Infirmation partielle 14 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 mars 2017, n° 14/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 mai 2014, N° 12/1514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SAINTE FAMILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01694
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2014, enregistrée sous le n° 12/1514
ARRÊT DU 14 Mars 2017
APPELANTE :
Association SAINTE FAMILLE
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître CADIO, avocat substituant Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Monsieur de ROMANS, assesseur
qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 14 Mars 2017, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Sainte Famille est une association de type loi 1901 qui a pour activité la gestion d’un hôpital privé, d’une maison de retraite et d’un foyer d’accueil.
Elle emploie 202 salariés équivalents temps plein.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75, 83 heures par mois) du 4 janvier 1993 à effet au 7 janvier suivant, l’association Sainte Famille a embauché Mme X Y en qualité d’agent hospitalier.
Au paragraphe 'Conditions d’exécution', ce contrat de travail mentionne : 'Le présent contrat sera régi par le règlement intérieur de l’établissement. L’Etablissement fait référence aux dispositions de la Convention Collective 51" (soit, la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951).
Par lettre du 4 octobre 2004, l’association Sainte Famille a confirmé à Mme X Y son affectation, à compter du 11 octobre suivant, sur un poste d’aide médico-psychologique (AMP), autrement appelé 'aide soignante’ par les parties, au sein du foyer d’accueil médicalisé 'Belle Ile’ lui permettant, à l’issue d’une période d’évaluation d’un an, d’entreprendre une formation d’AMP dans le cadre du plan de formation 2006 et de concrétiser ainsi son souhait d’évolution professionnelle.
Aux termes d’un avenant du 1er juillet 2007 et à compter de cette date, à sa demande, Mme X Y a travaillé à temps plein, soit 151,67 heures par mois.
A l’issue d’une formation réalisée avec succès et après obtention de son diplôme d’Etat le 23 octobre 2009, à compter du 1er novembre 2009, cette dernière est devenue aide médico-psychologique, coefficient 351 avec une prime d’ancienneté de 5%, le versement d’une indemnité de dimanche et jour fériés et d’une prime décentralisée versée au semestre. L’avenant précisait que le point de départ de ses fonctions d’AMP était fixé à octobre 2004, date de sa prise de fonctions au sein du foyer d’accueil médicalisé.
Mme X Y et certaines autres collègues de travail ont estimé que la prime d’ancienneté qu’elles percevaient depuis leur promotion ne correspondait pas à celle à laquelle elles pouvaient prétendre en vertu de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée applicable, et qui devait prendre en considération leur ancienneté acquise depuis le jour de leur recrutement en qualité d’agent hospitalier. Les délégués du personnel ont considéré qu’il existait une différence de traitement entre les agents de service hospitalier devenus AMP par obtention du diplôme d’Etat et ceux ayant acquis cette qualification par le biais d’une validation des acquis de l’expérience car ces dernières bénéficiaient d’une reprise totale de leurs années d’ancienneté effectuées en tant qu’agent de service hospitalier. Après vains échanges épistolaires entre les délégués du personnel et la direction, par lettre recommandée du 6 août 2012, soutenant que le taux de sa prime d’ancienneté devrait être de 10 % et non de 7 %, Mme X Y a mis l’association Sainte Famille en demeure de lui payer un rappel de prime d’ancienneté sur les trois années antérieures ainsi que des dommages et intérêts. L’employeur lui a opposé un refus par courrier du 19 septembre 2012.
C’est dans ces circonstances que, le 15 novembre 2012, en même temps que 19 autres collègues de travail, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d’ancienneté, rappel de prime décentralisée, incidence de congés payés, dommages et intérêts pour résistance abusive et dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, outre ces prétentions initiales, Mme X Y, salariée protégée, demandait au conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner l’association Sainte Famille à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 22 mai 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que l’association Sainte Famille applique un grand nombre de dispositions de la convention collective nationale des établissements privés du 31 octobre 1951, en ayant accordé progressivement certaines de ces dispositions, notamment les grilles de salaires, l’évolution de l’ancienneté, les primes et avantages divers, la prime décentralisée, éléments ne figurant pas dans l’accord initial d’entreprise de 1997, et ce, sans respecter le principe de la règle impérative «à travail égal, salaire égal » ;
— condamné l’association Sainte Famille à payer à Mme X Y :
• 'les rappels pour la prime décentralisée, la prime d’ancienneté et l’incidence de congés payés sommes à parfaire à compter du 15 novembre 2007, en tenant compte des règles applicables aux congés parentaux et ce, jusqu’à la date du prononcé du jugement’ et, à ce titre, il a renvoyé les parties à apurer leurs comptes et leur a réservé audience en cas de difficultés sur ces points ;
• 250 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; • 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail, • 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire était de droit s’agissant des salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment, la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné l’association Sainte Famille aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 24 juin 2014, l’association Sainte Famille a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 28 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 31 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles l’association Sainte Famille demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— de juger que les règles définies à l’article 06.02 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 31 octobre 1951 en matière d’ancienneté ne sont pas applicables à ses salariés et que cette question est régie par l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 toujours en vigueur ;
