Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 24/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 avril 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[U]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me REY
Me ALLARD
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCND
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/00095)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [U]
né le 22 Février 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], né le 22 février 1968, a été embauché à compter du 1er septembre 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5] (la société ou l’employeur), en qualité de magasinier-cariste, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2008.
La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l’Oise.
M. [U] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 11 octobre 2017 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2018.
Suivant avis du médecin du travail du 17 février 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 21 mars 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Revendiquant l’origine professionnelle de son inaptitude, il a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 24 février 2023 qui a ordonné la transmission de l’affaire au conseil de prud’hommes de Compiègne.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamné la société [5] au paiement des sommes suivantes à M.'[U]:
— 8 515,35 euros au titre du reliquat l’indemnité de licenciement ;
— 2 925,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 295,30 euros de congés payés afférents ;
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [5], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes à M. [U] :
— 8 515,35 euros au titre du reliquat l’indemnité de licenciement ;
— 2 925,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 295,30 euros de congés payés afférents ;
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] a été prononcé en raison d’une inaptitude d’origine non-professionnelle et d’une impossibilité de reclassement ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamné la société [5] à lui payer les sommes suivantes':
— 8 515,35 euros au titre du reliquat l’indemnité de licenciement ;
— 2 925,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 295,30 euros de congés payés afférents ;
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
L’employeur soutient que même à considérer que l’inaptitude avait une origine professionnelle, ce qu’il conteste, il ne saurait devoir les indemnités spécifiques en rapport à défaut d’en avoir eu connaissance au jour du licenciement.
M. [F] soutient que son inaptitude a pour origine l’accident du travail survenu le 11 octobre 2017 pour lequel il perçoit une pension d’invalidité comme en atteste son médecin traitant et dont les conséquences ont amené le médecin du travail à prévoir des restrictions de reclassement.
L’article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. [U] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 11 octobre 2017 qui a donné lieu à un arrêt de travail de cette date au 8 juillet 2018 pour lombalgie basse.
Il a, par la suite, été en arrêt de travail de droit commun du 14 au 19 septembre 2021, du 21 octobre au 13 novembre 2021 et du 11 janvier au 13 février 2022.
Un avis d’inaptitude avec capacités restantes concernant notamment la restriction au port de charges et la nécessité d’une alternance station debout-assise a été rendu par le médecin du travail le 14 février 2022 pour finalement conduire à un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement le 17 février 2022.
M. [U] a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 mars 2022.
Au vu de l’ancienneté de l’accident du travail, de l’interruption des arrêts de travail consécutifs à cet accident et de l’absence de précision quant à la pathologie concernée dans les arrêts de travail de droit commun transmis postérieurement à l’employeur, les seules capacités restantes mentionnées par le médecin du travail dans son premier avis d’inaptitude ne peuvent suffire à établir que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’origine de l’inaptitude, le salarié ne peut prétendre aux indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 précité.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le sens de la présente décision conduit, également, à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, à mettre à la charge du salarié les dépens de première instance et d’appel et à rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disparité économique existant entre les parties commande de débouter l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [U] de ses demandes,
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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