Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LE BRIN VERT
C/
[O]
copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me Bao
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI7C
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 10 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/01623)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE BRIN VERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lauralane BAO, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à étude le 25 mars 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SAS Le Brin Vert a fait assigner M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Senlis, sur le fondement des articles 1103, 1221 et 1353 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de':
— 50.062,98 euros ttc au titre d’une facture de travaux émise le 13 septembre 2023,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SAS Le Brin Vert de toutes ses demandes en paiement.
Par un acte en date du 30 janvier 2025, la SAS Le Brin Vert a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2025, la SAS Le Brin Vert conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [O] à lui payer les sommes de':
— 50.062,98 euros au titre d’une facture de travaux émise le 13 septembre 2023,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais afférents au procès-verbal de constat du 3 janvier 2025.
Par un acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SAS Le Brin vert a fait signifier à M. [A] [O] sa déclaration d’appel et ses conclusions, par dépôt à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement de la SAS Le Brin vert de la facture émise le 13 septembre 2023
La SAS Le Brin vert expose que':
— suivant un devis daté du 25 mars 2023 et accepté le 19 mai 2023, M. [A] [O] lui a confié la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagements extérieurs sur la propriété sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant total de 50.062,98 euros ttc,
— une facture du même montant a été émise le 13 septembre 2023,
— par un courrier en recommandé du 15 décembre 2023 avec accusé de réception portant la mention «'pli avisé, non réclamé'», elle a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 50.062,98 euros, avant de recourir aux services d’une société spécialisée de recouvrement, laquelle le relancera notamment par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024.
Elle reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande, motif pris que la seule production d’une facture, alors que le devis prévoyait un règlement en trois étapes est insuffisante, dans la mesure où la preuve de l’exécution des travaux n’était pas rapportée.
Elle fait valoir que M. [O] n’a jamais contesté la réalisation de la prestation commandée auprès d’elle, ni formulé de réclamation à l’encontre de la facture.
Elle soutient qu’elle justifie de la réalisation des travaux commandés en produisant un constat de commissaire de justice, des photographies réalisées en cours de chantier ainsi que des échanges de SMS.
Elle insiste sur le fait que la résistance abusive dont M. [O] fait preuve à son égard lui est préjudiciable dans la mesure où son activité est récente pour avoir débuté le 10 janvier 2023.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Le Brin vert produit, notamment':
— un devis n°130 daté du 25 mars 2023 intitulé «'aménagement allée et cour pavée Alkern'» signé et daté manuscritement du 19 mai 2023,
— une facture n°000301 émise le 13 septembre 2023 identique au devis pour un montant de 50.062,98 euros ttc,
— une copie des sms échangés entre M. [O] et le responsable de la SAS Le Brin vert entre le 14 avril et le 23 novembre 2023 faisant état notamment d’une date de début des travaux au 26 juin 2023 ainsi que de diverses explications de M. [O] sur le paiement à venir,
— une copie d’un courrier daté du 22 août 2024 adressé par M. [O] à ses voisins, Mme [G] et M.[B], aux termes duquel M. [O] leur réclame le paiement de la somme de 320 euros correspondant au changement du tampon d’évacuation des eaux usées situé sur sa propriété et pour lequel il communique la première page de la facture émise le 13 septembre 2023 par la SAS Le Brin vert,
— la copie d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, comprenant des photographies, aux termes duquel Me [H] [R], écrit':
«'Me suis transporté ce jour, commune de [Localité 1] [Adresse 3], en présence de Messieurs [L] [N] et [J] [C], j’ai procédé aux constatations suivantes':
Du domaine public, je constate que la voie permettant d’accéder au pavillon édifié en retrait, est pavée sur son intégralité et est équipée de dispositifs d’évacuation des eaux pluviales. Ce revêtement, récent, est en parfait état.
Par ailleurs, le long de la propriété voisine, [Adresse 4], je constate qu’un grillage séparatif, récent et en parfait état, est installé.
À partir du fond du terrain voisin auxquelles j’ai pu accéder avec l’autorisation expresse de sa propriétaire, Mme [G] [D], j’ai pu constater que l’aire de stationnement située le long de la façade avant du pavillon de M. [O] est couverte d’un pavage identique à celui de la voie d’accès. Ce revêtement, entièrement réalisé, est en parfait état'».
Il résulte de ces éléments que la SAS Le Brin vert démontre avoir réalisé les travaux confiés par M. [O] suivant devis accepté le 29 mai 2023.
Elle est donc fondée à obtenir le paiement de la facture émise le 13 septembre 2023 pour un montant total de 50.062,98 euros ttc.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [O] à payer à la SAS Le Brin vert la somme de 50.062,98 euros ttc au titre de la facture n°000301 émise le 13 septembre 2023, et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS Le Brin vert démontre avoir réalisé de nombreuses démarches (envois de courriels et de mise en demeure, recours à une société de recouvrement) et s’être heurtée au silence et à l’immobilisme de M. [O].
Aussi, au vu de l’ancienneté de la facture, la cour estime, conformément à l’article 1240 du code civil, que l’attitude de M. [O] est constitutive d’une résistance abusive au préjudice de l’activité et de la trésorerie de la SAS Le Brin vert.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] à payer à la SAS Le Brin vert la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [O] à payer à la SAS Le Brin vert la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles comprenant les frais de constat.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] à payer à la SAS Le Brin vert les sommes de':
— 50.062,98 euros ttc au titre de la facture n°000301 émise le 13 septembre 2023
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [A] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Cadre greffier, La Présidente,
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