— de juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution des relations contractuelles l’unissant à Mme X Y ;
— en conséquence, de débouter cette dernière de toutes ses demandes ;
— de lui ordonner de rembourser la somme qu’elle a perçue en exécution du jugement déféré ;
— de condamner solidairement les salariées à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association fait valoir en substance que :
— l’activité d’accueil et d’hébergement des personnes âgées qu’elle réalise ne relève d’aucune convention collective obligatoire ;
— en effet, la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui couvre son secteur d’activité n’est pas étendue ;
— si cette convention collective avait initialement fait l’objet d’un arrêté d’extension du 27 février 1961, elle a, depuis lors, fait l’objet de multiples révisions par voie d’avenants conventionnels qui eux n’ont jamais donné lieu à un quelconque arrêté d’extension de sorte qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire ; contrairement à ce que soutient la salariée, la convention collective de 1951 n’est donc pas d’application obligatoire ; et les dispositions initiales de cette convention collective relatives à l’ancienneté sont devenues caduques ;
— la Cour de cassation a d’ailleurs décidé par un arrêt de principe du 26 janvier 1991 que le texte initial de cette convention collective, laquelle avait été rendue obligatoire par l’arrêté du 27 février 1961, était devenu caduc et n’avait plus lieu d’être compte tenu de ses avenants de révision ultérieurs (solution rappelée par les arrêts des 26 juin 2002 et 20 octobre 2010) ;
— dans ce contexte, et dès lors qu’elle avait fait le choix de ne pas adhérer à la FEHAP, seule organisation syndicale patronale signataire de la convention collective du 31 octobre 1951, elle a pris l’initiative de pallier cette carence conventionnelle en négociant un accord collectif d’entreprise ;
— à compter du 15 juillet 1994, elle s’est dotée d’un accord d’entreprise à effet du 1er septembre 1994 puis, un accord de substitution plus adapté à l’évolution de l’association a été négocié avec les organisations syndicales représentatives à compter du 19 décembre 1997 ; seul cet accord collectif d’entreprise régit les rapports entre elle et ses salariés ;
— si cet accord d’entreprise a intégré à titre purement volontaire certaines dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, aux termes de l’article 2 dudit accord, certaines autres en sont expressément exclues, dont celles relatives à l’ancienneté (chapitre 06.02), ce qui ne laisse place à aucune interprétation ;
— s’il est exact qu’elle a, par la suite, soumis à son autorité de tutelle la question de la possibilité de modifier l’accord d’entreprise de 1997 en vue d’une application totale de la convention collective, cette application totale a été écartée dans la mesure où l’autorité de tutelle n’a jamais accepté d’opérer le financement nécessaire ; seul l’accord d’entreprise de 1997 demeure donc applicable en l’état ;
— les écrits que lui oppose la salariée ne caractérisent ni des négociations, ni un accord collectif, ni un usage, ni un engagement unilatéral relativement à un calcul de la prime d’ancienneté en prenant en compte l’ancienneté effective intégrale ;
— il n’existe de sa part aucune manifestation expresse de volonté, ni application concrète des dispositions litigieuses qui permettrait de caractériser une application volontaire des dispositions de la convention collective de 1951 relatives à la prime d’ancienneté ;
— en tout état de cause, quand bien même aurait-elle manifesté la volonté d’introduire un usage plus favorable que l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997, ce qui n’est pas le cas, en l’absence d’agrément ministériel et d’agrément de son autorité de tutelle, les salariés ne pourraient pas en revendiquer le bénéfice ;
— la salariée ne peut se prévaloir d’aucune inégalité de traitement ;
— en effet, si l’employeur a reclassé les salariés de la maternité de Beaupréau en prenant en compte leur ancienneté, il n’a fait là qu’appliquer le protocole d’accord conclu entre l’Agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire, la maternité, la commune de Beaupréau, le conseil général, la communauté de communes, le centre hospitalier de Cholet et l’association Sainte Famille ; une telle différence de traitement instaurée par voie d’accord collectif est présumée légitime ;
— s’agissant des salariées qui sont devenues aides soignantes par validation des acquis de l’expérience, il n’a, tout comme pour celles qui le sont devenues par le biais de la formation initiale, et afin de ne pas aboutir à des situations de salaire inférieur en cas de promotion, repris leur ancienneté totale qu’à la condition qu’elles aient toujours participé aux soins, contrairement à une salariée qui aurait exercé en lingerie ou en cuisine ;
— subsidiairement, les calculs établis par la salariée à l’appui de ses demandes de rappels de primes sont erronés ;
— la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 2262-12 du code du travail doit être rejetée en ce qu’il n’a pas méconnu ses engagements collectifs puisqu’il a, de manière parfaitement justifiée, appliqué l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997; en outre, la salariée ne justifie d’aucun préjudice ;
— les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont non seulement non établis, mais en outre, anciens et ils ne seraient pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
— la salariée ne peut pas prétendre au cumul des dommages et intérêts pour licenciement nul et de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— elle ne justifie du préjudice allégué ni dans son principe ni dans son étendue.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles Mme X Y demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; – condamner l’association Sainte Famille à lui payer les sommes suivantes :
