Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 oct. 2024, n° 22/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 28 juin 2022, N° F21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02450
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKX
AFFAIRE :
Association AVENIR APEI
C/
[X] [E] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : AD
N° RG : F 21/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association AVENIR APEI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire: 8
APPELANTE
****************
Madame [X] [E] épouse [V]
née le 12 février 1982 à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par l’association Avenir Apei, en qualité d’aide médico-psychologique en formation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 mars 2013, avec reprise d’ancienneté au 12 mars 2013. Elle a été affectée à Maison d’Accueil Spécialisée « le Point du jour » située à [Localité 3].
Cette association est spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement de personnes atteintes d’un handicap mental. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant du 17 juillet 2013 après l’obtention de son diplôme, la salariée a été nommée aide médico-psychologique à la Maison d’Accueil Spécialisée « le Point du jour ».
Par lettre du 7 avril 2020, l’association a rappelé à la salariée que toute absence doit être motivée et justifiée dans les 48 heures et lui a demandé de justifier de son absence depuis le 23 mars 2020. Cette demande a été renouvelée par lettre du 4 mai 2020.
Par lettre du 15 mai 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 25 mai 2020.
Mme [V] a été licenciée par lettre du 28 mai 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants : vous n’avez pas pris votre poste depuis le 23 mars 2020. Vous n’avez par ailleurs pas répondu à nos deux mises en demeure par lettre recommandée des 7 avril 2020 et 4 mai 2020 de justifier votre absence.
A la suite de ce fait constaté et de la non réponse à nos mises en demeure, nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 15 mai 2020 à un entretien préalable le 25 mai 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’établissement, pendant la durée du préavis, s’avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès l’envoi de cette lettre. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis ni de licenciement (…).'.
Le 20 mai 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement, solliciter sa réintégration et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) a :
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 838,52 euros bruts;
— dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est bien-fondé ;
— dit que Mme [V] a été victime de discrimination alors qu’elle respectait les mesures de sécurité prévues par sa profession et par le gouvernement face à la diffusion de la Covid-19 ;
— condamné l’association Avenir APEI à verser à Mme [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à la sécurité et à l’emploi;
— condamné l’association Avenir APEI à verser à Mme [V], la somme de :500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
— condamné l’association Avenir APEI aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Avenir APEI demande à la cour de:
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a dit que Mme [V] a été victime de discrimination alors qu’elle respectait les mesures de sécurité prévues par sa profession et par le gouvernement face à la diffusion de la Covid-19;
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné l’Association Avenir APEI à verser à Mme [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à la sécurité et à l’emploi ;
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné l’Association Avenir APEI à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné l’Association Avenir APEI aux dépens d’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels ;
— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a jugé que le licenciement pour fautes graves de Mme [V] était parfaitement justifié et en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappels de salaire, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués sur le fondement d’une prétendue discrimination.
— Réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que l’Association Avenir APEI n’a pas respecté à l’égard de Mme [V] les mesures de sécurité inhérentes à son obligation de sécurité ;
— et, en conséquence, l’a condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamné l’Association Avenir APEI à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— En tant que de besoin, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
— Condamner l’Association Avenir APEI à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes suivantes :
— Fixer la rémunération moyenne de Mme [V] à la somme de 1 872,49 euros ;
— Condamner l’Association Avenir APEI à lui payer un rappel de salaire pour la période du 24 mars au 28 mai 2020 ;
— Juger le licenciement intervenu le 28 mai 2020 sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’Association Avenir APEI à lui payer :
— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— une indemnité de licenciement ;
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer la rémunération moyenne de Mme [V] à la somme de 1 951,22 euros ;
— Condamner l’Association Avenir APEI à lui payer la somme de 4 055,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 28 mai 2020 ainsi que 405,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Juger le licenciement intervenu le 28 mai 2020 sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’Association Avenir APEI à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1 951,22 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 3 905,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 390,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 089,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 609,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— Condamner l’Association Avenir APEI à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et aux entiers dépens;
— Ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner à l’Association Avenir APEI la remise d’un bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les premiers juges ont dit que la salariée a été victime de discrimination alors qu’elle respectait les mesures de sécurité prévues par sa profession et par le gouvernement face à la diffusion de la Covid-19 et ont fait droit à la demande de la salariée en condamnant l’employeur à lui verser des dommages et intérêts 'pour discrimination à la sécurité et à l’emploi'.
