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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 24/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 71
S.A.S., [1]
C/
CARSAT, [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à : :
— SAS, [1]
— Me LETKO BURIAN
— CARSAT, [Localité 1]
— dossier
Copie exécutoire adressée à :
— CARSAT, [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/02793 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Maître Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 novembre 2022,, [D], [Q], salarié de la société, [1] de 1969 à 2004 en qualité de soudeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire primitif dû aux fumées de soudage, pathologie hors tableau prise en charge par la caisse primaire après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP).
,
[D], [Q] est décédé des suites de cette maladie.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société, [1], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2024 à 2026.
Par courrier du 4 décembre 2023, la société, [1] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, [Localité 1] (la CARSAT) qu’elle retire ce sinistre de son compte employeur, au motif que, [D], [Q] n’a jamais été son salarié.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 24 janvier 2024.
Par courrier du 29 février 2024, la société, [1] a contesté auprès de la CARSAT la notification de son taux de cotisation AT/MP 2024 et a sollicité le retrait de son compte employeur du coût de la pathologie de, [D], [Q], une demande qui a été rejetée par décision du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, et visé par le greffe le 24 mai suivant, la société, [1], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2026.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— constater que la CARSAT a abandonné le moyen de forclusion qui n’est plus invoqué dans ses dernières écritures,
— juger son action recevable et bien fondée,
— à titre principal, juger qu’elle n’a jamais eu la qualité de successeur de la société, [2] au sens du droit tarifaire,
— juger que c’est à tort que la maladie et le décès de, [D], [Q] ont été imputés sur son compte employeur,
— à titre subsidiaire, juger que la cour, statuant en matière de tarification, est compétente pour apprécier la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse primaire, dès lors que cette irrégularité conditionne la validité de la décision d’imputation au compte employeur,
— juger que la procédure conduite par la caisse primaire à l’égard de la société, [2] est irrégulière,
— juger que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d’une exposition de, [D], [Q] au risque de sa maladie chez, [2],
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de, [D], [Q] lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— en conséquence, annuler les décisions de la CARSAT des 1er janvier et 21 mars 2024,
— ordonner le retrait du sinistre relatif à la maladie professionnelle et au décès de, [D], [Q] de son compte employeur,
— ordonner le recalcul par la CARSAT, et l’application de nouveaux taux de cotisation AT/MP, suite au retrait des coûts afférents à la maladie professionnelle et au décès de, [D], [Q],
— ordonner le cas échéant le remboursement des cotisations indûment versées sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux seront rectifiés par la CARSAT,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner l’inscription au compte spécial de la maladie et du décès de, [D], [Q],
— en tout état de cause, condamner la CARSAT au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— dire que l’absence d’instruction de la maladie à l’égard de la société, [1] ne fait pas obstacle à l’imputation de celle-ci sur son compte employeur en sa qualité de successeur du dernier employeur,
— se déclarer incompétente pour apprécier la régularité de la procédure de prise en charge de maladie,
— constater que la société, [1] a repris au sens tarifaire l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2] au sein duquel la maladie a été contractée,
— constater que, [D], [Q] a été exposé au risque au sein de la société, [2],
— dire que les conditions d’application des articles 2, paragraphe 3 et 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société, [1] les conséquences financières de la maladie de, [D], [Q],
— rejeter le recours et les demandes de la société, [1].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune forclusion n’est soulevée par la CARSAT dans ses dernières écritures quant à la contestation par la société, [1] de son taux de cotisation AT/MP 2024.
— sur la qualité de repreneur de la société, [1]
La société explique qu’elle n’est pas le repreneur au sens tarifaire de la société, [2] car, dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce d’Evry, elle n’a pas repris le passif.
Il appartient à la CARSAT, auteur de la décision d’imputation, et non à elle, d’apporter les éléments permettant d’établir la continuité alléguée, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Les pièces produites par la CARSAT ne permettent pas d’apprécier la réunion des trois conditions de la reprise visées à l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Dès lors qu’elle fait le choix d’imputer un sinistre sur le compte employeur d’une entreprise, en sa qualité de repreneur tarifaire d’un autre établissement, elle doit démontrer cette qualité de successeur tarifaire.