— 11 889, 18 € de rappel de prime d’ancienneté,
— 680,27 € de rappel de prime décentralisée,
— 1 256,94 € au titre de l’incidence de congés payés afférente,
— 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2262-12 du code du travail,
— 3 440 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 344 € de congés payés afférents,
— 10 797,77 € d’indemnité de licenciement,
— 32 680 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 70 520 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
— conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le montant de sa prime d’ancienneté doit être calculé en considération de l’ancienneté qu’elle a acquise depuis le premier jour de son entrée dans l’entreprise ;
— s’il est exact que l’article 2 de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 énonce que les dispositions de la convention collective de 1951 relatives à l’ancienneté ne sont pas applicables aux salariés de l’association Sainte Famille, l’employeur n’est pas fondé à invoquer ces dispositions alors que, allant dans le sens de l’orientation annoncée en préambule de cet accord et à maintes autres reprises, à savoir, une application in fine intégrale des dispositions de la convention collective de 1951, il a, à diverses reprises, énoncé qu’étant 'plus favorable que l’accord d’entreprise de 1997", il appliquait les dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté ; ainsi l’a t-il déclaré, notamment, dans une note établie le 17 mars 1998, dans le rapport d’activité 1998, dans une lettre du directeur aux délégués du personnel du 8 janvier 2002, dans un courrier adressé par le directeur aux délégués du personnel le 28 janvier 2004 et lors d’une réunion des délégués du personnel du 22 octobre 2010 ;
— contrairement à ce que soutient l’employeur, l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 n’est pas la seule norme applicable au sein de l’entreprise ; ses engagements écrits, ses déclarations, ses réponses officielles aux délégués du personnel, les références à la convention collective du 31 octobre 1951 établissent suffisamment sa volonté et son engagement d’appliquer le principe régulièrement rappelé par la Cour de cassation selon lequel l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté réelle ;
— son obligation de lui payer une prime d’ancienneté calculée en considération de son ancienneté acquise depuis son entrée dans l’entreprise procède donc d’une application volontaire de sa part des dispositions de la convention collective de 1951 relatives à la prime d’ancienneté et de son engagement unilatéral de calculer cette prime en considération de l’ancienneté acquise par le salarié depuis la date de son entrée dans l’entreprise ; – elle est également fondée à invoquer l’inégalité de traitement qu’elle subit par rapport aux salariées ayant obtenu la qualification d’aide soignante par validation des acquis de l’expérience et qui ont bénéficié d’une reprise partielle ou totale de leur ancienneté; dès lors que l’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement, il doit verser le rappel de primes qu’elle réclame;
— elle n’avait pas à saisir la commission d’arbitrage dans la mesure où celle-ci a été mise en place à la suite d’une refonte des classifications et des coefficients de sorte qu’elle n’avait pas vocation à intervenir pour des réclamations relatives à la prime d’ancienneté; si certaines salariées ont saisi cette commission, c’est seulement au sujet de leur positionnement conventionnel ; il est en conséquence mensonger de la part de l’employeur d’avancer que cette commission d’arbitrage aurait examiné cette question de la prime d’ancienneté et rejeté les demandes ;
— le défaut de paiement de la prime d’ancienneté à son juste montant pendant plusieurs années constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— les dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité pour violation du statut protecteur sont cumulables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après : la convention collective nationale du 31 octobre 1951) a été initialement rendue obligatoire par un arrêté d’extension du 27 février 1961.
Cette convention collective ayant été, par la suite, entièrement modifiée par voie de très nombreux avenants modificatifs successifs qui n’ont pas été étendus, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l’arrêté d’extension du 27 février 1961 est devenu caduc.
Cette convention collective ne présente donc pas de caractère obligatoire.
L’association Sainte Famille n’adhérant pas à la FEHAP, seule organisation syndicale patronale signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des avenants modificatifs à cette convention, ces derniers ne lui sont pas applicables et ne revêtent donc aucun caractère obligatoire pour elle.
Compte tenu de son choix de ne pas adhérer à la FEHAP, le 15 juillet 1994, l’association Sainte Famille s’est dotée d’un accord d’entreprise à effet du 1er septembre suivant régissant les rapports entre elle et ses salariés.
Cet accord a été dénoncé et remplacé par un accord d’entreprise conclu le 19 décembre 1997 à effet du 1er janvier 1998 dont le préambule énonce qu’il est 'la première étape d’une mise en place progressive sur plusieurs années de la CCN de 1951 en remplacement des dispositions équivalentes inscrites dans l’Accord d’Entreprise de 1994.'.
En son article 1er, cet accord énumère les nombreuses dispositions générales de la convention collective nationale de 1951 qui, en vertu d’une application volontaire de la part de l’employeur, sont applicables aux salariés de l’association Sainte Famille.
En son article 2, il énumère les quelques dispositions générales de cette convention collective qui ne sont pas applicables à ces salariés et, parmi elles, au titre des 'Appointements', figurent les dispositions de l’article 06-02 alors en vigueur de la convention collective nationale de 1951, relatives à l’ancienneté. C’est de ce texte dont l’employeur se prévaut pour s’opposer à la demande des salariées.
Cependant, à cette époque et jusqu’en 2002, les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas de prime d’ancienneté.
