Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ], CPAM DE [ Localité 1, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. [1]
CPAM DE [Localité 1]
CPAM [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [Z]
— S.A. [1]
— CPAM DE [Localité 1]
— CPAM [Localité 2]
— Me François BIZEUR
— Me Maud RIVOIRE
— tribunal judiciaire
— docteur [R] [A]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG7X – N° registre 1ère instance : 22/02054
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEES
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [G] munie d’un pouvoir régulier
CPAM [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 11 août 2020, Mme [V] [Z] (salariée de la société [2], la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial au titre d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le 18 août 2020, Mme [Z] a repris son activité professionnelle.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 3], suivant décision du 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse de [Localité 1]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 18 mars 2020.
Le 31 août 2022, un certificat médical de rechute a été établi. La rechute a été prise en charge par la caisse susvisée au titre de la maladie du 18 mars 2020 et la consolidation a été fixée au 10 mars 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (taux contesté par l’employeur).
Le 6 avril 2022, Mme [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation, le 23 novembre 2022, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté la société de sa demande de voir écarter les pièces n° 14 à 20
— débouté Mme [Z] de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Suivant déclaration du 5 novembre 2024, Mme [Z] a formé appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
statuant à nouveau,
— dire que la maladie dont elle souffre depuis le 18 mars 2020 est due à la faute inexcusable de la société
— ordonner une expertise afin d’évaluer ses préjudices
— lui allouer 2000 euros à titre de provision
— dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées par la cour
— dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la décision à intervenir
— condamner la société à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 4 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir écarter les pièces n° 14 à 20 et retenu le caractère professionnel de la pathologie
statuant à nouveau, in limine litis
— constater que les attestations en pièces n° 14 à 20 ne respectent pas l’article 202 du code de procédure civile
— écarter en conséquence des débats ces attestations
— constater que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas démontré
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la faute inexcusable
confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de la faute inexcusable n’étaient pas réunies
— jugé l’absence de faute inexcusable
— débouté Mme [Z] de ses demandes
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec injonction de s’adjoindre un sapiteur psychiatre en mettant à la charge de la caisse le versement de la provision sollicitée ainsi que les frais d’expertise
— dire que les conséquences de la faute inexcusable resteront à la charge de la caisse en raison de la prescription et que celle-ci ne pourra en solliciter le remboursement auprès de l’employeur
— dire que seul le taux d’IP qui sera définitivement opposable à la société pourra fonder un éventuel recours de l’assurance maladie
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] aux dépens.
Suivant conclusions du 20 octobre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de [Localité 1] demande à la cour de :
— condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de la rente ainsi que le versement des sommes avancés par la caisse au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de [Localité 2] demande à la cour de :
— lui donner acte que :
* elle s’en rapporte aux écritures de la caisse de [Localité 1].
* la caisse de [Localité 1] bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la société
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I – Sur les pièces n° 14 à 20 produites par Mme [Z] :
L’article 202 du code de procédure civile dispose que "l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."
En l’espèce, la société soutient que les attestations en pièces n° 14 à 20 selon « bordereau » produites par Mme [Z] seraient irrecevables au motif qu’elles ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
Tout d’abord, si l’on se réfère au bordereau de communication de pièces de Mme [Z], seules les pièces n°14 et 20 correspondent à des attestations.
Ensuite, les prescriptions de l’article 202 ne sont prévues ni à peine de nullité, ni à peine d’irrecevabilité.
En effet, lorsqu’une attestation n’est pas conforme à ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier si malgré cette non conformité, l’attestation est susceptible d’emporter sa conviction.
Il convient donc de débouter la société de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 14 à 20.
II – Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Enfin, l’employeur est fondé à se prévaloir de l’absence d’origine professionnelle de la maladie en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Z] :
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % et qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. La caisse prend en charge cette maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 11 août 2020, Mme [V] [Z] (salariée de la société [2], la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial au titre d’un syndrome dépressif réactionnel avec comme date de première constatation médicale le 18 mars 2020.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 3], la caisse de [Localité 1] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, fixant la date de première constatation médicale au 18 mars 2020.
