Confirmation 25 octobre 2007
Cassation 21 janvier 2009
Cassation 7 juillet 2009
Infirmation 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 4 mai 2010, n° 09/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01722 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 7 juillet 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 174
AFFAIRE N° : 09/01722
Jugement du 06 Juillet 2006
Tribunal paritaire des baux ruraux de G- BRIEUC
n° d’inscription au RG de première instance 05/14
Arrêt CA RENNES du 25 Octobre 2007
Arrêt C.CASSATION des 21 Janvier et 7 Juillet 2009
ARRET DU 04 MAI 2010
APPELANT :
Monsieur C DE D DE G B
La Grande Hèche – Z – XXX
régulièrement convoqué, non comparant,
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
et de Me Anne-Sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur A DE D DE G B
Kerrozen – Z – XXX
Madame H I J épouse DE D DE G B
Kerrozen – Z – XXX
régulièrement convoqués, non comparants,
représentés par Me Jacques DRUAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DELETANG, président de chambre, Madame VERDUN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame X, conseiller, en application de l’ordonnance du 14 décembre 2009,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
C de D de G-B, qui exploite la ferme de la XXX, située à Z (Côtes d’Armor) et appartenant à son père, A de D de G-B, en vertu d’un bail notarié du 17 décembre 1981, s’est vu reconnaître, par un jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux de G-BRIEUC en date du 16 juin 1997, un bail rural portant sur 5 autres parcelles dépendant de la communauté universelle existant entre ses parents, dénommées Kerrozen, la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien et représentant une surface totale de 62 ha 66 a 48 ca.
Ce même jugement a fixé le montant du fermage annuel dû pour la mise à disposition de ces parcelles, 'outre le remboursement partiel des taxes foncières sur le bâti et le non bâti et de la moitié de la taxe de remembrement', condamné C de D de G-B à payer aux époux de D de G-B-I J la somme de 287 273,97 francs, au titre des fermages impayés et non prescrits, dus pour les années 1992 à 1996, sous réserve de la liquidation définitive des sommes dues au titre des taxes, et ordonné le partage des dépens par moitié.
Suivant un exploit du 27 avril 2005 (pièce n° 6 des intimés), les époux de D de G-B-I J ont fait délivrer à C de D de G-B un commandement de payer 5 annuités de fermages afférentes à ces mêmes parcelles, impayées à leur échéance des 29 septembre 2000 au 29 septembre 2004 inclus, pour un total de 39 324 €, déduction faite des acomptes versés. Ils ont, par acte du même jour, fait commandement au preneur de payer une somme de 4 189,91 € au titre des fermages restant dus pour la ferme de la XXX, en vertu du bail notarié du 17 décembre 1981.
Aucune somme n’a été payée par le preneur dans les 3 mois du premier commandement, lequel visait à la résiliation du bail en application des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, dont il reproduisait les dispositions. C de D de G-B a versé un acompte de 23 000 €, à valoir sur les fermages des parcelles Kerrozen, la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2005.
Suite à un échange de lettres officielles entre les avocats des parties, les époux de D de G-B-I J ont admis que le décompte des fermages, cause du second commandement de payer, relatif à la ferme de la XXX, était erroné, se sont déclarés remplis de leurs droits au titre desdits fermages, mais ont maintenu leur demande en résiliation du bail judiciairement reconnu le 16 juin 1997.
Par un arrêt en date du 25 octobre 2007, la cour d’appel de RENNES a écarté les exceptions de nullité du commandement de payer du 27 avril 2005, prises de sa complexité ou de l’erreur l’affectant sur l’adresse du destinataire, ainsi que les excuses sérieuses et légitimes de non payement invoquées par le preneur, et prises, notamment, de ce qu’une partie des terres louées avait fait l’objet d’une procédure d’expropriation avant l’échéance du terme de 2004, et confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de G BRIEUC du 6 juillet 2006, en ce qu’il avait :
- prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles dites Kerrozen, la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien,
- ordonné l’expulsion de C de D de G-B et de tous occupants de son chef dans les 3 mois de la signification du jugement,
- condamné C de D de G-B à payer aux époux de D de G-B-I J la somme de 11 112,80 €, représentant le solde de fermages impayés,
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
la cour condamnant C de D de G-B aux entiers dépens.