Celle-ci a été instituée par l’avenant modificatif non étendu n° 2002-02 du 25 mars 2002 à effet au 1er juillet 2003, portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui a, notamment, créé la prime d’ancienneté ainsi qu’une prime décentralisée de 5 % du salaire de base venant remplacer la prime d’assiduité et de ponctualité qui disparaissait.
Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté dont se prévaut la salariée, issues de cet avenant du 25 mars 2002, sont ainsi énoncées au Titre 8 intitulé 'Détermination de la rémunération’ de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 :
'08.01 Dispositions générales :
XXX
'La rémunération des personnels visés à l’annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
[…]
— à ce salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %. […]'.
L’article 08.01.6 relatif à l''Ancienneté’ détermine les modalités de calcul de l’ancienneté pendant les périodes d’arrêt de travail et pendant celles de suspension du contrat de travail pour accomplissement du service national et dans les cas de travail à temps partiel.
Pour les raisons précédemment développées, ces dispositions ne présentent pas de caractère obligatoire pour l’association Sainte Famille.
La salariée soutient que l’employeur en a fait une application volontaire.
Un employeur qui n’est pas tenu d’appliquer une convention collective ou un accord collectif de travail peut néanmoins décider de l’appliquer volontairement. Une telle application volontaire, qui doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, peut acquérir une force obligatoire parce qu’elle présente les caractères d’un usage ou parce qu’elle s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur.
Au cas d’espèce, les bulletins de paie de Mme X Y et ceux de ses collègues de travail portent la mention suivante : 'CCN du 31/10/1951 + avenant 2002-02 (application partielle)' qui vaut présomption simple d’application partielle par l’association Sainte Famille de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mais aussi, plus spécifiquement, de l’avenant du n° 2002-02 du 25 mars 2002.
Il convient de déterminer quelles clauses de cet avenant l’association Sainte Famille a entendu appliquer.
Il ne fait pas débat que cette dernière verse une prime d’ancienneté à ses salariés, ainsi d’ailleurs qu’une prime décentralisée, ce qui ressort expressément de leurs bulletins de paie, étant rappelé que l’une des questions en litige porte, non pas sur le principe du paiement d’une prime d’ancienneté, mais sur le montant de la prime d’ancienneté versée et la façon dont il est déterminé par l’employeur. Lors de l’audience la cour a, en vain, invité ce dernier à expliquer en vertu de quelle disposition il payait cette prime d’ancienneté si ce n’était en vertu de l’avenant du 25 mars 2002, ayant donné naissance à l’article 08.01.1 susvisé, qui l’a instituée. En effet, et l’employeur ne le discute pas, l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 ne contient aucune disposition relative au paiement d’une prime d’ancienneté. Et il n’avance aucune disposition autre que l’article 08.01.1 en vertu de laquelle il paierait cette prime d’ancienneté.
Mme X Y verse aux débats ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2008 ce dont il se déduit que l’employeur verse la prime d’ancienneté au moins depuis cette date, soit de façon effective et durable. Et, dès cette date, les bulletins de paie portent la mention : 'CCN du 31/10/1951 + avenant 2002-02 (application partielle)'.
En outre ces bulletins de paie font apparaître que, jusqu’en octobre 2009 inclus, le taux de prime d’ancienneté attribué à la salariée correspondait très exactement à son ancienneté telle que calculée en application des articles 08.01.1 et 08.01.6 et telle que revendiquée, et que c’est à compter de novembre 2009 que l’employeur l’a ramené à 5%. Le taux attribué était de 11 % en août 2016.
Par divers courriers, le directeur a informé les délégués du personnel, d’une part, de la fin du gel de l’ancienneté (mesure destinée à financer le passage aux 35 heures), de la régularisation des anciennetés des salariés en CDI et de la neutralisation de ce gel suite à l’adoption et à l’agrément de l’avenant du 25 mars 2002 (cf courriers du 08/01/2002 et du 22/04/2003), d’autre part, de la décision prise par le conseil d’administration de l’association Sainte Famille le 3 juin 2003 d’appliquer partiellement l’avenant du 25 mars 2002 avec application du nouveau mode de calcul de rémunération à compter du 1er juillet 2003, les anciennes grilles de rémunération étant déclarées 'abandonnées’ (cf courrier du 23 juin 2003), étant précisé que le directeur avait détaillé ce nouveau système de rémunération aux termes d’une Iettre du 25 février 2003 énonçant que 'l’évolution de carrière se [faisait] par application au salaire de base d’un pourcentage d’ancienneté fixe pour tous les salariés de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % (20 % pour les cadres)' et qu’au 'salaire de base majoré de l’ancienneté’ pouvaient s’ajouter diverses primes dont la prime décentralisée.
Par courrier du 28 janvier 2004 adressé en réponse à diverses questions posées par les délégués du personnel, dont celle relative à l’état d’avancement de l’application intégrale de la convention collective nationale de 1951, le directeur de l’association Sainte Famille a répondu :
'La Convention Collective nationale de 1951 est appliquée progressivement depuis le 1er janvier 1998.
