Confirmation 13 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 janv. 2010, n° 09/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 24 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard DELETANG, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE D' ASSURANCES MUTUELLE ' THELEM ASSURANCES c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( C.P.A.M. ) DE LA REGION CHOLETAISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
GT/JC
ARRET N°
AFFAIRE N° : 09/00221
Jugement du 24 Novembre 2008
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 07/01282
ARRET DU 13 JANVIER 2010
APPELANTS :
LA SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE ' THELEM ASSURANCES'
Le Croc
XXX
XXX
Monsieur C Y
La Boulaire
XXX
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 45869
assistés de Maître LACAN, substitué par Maître MORTREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA REGION CHOLETAISE
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avoué
Monsieur E X
né le XXX à XXX
159 'Les Gravaudières'
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 31683
assisté de Maître JAMES, substitué par Maître HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2009 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 janvier 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 1998, sur la commune de Fuilet, vers 21h25, M. X a été renversé par un cyclomoteur piloté par M. Y, assuré auprès des Mutuelles régionales d’assurances (MRA) devenue Thelem assurances, alors que, en état d’ivresse, il s’était placé sur la chaussée face à celui-ci et avait levé les bras pour l’arrêter.
Suite à cet accident, il a été expertisé à trois reprises par le Dr Z, médecin conseil de son assureur protection juridique, lequel a déposé trois rapports en date respectivement des 1er décembre 1998, 29 juin 2000 et 12 septembre 2002.
Après le deuxième rapport qui avait conclu à sa consolidation au 24 mai 2000, une transaction est intervenue avec la MRA les 25 novembre 2000 et 3 décembre 2000 prévoyant une indemnisation globale de (120 985,94 + 3 440,84) 124 336,78 F, soit 18 955,02 €.
Alléguant une aggravation de son état, M. X a obtenu, par ordonnance de référé du 15 septembre 2003, une nouvelle expertise médicale confiée au Dr A, ainsi qu’une provision de 5 000 €.
Le Dr A, ayant conclu le 19 novembre 2003 que la consolidation n’était pas encore acquise, a été de nouveau désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2005 et a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2005.
Par actes des 19 et 27 mars 2007 et conclusions subséquentes, M. X a fait assigner M. Y et la société Thelem assurances, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Cholet, pour voir notamment juger que la transaction ne peut lui être opposée par M. Y qui ne l’a pas signée, déclarer celui-ci entièrement responsable de l’accident du 12 septembre 1998, annuler la transaction pour avoir été faite à une époque où son état n’était pas consolidé, annuler également le rapport d’expertise du Dr A pour différents motifs de forme et de fond, ordonner une nouvelle expertise et, subsidiairement, liquider ses préjudices.
M. Y et la société Thelem assurances ont conclu au débouté de M. X de sa demande en annulation de la transaction et à l’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation complémentaire pour aggravation de son état, faisant valoir que les dommages sont survenus à la suite d’une action volontaire et délictueuse de sa part et n’entrent pas dans le champ d’indemnisation prévu par la loi Badinter, subsidiairement ont acquiescé à une nouvelle expertise, estimant les rapports du Dr A inutilisables.
Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal de grande instance d’Angers a déclaré recevable l’action en nullité de la transaction du 25 novembre 2000, prononcé son annulation, dit que M. Y et la société Thelem assurances sont tenus d’indemniser M. X de l’intégralité de ses préjudices en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dit n’y avoir lieu à annuler les opérations d’expertise du Dr A et, avant-dire-droit sur l’évaluation des préjudices et le surplus des demandes, enjoint à M. Y et la société Thelem assurances de conclure sur l’indemnisation des préjudices sollicités par M. X et réservé les dépens.
