Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 février 2017, n° 14/01294
CPH Le Mans 25 avril 2014
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CA Angers
Infirmation partielle 14 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des reproches

    La cour a jugé que les manquements reprochés ne constituaient pas une faute grave et que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant injustifié, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement injustifié

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Retenues sur salaire illégales

    La cour a jugé que les retenues opérées sur le salaire du salarié étaient illégales.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a reconnu la résistance abusive de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a jugé que le licenciement de M. Z A par la société ColArt Le Mans était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La première instance avait jugé le licenciement pour faute grave fondé sur des causes réelles et sérieuses, mais la Cour a infirmé cette décision. La Cour a reconnu que les manquements de M. Z A concernant la transmission des justificatifs de frais professionnels ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour a donc condamné ColArt Le Mans à payer diverses indemnités à M. Z A, y compris pour résistance abusive, et a ordonné la restitution de sommes retenues sur le solde de tout compte. La demande de ColArt Le Mans pour récupérer des frais non justifiés a été rejetée, faute de preuves suffisantes. La Cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 14 févr. 2017, n° 14/01294
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/01294
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 25 avril 2014, N° F13/00556
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 février 2017, n° 14/01294