Au 1er juillet 2003, a été mis en place l’avenant 2002-02 du 25 mars 2002, véritable réforme en profondeur du dispositif de classification des emplois avec la mise en oeuvre d’un nouveau système de rémunération.
Au 1er juillet 2004, aura lieu la seconde étape de rénovation de la C.C.N de 1951.
Actuellement, plus de 98 % de la Convention sont appliqués et bénéficient à l’ensemble des personnels permanents ou temporaires de l’Hôpital Saint-Martin.
Pour aller vers une application totale, il reste encore quelques points : adhésion Promofaf, adhésion à la FEHAP, gardes administratives.
Tous les autres éléments prévus par la Convention Collective de 1951 sont en place et appliqués, notamment en ce qui concerne les grilles de salaire, l’évolution de l’ancienneté, les primes et avantages divers.'.
Suite à une question posée par les délégués du personnel au mois de juillet 2010, le service des ressources humaines a, le 22 octobre 2010 (pièce n° 31 à 31-5 de la salariée), établi un tableau comparatif des dispositions prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée par l’avenant du 25 mars 2002 (ci-après: la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée) et de celles prévues par l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997 en mentionnant celles que l’association Sainte Famille appliquait effectivement (dans ce cas l’adjectif 'appliqué’ est écrit en caractères gras), celles qu’elle appliquait 'mais pas toujours totalement’ (dans ce cas l’adjectif 'appliqué’ est écrit en caractères non gras) et celles qu’elle n’appliquait pas. Ce tableau a été remis aux délégués du personnel à la suite d’une réunion du 23 novembre 2010.
Ce tableau comparatif mentionne expressément que l’association Sainte Famille appliquait à cette date toutes les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée relatives à la 'Détermination de la rémunération’ (Titre VIII de la convention collective), notamment, les articles 08-01 'Dispositions générales', 08-01-1 'Principes’ et 08-01-6 'Ancienneté’ qui sont assortis de la légende 'appliqué’ en caractère gras et qu’elle n’appliquait pas les dispositions correspondantes figurant au Titre VI 'Appointements’ de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997, notamment, les articles 06.01 'Principes', 06.01.1 et 06-04 'Indemnités, primes et avantages spéciaux’ ainsi que 06.02 'Ancienneté'. En marge des articles 08-01 'Dispositions générales', 08-01-1 'Principes’ et 08-01-6 'Ancienneté', il est indiqué : 'L’Accord de 1997 n’appliquait pas ces articles. Mais nous les appliquons quand même (plus favorable)'.
Les seules dispositions assorties de la légende 'appliqué’ en caractères non gras sont relatives à la 'Valeur du point’ (08-01-2), aux 'Directeurs, DG, directeur adjoint et gestionnaires’ (08-01-5) et aux 'Modalités de paiement et bulletins de salaire’ (08-05).
Il résulte du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 7 juillet 2011, qu’interrogé sur l’ 'Etude des anciennetés', l’employeur a indiqué qu’il avait fait procéder à un repérage des 'reprises d’ancienneté non conformes', que sur un échantillonnage de 48 salariés, seuls 2 avaient 'un écart en lien avec leur ancienneté’ défavorable, que l’Accord de 1997 avait donc été 'dépassé favorablement’ et que l’application de la convention collective nationale de 1951 'dans son intégralité permettrait aux salariés concernés’ par cet écart défavorable de bénéficier, entre autres, d’une prime fonctionnelle de 11 points. Il ajoutait que les services RH et financier allaient présenter 'l’impact financier du coût de la rectification de certaines anciennetés et de la prime fonctionnelle de 11 points au conseil d’administration’ et qu’en septembre 2011, ce dernier déciderait de présenter ou non 'au financeur’ l’incorporation de ce financement supplémentaire à la demande de budget pour l’année 2012, ce qui donnerait lieu à une réponse en avril 2012.
Lors d’une réunion du comité d’entreprise du 14 septembre 2011 (pièce n° 34 à 34-3 de la salariée) à la question relative à l’ 'Etude d’impact sur l’application de la convention collective sur la totalité des salariés', la direction et la responsable des ressources humaines ont répondu que cette étude d’impact, engendrant un surcoût total annuel de 79 946 €, était terminée et que le conseil d’administration prendrait la décision de présenter ou non ce surcoût au budget 2012. Il est mentionné que la responsable des ressources humaines a indiqué 'à nouveau que l’Association a appliqué les dispositions de la rénovation du 25 mars 2002 de la convention'.
Il résulte de ces deux comptes rendus que l’employeur appliquait bien les dispositions de la convention collective nationale de 1951 rénovée en matière d’ancienneté et que seule une minorité de salariés n’avait pas bénéficié d’un rattrapage conforme et intégral de leur ancienneté. La demande de financement supplémentaire au titre du budget 2012 était ponctuelle et strictement destinée à rectifier ces quelques anciennetés non conformes.
Il ressort de l’ensemble de ces déclarations réitérées faites aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise la manifestation de la part de l’association Sainte Famille d’une volonté claire et non équivoque d’appliquer à ses salariées, notamment à Mme X Y, les dispositions des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée. L’application partielle que l’employeur indique faire de cette convention collective rénovée englobe donc ces dispositions et la salariée est bien fondée à invoquer de la part de son employeur une application volontaire de ces dispositions ayant valeur d’engagement unilatéral opposable à ce dernier, étant observé que les bulletins de paie produits témoignent d’une application effective et durable.