Le tribunal saisi d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie dans le cadre de l’action en faute inexcusable, a ordonné la désignation d’un nouveau CRRMP du Grand-Est qui a lui aussi considéré que la maladie présentait un lien direct et essentiel avec le travail de Mme [Z].
Il résulte de la concertation médico-administrative que le taux d’incapacité permanente prévisible a été fixé à au moins 25 % par le médecin conseil de la caisse.
La première condition de l’article L. 461-1 est donc remplie.
Il convient donc de déterminer si la seconde condition posée par cet article est remplie, c’est à dire si la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
À titre liminaire, la société conteste la date de première constatation médicale de la maladie, rappelant que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail se réfèrent au 4 décembre 2017.
Mme [Z] soutient au contraire qu’il s’agit d’une erreur et que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 18 mars 2020.
La date du 4 décembre 2017 correspond à un courrier de l’avocat de Mme [Z] adressé à la société et dans lequel elle se plaint de faits de harcèlement commis par un collègue de travail, M. [E].
Il n’est pas fait état dans ce courrier d’un arrêt de travail ou d’une consultation médicale ayant trait à un syndrome dépressif.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que le premier arrêt de travail consécutif à la maladie est datée du 18 mars 2020.
La concertation médico-administrative a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 18 mars 2020, le médecin conseil s’étant fondé sur le premier arrêt de travail en lien avec la maladie.
En conclusion, la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 18 mars 2020.
La société fait état de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle Mme [Z] a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Cette date ne peut être antérieure à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dans le cas présent :
— la première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 18 mars 2020 (date du premier arrêt de travail en lien avec la maladie)
— la déclaration de maladie professionnelle date du 11 août 2020
— la décision de la caisse de prendre en charge la maladie est datée du 18 mars 2021
— Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire le 23 novembre 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Aucune prescription n’est donc encourue.
Par ailleurs, Mme [Z] a été embauchée par la société au cours de l’année 2000 comme agent d’ambiance au sein de la direction du contrôle et de la sûreté. Après plusieurs promotions comme « responsable d’agent de zone » en 2003, puis « responsable intervention et contrôle » à compter de 2006, elle a été nommée « chef opération fraude au sein de la direction contrôle sûreté et sécurisation » en janvier 2019 après une période probatoire de plusieurs mois, poste qu’elle occupait à la date d’apparition de la maladie.
Elle se prévaut de difficultés professionnelles caractérisées par des faits de harcèlement et d’insubordination, des propos ou comportements racistes à son égard, une pression de la hiérarchie ainsi surtout qu’une absence de soutien et de réaction de sa hiérarchie.
À titre liminaire, les faits allégués par Mme [Z] et la société relatifs aux incidents de 2014 et 2017 concernant notamment M. [E] sont trop anciens pour constituer un facteur causal de la maladie constatée le 18 mars 2020.
De même, les faits postérieurs au 18 mars 2020 ne peuvent être considérés comme ayant causé la maladie constatée à cette date.