Dans ses écritures devant la cour, la salariée demande que la cour confirme le jugement mais que si la cour 'estimait que le libellé de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes présente une ambiguïté, il lui est demandé de réformer le jugement et de condamner l’association Avenir Apei à payer à Mme [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité.'.
En tout état de cause, le dispositif des conclusions de la salariée en cause d’appel ne fait pas mention d’une demande relative à une discrimination et elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fait valoir que l’employeur a refusé les 16 et 17 mars 2020 qu’elle prenne son poste de travail avec un masque de protection après l’annonce du confinement par le gouvernement. Elle explique qu’elle a décidé, pour augmenter sa sécurité et celle de son entourage, de porter un masque de protection à ses frais dans le cadre de son activité professionnelle, le directeur de la maison d’accueil refusant qu’elle travaille avec un masque et lui demandant de faire un test Covid 19, ce qui n’existait quasiment pas en mars 2020. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la justification objective de cette mesure d’interdiction de porter un masque, ni que cette interdiction était justifiée par la nature de ses tâches à accomplir. Elle ajoute qu’il est en outre établi que la maison d’accueil disposait d’un stock de masques.
L’employeur objecte qu’en l’absence de consignes spécifiques émanant de l’Agence régionale de la santé, dont l’association dépend, il a fait le choix de suivre les fiches sanitaires du gouvernement qui ne prévoyaient pas le port du masque puisqu’il n’y en avait pas en France, les stocks ayant été réquisitionnés par l’Etat et la liste des personnes étant habilitées à se voir délivrer des masques à partir du stock national ne comprenant pas les aides médico-psychologiques. Il ajoute que l’association s’est elle-même trouvée confrontée à une pénurie de matériel dès le 24 mars 2020. Il affirme ne pas avoir méconnu son obligation de sécurité alors que le port du maques n’était pas imposé ni même recommandé, qu’il a invité la salariée à consulter un médecin alors qu’elle indiquait qu’elle était malade, ayant été de suite placée en arrêt maladie.
**
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment pour éviter les risques.
En l’espèce, la salariée pose la question de savoir si l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, pouvait lui interdire de porter un masque de protection le 17 mars 2020 pour prendre son poste et réaliser son travail, contrevenant ainsi à son obligation de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que des salariées de la maison d’accueil spécialisée, y compris Mme [V], ont porté spontanément sur leur lieu de travail un masque personnel le 16 mars 2020 lors de l’annonce du confinement et que le 17 mars 2020, le nouveau directeur de la structure a demandé à la salariée, qui indiquait qu’elle était enrhumée, de consulter un médecin et de ne pas travailler en cas de maladie.
Si l’employeur affirme ne pas avoir alors reçu mais également édicté de consignes sur le port du masque, il ne conteste pas le fait qu’il a demandé aux salariés de la maison d’accueil, dont Mme [V], de ne pas porter les masques qu’ils s’étaient procurés eux-mêmes, notamment pour ne pas susciter l’inquiétude des résidents.
Par divers témoignages de collègues, la salariée établit que le chef de service constatant le port de masques par plusieurs des personnels le 16 mars 2020, leur a indiqué le lendemain qu’il n’y avait pas de cas de Covid 19 dans l’établissement et que les salariés devaient retirer leur masque, le directeur étant ensuite intervenu pour demander plus particulièrement à la salariée, qui n’avait toutefois pas retiré son masque, de consulter un médecin si elle était malade, et de s’arrêter si besoin.