Pour s’opposer à la demande, l’association Sainte Famille fait encore valoir que, à supposer avéré l’existence de l’usage ou de l’engagement unilatéral allégué, les salariées, dont Mme X Y, ne pourraient pas utilement s’en prévaloir dans la mesure où il n’a pas reçu l’agrément ministériel et n’a pas été agréé par ses autorités de tutelle.
Aux termes de l’article L. 314-6 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-177 du 23 février 2010, applicable à l’espèce, 'Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire'.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, comme tel est le cas de l’association Sainte Famille, un accord collectif à caractère salarial ne peut donc légalement prendre effet qu’après accord ministériel et, dans un tel système, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions d’agrément préalable de ses autorités de tutelle.
L’avenant n° 2002-2 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été agréé par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, et ce à compter du 1er juillet 2003, date prévue dans le texte.
La condition tenant à l’existence d’un agrément ministériel est donc remplie, ce qu’indiquait d’ailleurs le directeur de l’association Sainte Famille dans un courrier qu’il adressait aux délégués du personnel le 22 avril 2003.
Pour contester l’existence de l’agrément, légalement requis, de son application volontaire des dispositions en cause par ses autorités de tutelle, l’association Sainte Famille se prévaut de ses pièces n° 10, 11-1 et 11-2.
Sa pièce n° 10 est un courrier du 4 avril 2012 que le Président du conseil général du département de Maine-et-Loire a adressé à son directeur pour l’informer des termes de la délibération prise en séance du Conseil général du 19 décembre 2011 au sujet du budget du Foyer 'Le Point du jour’ pour l’année 2012.
Il en ressort, au paragraphe intitulé : 'Dépenses du groupe II, afférentes au personnel’ que le budget initialement sollicité au titre des dépenses de personnel, en augmentation par rapport aux deux exercices antérieurs et exempt de mesures nouvelles, a été alloué en totalité.
Sous le tableau rappelant les montants des budgets antérieurs, du budget sollicité et du budget alloué, figure la mention suivante invoquée par l’employeur au soutien du défaut d’agrément de l’autorité de tutelle : 'Commentaires : les propositions de mesures nouvelles annoncées dans votre courrier du 27 janvier 2012 relatives à l’application totale de la convention collective de 1951 ne peuvent être acceptées compte tenu des orientations budgétaires départementales. En effet, aucune mesure nouvelle liée au personnel n’est accordée.'.
Il ressort clairement de ce commentaire que l’autorité de tutelle avait parfaitement connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale rénovée de 1951 et il se déduit nécessairement de ce courrier allouant l’enveloppe budgétaire sollicitée que l’application volontaire faite par l’employeur de ces dispositions était agréée par l’autorité de tutelle.
Quoique le courrier du 27 janvier 2012 ne soit pas produit, il ressort suffisamment du rapprochement entre le courrier du président du Conseil général et les comptes rendus des réunions du comité d’entreprise des 7 juillet et 14 septembre 2011 que les mesures nouvelles sollicitées par l’employeur le 27 janvier 2012 étaient seulement destinées à compenser le défaut de rattrapage d’ancienneté non conforme à la convention collective nationale de 1951 rénovée dont pâtissaient quelques salariés.
Les pièces n° 11 et 11-2 sont des courriers adressés respectivement le 25 juin 2012 et le 24 mai 2013 à l’EHPAD Maison de retraite Saint-Martin par le représentant de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire pour l’informer du budget arrêté en faveur de cet établissement pour les années 2012 et 2013. Ces courriers ne font état d’aucun refus quelconque d’agrément de dépenses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prime d’ancienneté versée aux salariées, notamment à Mme X Y, procède de la part de l’association Sainte Famille d’une application volontaire, effective et durable, et selon ses propres indications, intégrale, des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et que cette application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires a bien été agréée par son autorité de tutelle.
Pour la détermination du montant de la prime d’ancienneté en cause, l’employeur, qui n’a jamais énoncé ni arrêté d’autre mode de calcul, doit respecter les dispositions des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée.
La salariée s’avérant bien fondée à invoquer, à l’appui de sa demande, le moyen tiré d’une application volontaire par l’employeur de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, il n’y a pas lieu à examen du moyen tiré de l’inégalité de traitement.
Mme X Y forme sa réclamation au titre de la période écoulée du 15 novembre 2007 au 31 mars 2016, étant observé qu’elle mentionne avoir été remplie de ses droits au titre des années 2007 et 2008 et jusqu’en octobre 2009 inclus. Il résulte en effet de ses bulletins de salaire que, jusqu’au mois d’octobre 2009 inclus, l’employeur a déterminé le taux d’ancienneté et donc, le montant de la prime d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article 08-01-1 de la convention collective du 31 octobre 1951 rénovée.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 15 novembre 2012, aucune partie de sa demande n’est irrecevable comme prescrite. Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la salariée ne forme aucune prétention au titre de la période antérieure à
2003.
