Confirmation 6 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 6 juil. 2015, n° 15/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 juin 2015, N° 15/00028 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
CLM/VG
Ordonnance N°: 28
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 23 Juin 2015
AFFAIRE N° : 15/00028
AFFAIRE : C C/ XXX, R DE LA SARTHE, N DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2015
Nous, C. LECAPLAIN-MOREL ,Conseiller à la Cour d’Appel d’Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 18 décembre 2014, assistée de V. GODIN, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur Y C actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à X
né le XXX à XXX
Appelant
Assisté de Maître Bouillaud V Noël, avocat au barreau d’Angers
EN PRESENCE DE :
XXX
Cour d’Appel
XXX
XXX
Monsieur R DE LA SARTHE
XXX
XXX
XXX
Monsieur N DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE
XXX
XXX
72703 X CEDEX
Intimés, Non comparants
Après débats à l’audience publique tenue au XXX le 06 Juillet 2015, avons rendu l’ordonnance ci-après.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans avec obligations de soins pour des faits d’agression sexuelle, le 26 janvier 2014, M. Y C a été admis en soins psychiatriques carcéral au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes en application des dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique dans un contexte de risque de passage à l’acte auto et hétéro destructeur. Au cours de son incarcération, il présentait des troubles du comportement en rapport avec une instabilité constante et une impulsivité.
Par arrêté préfectoral du 28 janvier 2014, il a été admis à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Frennes pour prise en charge de troubles psycho-comportementaux sévères en relation avec des séquelles de dysharmonie de l’enfance et des antécédents d’auto et d’hétéro-agressivité.
Le certificat médical mensuel établi par le Dr F G, praticien au centre hospitalier Guillaume Régnier, le 26 février 2014, juste avant le transfert du patient mentionne que son état clinique demeure préoccupant car il reste instable avec des moments d’impulsivité patente. Il ajoute que la conscience du trouble demeure limitée et que l’adhésion aux soins n’est obtenue que grâce à la contrainte. Le praticien conclut à un maintien de la mesure en S.D.R.E au-delà de la levée d’écrou prévue pour le 28 février 2014.
La levée d’écrou de M. Y C a été prononcée le 28 février 2014.
Par arrêté préfectoral du 28 février 2014, la mesure de soins psychiatriques de M. Y C a été maintenue au titre de l’article L. 3213 -l du code de la santé publique.
Par un arrêté préfectoral du même jour, a été ordonnée son admission par transfert en soins psychiatriques spécialisés au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à X
Le certificat de situation du docteur Stanislas Mbenzedi du 1er mars 2014 lors de l’arrivée de M. Y C au CHS d’X relève que le patient est calme mais que ses propos révèlent des capacités de compréhension limitées.
Les certificats médicaux de situation et les certificats médicaux mensuels établis tour à tour par le docteur Z A Q et le docteur H I U les 5 et 24 janvier 2015, 23 février, 23 mars et 23 avril 2015 décrivent en substance un patient de niveau intellectuel pauvre associé à un développement de l’enfance disharmonieux avec des carences affectives et des troubles du caractère nécessitant un cadrage au quotidien car le patient est prompt à susciter des altercations ou à prendre des initiatives inadaptées au cadre.
Ces certificats notent des troubles du comportement en relation avec des intolérances aux frustrations, état psychique qui ne permet pas de construire un projet de vie hors institutions hospitalières.
Ils relèvent tous qu’en cas d’absence de surveillance médicale constante, ces troubles sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Aux termes du certificat mensuel qu’elle a établi le 23 avril 2015, le docteur Z A Q a noté le même état pathologique qui s’accompagnait alors d’un comportement revendicateur et de menaces à son égard.
Jusqu’au 7 mai 2015, M. Y C a bénéficié de sorties de courte durée accompagnées.
Le certificat de situation établi le 16 mai 2015 par le docteur H I U relate que les troubles de la personnalité avec conduites psychopathiques du patient s’exacerbent quand il n’obtient pas ce qu’il veut ; qu’après avoir exercé de multiples relations d’emprise sur les autres au sein de l’établissement, proféré des menaces de mort plusieurs fois envers les professionnels, fait l’objet de plusieurs plaintes de patients, M. Y C est devenu de plus en plus revendicatif et que, le 8 mai 2015, il a jeté des objets en direction de soignants, frappé dans une vitre, tenté d’incendier le service et fait plusieurs gestes de menaces de mort par égorgement, comportements qui ont conduit à son placement en chambre d’isolement ; que, lors du passage du docteur Z A Q dans cette chambre le 9 mai 2015, 'déterminé à lui faire payer sa privation de liberté', M. Y C l’a agressée violemment en lui donnant des coups de pied et de poing et en lui faisant une clé de bras autour du cou, violences qui n’ont cessé que grâce à l’arrivée de renforts.