Le médecin traitant, médecin également de l’établissement la Maison d’Accueil Spécialisée Le point du Jour, a prescrit à la salariée un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2020 et a certifié que la salariée devait se déplacer le 18 mars 2020 à l’hôpital de [Localité 6] pour effectuer un dépistage, le médecin de cet hôpital indiquant que 'l’état clinique de la salariée ne relève pas d’un dépistage covid-19'.
S’il n’est également pas discuté qu’au 17 mars 2020, aucune consigne claire n’avait été passée par l’Agence régionale de santé, qu’il s’agissait des deux premiers jours du confinement, l’employeur et les personnels se retrouvant alors dans une situation inédite et inquiétante, et que si le directeur de la maison d’accueil estimait ne pas avoir un stock suffisant pour permettre le port du masque par le personnel, le principe de précaution résultant de l’obligation de sécurité de l’employeur lui imposait de ne pas interdire aux salariés de porter le masque de protection qu’ils avaient apporté.
En dépit de l’absence d’informations précises sur la raison de la pandémie mais compte tenu de la vitesse de la propagation et de l’étendue de la pandémie ayant entraîné le confinement général, l’employeur, lui-même soumis à une très forte pression pour assurer la continuité du service de l’établissement spécialisé, a méconnu son obligation de sécurité en refusant le port du masque à la salariée qui craignait d’être souffrante et de contaminer les personnels et les résidents de la maison d’accueil.
Cette situation caractérise un manquement de l’employeur qui doit respecter l’obligation générale de sécurité, laquelle se traduit par le respect du principe de préservation de la santé de ses salariés et des patients.
S’agissant de l’exécution déloyale du contrat, il ressort des attestations produites par la salariée et du compte-rendu de la chef de service établi plus d’une année après les faits, le 18 juin 2021, que le départ de la salariée de son poste de travail le 18 mars 2020 a fait suite à la remarque du directeur , la salariée étant ensuite arrêtée pendant trois jours, et n’a ensuite jamais repris son activité professionnelle .
Si la salariée invoque le refus réitéré de l’employeur qu’elle se présente avec un masque de protection à compter du 23 mars 2020, elle ne le justifie pas, l’employeur établissant qu’elle était de service sur le planning mensuel à compter du 23 mars 2020.
Dans le contexte précédemment décrit de la crise sanitaire, si l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, il n’a cependant pas manqué à son exécution déloyale du contrat dès lors qu’il a invité la salariée à consulter un médecin le 17 mars 2020, et il a ensuite sollicité son retour sans interdiction de port de masque.
En dépit de deux mises en demeure, la salariée n’a pas repris son travail et n’a pas pris contact avec l’employeur, l’allégation selon laquelle il devait lui fournir un justificatif de déplacement professionnel exigé à compter du 27 mars 2020 n’étant pas suffisant pour justifier son absence et son silence après deux interpellations de l’employeur, la salariée n’ayant d’ailleurs pas transmis d’arrêt de maladie après le 23 mars 2020.
Dès lors, la salariée n’établit pas la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, le préjudice causé à la salariée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Sur le licenciement
La salariée indique que son absence à son poste de travail à compter du 17 mars puis du 23 mars 2020 est imputable à l’employeur, ayant été exclue le 17 mars 2020 en raison du port de son masque de protection. Elle explique n’avoir jamais reçu les lettres de demandes de justification de l’employeur, les plis n’étant souvent pas remis par la Poste aux destinataires pendant la période de confinement. Elle ajoute que l’employeur ne lui a également pas fourni le justificatif de déplacement professionnel qui aurait dû lui parvenir à la fin de son arrêt maladie pour se rendre à son travail, et qu’elle aurait été en infraction si elle avait dû se déplacer sans ce document.