L’association Sainte Famille oppose que, la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée ayant été dénoncée, la salariée sollicite l’application rétroactive de dispositions qui n’existent plus.
Il est exact que la FEHAP a dénoncé, certes partiellement, mais en très grande partie, dont le titre VIII dans sa totalité, cette convention collective par lettre du 31 août 2011. Cette dénonciation a pris effet le 2 décembre 2011.
Cependant, la salariée rétorque à juste titre qu’elle fonde sa demande de rappel de prime d’ancienneté sur l’application volontaire, valant engagement unilatéral obligatoire, que l’association Sainte Famille n’a pas cessé de faire des dispositions en cause, ce qui résulte des bulletins de paie produits jusqu’au mois d’août 2016 inclus. Faute de dénonciation de cet engagement par l’employeur avec respect d’un délai de préavis, il n’a pas cessé de produire effet et la salariée est bien fondée à en réclamer l’application.
Il convient de souligner en outre que, par avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel, la FEHAP et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention d’origine ont 'affirmé leur attachement à la consolidation du socle conventionnel'. Cet avenant comprend les dispositions reprises à l’identique de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dénoncées uniquement en raison du principe d’indivisibilité lors de la dénonciation partielle, le 1er septembre 2011, dont les articles 08.01, 08.01.1, 08.01.6.1 et 08.01.6.2, des dispositions nouvelles sur un certain nombre de points sur lesquels un consensus est intervenu et l’engagement de poursuivre les négociations de façon prioritaire sur certains autres points.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
L’employeur soutient encore, sans plus amples explications, que les salariées embauchées avant la mise en place de la prime d’ancienneté (soit avant le 1er juillet 2003) ne peuvent pas prétendre à une correspondance entre leurs années d’ancienneté et le pourcentage de la prime d’ancienneté qui leur serait alloué.
Cette position est contraire aux dispositions claires de l’article 08.01.1 qui énonce qu’ 'au salaire de base […] est appliquée une prime d’ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %' de sorte qu’à la date de mise en place de la prime d’ancienneté, il convenait bien d’appliquer à chaque salarié un taux de prime d’ancienneté correspondant au nombre de ses années de services effectifs depuis la date de son embauche sauf, le cas échéant, à en déduire la moitié de la durée de congé parental d’éducation conformément aux dispositions de l’article L. 1225-54 du code du travail.
Mme X Y a établi un décompte de sa créance conforme à la règle posée par l’article 08.01.1 et qui tient compte de l’évolution de son salaire de base tel qu’il ressort de ses bulletins de paie.
Ce décompte n’est pas utilement contredit par celui établi par l’employeur, lequel retient, jusqu’en octobre 2009, le même taux de prime d’ancienneté que celui revendiqué par la salariée, mais n’explique pas et ne justifie pas en quoi ce taux peut passer de 15 % à 5 % en novembre 2009.
L’association Sainte Famille reproche enfin à la salariée de ne pas avoir tenu compte, dans le montant de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, de la somme déjà versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Ce faisant, elle confond créance justifiée et montant de la somme restant due dans le cadre de l’exécution de la présente décision. La salariée n’avait pas à opérer cette déduction. Il incombe à la cour d’allouer la somme correspondant au montant intégral de la créance qu’elle estime justifiée, à charge pour les parties, dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, d’en déduire le montant de la somme qui a pu être déjà payée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la créance de Mme X Y au titre du rappel de prime d’ancienneté apparaît justifiée à hauteur de la somme de 11 889,18 € outre 1 188,91 € de congés payés afférents que l’association Sainte Famille sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, date de réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et ce, en deniers ou quittances.
2° ) Sur la demande de rappel de prime décentralisée :
Aux termes de l’accord d’entreprise du 19 décembre 1997, les salariés de l’association Sainte Famille percevaient la prime d’assiduité et de ponctualité, dite PAP.
L’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a institué la prime décentralisée en remplacement de cette prime d’assiduité et de ponctualité qui était supprimée.
L’association Sainte Famille ne conteste pas être tenue au versement de cette prime décentralisée en vertu de son engagement unilatéral d’appliquer certaines dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée.
Les bulletins de paie de la salariée révèlent d’ailleurs qu’elle la verse régulièrement à savoir, une partie au mois de juin de chaque année, une partie dite 'acompte’ au mois de décembre de chaque année et le reliquat au mois de janvier de l’année suivante. Il résulte des pièces versées aux débats, parmi lesquelles les réponses fournies par l’employeur lui-même aux salariés sur la méthode de calcul du montant de cette prime décentralisée, qu’elle est égale à 5% du montant du salaire brut perçu au cours des douze mois de l’année.
Le salaire brut est lui-même égal au salaire de base (salaire conventionnel + prime d’ancienneté) auquel sont ajoutés les éléments variables (primes de dimanche, de jours fériés, indemnité de nuit, indemnité de jours fériés non récupérables, indemnité de carrière, rappel de valeur du point, heures supplémentaires …).
A l’appui de sa demande de rappel de prime décentralisée, Mme X Y fait valoir, aux termes d’un décompte très détaillé établi sur sept pages, que l’employeur a bien appliqué la formule de calcul de cette prime mais que, dans le salaire brut servant d’assiette à la détermination du montant de la prime due, il a omis certaines sommes qu’elle détaille de façon très précise.