Elle n’est, au surplus, pas le successeur tarifaire de la société, [2], elle a repris moins de la moitié du personnel de cette entreprise. Il faut selon elle prendre en compte l’opération économique dans son ensemble, et pas ne s’attacher qu’aux seuls éléments relatifs à l’établissement repris. Il ne peut être fait une lecture strictement géographique de l’article D.242-617.
Lors de cette opération, la société, [3] a également repris des établissements, comme les sociétés, [4],, [5] et, [6]. Elle n’a donc pas repris la moitié du personnel de la société, tout établissements confondus, et ne peut être le successeur tarifaire de l’établissement au sein duquel a travaillé la victime.
Si la cour retenait une appréciation par établissement, elle constaterait que la CARSAT n’apporte pas d’élément sur les conditions de la reprise.
La CARSAT réplique qu’il appartient à la société contestant être le repreneur du dernier employeur exposant au risque de rapporter la preuve qu’elle est un établissement nouveau.
Le salarié a été exposé au risque au sein de l’établissement de, [Localité 2] qui a été repris par la société, [1], ce qui est confirmé par l’acte de cession, celle-ci ayant continué l’activité de fabrication et commercialisation de bennes en aluminium, repris le personnel de l’établissement de, [Localité 2] (obligation de poursuite des contrats en cours) ainsi que les moyens de production.
L’article D.242-6-17 vise la reprise d’établissement, c’est à ce niveau qu’il faut apprécier la reprise, et non à celui de la société, laquelle peut comporter différents établissements.
Aussi, il convient de ne s’attacher qu’aux éléments relatifs à l’établissement de Liévin, et il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Evry qu’aucune autorisation de licenciement n’était en cours, aussi au moins la moitié du personnel a bien été reprise.
La société, [1] est donc le successeur tarifaire de l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2].
***
En vertu de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la société qui prétend ne pas être le repreneur tarifaire d’un autre établissement de rapporter la preuve qu’elle est un établissement nouvellement créé.
Cette charge probatoire incombe donc en l’espèce, non pas à la CARSAT, mais bien à la société, [1], qui conteste être le repreneur au sens tarifaire de l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2].
La société, [1] prétend encore que, dans le cadre d’une opération de reprise d’une société comportant plusieurs établissements, les conditions visées à l’article D.242-6-17 doivent être appréciées, non pas par établissement, mais par rapport à l’opération globale de reprise concernant différents établissements.
Cette position ne saurait prospérer, l’article D.242-6-17 visant expressément un seul établissement, et il sera rappelé qu’en application de l’article D.242-6-1, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 5 avril 2004 qu’a été ordonnée la cession à la société, [3] des activités de la société, [2] des sites d’Auxerre (à la société, [7]) et d’Hénin-Beaumont et Liévin (à la société, [1]).
Il ressort de l’acte de cession établi entre les sociétés, [2] et, [1], en présence de la société, [3], le 28 décembre 2004 qu’en exécution du plan de cession arrêté par jugement du 5 avril 2004, étaient cédés en état à la société, [1] les fonds de commerce des établissements d,'[Localité 3] et de, [Localité 2], cette cession comprenant l’activité principale (conception, fabrication et commercialisation de bennes en aluminium), l’intégralité des moyens de production, du matériel d’exploitation et la poursuite des 314 contrats de travail.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments, produits par la société, [1], une rupture du risque avec l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2].
La CARSAT produit en outre une décision notifiée à la société, [1] le 27 août 2004, par laquelle elle l’informe, en raison de la reprise de l’établissement de la société, [2], constater l’exercice d’une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la reprise d’au moins la moitié du personnel et, en conséquence, reporter les éléments statistiques du prédécesseur sur son compte employeur et déterminer en conséquence ses taux de cotisation. La société ne conteste pas ce document.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de preuve contraire rapportée par la demanderesse, il convient de dire qu’elle est bien le repreneur au sens tarifaire de l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2], dernier employeur de, [D], [Q].
— sur la demande de retrait
La société, [1] soutient, d’une part, que le juge de la tarification est compétent pour connaître d’un moyen affectant la validité d’une décision d’imputation et qu’il est également admis qu’il peut examiner la régularité de la procédure d’instruction de la caisse primaire, notamment en cas de saisine du CRRMP ou d’absence de l’information de l’employeur.