Le certificat semestriel du docteur H I U du 19 mai 2015 note que le patient se présente sans anxiété et ne se plaint pas des mesures prises. Le médecin précise qu’une mise à distance des services est nécessaire et le certificat mentionne encore qu’en cas d’absence de surveillance médicale contrainte, les troubles sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Par arrêté préfectoral du 26 mai 2015, la mesure en soins psychiatriques de M. Y C au CHS de la Sarthe a été maintenue pour une durée maximale de six mois du 26 mai au 26 novembre 2015.
Le 8 juin 2015, le docteur H I U a établi un certificat de levée de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Elle décrit alors un patient calme qui exprime des regrets au sujet de l’agression qu’il a commise.
Elle indique que les 'hallucinations auditives lui disant d’agresser des gardiens’ qui ont motivé son placement en SRE le 26 janvier 2014 n’ont jamais existé ; qu’il en est de même des 'impulsions incontrôlables', d’un 'antécédent d’épilepsie', d’un traitement qui lui manquerait qu’il a maintes fois évoqués devant les médecins et les experts. Elle décrit un individu très manipulateur, qui s’est montré régulièrement transgressif des règles institutionnelles ou des lois sans que ces comportements puissent être améliorables par des soins étant donné la nature de personnalité de structure perverse du patient.
Elle indique que ce dernier n’a jamais présenté de pathologie ou de symptôme dépressif ni de psychose ; que les comportements qu’il a manifestés ne relèvent pas de soins et ne peuvent que se renforcer en allongeant la liste des incidents et conséquences sur d’autres personnes en cours de soins, plus ou moins capables de se défendre ou de signaler des agressions.
Elle relève qu’en dépit d’une observation clinique prolongée, aucun trouble psychiatrique relevant de soins et cause de dangerosité n’a pu être dépisté de sorte que le 'SRE n’est plus licite'.
Par courrier du 9 juin 2015, Mme la Préfète de la Sarthe a fait connaître au directeur du CHS de la Sarthe que, pour des raisons de sécurité publique, elle décidait de ne pas suivre la demande de levée de soins. En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, elle a demandé que le patient soit examiné par un second psychiatre.
Aux termes du second avis médical qu’il a établi le 12 juin 2015, le docteur J K a conclu que les soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète étaient toujours justifiés et que la mesure pouvait être maintenue conformément aux dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Pour conclure ainsi, ce médecin relevait que M. Y C présentait un retard mental sur carences affectives et éducatives de l’enfance, de nombreuses hospitalisations depuis deux ans en rapport avec des passages à l’acte suicidaire, des menaces et des actes hétéro-agressifs, la persistance d’actes de violences volontaires sur des patients et des professionnels de santé au cours de l’hospitalisation actuelle, l’absence de critique de ces passages à l’acte, des traits histrioniques, une immaturité sur fond d’impulsivité latente.
Il indiquait toujours qu’en l’absence de surveillance médicale, les troubles sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Par courrier du 15 juin 2015, Mme la Préfète du département de la Sarthe a fait connaître à M. N du CHS de la Sarthe que, compte tenu des éléments recueillis, elle décidait de maintenir M. Y C en hospitalisation complète.
Le 16 juin 2015, N du CHS de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de son avis motivé du 16 juin 2015, le docteur H I U indique que M. Y C ne présente pas de pathologie psychiatrique relevant de soins impératifs en hospitalisation mais des carences affectives et de rapport à la loi.
Elle estime que les gestes ou menaces suicidaires en maison d’arrêt, les évocations d’impulsions ou de voix lui disant d’agresser des gardiens étaient des manipulations pour obtenir des bénéfices secondaires et échapper à la loi.
Selon elle, le patient relève d’une prise en charge psycho-éducative qui doit être menée dans un milieu autre que l’hôpital où sont accueillies trop de personnes fragiles.
