Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 21 novembre 2022, N° 2021J123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFO
Jugement (N° 2021J123) rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le 11 août 1980 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001102 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SAS Bigot Matériaux, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Chivot, avocat plaidant, substitué par Me Antoine Pillot, avocats au barreau d’Amiens,
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Bigot Matériaux (la société Bigot) exerce une activité de commerce de gros (commerce inter-entreprise) de bois et de matériaux de construction.
Mme [V] est autoentrepreneur et exercice une activité de design.
Une ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 a enjoint à Mme [V] de payer à la société Bigot une somme de 12 741 euros. Une opposition a été formée à l’encontre de cette ordonnance
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné Mme [V] à payer à la société Bigot Matériaux (la société Bigot) les sommes suivantes :
— 33 111,50 euros en principal, outre les intérêts,
— 3 100,57 euros à titre de pénalité de retard,
— 2 500 euros d’indemnité procédurale,
— les dépens.
Le 5 janvier 2023, ce jugement a été signifié à Mme [V], qui en a relevé appel le 1er février 2023.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 31 mars 2023, Mme [V] demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 21 novembre 2022.
Et statuant à nouveau,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 janvier 2021,
— débouter la société Bigot de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner reconventionnellement la société Bigot au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 37 de 1a loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Bigot aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 27 juin 2023, la société Bigot demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes contraires ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rangon.
MOTIVATION
Au préalable, il n’y a pas lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021, dès lors que le jugement du 21 novembre 2022 s’y est substitué de plein droit compte tenu de l’opposition formée contre elle, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, et que dans le cadre de la dévolution de l’appel de cette dernière décision, la cour se trouve investie de l’examen de l’entier litige.
— Sur la demande en paiement et l’existence de l’obligation :
Mme [V] fait valoir que :
— si pour certaines factures, il est fait état de bons de livraison, aucun des bons n’a été signé par ses soins ;
— elle n’a jamais commandé des matériaux à la société Bigot ;
— c’est avec légèreté que la société Bigot a permis à des tiers de sortir des matériaux de son établissement en faisant valider son compte à elle, Mme [V] ;
— peu importent les relations commerciales établies entre les parties, aucun engagement contractuel n’est produit en l’espèce ;
— l’existence d’une commande et d’une utilisation par son concubin des tuiles achetées ne sont pas établies et ne sauraient lui être imputées ;
— il ne peut être tiré aucun argument du versement de la somme de 300 euros, cet acompte n’ayant été accordé que sous la menace ; elle est d’ailleurs fondée à demander restitution de cet acompte.
La société Bigot expose que :
— les parties ont des relations commerciales, Mme [V] s’étant fournie en divers matériaux en août, septembre et octobre 2020 ;
— des factures sont demeurées impayées et les lettres de relances sont restées vaines ;
— un acompte a été versé en janvier 2021 ;
— elle justifie de sa créance, par les factures, la demande d’ouverture du compte professionnel, les bons de livraisons signés, le témoignage d’un chauffeur certifiant avoir livré des tuiles chez Mme [V], lesdites tuiles ayant été posées sur la maison occupée par Mme [V], le versement d’un acompte et l’absence de contestation de l’avoir émis et porté au crédit de son compte ;
— le versement d’un acompte vaut reconnaissance de dette ;
— il n’existe aucune plainte pour tentative d’extorsion de fonds.
Réponse de la cour
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Sur le fondement de ces textes, la jurisprudence estime que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins.
La présence d’un courant d’affaires réguliers entre les parties peut expliciter un moindre formalisme dans les relations contractuelles les unissant, la preuve de l’existence de ce courant d’affaires régulier pouvant être apportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] a ouvert, pour son activité professionnelle d’auto-entrepreneur, exerçant une activité de design, un compte dans les livres de la société Bigot, lui permettant ainsi d’effectuer des achats de matériaux.
Se prévalant d’un solde de ce compte portant, au débit, des opérations conséquentes, la société Bigot en sollicite le paiement à Mme [V], qui argue n’avoir ni commandé ni réceptionné les matériaux litigieux.