Sur le pourvoi formé par ce dernier, la Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 21 janvier 2009, cassé l’arrêt du 25 octobre 2007, en toutes ses dispositions, au visa de l’article L. 12-2 du Code de l’expropriation, et aux motifs :
- qu’en retenant que les fermages étaient dus sur les 5 ha 75 a 36 ca dont les époux D de G-B-I J avaient été expropriés par une ordonnance du juge de l’expropriation du 16 mai 2003 dès lors que l’exproprié avait conservé la jouissance de ces biens jusqu’à l’entrée en jouissance de l’administration différée jusqu’au paiement de l’indemnité survenu en septembre 2004,
- alors que le bail était résilié sur les parcelles expropriées à la date de l’ordonnance,
la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par déclaration du 24 juillet 2009, C de D de G-B a saisi la cour d’appel d’ANGERS, désignée comme juridiction de renvoi, siégeant en chambre de l’expropriation, après que cette indication ait été supprimée comme erronée, par un arrêt rectificatif du 7 juillet 2009.
Le greffe a accusé réception de cette déclaration de saisine, puis convoqué les parties à l’audience du 9 février 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C de D de G-B, représenté par la SCP Chatteleyn et George, et plaidant par Me Gouédo, avocate au barreau de LAVAL, a développé les prétentions et moyens contenus dans ses conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande à la cour :
- d’annuler le jugement entrepris, pour défaut de motif, et à défaut de l’infirmer en toutes ses dispositions,
- de juger nul et, en toute hypothèse, sans effet le commandement délivré en ce qu’il reposait sur un décompte erroné des sommes dues, incluant des fermages non dus à compter du 16 mai 2003, date de l’ordonnance d’expropriation, ce qui constituait, pour le preneur, une raison légitime et sérieuse de non paiement de la partie du fermage afférente à la surface expropriée,
- subsidiairement, de reconnaître que le preneur justifie de raisons réelles et sérieuses de ne pas régler les fermages en raison des retraits de diverses parcelles données à bail opérés par les époux de D de G-B-I J, au fil du temps, du décompte imprécis et inexact, de l’absence de rappels préalables de fermage permettant de déterminer le montant des sommes réellement dues, du manquement des bailleurs à leur obligation d’assurer la jouissance paisible des terres louées,
- de débouter les époux de D de G-B-I J de leur action en résiliation du bail rural portant sur les parcelles Kerrozen, la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien,
- de les débouter de leur demande en paiement,
- et vu l’évolution du litige, liée à l’exécution provisoire du jugement annulé ou infirmé,
- de condamner solidairement les époux de D de G-B-I J à lui délivrer les terres dont il a été indûment expulsé libres de toute occupation, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, avant constat d’une mise à disposition intégrale et sans réserve, par huissier ou tout autre moyen,
- de les condamner in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 117 060 € en réparation du préjudice économique né de la privation indue des 5 parcelles dont il a été expulsé, et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- d’ordonner une expertise afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’expulsion,
- de condamner in solidum les époux de D de G-B-I J à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront tous frais exposés devant la cour d’appel de RENNES.
***
Les époux de D de G-B-I J, représentés par leur avocat, Me DRUAIS, avocat au barreau de RENNES, reprennent à l’audience les prétentions et moyens développés dans des conclusions déposées le 8 février 2009, et aux termes desquelles ils sollicitent :
- le débouté de l’appel et la confirmation du jugement, au constat que les sommes indûment qualifiées de fermages sont dues au bailleur, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la date de versement effectif de l’indemnité d’occupation, soit le 30 septembre 2004,
- le rejet de l’ensemble des autres motifs invoqués par C de D de G-B ne constitue pas des raisons légitimes et sérieuses de ne pas acquitter l’intégralité des fermages et indemnités d’occupation échus à la date du commandement, soit la somme de 11 112,80 € telle que déterminée par le jugement déféré, dans les 3 mois de la délivrance dudit commandement,
- la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail,
- la condamnation de C de D de G-B à leur verser une indemnité de 5 000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en résiliation du bail