M. Y et la société Thelem assurances ont relevé appel de cette décision. M. X a formé appel incident.
Les parties ont conclu, à l’exception de la CPAM de Cholet qui a été assignée le 5 juin 2009 et n’a pas constitué avoué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. Y et de la société Thelem assurances, appelants, en date du 3 juin 2009, aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' à titre principal, par voie d’infirmation, de :
— dire M. X irrecevable en sa demande en nullité de la transaction intervenue le 25 novembre 2000,
— le déclarer en conséquence irrecevable en sa demande d’indemnisation complémentaire pour aggravation de son état en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction du 25 novembre 2000 ;
— le dire subsidiairement mal fondé en sa demande d’indemnisation complémentaire, en raison du caractère volontaire et à tout le moins inexcusable de la faute qu’il a commise et qui a déterminé les préjudices qu’il a subis ;
— dire que les dommages subis par lui dans de telles circonstances n’entrent pas dans le champ d’indemnisation prévu par la loi Badinter ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
' subsidiairement et pour le cas où le Tribunal dirait M. X recevable à agir en aggravation, de
— leur donner acte de leur accord pour considérer les deux rapports d’expertise du Dr A comme inexploitables et ordonner dès lors la nouvelle expertise sollicitée par M. X, de telle façon que l’expert qui serait commis procède à la recherche véritable d’une aggravation de l’état de celui-ci et de ses conséquences éventuelles ;
— condamner M. X à restituer à la société Thelem les sommes qu’il a reçues d’elle en exécution de la transaction litigieuse pour le cas où elle viendrait à être annulée ;
' en tous les cas, condamner M. X à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, en date du 9 septembre 2009, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer M. Y et la compagnie Thelem assurances irrecevables, en tout cas mal fondés, en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions; les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en son principe et en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
— recevoir son appel incident ; l’y déclarer fondé et y faire droit ;
— commettre tel médecin expert qu’il plaira à la cour désigner, à l’exception du Docteur A, avec mission habituelle de déterminer son préjudice actuel et de procéder à toute comparaison utile avec l’état qui était le sien à la date de la prétendue transaction opposée par la compagnie Thelem assurances ;
— dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. Y et de la compagnie Thelem assurances et que le rapport sera déposé devant le tribunal de grande instance d’Angers en vue de la poursuite de la procédure devant la juridiction du premier degré ;
— condamner in solidum M. Y et la compagnie Thelem assurances à lui verser la somme de 35 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sauf à tenir compte des sommes versées en exécution de la transaction ;
— condamner in solidum M. Y et la compagnie Thelem assurances à lui verser la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à ce jour;
— condamner in solidum M. Y et la compagnie Thelem assurances aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et des expertises, et d’appel, ces derniers recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
sur la nullité de la transaction
Il convient de rappeler que :
— suite à l’accident du 12 septembre 1998, M. X a présenté notamment un traumatisme ligamentaire complexe de son genou droit, ayant nécessité une ligamentoplastie le 18 janvier 1999 ;
— devant l’apparent succès de cette intervention, le Dr Z a conclu, dans son rapport du 29 juin 2000, que la consolidation médico-légale pouvait être fixée au 24 mai 2000, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, tenant compte notamment d’une instabilité résiduelle restant importante du genou droit ;
— une transaction est alors intervenue entre les MRA et M. X le 25 novembre 2000 ;
— par la suite, toutefois, il a dû être opéré en décembre 2001 d’une laxité externe au niveau de son ligament latéral externe avec décollement osseux ;
— dans un nouveau rapport du 12 septembre 2002, le Dr Z est revenu sur sa décision de consolidation et a conclu que celle-ci ne pourrait intervenir qu’après ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
— après de nouvelles interventions, le Dr A, dans son rapport du 14 décembre 2005, a finalement fixé la date de consolidation au 3 novembre 2005, en retenant une incapacité permanente partielle de 7 % ;
— en cet état, M. X a poursuivi, par acte d’huissier en date des 19 et 27 mars 2007, l’annulation de la transaction, faisant valoir qu’elle n’a pu assurer l’indemnisation complète de son dommage, puisqu’il ne s’était pas encore révélé dans son intégralité à cette date ;
— M. Y et la société Thelem assurances ont conclu que cette action était prescrite et, en toute hypothèse, mal fondée.
Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur le plan en premier lieu de la recevabilité, il ressort des pièces produites que, si le Dr B a établi, à la demande de M. X, le 18 octobre 2001, un premier certificat attestant que l’intervention de décembre 2001 est 'en rapport direct avec l’accident« et, le 31 décembre 2001, un second certificat, dans lequel il indique que la laxité externe du genou droit dont il l’a opéré 'existe depuis l’accident », il précise également dans ce dernier certificat que 'cette lésion … s’est décompensée progressivement. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une aggravation de son état de santé'. A partir de ces seuls certificats, faisant référence à une aggravation constitutive d’un préjudice nouveau et non à un défaut de consolidation du préjudice initial réparé par la transaction, il n’apparaît pas que M. X était en mesure de se convaincre que le rapport d’expertise du 29 juin 2000 était entaché d’une erreur sur la date de consolidation affectant la validité de la transaction, laquelle n’est apparue clairement que dans le dernier rapport du Dr Z en date du 12 septembre 2002. L’assignation ayant été délivrée en mars 2007, c’est donc à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que l’action en nullité a été déclarée recevable.
Sur le plan en second lieu du fond, le premier juge a exactement considéré que la transaction, conclue sur la croyance commune des parties que M. X était consolidé, alors qu’il ne l’a été que cinq ans plus tard, est affectée d’une erreur qui porte sur son objet et affecte sa validité, puisque l’accord a porté sur une indemnisation définitive du préjudice à un moment où celui-ci était encore évolutif et non apparu dans toute son étendue. Le jugement a ainsi fait une juste application de l’article 2053 du code civil en annulant la transaction et sera confirmé.
Il convient, par voie de conséquence, de faire droit à la demande de la société Thelem assurances tendant à la restitution par M. X de l’intégralité des sommes qui lui ont versées en exécution des transactions des 25 novembre et 3 décembre 2000, étant observé que celle du 8 novembre 2002 ne concerne qu’une provision.
sur le droit à indemnisation
Le premier juge, estimant que M. X n’a pas commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident, ni recherché volontairement le dommage qu’il a subi, a retenu qu’il était fondé, en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
M. Y et la société Thelem assurances, reprenant exactement leurs moyens de première instance, concluent à l’infirmation de la décision, au motif que M. X, s’étant blessé en commettant le délit de blessures involontaires,
ne peut revendiquer le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 et a, à tout le moins, commis une faute inexcusable de nature à le priver de tout droit à réparation.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que, sauf lorsqu’elles les ont volontairement recherchés, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il apparaît que M. X, qui se trouvait en état d’ivresse, a commis une faute certaine en lien avec l’accident, lequel s’est produit de nuit en agglomération, l’éclairage public allumé, en se plaçant sur la chaussée face au cyclomoteur piloté par M. Y qui venait vers lui et en levant les bras pour l’arrêter.
