Confirmation 6 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2015, n° 14/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04467 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 novembre 2013, N° 11-13-000380 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
(n° 2015- 286, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 75010 – RG n° 11-13-000380
APPELANTS
Monsieur C X
Né le XXX à SURESNES
XXX
XXX
Madame K L M épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur A X représenté par ses parents madame et monsieur C X représentants légaux
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle G X représentée par ses parents madame et monsieur C X représentants légaux.
Née le XXX à SURESNES
XXX
XXX
Mademoiselle E X représentée par ses parents madame et monsieur C X représentants légaux.
Née le XXX à SURESNES
XXX
XXX
Représentés par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
INTIMÉE
LA COMPAGNIE DES VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 321 154 734
XXX
XXX
Représentée par Me Annabelle RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des conclusions dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
*******
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Les 7 et 31 mars 2012, Monsieur C X a acheté pour lui et sa famille 5 billets d’avion sur des vols de la compagnie Z à destination de Paris-Santa-Cruz aller-retour via le site internet de la société Compagnie des Voyages, la date des vols étant prévue le 26 juin 2012 et le 2 août 2012 et le retour le 31 août 2012. Le 30 mai 2012, la compagnie Z arrêtait toute activité et le 1er juin 2012 le site Ebookers informait Monsieur X du dépôt de bilan de la compagnie aviation bolivienne Z, de l’arrêt des vols et lui indiquait les conditions de remboursement du prix des billets.
Par acte du 13 juin 2013, Monsieur C X et son épouse K L M, agissant tant en leurs noms personnels que celui de leurs trois enfants mineurs Mael, G et E X assignaient la société Compagnie des Voyages en remboursement des billets et en dommages-intérêts.
Par jugement en date du 13 novembre 2013,le tribunal d’instance de Paris 10è arrondissement déboutait les demandeurs de leurs demandes et les condamnait aux entiers dépens.
Par acte du 28 février 2014, Monsieur C X et son épouse K L M, agissant tant en leurs noms personnels que celui de leurs trois enfants mineurs Mael, G et E X interjetaient appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 mai 2014, ils demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1984 du code civil de déclarer leur appel recevable, d’infirmer le jugement déféré et de dire que la société Compagnie des Voyages a commis des fautes dans l’exécution de son mandat qui engage sa responsabilité contractuelle et en conséquence à la condamner à leur:
— rembourser la somme de 5 571,10 € au titre des billets et frais avancés, portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 date de la mise en demeure,
— payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis, portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012;
— condamner la société Compagnie des Voyages à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître I J.
Ils font valoir à l’appui de leur recours que l’agent de voyage a toujours confirmé les vols et n’ont de ce fait pas demandé au BSP de bloquer les sommes versées ni demandé à la société Compagnie des Voyages de leur fournir une prestation alternative ou de se charger de la procédure de liquidation auprès de l’Y comme le leur permettait les conditions générales de vente. Ils ajoutent avoir eu une confirmation du vol, s’être présenté à l’embarquement et avoir appris à l’aéroport que le vol était annulé depuis le 30 mars 2012 ce dont ils n’avaient jamais eu connaissance. Ils ajoutent que les difficultés financières de la compagnie aérienne Z étaient connues depuis février 2012; que la société Compagnie des Voyages était nécessairement avisée de ces difficultés par le BSP et par Y aussi ils estiment qu’elle a commis une faute en informant pas ses clients des difficultés et des risques qui existaient et qu’ils leur appartenaient également de se renseigner et de s’informer davantage pour s’assurer que le titre de transport qu’elle vendait ne serait pas privé d’efficacité.
La société Compagnie des Voyages, régulièrement assignée par ac te d’huissier du 20 juin 2014, n’ a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Ceci étant exposé, la Cour:
Considérant que c’est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi, que le premier juge, relevant que la responsabilité de plein droit des agents de voyage ne trouve pas application lorsqu’ils vendent un billet d’avion (vol sec), a estimé que la responsabilité du mandataire, la société Compagnie des Voyages, ne pouvait être en l’espèce recherchée au regard du défaut d’information, et notamment du fait de l’inefficacité du titre de transport en cas de faillite, en l’absence de la preuve d’une faute ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’à la date des 7 et 31 mars 2012, moment de la réservation par Monsieur X des billets d’avion pour sa famille, que les difficultés financières de la compagnie aérienne Z n’étaient pas encore divulguées;
Que dès le 4 avril 2012, le site Ebookers, nom commercial de la société Compagnie des Voyages, informait Monsieur X de la cessation d’activités sans notification préalable des opérations des vols intérieurs et internationaux de la compagnie Z à compter du 31 mars 2012 et qu’il créait une FAQ (foire aux questions) pour communiquer les dernières informations à leur disposition ; que le 5 avril suivant, il avisait encore Monsieur X que les vols étaient annulés jusqu’au 20 avril 2012 et qu’après cette date les vols seraient à nouveau assurés ; que toutefois, le 1er juin 2012, le site EBOOKERS l’informait du dépôt de bilan de la société Z et des conditions de remboursement des billets ; qu’il convient de relever que l’alerte du Ministère des affaires étrangères sur le risque d’annulation de certains vols de cette compagnie d’aviation bolivienne n’a été émis que le 13 mai 2012 ;
Considérant qu’il résulte de ces divers messages, que la société Compagnie des Voyages a régulièrement informé son client, en temps utiles, des difficultés de la compagnie aérienne Z et des risques d’annulation des vols ;
Considérant que les consorts X ne démontrent nullement que l’agence de voyage étaient informée dès la vente des billets d’avion des risques encourus d’annulation des vols en raison de difficultés économiques de la compagnie d’aviation et qu’elle n’a pas tout mis en oeuvre pour assurer l’efficacité des titre de transport achetés ;
Que dès lors, les consorts X ne peuvent rechercher la responsabilité de l’agence de voyages en application de l’article 1991 et suivants du code civil ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Paris 10e en date du 13 novembre 2013;
Condamne les consorts X aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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