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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mai 2020, n° 16/16073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/16073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE BRUMELLE c/ Syndicat des copropriétaires 47 /, Société FOUINEAU IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 29 Mai 2020 N° RG 16/16073 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEBH
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Octobre 2016
DEMANDEURS
Monsieur O-P Z […]
SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE Y représentée par sa gérante madame E Z 47/[…]
Madame F A épouse G […]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P463
DÉFENDEURS
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire
#E1155
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 29 Mai 2020 8ème chambre 3ème section N° RG 16/16073 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEBH
Syndicat des copropriétaires 47/[…] représenté par son syndic le Cabinet H B et FILS et F. J, SA […]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe Nathalie RICHEZ-SAULE, Juge K L, Magistrate à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2020 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et K L, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
________________
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble du 47/[…] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Mme X épouse G, M. O P Z et la SCP Y sont propriétaires dans cet immeuble, et détiennent respectivement 615, 463 et 1313 millièmes de copropriété sur cent mille tantièmes de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est actuellement géré par un syndic, le Cabinet H B ET FILS ET F. J, lequel a été nommé lors d’une assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 pour succéder à la société FOUINEAU IMMO.
Une assemblée générale ordinaire s’est donc tenue le 21 juin 2016, date à laquelle M. Z et la SCP Y étaient présents mais
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Décision du 29 Mai 2020 8ème chambre 3ème section N° RG 16/16073 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEBH
Mme X – G absente et non représentée et le syndic a notifié le procès verbal de cette assemblée le 24 août 2016.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2016, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires en invoquant différentes irrégularités, et sollicitant la nullité de l’assemblée générale du 21 juin 2016.
Considérant que pour sa première partie, l’assemblée générale était sous la gestion de la société FOUINEAU IMMO, le syndicat des copropriétaires appelait en intervention forcée et garantie, cette société, par acte d’huissier du 27 octobre 2017.
Les deux dossiers ont été joints.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions deM. Z, SCP Y, Mme A épouse G, notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2019, qui demande au tribunal de Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du règlement de copropriété,
- dire qui, en présence d’une contradiction entre les mentions du procès-verbal et des conditions de tenue de l’assemblée générale de Monsieur D M et de Monsieur R M a été désigné président de séance par l’assemblée générale des copropriétaires,
- prononcer l’annulation de l’ensemble des décisions de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à […], […] qui s’est tenue le 21 juin 2016, à raison:
– soit du fait de l’absence à cette réunion Monsieur R M et de l’usurpation de la qualité étant la sienne par M. D M ,
– soit du fait de la présence M. D R M, personne n’étant elle-même ni copropriétaire ni mandatée par un copropriétaire, n’en ayant pas moins brigué la présidence de séance,
– de l’absence, en la seconde partie de la réunion, d’un secrétaire de séance et par voie de conséquence d’une constitution d’un bureau conforme aux prescriptions du règlement de copropriété
– de l’établissement d’un procès-verbaux n’ayant été ni paraphé ni signé par le Président autant que le tribunal considérerait que l’assemblée générale avait désigné M. R M comme président,
– de l’établissement d’un procès-verbal dont la seconde partie n’a pas fait l’objet en fin de séance d’une ratification immédiate par un bureau par ailleurs irrégulièrement constitué, et par conséquent bien ultérieurement,
– de l’éviction de deux copropriétaires qui n’ont pu ni faire entendre leur voix ni prendre part aux votes des dernières résolutions
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à […], […],
– à payer à M. O-P Z et à la SCP Y à titre de dommages et intérêts à raison de la privation du droit de participer aux débats et aux votes d’une Assemblée générale une somme de DEUX MILLE CINQ CENT EURO € chacun
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Décision du 29 Mai 2020 8ème chambre 3ème section N° RG 16/16073 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEBH
– à payer à M. O-P Z, à la SCP Y et à Madame A-G à titre de dommages et intérêts à raison des manœuvres dilatoires employées par le syndicat des copropriétaires qui perpétue dans sa fonction le Cabinet H une somme de DEUX MILLE EUROS chacun,
– aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS,
– ainsi qu’au paiement aux demandeurs d’une indemnité de CINQ MILLE EUROS par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] notifiées par la voie électronique le 18 juin 2019, qui demande au tribunal de : Vu les articles 42 alinéa 2 et suivants de la la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 15 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 47/[…] à […], représenté par son syndic, le Cabinet H, B, FILS & F. J; DIRE ET JUGER que Monsieur O-P Z et la Société Civile Patrimoniale Y ont voté favorablement aux résolutions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 4 de l’assemblée générale du 21 juin 2016, lesquelles ont été adoptées à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés ; DIRE ET JUGER que Monsieur R M a été élu Président de séance ; DIRE ET JUGER que le Cabinet H & J, nouveau syndic, a assuré le secrétariat de séance au départ du Cabinet FOUINEAU ; DIRE ET JUGER que le Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2016 a été régulièrement établi et signé par les membres du bureau. En conséquence, DECLARER Monsieur O-P Z et la Société Civile Patrimoniale Y irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2016, En tout état de cause, DEBOUTER Madame F A épouse G de sa demande tendant à annuler l’assemblée générale du 21 juin 2016 ; CONDAMNER la société FOUINNEAU IMMO à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet H & J, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet H & J, la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Décision du 29 Mai 2020 8ème chambre 3ème section N° RG 16/16073 N° Portalis 352J-W-B7A-CJEBH
Vu les dernières conclusions dela société FOUINEAU IMMO, notifiées par la voie électronique le 18 juin 2019, qui demande au tribunal de Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1984 du Code Civil, Vu les faits de l’espèce, Dire et juger que la Société FOUINEAU IMMO ne serait être tenue responsable des éventuelles erreurs commises lors de la seconde partie de l’Assemblée Générale du 21 juin 2016, tenue sous la gestion du Cabinet H ET J. Dire et juger qu’il n’est pas démontré faute de la Société FOUINEAU IMMO lors de la tenue de l’Assemblée Générale du 21 juin 2016 en sa première partie. Débouter le syndicat des copropriétaires 47/[…] de son appel en garantie à l’encontre de la Société FOUINEAU IMMO nullement justifié. Condamner le syndicat des copropriétaires 47/[…] et/ou tout succombant à payer à la Société FOUINEAU IMMO la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner de même en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Émilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 novembre 2019 et l’audience des plaidoiries fixée au 14 février 2020. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2020.En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 29 mai 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965: Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite, à la diligence du syndic dans le délai de deux mois de la tenue de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par M. Z et la SCP Y au motif que ces copropriétaires étaient présents à l’assemblée et qu’il ont voté favorablement à certaines résolutions et n’étaient donc pas opposants.
En effet, M. Z était présent à l’assemblée générale et n’était donc pas défaillant. Il a voté POUR à de nombreuses résolutions (résolutions 1, 3, 4, 6) notamment à la nomination de M. M comme président de séance.
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De même, la SCP Y était également présente à l’assemblée générale et a également voté POUR à certaines résolutions.
En conséquence, M. Z et la SCP Y ne peuvent être déclarés ni défaillants ni opposants et sont irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2016 formée par Mme A épouse G
Plusieurs moyens sont développés par les demandeurs, au soutien de leur demande d’annulation de cette assemblée
L’article 22-I, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat (…)
En vertu de l’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne (…) son président et s’il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs.
De même, le Règlement de copropriété dispose que lors de toute assemblée, l’assemblée élit son président parmi les copropriétaires présents qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages (pièce 7 des demandeurs – règlement de copropriété).
Mme A fait à juste titre, valoir : D’une part que M. D M ne justifie pas d’un pouvoir régulier en qualité de mandataire de M. R M, copropriétaire en indivision avec son épouse Mme N C. D’autre part que le procès verbal mentionne de manière erronée que c’est M. R M qui a été nommé président et que la signature figurant sur la feuille de présence, dont il est démontré que c’est bien celle de M. D M qui réside dans l’immeuble, figure dans la case propriétaire et non mandataire. Par ailleurs, il est produit :
- La demande de renseignement foncier indiquant que les copropriétaires sont M M né en 1934 et Mme C née en 1947 qui habitent Nice.