L’employeur objecte qu’en dépit de ses lettres demandant à la salariée de reprendre son travail ou de justifier de son absence, la salariée n’a pas régularisé sa situation et qu’elle ne peut pas soutenir valablement qu’elle n’a pas reçu les lettres qu’il lui a adressées alors que la procédure d’envoi a été respectée. Il ajoute que le fait de ne pas lui avoir adressé de justificatif de déplacement professionnel compte tenu de la crise sanitaire n’empêchait pas la salariée de se manifester en vue de la reprise de son poste.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, est reproché à la salariée son insubordination en raison de :
— son absence à son poste de travail le 23 mars 2020,
— l’absence de réaction aux mises en demeure de reprendre son travail,
— l’absence de justification de ses absences jusqu’au jour du licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a adressé à la salariée deux mises en demeure les 7 avril et 4 mai 2020 lui demandant de justifier de son absence depuis le 23 mars 2020 et l’informant qu’elle était en absence injustifiée, les lettres de l’employeur ayant été distribuées à la salariée selon les modalités mises en place par la Poste pendant le confinement, l’employeur indiquant à juste titre que la salariée résidait dans la commune où elle travaillait, ce qui a facilité l’envoi de ces lettres.
Par ailleurs, alors que la salariée était en arrêt maladie jusqu’au 22 mars 2020, elle n’a ensuite pas justifié de son absence après cette date ni de ce que l’employeur lui a demandé de ne pas se présenter si elle portait un masque, comme déjà indiqué précédemment.
La salariée devant se présenter à son travail le 23 mars 2020, elle ne peut alors pas invoquer l’absence de remise par l’employeur du justificatif de déplacement professionnel qui n’avait alors pas encore été mis en place au plan national.
En tout état de cause, la salariée ne justifie pas de la raison qui l’a conduite à ne pas reprendre son travail à compter du 23 mars 2020.
Enfin, la salariée ne conteste pas avoir travaillé du 8 au 28 avril 2020 pour un autre l’employeur, dans une maison de retraite, comme le soutient l’association.
En définitive, à compter du 23 mars 2020 et en dépit des lettres adressées à deux reprises, la salariée n’a plus justifié de sa situation ni pris contact, de quelque manière que ce soit, avec son employeur ou ses collègues.
Cette absence de reprise de ses fonctions, sans justifier du motif de son absence, est donc justifiée par l’employeur, lequel établit également que cette situation a entraîné des difficultés dans l’organisation du travail pendant la période critique du confinement et en raison de la fragilité des résidents de l’établissement.
La salariée qui a été formée dans l’établissement puis titularisée en qualité d’aide-médico psychologique et pour laquelle aucune sanction ou difficulté ne sont alléguées au dossier avant la période de confinement, doit bénéficier d’une certaine clémence en raison des circonstances de la rupture, intervenue dans le cadre de la crise sanitaire.
Par voie d’infirmation, il convient de dire que les faits reprochés ne caractérisent pas la faute invoquée par l’employeur mais constituent en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée peut donc prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul n’est pas utilement contesté, et l’employeur sera condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 7 089,67 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
— 3 905,04 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 390,50 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire du 24 mars au 28 mars 2020
Il ressort de tout ce qui précède que la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail sans justification à compter du 24 mars 2020 à l’issue de son arrêt de travail et qu’à défaut de justifier d’un manquement de l’employeur à ce sujet, elle ne peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire durant toute son absence jusque la rupture.
Il conviendra de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement
L’employeur expose à juste titre que la salariée n’a pas motivé sa demande indemnitaire pour non -respect de la procédure de licenciement.
La salariée ne soumettant à la cour aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d’infirmation, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué déboutée la salariée de ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement .
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il dit fondé le licenciement pour faute grave, en ce qu’il dit que Mme [V] a été victime de discrimination alors qu’elle respectait les mesures de sécurité prévues par sa profession et par le gouvernement face à la diffusion de la Covid-19 et en ce qu’il condamne l’association Avenir Apei à verser à à Mme [V] la somme de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à la sécurité et à l’emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Avenir Apei à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 905,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 390,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 089,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l’association Avenir Apei de remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit en revanche nécessaire d’assortir cette mesure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Avenir Apei à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d’appel,
CONDAMNE l’association Avenir Apei aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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