Il faut se référer aux événements antérieurs au 18 mars 2020, en particulier ceux survenus après le dernier changement de poste de Mme [Z], c’est à dire à compter de la fin de l’année 2018.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants:
— M. [D] chef d’opération fraude au sein de la société indique avoir subi tout comme Mme [Z] « quotidiennement une pression énorme pour atteindre des objectifs car notre direction a signé un contrat avec des objectifs de contrôle trimestriel très difficiles à atteindre après la restructuration de notre service en 2018 »; il décrit des objectifs de « contrôle oppressants »; il ajoute que les agents se sont plaints des contrôles effectués à pieds et que « face à la colère des délégués du personnel » en 2019, Mme [Z] a été « le bouc émissaire » de la hiérarchie; [ pièce n° 14 appelante, déclaration écrite signée par M. [D]]
— M. [N], agent vérificateur au sein du dépôt de bus de [Localité 4] soutient que « son dépôt » a subi « une pression énorme pour effecteur le contrôle pédestre en uniforme, ce qui nous mettait en insécurité sur le réseau bus » et ajoute que "Mme [Z] a été rendue responsable du désordre et a subi une période probatoire supplémentaire dans ses fonctions alors qu’elle ne faisait que suivre les ordres de la hiérarchie"; [pièce n° 26 appelante, déclaration écrite signée par M. [N]]
— M. [F] confirme les difficultés à mettre en place le contrôle pédestre voulu par la hiérarchie mais que face à l’opposition des agents et notamment du syndicat CGT, cette hiérarchie est revenue sur sa décision mettant Mme [Z] dans une situation fragile : "devant ses agents Mme [Z] a perdu toutes crédibilités face aux ordres et contre-ordres qu’elle recevait de sa direction" [pièce n° 36 appelante, attestation de M. [F]]
— Mme [Q] déclare qu’elle a été intérimaire au sein du même service que Mme [Z] et qu’elle a constaté des remarques « misogynes et racistes » à l’encontre de cette dernière « même avant 2018 », précisant que « lors de sa montée en grade en 2018, les esprits ont commencé à s’échauffer car ces mêmes personnes ne digéraient déjà pas d’avoir comme supérieure une femme, qui plus est de couleur. Pour eux ça a été le coup de massue et ils ont commencé petit à petit à devenir virulents envers elle au point qu’elle soit forcée de se mettre en arrêt pour harcèlement »; elle fait aussi état de « l’insubordination constante » de son équipe, et déclare avoir « pu constater chez elle … un stress constant, au point d’en arriver à être angoissée fortement à l’idée de se rendre au travail » [pièce n° 20 appelante, déclaration écrite signée par Mme [Q]]
— M. [W] affirme que le 23 octobre 2019, deux agents ont refusé « d’aller sur le terrain » si Mme [Z] ne venait pas sur les lieux; une visio-conférence a dû être organisée alors que Mme [Z] était en repos et les agents ont fini par accepter de se rendre « sur le terrain »; [pièce n° 5 appelante, déclaration écrite signée par M. [W], technicien opération fraude]
— Mme [M], chef d’équipe Fraude bus témoigne que le 22 janvier 2020, suite à un recadrage de M. [L] par Mme [Z], celui-ci « s’est permis de l’insulter de guenon, tout en faisant des cris de singe » et que choquée par ces propos, elle a « fait immédiatement un rapport à notre direction afin que celle-ci intervienne » [pièce n° 34 appelante, déclaration écrite signée par Mme [M]]
— dans une note adressée à sa hiérarchie le 23 janvier 2020, Mme [Z] fait part de plusieurs incidents survenus avec M. [L] (insubordination, insultes à son égard devant le personnel) [pièce n° 33 appelante, transmission au chef d’unité dont l’objet est le suivant : "problème comportemental et relationnel de l’agent [L] [U]"]
— Mme [H] affirme qu’elle a été "témoin des propos suivants des insultes que M. [C] a employés contre Mme [Z] à plusieurs reprises au dépôt comme en extérieur de la « guenon » ajoutant : "notre collègue [I] [O] avait déjà signalé son comportement envers Mme [Z] en le recadrant à plusieurs reprises mais sans succès" [pièce n° 35 appelante, attestation signée par Mme [H]]
— M. [W] indique que Mme [Z] a subi des pressions de M. [Y] chef d’équipe pour qu’elle retire sa plainte contre M. [C] ainsi que des pressions de M. [B] délégué syndical CGT dans le même sens, et ce les 3 et 4 février 2020 ; [pièce n° 24 appelante, déclaration écrite signée par M. [W], technicien opération fraude]
— le 31 janvier 2020, Mme [Z] a déposé plainte pour injures raciales
— le même jour, la société a décidé de convoquer M. [C] à un entretien en vue d’un éventuel licenciement et s’est finalement orientée vers le conseil de discipline suivant courrier du 9 mars 2020 [courriers du directeur des ressources humaines adressés à M. [C] reprenant la chronologie des faits, pièces n° 24/ 25 de la société dont il résulte que ce n’est que le 31 janvier 2020 que M. [C] a été convoqué; en effet après avoir rappelé les événements du 22 janvier et d’autres incidents concernant M. [C] les jours suivants, il est indiqué : "Face à cette situation, Monsieur [P] vous a convoqué le 31 janvier 2020 à un entretien préalable …"]
— le 18 mars 2020, Mme [Z] était placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel, M. [D] attestant que cet arrêt a fait suite à « des insultes et des menaces qu’elle a subies par des collaborateurs » [pièce n° 14 appelante, déclaration écrite signée par M. [D]].