Des pièces versées aux débats, on peut retenir que :
— dans le cadre de son activité, Mme [V] a ouvert un compte à compter de juillet 2020 dans les livres de la société précitée,
— sur les factures du 15 et du 31août 2020, des 15, 30 septembre et 31 octobre 2020, se trouve mentionné un numéro de bon de commande, avec la mention « pris par [Y] [F] », ou « pris par M. [C] » ou encore « pris par [Y] » ou « pris par lui », la facture du 31 août se référant également pour certain bon répertorié à des livraisons à des adresses détaillées, avec en outre un numéro téléphonique de contact, quant à celle du 30 septembre, portant en dehors des mentions précitées, une adresse de livraison au domicile de Mme [V] ;
— ces factures portent sur des matériaux de construction : vis, dalles, basting charpente, suspente de cour, des revêtements, du bardage clin, des systèmes Richter et fourrure, de l’outillage (couteaux, cisaille, vis auto-foreuse, scie), ainsi que du placoplâtre et de l’isolant, et enfin des matériaux pour une toiture (tuiles, faîtières, liteaux, gouttières), des isolants et voiles anticondensation, de la peinture ;
— le dénommé M. [C] est le concubin de Mme [V] résidant alors avec elle au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— à ces factures se trouvent annexées des bons de prise en charge, qui portent pour certains une signature, que Mme [V] attribue à son concubin, ou encore le nom [V] écrit en majuscule, par une écriture qui n’est pas la sienne, tandis que sur d’autres aucune signature et aucun nom ne figure ;
— la facture du 3 novembre 2020 est constituée de frais de retour de traites impayées tirées sur le compte de Mme [V], et le motif de rejet des traites présentées n’est pas détaillé par les parties, étant rappelé que celles-ci ont recours à des lettres de change magnétiques sans acceptation ;
— une attestation du livreur, chargé de déposer une partie du matériel commandé, notamment tout ce qui concerne la toiture, au domicile de Mme [V], le chauffeur attestant avoir déposé les matériaux sur le chantier de tuile, réalisé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception, signée le 5 novembre 2020 par Mme [V], portant sur les factures du mois de septembre et octobre 2020, représentant un montant de plus de 20 670,50 euros, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [V] ;
— une attestation de M. [D], chargé du recouvrement pour la société Bigot de la créance, qui indique s’être rendu au domicile de Mme [V] courant novembre 2020, l’avoir rencontrée en train de faire des travaux de toiture, cette dernière ayant accepté un échéancier et ayant, dans ce cadre, effectué un versement de 300 euros en janvier 2021 ;
— il précise que Mme [V] lui a indiqué qu’elle attendait un règlement de 35 000 euros afin de solder celui-ci.
S’il n’est pas contesté l’existence d’un courant d’affaires existant entre les parties, ce qui a justifié l’ouverture d’un compte dans les livres de la société Bigot, assortie d’une possibilité de paiement par LCR magnétique sans acceptation de la part de Mme [V], il ne peut qu’être constaté le caractère récent de la relation unissant les parties.
La demande d’ouverture de compte professionnel date du 24 juillet 2020 et les factures dont il est demandé le paiement s’étalent entre août 2020 et novembre 2020, pour des commandes avec un enlèvement courant août 2020.
Au vu de ce caractère particulièrement récent de la relation contractuelle et des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer les matériaux que Mme [V] avait l’habitude de commander, les commandes dont il est demandé le paiement étant selon elle en dehors de son champ d’activité, ni les habitudes qui existaient entre les parties en termes de commande, d’enlèvement et de livraison. Ainsi n’est-il pas possible de déterminer si Mme [V] avait pu, dans le cadre de son activité, donner mandat à son compagnon, M. [C], pour qu’il commande ou vienne retirer des matériaux commandés, ce qui aurait pu expliquer l’absence de vérifications effectuées par la société Bigot lors des commandes, livraisons litigieuses.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [V], qui exerce une activité de design, ait passé des commandes de matériaux de construction, objet des factures impayées, ou que M. [C] aurait, au nom de Mme [V] et pour son compte passé, les commandes litigieuses.
Le fait qu’une partie des biens commandés, notamment les tuiles, aient été livrés au domicile de cette dernière et aient été installés en toiture, n’est pas plus suffisant pour démontrer que Mme [V] aurait eu connaissance de cette commande éventuellement faite en son nom, quand bien même elle a pu participer aux travaux avec son concubin.
Enfin, il ne peut être déduit du seul versement d’un premier acompte de 300 euros que Mme [V] se serait reconnue débitrice auprès des établissements Bigot pour le montant dont cette dernière demande le paiement.
L’attestation de M. [D], qui dispose d’intérêts communs avec la société Bigot, puisqu’ il est chargé par cette dernière du recouvrement des créances, ne peut pas plus établir que Mme [V] aurait reconnu être débitrice d’un montant de près de 35 000 euros, en faisant référence à un règlement de ce montant attendu d’un client. Aucun élément objectif et extrinsèque ne vient étayer cette pièce.
Il s’ensuit que la société Bigot n’établit ni le principe ni le quantum de sa créance et doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des factures litigieuses, et également au titre des intérêts et pénalités de retard.
La décision entreprise est infirmée de ces chefs.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [V] pointe la multiplicité des procédures mises en 'uvre et le fait que la présente procédure était vouée à l’échec. Le risque de contrariété de décisions est cause d’un préjudice qui doit être réparé.
La société Bigot conteste tout abus en l’espèce.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Il n’est démontré ni légèreté blâmable ni intention de nuire de la part de la société Bigot, et les faits invoqués par Mme [V] au soutien de cette prétention ne sont pas de nature à caractériser un abus du droit d’agir, étant précisé qu’aucun élément n’est apporté pour justifier du préjudice invoqué.
Cette demande est rejetée.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Bigot succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Compte tenu de l’équité, la demande de Mme [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2021 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Bigot matériaux de sa demande en paiement de factures formée contre Mme [V] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Bigot matériaux aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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