- La convocation à l’assemblée qui leur a été adressée, chez leur fils D M qui habite dans l’immeuble,
- La carte d’identité de M. D R M né en 1980 et demeurant […] et portant la même signature que celle figurant sur la feuille de présence et le procès verbal.
- La feuille de présence mentionne bien les noms des copropriétaires R M M. ou Mme c/o D M demeurant […], la signature d’D étant porté dans la case propriétaire et non mandataire,
- Un courrier de l’ancien président du conseil syndical qui confirme que M. D M s’est toujours présenté comme copropriétaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires a produit un pouvoir émanant de N M à D pour cette assemblée du 21 juin 2016 mais ce pouvoir qui n’est pas datée par Mme M, est manifestement irrégulier et ne permet pas de rendre régulier l’émargement de M. D M en tant que propriétaire.
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Par ailleurs, la feuille de présence de l’assemblée et les pouvoirs qui y sont annexés mentionnent que plusieurs copropriétaires ont donné pouvoir à M. D M (et non M. R M) qui a accepté et a émargé la feuille de présence en portant sa signature cette fois, comme mandataire.
Il ressort de l’examen de ces pièces que lors de l’assemblée du 21 juin 2016 seul M. D M était présent sans pouvoir régulier de ses parents et alors qu’il a émargé en qualité de propriétaire alors qu’il ne l’est pas.
Dès lors n’étant pas copropriétaire, M. D M ne pouvait se présenter comme Président, l’assemblée étant ainsi entachée d’une irrégularité substantielle entraînant sa nullité.
Dès lors sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, l’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2016 sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages intérêts
Étant irrecevables à agir, il n’y a lieu de statuer sur la demande de dommages intérêts formulée par M. Z et la SCP Y au titre de leur privation de droits.
Mme A G sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, à raison des manœuvres dilatoires qu’il aurait employées.
Toutefois, à défaut de justifier d’un préjudice qui résulterait de manœuvres dilatoires qui ne sont pas démontrées, alors qu’il est fait droit à la demande de nullité de l’assemblée générale incriminée, Mme A G sera déboutée de sa demande de dommages intérêts
Sur la mise en cause du cabinet FOUINEAU IMMO
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être garanti de toutes condamnations par la société FOUINEAU IMMO.
Le cabinet FOUINEAU ne peut cependant être responsable que de la partie du procès verbal relatant le déroulé de la réunion jusqu’à la désignation du nouveau syndic.
Si, dans la mesure où M. M a émargé la feuille de présence en qualité de copropriétaire, c’est à juste titre que la société FOUINEAU a mentionné dans le procès-verbal qu’il s’agissait de M. R M, elle ne pouvait toutefois ignorer qu’D M n’était pas copropriétaire puisqu’elle lui avait adressé la convocation de M. et Mme R M.
Il lui appartenait donc de vérifier la régularité du pouvoir, de s’assurer que M. D M signait comme mandataire et enfin de s’opposer à son élection comme président de séance, n’étant pas copropriétaire.
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La société FOUINEAU a donc commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il sera donc condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Judith BOURQUELOT avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme X épouse G la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme X épouse G sera dispensée des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La demande présentée par M. Z et la SCP Y sur le même fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe.
Dit Monsieur O P Z et la SCP Y irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] en date du 21 juin 2016 ;
Reçoit Madame F X G en son action ;
Annule l’assemblée générale du 21 juin 2016 de la copropriété de l’immeuble situé […] ;
Déboute Madame F X G de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société FOUINEAU IMMO SAS à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
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Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à payer à Madame F X G la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens.
Autorise Maître Judith BOURQUELOT avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que Madame F X G sera dispensée des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2020
La Greffière La Présidente
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