En conclusion, il est démontré qu’au cours des 18 mois ayant précédé le premier arrêt de travail, Mme [Z] a subi une pression importante afin d’atteindre les objectifs de contrôle fixé dans le cadre de ses fonctions de cheffe opération fraude. Sa promotion a été mal acceptée par certains salariés placés sous son autorité, au point que Mme [Z] a eu à subir des propos misogynes et racistes. Dans ce contexte, elle a rencontré des difficultés de mise en oeuvre du contrôle pédestre auquel s’opposaient les agents et le syndicat CGT et a été désavouée par sa hiérarchie qui a fait « volte-face » sur ce point sabordant ainsi son autorité. Une collègue atteste plus généralement du stress subi par Mme [Z] et de son angoisse à l’idée de se rendre au travail. À la fin du mois de janvier 2020, c’est à dire quelques semaines avant son premier arrêt de travail, elle a subi des insultes racistes en public de la part de M. [L] qui l’a traitée de « guenon » en imitant des cris de singe. Enfin, elle a de nouveau fait l’objet d’insultes et menaces le jour de son arrêt de travail du 18 mars 2020.
C’est donc à juste titre que les deux CRRMP ont retenu que les témoignages recueillis confirmaient que Mme [Z] avaient subi des tensions et une hostilité de la part de son entourage professionnel, sans soutien de la part de sa hiérarchie et qu’il s’agissait d’éléments constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée sans qu’il existe par ailleurs de facteurs extra-professionnels ou d’antécédents pouvant expliquer la pathologie.
Compte tenu de ces observations, il est établi que la maladie du 18 mars 2020 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [Z] au sein de la société.
Le moyen de contestation du caractère professionnel de la maladie sera donc écarté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger :
Il convient de déterminer si la société avait ou aurait dû avoir conscience que Mme [Z] était confrontée à des difficultés dans le cadre professionnel constitutives de risques psychosociaux, c’est à dire si elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée .
Il résulte des observations précédentes que la société avait fixé « des objectifs de contrôle trimestriel » « après la restructuration du service en 2018 » dont M. [D] (chef des opérations fraude) affirme qu’ils étaient « très difficiles à atteindre » qualifiant ses objectifs « d’oppressants ».
La société ne pouvait ignorer que les objectifs difficilement atteignables qu’elle avait elle même fixés suite à la signature d’un contrat d’objectifs constituaient un risque psychosocial pour un responsable chargé de les mettre en oeuvre à l’instar de Mme [Z] en sa qualité de « chef opération fraude ».
De même, aux termes des témoignages de M. [D], M. [N] et M. [F], la société a souhaité mettre en place un contrôle pédestre auquel les salariés, par la voix de leur syndicat la CGT, se sont opposés, M. [D] faisant état de la « colère des délégués du personnel ».
Mme [Z] s’est nécessairement trouvée en situation délicate en sa qualité de chef opération fraude devant d’une part mettre en oeuvre les directives de sa hiérarchie et d’autre part affronter les salariés et le syndicat CGT fermement opposés au contrôle pédestre.
La société reconnaît d’ailleurs qu’il "appartenait à Mme [Z] dans le cadre de son rôle de manager, d’appliquer cette procédure, de l’expliquer à ses équipes et d’impliquer et d’accompagner les collaborateurs dans ce nouveau fonctionnement« et que cette organisation a provoqué »le mécontentement de certaines personnes de l’équipe".
Il résulte en outre des témoignages de M. [D] et de M. [N] que la société a fait « volte face » sur la question du contrôle pédestre et que Mme [Z] a été rendue « responsable du désordre » par sa hiérarchie et qu’elle a été « le bouc émissaire » devant même faire une période probatoire plus longue que prévue.
La société ne pouvait ignorer que cette situation constituait un risque psychosocial pour Mme [Z] en sa qualité de chef opération fraude, puisque cette situation est la conséquence pour partie des décisions prises par les supérieurs hiérarchiques de l’intéressée.