Attendu que C de D de G-B soutient, en premier lieu, que l’arrêt de la Cour de Cassation emporterait nécessairement reconnaissance du caractère erroné et trompeur du décompte des fermages, cause du commandement de payer litigieux, de sorte que la demande en résiliation de bail ne pourrait qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 411-31, I, alinéa 2, du Code rural ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le motif de résiliation du bail pris du défaut de paiement des fermages, visé au I, alinéa 1, 1° du même article, ne peut pas être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; et qu’il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure fondée sur des comptes erronés du bailleur peut constituer un motif sérieux et légitime au non-paiement des fermages (Soc. 7 novembre 1963, B. 759), à condition toutefois que le preneur se comporte en débiteur de bonne foi, en faisant des offres de paiement, et en contestant les comptes à raison de leur imprécision en temps utile (Soc. 23 mai 1964, B. 430) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des lettres officielles échangées entre les avocats des parties que C de D de G-B a bien contesté l’exigibilité des fermages dus au titre des parcelles expropriées, cause partielle du commandement de payer du 27 avril 2005, par une lettre du 12 septembre suivant ; qu’il y contestait également la surface effectivement mise à sa disposition au titre de la parcelle Chrétien, la taxe de remembrement qui lui était réclamée, l’exigibilité d’une partie des taxes foncières sur le bâti ainsi que des fermages afférents à la maison d’habitation de la Grande Hèche, en raison du manquement des bailleurs à leur obligation d’assurer le clos et le couvert de ce logement ;
Mais attendu qu’en premier lieu, il convient de rappeler que les taxes, qu’elles soient foncières ou de remembrement, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 411-31 du Code rural lequel ne vise strictement, au titre des causes possibles de résiliation du bail, que le défaut de paiement des fermages ; que l’absence de paiement des taxes n’étant pas une cause de résiliation du bail (Civ. 3e, 27 mars 1973, B. 223), ne peut, réciproquement, constituer une raison sérieuse et légitime susceptible de faire obstacle à la résiliation ; qu’il ressort, par ailleurs, des décomptes annexés au commandement de payer (pièce n°6 des intimés) que les taxes et les fermages faisaient l’objet des calculs séparés, qui permettaient à C de D de G-B de distinguer précisément la nature des sommes qui lui étaient réclamées, et par voie de conséquence, celles dont le non paiement risquait d’entraîner la résiliation du bail ; que la discussion sur les taxes est donc inopérante ;
Attendu que cette cour ne peut, sans méconnaître la portée de la cassation intervenue, juger que la contestation sur l’exigibilité des fermages afférents aux parties de parcelles expropriées ne constituerait pas une cause sérieuse et légitime susceptible de faire obstacle à la résiliation du bail ; que, toutefois, cette cause n’affecte que l’exigibilité des deux derniers termes, à échéance aux 24 septembre 2003 et 24 septembre 2004, puisque la résiliation partielle du bail litigieux n’a pris effet qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, le 16 mai 2003 ;
Qu’or, il ne fait pas débat qu’à cette date, C de D de G-B restait débiteur de tout ou partie des trois précédents termes, afférents aux années 2000, 2001 et 2002, soit une somme totale de (9 364,31 + 9 476,72 + 9 765,67) 28 606,70 €, ce qui suffit à justifier la résiliation du bail en application de l’article L. 411-31, I, 1° du Code rural dès lors que l’intégralité de ces trois termes n’était toujours pas réglée à l’expiration des 3 mois ayant suivi la notification du commandement de payer du 27 avril 2005 ; qu’un acompte n’a été versé que le 13 septembre suivant, soit 4 mois et demi plus tard, quant au chèque objet d’une opposition du 15 septembre, rien ne permet d’en établir le montant ou la date de sorte que l’on ignore s’il a été émis avant l’échéance du délai légal, le 27 juillet 2005 ; qu’en outre, et comme il a déjà été souligné, au titre des taxes, les 5 décomptes annuels joints au commandement de payer distinguaient très clairement le montant de chaque fermage et les données retenues pour les calculer, ce qui permettait au preneur de s’en acquitter dans les 3 mois, afin de faire obstacle au mécanisme de la résiliation ;
