Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 févr. 2017, n° 14/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 25 avril 2014, N° F13/00556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne JOUANARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01294.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le n° F 13/00556
ARRÊT DU 14 Février 2017
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant – assisté de Maître LEGRAND, avocat substituant Maître Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société ColArt Le Mans (ANCIENNEMENT COLART INTERNATIONAL SA)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS
en présence de Madame L M, directrice des ressources humaines
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 14 Février 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ColArt Le Mans qui vient aux droits de la société ColArt International, dont le siège social est situé au Mans (72), est une société du Groupe ColArt dont le siège est situé à Londres et qui appartient lui-même au groupe suédois Beckers, spécialiste de la peinture industrielle.
La société ColArt Le Mans produit et commercialise des peintures, vernis, encres et mastics sous les marques Lefranc-Bourgeois, Liquitex, Winsor & Newton, Letraset.
Elle emploie habituellement plus de dix salariés (310 au 31 décembre précédent le licenciement en cause) et, dans ses relations avec eux, elle relève de l’application de la convention collective des Industries Chimiques.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2011, à effet au 1er septembre suivant, la société ColArt Le Mans a embauché M. Z A en qualité de directeur logistique groupe (France, Grande Bretagne, Chine et Etats Unis d’Amérique), statut cadre, moyennant un salaire brut annuel de 95 000 € outre une 'possible’ part variable pouvant atteindre 25 % de ce salaire de base. Dans le dernier état de la relation de travail, M. Z A percevait un salaire brut mensuel de base de 7 554,81 € sur treize mois outre un avantage en nature 'véhicule’ de 233,19 €. Le montant de sa rémunération variable pour l’année 2012 s’est élevé à la somme de 21 822,45 €. Il était basé sur le site du Mans.
M. Z A était placé sous l’autorité hiérarchique de M. F Y, directeur de l’exploitation ou directeur industriel Groupe ColArt, basé à Londres.
Pour le règlement des dépenses professionnelles liées à l’accomplissement de ses fonctions, il disposait d’une carte bancaire de paiement au nom de la société.
Par lettre du 21 mai 2013, M. Z A a été convoqué à un entretien fixé au 29 mai suivant en vue d’une sanction disciplinaire.
Par courrier de M. X Y du 7 juin 2013, il s’est vu notifier une 'lettre d’observations’ lui reprochant une absence de leadership, une absence de priorisation de ses missions et une mauvaise gestion de son temps de travail, un défaut de proactivité, une insuffisance d’initiatives et de créativité dans la refonte de la chaîne d’approvisionnement, un défaut de suivi des objectifs majeurs, une absence de mise à jour du niveau de service et de reporting de 'l’OTIF'.
Par courrier très circonstancié sur six pages du 10 juin 2013, le salarié a contesté point par point tous ces reproches en soulignant qu’ils arrivaient à rebours des commentaires positifs qui lui avaient toujours été adressés jusqu’à présent et que la démarche de l’employeur s’inscrivait manifestement dans le programme de réorganisation de l’entreprise et de réduction des effectifs mis en oeuvre depuis plusieurs semaines pour un prétendu motif économique.
Le 1er juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif et 'burn out’ réactionnel.
Après avoir convoqué M. Z A par courrier recommandé du 19 juillet 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet suivant, par lettre recommandée du 1er août 2013, la société ColArt Le Mans lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Objet : notification de votre licenciement
Monsieur,
[…]
Vous avez été engagé par la société, à compter du 1er septembre 2011, en qualité de Directeur Logistique Groupe statut cadre au sens de la convention collective des Industries Chimiques, applicable à notre société. Vous aviez donc pour responsabilité,
comme tout directeur, de vous assurer du bon fonctionnement des règles en vigueur au sein de la société il était attendu de vous que vous soyez un exemple pour vos collaborateurs.
Or, nous avons constaté une absence totale de prise en considération de ces règles mais également des remarques et signalements qui vous ont été faits sur la problématique des frais professionnels et l’utilisation des cartes bancaires de la société qui ont été mises à votre disposition pour l’accomplissement de vos fonctions.
Notre Responsable des Services Comptables a ainsi dû vous relancer à plusieurs reprises sur vos frais payés par le biais de l’utilisation de ces cartes.
En effet, il est apparu que certains justificatifs de vos notes de frais pour la période de juin à septembre 2012 (soit il y a près d’un an) n’ont jamais été communiqués au service comptable malgré les nombreux e-mails envoyés (notamment les 21 et 27 novembre 2012, 28 mars, 5 avril et 25 juin 2013).