Par ailleurs, la société rappelle dans le questionnaire employeur que "Mme [Z] a rencontré des difficultés lors de recadrages ponctuels et échanges avec certains agents de l’équipe".
Mme [Q] fait état de « l’insubordination constante » de son équipe, Mme [H] mentionnant que Mme [Z] a été à plusieurs reprises victimes d’insultes racistes de la part de M. [L].
La société avait ou aurait dû avoir conscience de cette situation anormale qui s’est répétée à plusieurs reprises et sur une période de plusieurs mois.
En particulier, elle a été informée dès le 22 janvier 2020 par Mme [M] que lors d’un recadrage, M. [L] avait imité un cri de singe devant Mme [Z] et l’avait insultée de guenon.
Compte tenu de ces observations, la société avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auxquelles Mme [Z] se trouvait confrontée.
Ainsi, il est démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [Z] était exposée.
Sur l’absence de mesures nécessaires :
Il résulte des observations précédentes que les conditions de travail décrites ci-avant sont pour partie le résultat de décisions prises par la société s’agissant de la fixation d’objectifs difficilement atteignables et de la volte-face hiérarchique relative au contrôle pédestre qui a placé Mme [Z] dans une situation fragilisant son autorité à l’égard des salariés de son équipe qui lui étaient hostiles.
Surtout, il résulte de ces mêmes observations que Mme [Z] a été confrontée à des comportements d’insubordination parfois associés à des insultes à caractère racistes de la part de M. [C] dans un contexte conflictuel avec le syndicat [3] dont il est établi qu’il soutenait M. [C] comme en attestent les pressions faites pour que Mme [Z] retire sa plainte.
Ces comportements insultants à caractère parfois racistes se sont répétés avant le mois de janvier 2020 sans que la société ne réagisse fragilisant d’autant plus la situation de Mme [Z] qui se trouvait déjà en conflit avec plusieurs des salariés.
Il résulte des pièces 24 et 25 de la société qu’alors que le 22 janvier 2020, elle a été informée que M. [L] a insulté Mme [Z] en la traitant de « guenon » et en imitant des cris de singe en présence de plusieurs témoins, elle n’a réagi que le 31 janvier en convoquant l’intéressé à un entretien en vue d’un éventuel licenciement pour le 12 février suivant pour finalement s’orienter vers un conseil de discipline au début du mois de mars.
Cette absence de réaction immédiate face à un comportement clairement établi compte tenu de la présence de plusieurs témoins, comportement relevant d’une qualification pénale délictuelle (injures publiques à caractère raciste) constitue un manquement de la société à ses obligations de protection à l’égard de sa salariée.
En effet, le comportement de M. [L] était d’une gravité telle qu’il imposait à la société de réagir sans délai par exemple par une mise à pied conservatoire.
Au contraire comme rappelé précédemment, il résulte des propres pièces de la société qu’elle a attendu le 31 janvier 2020, soit seulement lorsque Mme [Z] a déposé plainte, pour se décider à convoquer M. [L] à un entretien [pièces n° 24 et 25 intimée] sans prendre d’ailleurs de mesure conservatoire malgré la gravité des faits.
Cette absence de réaction a abouti à une banalisation de comportements dont certains relevaient de la justice pénale et a contribué à ce que de nouveau, Mme [Z] soit victime d’insultes et de menaces le jour de son arrêt de travail quelques semaines plus tard.
Mme [Z] rappelle à juste titre que l’employeur doit veiller à l’adaptation des mesures (notamment prévention des risques professionnels, mise en place d’organisation et de moyens adaptés) pour tendre à l’amélioration des situations existantes.
Dans le cas présent, l’absence de réaction adaptée de la société face à des comportements d’insubordination associés parfois à des insultes à caractères racistes y compris devant d’autres salariés a contribué à les banaliser et a nécessairement été ressentie par la salariée victime comme caractérisant un défaut de soutien de sa hiérarchie dans sa relation avec un salarié soumis à son autorité, et ce d’autant plus que dans les jours suivants le 22 janvier 2020, M. [L] a continué à proférer des insultes, cette fois à l’encontre de M. [O] dans les termes suivants : « toutou, teube, suceboules ».