En l’état de ce décompte très précis et détaillé rapproché des bulletins de paie produits, la créance alléguée, au demeurant non discutée par l’employeur que ce soit en son principe ou en son montant, apparaît justifiée.
L’association Sainte Famille sera en conséquence condamnée à payer de ce chef à Mme X Y, en deniers ou quittances, la somme de 680,27 € outre 68,02 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, date de réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
3° ) Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée invoque le défaut de paiement de la prime d’ancienneté à son juste montant pendant plusieurs années par l’employeur.
Il ressort des explications et éléments soumis à l’appréciation de la cour que l’association Sainte Famille a, en fait, de 2003 à octobre 2009 inclus attribué à la salariée un taux d’ancienneté et donc un montant de prime d’ancienneté conforme aux dispositions de l’article 08-01-1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et que c’est seulement à compter du mois de novembre 2009 qu’elle a réduit ce taux et, par voie de conséquence, le montant de la prime d’ancienneté de façon aussi injustifiée qu’incompréhensible.
Cependant, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, nonobstant la durée en cause, le défaut de paiement d’une partie d’un accessoire du salaire conventionnel représentant un montant moyen mensuel de 154 € environ ne constitue pas de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses demandes pécuniaires accessoires (indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour violation du statut protecteur).
4° ) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 2262-12 du code du travail :
L’article L. 2262-12 du code du travail prévoit que 'Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.'.
Au cas d’espèce, la salariée apparaît mal fondée à invoquer ce texte à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. En effet, comme elle le soutient exactement à l’appui de sa demande de rappel de primes, l’obligation de l’association Sainte Famille de payer la prime d’ancienneté et la prime décentralisée naît, non pas du caractère obligatoire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée à son égard, mais de son engagement unilatéral d’en appliquer certaines dispositions parmi lesquelles les articles instaurant ces primes. La salariée n’est donc pas fondée à reprocher à l’employeur une violation de dispositions conventionnelles obligatoires. Tout au plus pourrait-elle lui reprocher une violation de son engagement unilatéral, ce qu’elle ne fait pas.
En tout état de cause, elle ne démontre, ni ne caractérise même, un préjudice qui serait résulté du manquement allégué et qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires alloués.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la salariée sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention.
5° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
A l’appui de ce chef de prétention, la salariée argue de ce qu’en dépit de demandes amiables réitérées, l’employeur n’a pas répondu favorablement à sa demande en paiement de rappel de prime d’ancienneté et qu’il n’a pas tenu ses engagements pris dans le cadre de réponses réitérées aux délégués du personnel.
Elle soutient qu’il en est résulté pour elle un préjudice moral et financier.
Ce faisant, la salariée invoque de nouveau la violation par l’employeur de son engagement unilatéral de payer la prime d’ancienneté mais elle ne démontre pas, ni ne caractérise d’ailleurs un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif de sa part, que ce soit dans les échanges antérieurs à l’introduction de l’action contentieuse, que dans l’usage même du droit d’agir en justice et d’exercer un recours, ou dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué, pas plus que celle d’un préjudice financier qui serait résulté du manquement allégué et qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires alloués.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la salariée sera en conséquence également déboutée de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association Sainte Famille à payer à Mme X Y 'les rappels de prime d’ancienneté, de prime décentralisée et l’incidence de congés payés’ en application de son engagement unilatéral d’appliquer les dispositions y afférentes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée ;
— débouté Mme X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires y afférentes ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués à la salariée en application de l’article L. 2262-12 du code du travail et pour résistance abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Sainte Famille à payer à Mme X Y les sommes suivantes en deniers ou quittances :
— à titre de rappel de prime d’ancienneté au titre de la période écoulée du 1er novembre 2009 au 31 mars 2016 : 11 889,18 € outre 1 188,91 € de congés payés afférents,
— à titre de rappel de prime décentralisée au titre de la période écoulée du 15 novembre 2007 au 31 mars 2016 : 680,27 € outre 68,02 € de congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 ;
Déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l’article L. 2262-12 du code du travail et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l’association Sainte Famille à payer à Mme X Y la somme de 400 au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Anne JOUANARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Logement ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Limites ·
- Constat
- Sociétés ·
- Associations ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion ·
- Dénigrement ·
- Actionnaire ·
- Création ·
- Confusion ·
- Administrateur ·
- Ags
- Période d'essai ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Système d'information ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise individuelle ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Clause pénale ·
- Nullité du contrat ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Force majeure ·
- Nullité ·
- Code du travail
- Prime ·
- Vacances ·
- Clause de non-concurrence ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Convention collective ·
- Démission
- Journaliste ·
- Diffusion ·
- Commission ·
- Sentence ·
- Agence de presse ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Entreprise de presse ·
- Travail ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Salaire ·
- Employeur
- Contrat de location ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Internet ·
- Livraison ·
- Automobile ·
- Prestation
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Marches ·
- Non conformité ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Exception d'inexécution
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Révocation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vote
- Ingénierie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Discrimination raciale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.