Plus encore, aucune note de frais avec justificatif n’a été transmise depuis octobre 2012, et ce malgré les trop nombreuses relances de ce service auxquelles vous n’avez jamais daigné répondre.
Enfin, et alors que vous vous étiez engagé auprès de X Y à fournir les justificatifs demandés pour le 1er juillet au plus tard, il a été constaté, une fois de plus, que vous ne respectez pas les dispositions applicables au sein de la société puisqu’à ce jour, aucun document n’a été transmis.
Il en résulte que le solde de votre compte s’élève, au 24 juillet 2013, à – 37 536,89 €.
L’analyse de ces dépenses révèle, outre une absence de justification de vos frais, une utilisation manifestement abusive des cartes bancaires de la société pour régler des dépenses personnelles.
Or, la politique «frais professionnels» de notre société impose une utilisation exclusivement professionnelle des cartes bancaires mises à votre disposition et une justification des dépenses selon les règles fixées dans la note diffusée au cours du mois de mars dernier.
Les justificatifs (ou factures) doivent ainsi être joints aux fichiers informatiques transmis à la comptabilité et à votre supérieur hiérarchique dans le mois suivant la communication de relevés de comptes individuels. En l’absence de tels justificatifs, les dépenses sont considérées comme étant personnelles et donc à la seule charge du salarié qui doit les rembourser. Vous ne pouviez pas ignorer ces règles qui sont dûment affichées et portées à la connaissance de tous les salariés et que vous êtes vous-même chargé de faire appliquer. À cet égard, nous avons relancé l’un de vos collaborateurs directs qui n’avait pas fourni ses justificatifs de frais ; celui-ci nous a indiqué vous les avoir remis pour validation et ne pas avoir eu de retour ce qui constitue là encore un manquement de votre part.
Ces faits démontrent votre tendance à vous affranchir des règles et procédures qu’il vous appartient pourtant de faire appliquer et qui s’appliquent à vous également.
Ces manquements graves font courir un risque social et fiscal à la société et ont ruiné la confiance indispensable envers un cadre de votre niveau.
Ces manquements interviennent en outre dans un contexte plus global de difficultés professionnelles et de comportements inadaptés pour lesquels il vous a été demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir, et en dernier lieu par lettre d’observations 7 juin 2013.
Vous n’avez manifestement pas pris la mesure des reproches qui ont été formulés et avez sciemment refusé d’adopter le comportement irréprochable et les efforts qui étaient attendus de vous.
En conséquence, pour l’ensemble des faits ci-dessus évoqués, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat à compter de la réception de la présente. […] ».
Lors du solde de tout compte, la société ColArt Le Mans a retenu sur les sommes revenant à M. Z A celle de 68 € pour 'paiement des contraventions’ et celle de 11 069,76 € pour 'remboursement de frais personnels injustifiés’ de sorte que le solde de tout compte s’est établi à zéro euro.
Après l’entretien préalable, le 1er août 2013, M. Z A a transmis à son employeur des justificatifs de frais afférents à la période de janvier à juin 2013 pour un montant évalué par l’employeur de 17 000 €.
Le 7 août 2013, la société ColArt Le Mans lui a répondu que ces justificatifs, adressés en vrac et qu’il n’incombait pas au service comptable de trier, auraient dû être transmis mois par mois, que, contrairement à ses dires, aucun justificatif n’avait été transmis depuis le mois d’octobre 2012 et qu’elle contestait la validation des notes de frais 2012 dont il se prévalait.
Par courrier de son conseil du 21 août 2013, M. Z A a, d’une part, contesté le bien fondé de son licenciement, d’autre part, protesté contre les retenues illicitement opérées et mis son employeur en demeure de lui payer les sommes lui revenant dans le cadre de son solde de tout compte.
Le 5 septembre 2013, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes du Mans d’une demande de restitution des sommes qu’il estimait avoir été illégalement retenues.
Par ordonnance du 4 octobre 2013, considérant qu’il existait une contestation sérieuse, la juridiction a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé le salarié à se pourvoir au fond.