Les mesures de formation relatives au management et à la gestion des entretiens, conflits (etc..) alléguées par la société sont insuffisantes, s’agissant de mesures de formation générales et non de mesures destinées à remédier aux difficultés spécifiques rencontrées par Mme [Z] [pièces intimée n° 9 à 19].
De même, la référence dans un document médical à « un bon soutien managerial » ne remet pas en cause les appréciations précédentes sur l’absence de réaction adaptée de l’employeur face aux comportements répétés d’insubordination associés à des insultes parfois à caractère racistes dont Mme [Z] a été victime.
Enfin, il résulte des observations susvisées que les éléments démontrant l’absence de mesures suffisantes de la société pour préserver Mme [Z] du danger auquel elle était exposée sont tous antérieurs au 18 mars 2020.
C’est donc à tort que la société affirme que les seuls éléments versés aux débats pour tenter de démontrer la faute inexcusable sont tous postérieurs au 18 mars 2020.
En conclusion, il est donc démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [Z] était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de faute inexcusable et statuant à nouveau, il sera dit que la maladie de Mme [Z] « dépression réactionnelle » du 18 mars 2020 est due à la faute inexcusable de la société.
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV. »
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En outre, il est désormais jugé que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le capital ou la rente versée par la caisse de telle sorte qu’il est indemnisable au titre de la faute inexcusable.
En l’espèce, Mme [Z] a été déclarée consolidée par la caisse le 10 mars 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, étant observé que ce taux a été contesté par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable.
Au titre des conséquences de la faute inexcusable, Mme [Z] demande uniquement le versement d’une provision de 2000 euros et la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats rappelant les périodes pendant lesquelles elle a été en arrêt de travail suite à sa maladie professionnelle, il convient de fixer le montant de la provision à 1500 euros et de dire que la caisse de [Localité 1] versera cette somme à Mme [Z].
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées ci-après, la mission de l’expert portant sur l’évaluation des préjudices précédemment cités avec une date de consolidation fixée au 10 mars 2025 suite à la rechute prise en charge par la caisse.
La société soutient que l’action récursoire de la caisse serait prescrite au motif qu’elle est en droit de se prévaloir de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le 4 décembre 2017 (date de la première constatation médicale de la maladie) et le mois d’août 2020 (date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie).
Comme relevé précédemment, l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas prescrite, le raisonnement de la société reposant sur l’affirmation erronée selon laquelle la maladie a été constatée pour la première fois le 4 décembre 2017.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de la caisse court à compter du jour où elle est attraite dans l’instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans le cas présent, la juridiction de sécurité sociale a été saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 23 novembre 2022. La caisse a donc nécessairement été attraite après cette date devant le tribunal judiciaire.
Or, il résulte du jugement que la caisse a sollicité le bénéfice de son action récursoire à l’audience devant le tribunal judiciaire, soit le 4 juillet 2024.
Aucune prescription n’est donc encourue et l’action récursoire de la caisse sera déclarée recevable.
La société sera condamnée à rembourser à la caisse [Localité 1] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et s’agissant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui sera déclaré opposable à la société (compte tenu de la procédure de contestation de ce taux actuellement en cours).
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée et du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les indemnités revenant à Mme [Z], il convient de surseoir à statuer sur les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 14 à 20 communiquées par Mme [Z];
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de ses demandes
— condamné Mme [Z] aux dépens;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle (dépression réactionnelle) du 18 mars 2020 déclarée par Mme [Z] est due à la faute inexcusable de la société [2] ;
Alloue à Mme [Z] une provision de 1500 euros à valoir sur ses préjudices ;
Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] : ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [R] [A], médecin psychiatre, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens, CHU [Z], service de médecine légale, [Localité 5], mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 10 mars 2025:
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : Indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel, en en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime,
9. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle (dépression réactionnelle) du 18 mars 2020 de Mme [V] [Z], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat de la cour d’appel d’Amiens chargé de la surveillance des expertises ;
Condamne la société [2] à rembourser à la caisse [Localité 1] les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera déclaré opposable à la société [2] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
Le greffier, Le président,
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