Elle est donc recevable à contester l’imputabilité et les conditions dans lesquelles elle a été décidée, le contrôle de la présente cour incluant naturellement la régularité de la procédure d’instruction dès lors qu’elle conditionne la validité de la décision d’imputation. En l’espèce elle considère que la procédure menée au contradictoire de la société, [2] était irrégulière, que la caisse primaire a violé son obligation d’information.
D’autre part, la société, [1] soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié chez, [2]. L’avis du CRRMP sur lequel se fonde la CARSAT est intervenu tardivement et le dossier d’instruction a d’ailleurs était transmis au comité après l’expiration du délai d’instruction Il n’est en outre pas motivé et n’établit pas le lien entre la pathologie et le travail.
Sans aucune autre preuve tangible, la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque.
La CARSAT réplique que l’instruction de la caisse primaire est menée contradictoirement à l’égard du dernier employeur, soit la société, [2], et la société, [1] a également été sollicitée mais a refusé délibérément de participer à l’enquête.
La cour n’est de toute façon pas compétente pour connaître d’une contestation relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Sur la preuve de l’exposition au risque, la CARSAT estime qu’elle est bien rapportée en l’espèce, le CRRMP s’étant prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de soudeur exercée durant plus de 35 ans, activité qui a été décrite avec précision par la victime à l’agent enquêteur de la caisse primaire. Ces déclarations ont été corroborées par le témoignage d’un ancien collègue.
***
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la CPAM
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, 7°, L.142-2, 4° et L.143-4 du code de la sécurité sociale et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire que la cour d’appel d’Amiens, juridiction du contentieux de la tarification des AT/MP, connaît des litiges relatifs aux décisions des CARSAT et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les CARSAT sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’après les règles fixées par décret.
Selon l’article D.242-6-4, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire spécialement désigné est compétent pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article.
Enfin, il est également rappelé que l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut reposer sur un moyen relevant du défaut d’imputabilité à l’employeur d’une maladie professionnelle (2e Civ. 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294).
Il en résulte que doivent être distingués le contentieux de l’inopposabilité, dont a la charge le seul pôle social chargé du contentieux général de la sécurité sociale, et celui de l’imputabilité, dont a la charge la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification.
Il n’appartient dès lors pas au juge de la tarification d’apprécier le moyen d’inopposabilité tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, diligentée à l’égard du dernier employeur de la victime, la société, [2] reprise par la société, [1].
Cette dernière ne saurait solliciter le retrait de l’imputation du coût de la maladie de, [D], [Q] pour ce motif, qui n’est pas fondé en droit de la tarification.
Sur ce point, il est rappelé qu’en cas d’employeurs successifs, la CARSAT est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte AT/MP de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale (2e Civ. 29 janvier 2026, pourvoi n°23-21.742).
Partant la société, [1] sera déboutée la demande de retrait fondée sur ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d’exposition au risque
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
,
[D], [Q] a été soudeur pour la société, [2] de 1969 à 2004, soit durant 35 ans.
Lors de l’enquête administrative de la caisse primaire, il a déclaré à l’agent enquêteur :
— avoir travaillé dans l’établissement d,'[Localité 3], repris par la société, [1], puis celui de, [Localité 2], que les conditions de travail étaient identiques (hangar fermé),
— avoir été exposé aux fumées de soudure et poussières d’aluminium issues du meulage, sans aucune aération, l’environnement était une poussière de fumée,
— durant une dizaine d’années, a résulté de la réalisation de bennes à trémies une exposition dans un environnement confiné, soit un coffre d'1 mètre de hauteur sur 2,50 mètres de surface à souder, il fallait utiliser un tuyau d’air après la soudure pour évacuer les fumées,
— qu’il pensait n’avoir été exposé que chez, [1], car chez, [Localité 4] c’était de l’acier, il n’y avait pas autant d’émanations et sur les chantiers la poussière était évacuée,
— il portait une cagoule chez, [1], mais non ventilée, durant 35 ans, les extracteurs au plafond n’étaient pas suffisants, on ne voyait pas le bout de l’atelier à cause des fumées.