Le 5 septembre 2013, M. Z A a également saisi le conseil de prud’hommes du Mans statuant au fond pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait en outre la restitution des retenues illicitement opérées ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation injustifiée des dispositions relatives au licenciement pour motif économique, en particulier, pour privation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par jugement du 25 avril 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— condamné la société ColArt Le Mans à payer à M. Z A la somme de 1079,26 € à titre de reliquat de congés payés ;
— jugé son licenciement pour faute grave fondé sur des causes réelles et sérieuses et non fondé en réalité sur un motif économique ;
— jugé illégales les retenues sur salaire opérées mais constaté que le salarié n’avait pas contesté son solde de tout compte dans les six mois ;
— en conséquence, débouté M. Z A de toutes ses autres prétentions ;
— débouté la société ColArt Le Mans de sa demande de restitution des sommes qui lui seraient dues au titre de dépenses professionnelles non justifiées et payées au moyen de cartes bancaires de la société ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée postée le 6 mai 2014, M. Z A a régulièrement relevé appel de cette décision dont il avait reçu notification le 29 avril précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 13 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Z A demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la somme allouée au titre du reliquat de congés payés ;
— de l’infirmer en toutes ses autres dispositions ;
— de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société ColArt Le Mans à lui payer les sommes suivantes :
¤ 31 532 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 153,20 € de congés payés afférents,
¤ 9 123, 26 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
¤ 126 128,04 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
¤ 63 062,02 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation injustifiée des dispositions relatives au licenciement pour motif économique, en particulier, pour privation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
¤ 11 376,76 € à titre de restitution de retenues illicitement opérées dans le cadre du solde de tout compte,
¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ; – d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— d’ordonner à la société ColArt Le Mans de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie correspondant au solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, à compter de sa notification, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
— de condamner la société ColArt Le Mans à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
Sur le licenciement :
— dès lors que l’employeur ne lui a pas, dans la lettre d’observations du 7 juin 2013, reproché les faits de défaut de production ou de retard dans la production des justificatifs de frais professionnels et les faits d’usage abusif de la carte bancaire de l’entreprise pour régler des dépenses personnelles alors qu’ils étaient connus de lui depuis au moins 2012, son pouvoir disciplinaire s’est trouvé éteint de ce chef une fois la lettre d’observations envoyée et il ne pouvait plus invoquer ces faits pour tenter de fonder le licenciement ;
— au fond, les manquements invoqués, pour partie sont injustifiés, pour partie ne permettent pas de fonder un licenciement et cette sanction s’avère en tout cas disproportionnée ; il disposait seulement d’une carte bancaire professionnelle et non de plusieurs; si ce n’est un achat effectué chez IKEA le 24 mars 2012 dont il a immédiatement remboursé le montant et pour lequel il n’a jamais été rappelé à l’ordre, il n’a jamais utilisé sa carte bancaire professionnelle pour régler des dépenses personnelles; toutes les notes de frais qu’il a présentées pour l’année 2012 ont été validées par M. X Y ; seuls les justificatifs de l’année 2013 n’avaient pas été produits et validés et, découvrant lors de l’entretien préalable que les griefs invoqués à l’appui du projet de le licencier tenaient dans ce défaut de production, il a proposé de les transmettre sans délai, ce qu’il a fait, de sorte que ses frais professionnels 2013 sont désormais justifiés ; il n’existe donc aucun risque fiscal pour l’entreprise ; les délais de transmission n’avaient, auparavant, jamais posé de problème à M. X Y qui le savait occupé à de multiples lourdes tâches et il n’était pas le seul à transmettre ses justificatifs de frais avec retard ;
— le véritable motif de son licenciement est économique et s’inscrit dans le plan de réduction des effectifs que l’entreprise avait engagé et à la mise en oeuvre duquel elle l’avait associé ; elle avait d’abord décidé de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi auquel elle a dû renoncer 'face à l’absence évidente de motivation économique de la mesure’ (cf page 3 des écritures de l’appelant) et elle a finalement conduit son plan
de réduction des effectifs, d’une part, par le biais de ruptures conventionnelles, d’autre part, en procédant à des licenciements pour motif personnel sur la base de dossiers montés de toutes pièces ; le fait que son licenciement repose sur une cause économique est corroboré par la circonstance qu’il n’a pas été remplacé ;
Sur les retenues opérées :
— elles s’analysent en des sanctions pécuniaires légalement prohibées ;
— les règles de compensation légale invoquées par l’employeur ne sont pas applicables;
— l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune créance à son égard dans la mesure où toutes ses dépenses sont bien de nature professionnelle ;
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