Cependant, cette faute ne constitue pas la faute inexcusable telle que définie ci-dessus et il n’est pas non plus démontré qu’elle a été la cause exclusive de l’accident, alors notamment que M. Y a reconnu que son frein arrière ne fonctionnait que moyennement.
L’enquête de gendarmerie mentionne par ailleurs uniquement que M. X a tenté d’arrêter M. Y, pour une raison indéterminée, en précisant qu’il a fait un écart à gauche pour l’éviter. Il n’est donc pas établi qu’il a volontairement recherché le dommage qu’il a subi, puisqu’il a au contraire cherché à l’éviter.
Le jugement sera donc également confirmé sur le droit à indemnisation.
sur le rapport d’expertise du Dr A
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à nullité du rapport d’expertise pour vice de forme et a considéré que les reproches de fond invoqués par M. X ne justifiaient pas, en l’état, une nouvelle mesure d’instruction, dès lors que la contradiction n’a pas été apportée, faute pour les défendeurs d’avoir conclu subsidiairement sur l’évaluation du préjudice.
Devant la cour, M. X maintient que le dernier rapport d’expertise est entaché de nullité pour violation du principe du contradictoire et est, à tout le moins, inopérant, dans la mesure où l’expert n’a pas satisfait à sa mission de rechercher l’aggravation de son état de santé depuis le 25 novembre 2000.
M. Y et la société Thelem assurances, tout en affirmant que son intérêt est nul compte tenu de l’ancienneté des faits, concluent également à une nouvelle expertise, en indiquant que les deux rapports du Dr A sont inexploitables en ce qui concerne la question de l’aggravation.
En la forme, M. X reproche à l’expert de ne pas avoir pris connaissance de ses pièces et de ne pas avoir indiqué précisément les soins qu’il a subis. Il résulte toutefois du rapport que l’expert a dressé la liste des pièces communiquées retenues significatives et a ensuite procédé aux commémoratifs des faits. Le premier grief n’est pas ainsi justifié et le second n’est pas susceptible de constituer une cause de nullité.
Sur le fond, s’il est exact que l’expert ne fait pas apparaître distinctement l’aggravation de l’état de la victime depuis la date de la transaction, il résulte en revanche de son rapport définitif que ses conclusions tiennent compte de l’ensemble de l’histoire post-accidentelle de la victime et englobent l’évolution intervenue depuis son premier rapport. Compte tenu de l’annulation de la transaction et du réexamen qui en résulte de l’ensemble du préjudice, le grief formulé à cet égard ne peut dès lors justifier une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé.
sur la demande de provision
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, et en tenant compte de la restitution des sommes versées en exécution de la transaction, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par M. X à hauteur de la somme de 20 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à restituer à la société Thelem assurances la somme de 18 955,02 € versée en exécution des transactions des 25 novembre et 3 décembre 2000 ;
Condamne in solidum M. Y et la société Thelem assurances à payer à M. X la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. Y et la société Thelem assurances de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR B. DELÉTANG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne ·
- Facture ·
- Commande ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Document douanier ·
- Donneur d'ordre ·
- Courtier ·
- Livraison
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Ouverture ·
- Appel
- Vin ·
- Publicité ·
- Appellation d'origine ·
- Alcoolisme ·
- Message ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Boisson ·
- Verre ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détournement ·
- Journal ·
- Expert-comptable ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Mission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Sondage
- Fonds de garantie ·
- Ès-qualités ·
- Indemnisation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Aide aux victimes ·
- Terrorisme ·
- Délinquance ·
- Couple ·
- Infraction ·
- Assurances obligatoires
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Publication ·
- Rémunération variable ·
- Directeur général ·
- Clause ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Commune ·
- Cellule ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Conseiller municipal ·
- Municipalité ·
- Procédure pénale ·
- Public ·
- Diffamation
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Afrique ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Objectif
- Assistant ·
- Sursis à statuer ·
- Una via ·
- Plainte ·
- Action ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Défense au fond ·
- Recel ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Adolescent ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Ags ·
- Homme ·
- Qualités ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Garantie
- Site ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Adwords ·
- Lien ·
- Pays ·
- Avoué ·
- Internaute ·
- Compétence judiciaire ·
- Public français
- Usage à titre d'information ·
- Communication tardive ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Libre concurrence ·
- Rejet de pièces ·
- Procédure ·
- Monopole ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Enregistrement ·
- Clause d'exclusivité ·
- Phonogramme ·
- Droits voisins ·
- Concert ·
- Concurrence ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.