Les déclarations de la victime sont corroborées par l’attestation de M., [P], réparateur des postes soudure chez, [1] depuis la création de l’entreprise, lequel avoir constaté :
— des postes de travail particulièrement insalubres,
— qu’après de nombreuses réclamations, a été mis à disposition des soudeurs un système basique d’aération sans grande efficacité, la fumée était rejetée dans l’atelier à proximité d’autres postes de travail, en sus des poussières de meulage, brossage, ponçage des soudures à l’intérieur des véhicules comme à l’extérieur,
— l’aération de l’étalier se faisait simplement lors de la rentrée des matériaux de fabrication ou de la sortie des véhicules. La situation était meilleure l’été car les portes étaient ouvertes, mais les conditions de travail des soudeurs n’ont pas été changées durant des années.
M., [O], collègue de la victime de 1970 à 2004, a indiqué qu’ils avaient travaillé sur le site d,'[Localité 3] de la société, [1] de 1970 à 1988, que l’atelier n’avait pas de ventilation (surtout l’hiver avec les portes fermées), qu’ils respiraient les émanations de fumées bleues spécifiques à la soudure aluminium et des particules brossées émanant des soudures, n’avaient pas de casques de soudure à ventilation. Ces problèmes de fumées ont augmenté avec le temps.
La CARSAT produit aux débats l’avis du CRRMP, [Localité 1] établi le 15 juin 2023, lequel est motivé en ces termes : « Monsieur, [Q], [D], né en 1947, a travaillé comme soudeur monteur en 1965, puis ouvrir de maintenance. En 1969, il devient soudeur dans une autre entreprise jusqu’en 2004 (').
Après avoir étudié les pièces du dossier, communiqué, le CRRMP constate la réalité de l’exposition aux fumées de soudage pendant plus de 35 ans. Les données des littératures scientifiques montrent un lien avéré entre l’exposition professionnelles aux fumées de soudage et la survenue de cancer bronchopulmonaire. En raison de l’importance de l’exposition en termes d’intensité et de durée et en l’absence de facteur confondant significatif, il convient donc de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis, qui s’impose à la caisse primaire, repose sur l’enquête réalisée par la caisse primaire, le rapport du contrôle médical, après audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT. Le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier l’éventuel défaut de sa motivation.
Ainsi, la CARSAT démontre que, [D], [Q] a été exposé aux fumées de soudure lorsqu’il a travaillé durant 35 ans au sein de la société, [1].
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande de retrait du sinistre litigieux.
— sur la demande d’inscription au compte spécial
La demanderesse ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la société sociale ; (')
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.
S’agissant de l’article 2, paragraphe 3 précité, l’employeur doit démontrer, d’une part, que la pathologie a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque et, d’autre part, que la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relève pas du régime général.
La première condition n’est pas remplie dès lors que, [D], [Q] était en retraite depuis 2004, lorsque la pathologie été constatée en 2022.
La société, [1] sera donc déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
S’agissant de l’article 2, paragraphe 4, précité, l’employeur doit démontrer, d’une part, l’exposition au risque de la victime au sein d’établissements d’entreprises différentes, et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de déterminer au sein de quel établissement la pathologie a été contractée.
Au soutien de cette demande, la société, [1] ne se réfère qu’à la déclaration de maladie professionnelle complétée par, [D], [Q]. Ce document, purement déclaratif, émane du salarié qui souhaite voir prise en charge sa pathologie et ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l’exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d’autres employeurs.
Sans d’autres éléments objectifs sur les conditions de travail rencontrées par la victime chez ses précédents employeurs, la société, [1] sera déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, susvisé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, la société, [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance.
.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et que la société, [1] est le repreneur au sens tarifaire de l’établissement de, [Localité 2] de la société, [2],
Déboute la société, [1] de ses demandes de retrait et d’inscription au compte spécial, au titre des article 2, paragraphe 3 et 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995, du coût de la maladie professionnelle et du décès de, [D], [Q] imputée sur son compte employeur 2022 et impactant ses taux 2024 à 2026,
La condamne aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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