Aux termes du compte rendu de l’examen qu’il a effectué le 1er juin 2015 dans la chambre d’isolement, le docteur V-W AA, médecin coordonnateur du suivi socio-judiciaire, indique avoir observé une réduction partielle des troubles du comportement, avec toutefois la persistance de périodes d’agressivité de contrôle difficile, en particulier à la suite de limitations.
L’examen n’a pas conduit à relever de réactivation des troubles psychotiques observés antérieurement mais une accentuation des troubles de 'personnalité limite avec des dimensions psychopathiques’ chez un sujet qui exige la levée de son hospitalisation qui ne peut pas lui être appliquée dans l’état actuel des choses.
Le médecin relève que le patient demeure dans le déni de la réalité des faits qui lui sont reprochés avec la persistance de la mise en cause de son ex-amie qui serait à l’origine de son hospitalisation actuelle. Il conclut que M. Y C reste atteint de 'troubles de la personnalité complexes associant une intolérance aigue aux limitations et aux frustrations, sans expression psychotique aliénante repérable’ ; que son évolution récente dépasse les capacité de prise en charge dans le contexte hospitalier ; que le retour en détention ne paraît pas une solution adéquate et que le patient relève plutôt en l’état d’une prise en charge en unité pour malades difficiles (UMD).
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Mans a décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète sans consentement de M. Y C.
Ce dernier a reçu notification de cette décision le 24 juin 2015 et il en a relevé appel le 1er juillet suivant.
Par conclusions écrites du 3 juillet 2015 mise à la disposition des parties, Mme la Préfète de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au ministère public et son avis écrit aux fins de confirmation de ladite décision a été mis à la disposition des parties.
M. Y C a comparu. Il conteste son hospitalisation dès lors, selon lui, qu’il n’est pas malade et ne présente pas de pathologie mentale, et il relève que les médecins se contredisent.
Il indique avoir fait beaucoup de 'conneries’ à l’hôpital et s’être montré agressif tant physiquement que verbalement, notamment en agressant le docteur Z A Q. Il estime être désormais moins violent et moins agressif, mieux parvenir à se gérer. Il 'n’en peut plus’ d’être en chambre d’isolement et ne veut pas être accueilli en unité pour malades difficiles.
Il indique avoir une nouvelle petite amie, âgée de vingt ans, qu’il a connue à l’hôpital psychiatrique, qui se propose de l’héberger et avec laquelle il veut vivre en couple.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux recueillis que, tout au long de son hospitalisation actuelle, M. Y C, jeune homme de niveau intellectuel pauvre, doté de faibles capacités d’élaboration, souffrant de carences affectives très importantes à l’origine de troubles sévères du comportement et nécessitant un cadrage constant, a, jusqu’à son placement en chambre d’isolement, multiplié les comportements très agressifs tant verbalement que physiquement et manifesté ainsi une dangerosité très importante.
Le patient se montre de façon persistante hautement intolérant aux limitations et frustrations lesquelles le conduisent à passer à l’acte, mais aussi dans le déni persistant tant de la réalité que de la gravité de ses comportements.
Il est décrit début juin 2015 comme présentant une accentuation des troubles de personnalité limite avec des dimensions psychopathiques.
Aux termes du certificat de situation établi le 3 juillet 2015, le docteur D E relève que, si M. Y C reconnaît ses actes agressifs, notamment les tentatives de strangulation, il les évoque avec le sourire, ne mesurant ni leur impact ni leur gravité. Ce médecin déclare observer une attitude et un discours puéril chez un patient impulsif qui a du mal à contrôler ses émotions négatives et ne critique toujours pas ses troubles.
Reprenant ces considérations dans son avis motivé du 3 juillet 2015, le docteur D E conclut qu’en conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet et qu’en cas d’absence de surveillance constante, les troubles présentés par M. Y C sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Il ressort ainsi de façon constante et concordante des certificats et avis médicaux émis que M. Y C présente des troubles de personnalité limite à l’origine de passages à l’acte réitérés très graves, qu’il ne critique pas et dont il ne mesure pas la gravité, qui nécessitent la poursuite de soins psychiatriques à temps complet et qui, en l’absence de surveillance constante, sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes.
Dès lors, la mesure d’hospitalisation s’avère bien fondée jusqu’à son terme.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
V. GODIN C. LECAPLAIN-MOREL
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