Attendu que, pour légitimer sa carence dans le paiement des trois premières annuités, C de D de G-B invoque encore 3 faits justificatifs : les modifications apportées par les bailleurs aux surfaces louées, l’absence d’appel des fermages ou le non-respect par les bailleurs de leur obligation d’assurer la jouissance paisible de certains des biens donnés à bail rural ;
Que, toutefois, force est de constater :
1.1 en premier lieu, que le preneur n’apporte pas la preuve qu’il ait élevé la moindre contestation sur un retrait des terres louées imputable aux bailleurs, ou sur d’éventuels manquements à leurs obligations contractuelles durant les 4 années qui ont suivi l’interruption du paiement des fermages depuis le 24 septembre 2000,
1.2 qu’en effet, le constat d’huissier dont il se prévaut pour démontrer la présence d’arbres à demi-déracinés rendant l’exploitation de certaines parcelles dangereuses, ou l’existence de fuites dans la toiture de la ferme de la Grande Hèche, qu’il occupe avec sa famille, remonte au mois de mars 2007, et est donc postérieur de 17 mois à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail,
1.3 qu’au demeurant, ce constat ne permet pas de se convaincre que les dommages qu’il relate (arbres abattus ou mal entretenus, fuites d’eau, mousses sur les toitures) résultent de négligences imputables aux bailleurs plutôt que d’un défaut d’entretien locatif reprochable au preneur,
2. en deuxième lieu, que si les fermages sont effectivement quérables et non portables, la circonstance que les bailleurs n’aient pas procédé à l’appel de chaque annuité n’autorisait pas C de D de G-B à s’abstenir de tout paiement spontané durant 4 ans, hormis un acompte de l’ordre de 8 000 €, alors même que le jugement du 16 juin 1997 lui fournissait toutes les indications utiles pour calculer le fermage de chacune des 5 parcelles louées, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué -prudemment- de faire pendant les trois années qui ont suivi cette décision de justice,
3.1 en troisième lieu, que ces manquements sont d’autant plus abusifs qu’ils s’inscrivent dans une longue série de litiges témoignant d’un conflit familial né des conditions dans lesquelles C de D de G-B s’est emparé, d’autorité, des terres familiales laissées libres par les fermiers ou métayers de son père, et qui lui ont déjà valu plusieurs décisions judiciaires d’expulsion (ordonnances de référé des 1er octobre 1992 et 25 mars 1993, confirmées en appel),
3.2 et qu’ils font suite à une première condamnation à paiement de la somme non négligeable de 287 273,97 francs, représentant les fermages non prescrits, échus entre 1992 à 1996, pour les parcelles litigieuses, témoignant ainsi de la volonté du preneur de bénéficier du régime protecteur du statut du fermage, dans ses rapports avec ses parents, sans toutefois en assumer loyalement les conséquences financières ;
Qu’il s’ensuit que ni l’absence d’exigibilité des fermages afférents aux parcelles expropriées à compter du 16 mars 2003 -lesquelles, au demeurant, représentent moins de 6 ha sur les 62 ha 66 a 48 ca sur lesquels C de D de G-B s’est vu reconnaître un bail rural-, ni aucune des autres raisons tardivement invoquées pour expliquer le non-payement des fermages exigibles, ne saurait légitimer sa carence récurrente dans le paiement des fermages des terres du domaine de Kerrozen, et des parcelles dites la Grande Hèche, la Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien ; que cette carence ne permet pas de considérer le preneur comme un débiteur de bonne foi ;
Attendu qu’en cet état, le commandement de payer qui visait les dispositions de l’article L. 411-23 du Code rural, exprimait sans ambiguïté l’intention du bailleur de poursuivre la résiliation du bail et comportait le décompte précis et détaillé, ainsi que la nature des sommes réclamées, a produit effet sans que le preneur n’émette le moindre payement, dans le délai légal ; que le versement d’un acompte de 28 000 € avant la saisine tribunal paritaire des baux ruraux, n’a pas fait disparaître les effets acquis de la mise en demeure, et ce d’autant moins qu’il n’emportait qu’un payement très partiel des fermages restant dus sur l’ensemble des terres, objet du bail judiciaire ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail judiciairement reconnu le 16 juin 1997, étant observé que, contrairement à ce qui paraît résulter des motifs de l’arrêt de cassation, ce bail est parfaitement autonome de celui, notarié, du 17 décembre 1981, qui se poursuit encore actuellement ;
