Infirmation 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 mars 2014, n° 13/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 mai 2013, N° 13/00251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2014
— GB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/01543
I X, A Z / G Y
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le n° 13/00251
Arrêt rendu le LUNDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. I X
Mme A Z
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
APPELANTS
ET :
M. G Y
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me MARTINS DA SILVA de la SELARL DEVES ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2014 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 13/01543 – 2 -
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2013 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en référé, refusant d’ordonner l’expertise que sollicitaient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, lez consorts X – Z pour mettre en évidence le préjudice de perte d’ensoleillement et de vue qu’ils prétendaient avoir subi du fait de la construction d’un bâtiment par leur voisin, M. G Y ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 4 juin 2013 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions notifiées les 8 janvier 2014 pour les consorts X – Z et 18 décembre 2013 pour M. Y ;
Attendu que les consorts X – Z expliquent que la construction édifiée par leur voisin a eu pour conséquence de modifier considérablement la vue et l’ensoleillement de leur propriété ;
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que le premier juge ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a exclu q’une expertise puisse être ordonnée pour vérifier la légalité des règles de délivrance du permis de construire ; que les appelants indiquent eux-mêmes qu’ils « n’entendent nullement contester la légalité du permis de construire ainsi que le non respect du P.O.S. dans le cadre de la présente procédure » ;
Mais attendu que les autorisations administratives sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers ;
Que les appelants se prévalent de l’apparition d’un trouble anormal de voisinage dont le juge judiciaire est habilité à apprécier l’existence et l’ampleur ;
Que le premier juge a à tort d’emblée considéré qu’un tel trouble ne pouvait exister par une motivation qui relève plus d’un examen du litige au fond que de celle qui doit s’appliquer à un référé probatoire ;
Attendu que les consorts X – Z ont un intérêt légitime à voir objectiver leurs doléances et qu’il apparaît que l’action qu’ils sont susceptibles d’engager n’est pas manifestement vouée à l’échec pour le cas où ces doléances seraient confirmées ;
Qu’une telle mesure d’instruction ordonnée aux frais des appelants ne préjudicie de plus en rien aux droits des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant l’ordonnance déféré et statuant à nouveau,
N° 13/01543 – 3 -
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
— M. E F 67, rue des Planchettes – 63100 CLERMONT-FERRAND,
ou, à défaut :
— M. C D – XXX,
avec mission, en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, en précisant leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, ou de subordination à leur égard, ou de communauté d’intérêts, après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance des documents qui lui seront remis, de :
'se rendre sur les lieux litigieux, de visiter les immeubles concernés, en particulier celui construit en limite de propriété des consorts X – Z,
' de décrire ledit immeuble et ses caractéristiques,
' de rechercher les éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage en relation avec la construction de cet immeuble ; préciser notamment si la présence de ce dernier est à l’origine pour la propriété X – Z d’une perte de vue et d’une perte d’ensoleillement,
' de fournir, le cas échéant, les indications nécessaires sur l’ampleur de ces troubles,
' de fournir d’une façon générale tous éléments techniques et de fait propres à permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis (troubles de jouissance, dépréciation de la valeur du bien des consorts X – Z …) ;
Dit que les consorts X – Z supporteront les frais d’expertise et consigneront à cet effet au greffe de la Cour une somme de 1.200 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 21 avril 2014, à défaut de quoi il sera passé outre à l’expertise ;
Dit que l’expert saisi par le greffe déposera rapport de ses opérations avant le
30 juin 2014, sauf prorogation dûment autorisée, après avoir préalablement soumis ses observations aux parties et répondu aux dires de celles-ci ;
Commet le magistrat de cette chambre chargé du contrôle des expertises pour en surveiller le bon déroulement ;
Dit n’y avoir lieu à indemnisation de frais irrépétibles ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des consorts X – Z ;
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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