Attendu que les demandes en dommages et intérêts présentées par C de D de G-B en réparation des préjudices économique et moral ayant résulté de son expulsion des terres dont le bail reste résilié, deviennent sans objet ;
II) Sur la demande en paiement des fermages, indemnités d’occupation et taxes accessoires afférentes au bail résilié
Attendu que les époux de D de G-B-I J, tirant les conséquences légales de l’arrêt de cassation du 21 janvier 2009, demandent à la cour de requalifier les sommes dues en contre-partie de l’occupation des terres expropriées entre le 16 mai 2003, date de l’ordonnance d’expropriation, et le 30 septembre 2004, date de versement de l’indemnité d’expropriation, en indemnité d’occupation ;
Qu’une telle demande est parfaitement recevable, en application des dispositions de l’article 632 du Code de procédure civile, lequel autorise les parties à invoquer de nouveaux moyens devant la juridiction de renvoi ;
Attendu que C de D de G-B n’a jamais contesté avoir exploité les terres dont ses parents avaient été expropriés pendant l’année culturale 2003, ne contestant l’exigibilité des fermages relatifs à ces terres que pour l’année 2004 (lettre officielle de son avocat du 12 septembre 2005) ; que le décompte des sommes dues au titre de l’occupation et de l’exploitation des 5 parcelles en litige jusqu’au 29 septembre 2003 s’établit donc, y compris les taxes mises à la charge du preneur par le jugement du 16 juin 1997, à la somme de :
— année 2000 : 9 364,31 €
— année 2001 : 9 476,72 €
— année 2002 : 9 765,67 €
— année 2003 : 9 506,52 €
Soit un total de : 38 113,22 €
Qu’en revanche, s’agissant du dernier terme, les époux de D de G-B-I J ne démontrent pas que le preneur se soit maintenu sur les terres expropriées, durant l’année culturale 2003-2004 ; qu’ils ne sont donc pas fondés à réclamer une indemnité d’occupation en contre-partie de l’exploitation de ces terres jusqu’à la date de versement de l’indemnité d’expropriation ;
Attendu qu’il ressort du jugement d’indemnisation rendu par la juridiction de l’expropriation le 26 janvier 2004, que les terres expropriées, d’une surface de 5 ha 75 a 47 ca, faisaient partie d’un même tènement, dépendant des terres du domaine familial de Kerrozen ; qu’en regard des motifs du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de G BRIEUC du 16 juin 1997, les terres de Kerrozen étaient incluses dans la surface de 44 ha 97 a 19 ca, exploitée par C de D de G-B sous la dénomination de 'parcelles incluant la Grande et la Petite Hèche', et dont le tribunal a fixé le fermage annuel à 300 quintaux de blé ; qu’au vu du des décomptes annuels annexés au commandement de payer du 27 avril 2005, ce fermage ressortait, pour l’année 2004, à la somme de 5 904 € ; qu’il s’ensuit que le fermage annuel effectivement dû pour les 39 ha 21 a 72 ca non expropriés s’établit à 5 148,47 € auxquels il convient d’ajouter :
- les fermages des parcelles Rageot-Quémard et Chrétien,non concernées par l’ordonnance d’expropriation, et dont le fermage s’est élevé, pour 2004, à 1 276,43 € pour la première, et 787,20 € pour la seconde,
- la taxe de remembrement calculée sur la surface résiduelle exploitée par C de D de G-B après l’expropriation des bailleurs, soit (39 ha 21 a 72 ca x 3,05 €) 190,95 €,
- les taxes foncières et charges diverses dont le paiement incombe au preneur pour un total de 1 225,70 €,
ce qui porte le total des fermages dus par C de D de G-B sur la partie non expropriée des terres de Kerrozen, les Grande et Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien à la somme de (38 113,22 + 8 628,75) 46 741,97 € ;
Que, déduction faite des acomptes versés par le preneur, le solde impayé ne s’établit qu’à la somme de (46 741,97 – 8 384,28 – 28 000) 10 357,69 € ; que le jugement déféré ne sera donc infirmé que dans cette seule limite ;
Attendu qu’il n’existe aucune considération d’équité qui permette de dispenser C de D de G-B de contribuer aux frais irrépétibles que les bailleurs ont dû exposer pour parvenir à la résiliation du bail ; qu’il lui sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
REFORMANT partiellement,
CONDAMNE C de D de G-B à payer aux époux de D de G-B-I J la somme de 10 357,69 € au titre des fermages et indemnités d’occupation dues pour les parcelles dites Kerrozen, Grande et Petite Hèche, Rageot-Quémard et Chrétien ;
Y ajoutant,
CONDAMNE C de D de G-B à payer aux époux de D de G-B-I J une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens d’appel, qui comprendront ceux afférents à la décision cassée, et seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y B. DELETANG
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