— alors que son dernier bulletin de paie mentionne 43 jours de congés payés non pris, l’employeur lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés correspondant seulement à 40 jours de congés payés ; il est donc en droit de solliciter un complément d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à trois jours de congés payés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société ColArt Le Mans (anciennement la société ColArt International) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z A la somme de 1 079, 26 € de reliquat de congés payés et en ses dispositions relatives aux dépens ;
— de le confirmer en ses autres dispositions ;
— en conséquence, de débouter M. Z A de toutes ses prétentions ;
— de le condamner à lui payer la somme de 26 399,13 € au titre des dépenses non justifiées effectuées avec les cartes bancaires de la société ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par M. Z A avec les frais justifiés postérieurement à son licenciement ;
d’ordonner à M. Z A de produire les justificatifs classés conformément à la note interne de l’entreprise ;
de le condamner à lui rembourser la somme de 9 399,13 € au titre des dépenses non justifiées qu’il a effectuées avec les cartes bancaires de la société ;
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
Sur le licenciement :
— en dépit des relances qui lui ont été adressées de ce chef, M. Z A s’est affranchi du respect de la procédure relative à la présentation des justificatifs et notes de frais qu’il avait pourtant signée ; il n’a jamais été dispensé de transmettre ses justificatifs au service comptabilité ;
— il a en outre utilisé les cartes bancaires professionnelles mises à sa disposition pour régler des dépenses personnelles ;
— son attitude caractérise un refus délibéré de respecter les procédures internes de l’entreprise et faisait courir à celle-ci un risque de redressement fiscal ;
— la lettre d’observations adressée au salarié le 7 juin 2013 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais avait pour seul objet de rappeler par écrit le contenu d’un entretien qui s’était déroulé le 29 mai précédent ; le moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire est donc inopérant ;
— en tout état de cause, dans la mesure où le défaut de transmission des justificatifs de frais s’est poursuivi, il pouvait invoquer à l’appui du licenciement des faits remontant à plus de deux mois ;
— le licenciement de M. Z A ne repose nullement sur un motif économique dont ce dernier ne rapporte pas la preuve ; s’il est exact que l’entreprise a réorganisé ses services en vue d’améliorer sa productivité, elle l’a finalement fait sans procéder à des licenciements ni réductions de postes ; M. Z A a été remplacé ; Sur les retenues opérées :
— à la date du licenciement, 37 000 € de frais demeuraient non justifiés ; à supposer que le salarié ait justifié pour 17 000 € de frais postérieurement à son licenciement, il reste pour 20 000 € de frais non justifiés de sorte que la compensation qu’elle a opérée en application de l’article 1289 du code civil n’est pas critiquable ;
— la compensation étant valable, ces retenues ne constituent pas des sanctions pécuniaires ;
Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés :
— M. Z A n’a droit à aucun rappel car il a été indemnisé de l’intégralité des jours de congés payés non pris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour l’appréciation du présent litige, il convient de reprendre chronologiquement les faits qui ont précédé le licenciement tels qu’ils résultent des éléments versés aux débats.
M. Z A est donc devenu, à compter du 1er septembre 2011, le directeur logistique groupe (France, Grande Bretagne, Chine et Etats Unis d’Amérique) de la société ColArt Le Mans, statut cadre, moyennant un salaire brut annuel qui, dans le dernier état de la relation de travail s’élevait à plus de 98 000 €. Il était basé au Mans.
Le 25 février 2013, M. X Y, son supérieur hiérarchique basé à Londres, lui a adressé un courrier qualifié de 'personnel et confidentiel’ aux termes duquel il lui annonçait une augmentation de son salaire annuel de 2 500 € à effet au 1er janvier 2013, il le 'remerciait pour son support ainsi que sa contribution à ColArt en 2012" qui avaient été très bons, l’objectif de profit ayant été dépassé grâce à de nombreuses initiatives ayant permis d’augmenter les prix de vente, de lancer de nouveaux produits et de réduire des coûts, notamment en améliorant la performance en production et en logistique.
Il lui indiquait : 'Il est clair que ta contribution et ton support à ces activités ont contribué à assurer notre succès.'.
Il poursuivait en confirmant à M. Z A que, comme il le savait, 2013 se présentait comme une 'année très difficile’ en raison d’une baisse de la demande alors qu’il faudrait maintenir les objectifs financiers.
Il concluait ainsi : 'Je voudrais à nouveau profiter de cette opportunité pour te remercier à nouveau pour ta contribution l’année dernière et te dire que je compte sur ton support dans l’achèvement de nos futurs challenges.'.
Par courriel du 5 mars 2013, M. X Y a adressé à M. Z A son bonus approuvé pour l’année 2012 reflétant des objectifs atteints à hauteur de 91%. Il concluait son message par : 'Félicitations ! '. En lien avec les objectifs ainsi atteints, pour l’année 2012, l’appelant a perçu un bonus de 21 822,45 €.
Un projet de plan social concernant notamment les effectifs du site du Mans a été établi en mars 2013. Il est à noter que, déjà, par courriel du 15 mars 2012, M. X Y indiquait à la directrice des ressources humaines du groupe, au directeur financier du groupe, au directeur de la fabrication et à M. Z A qu’il fallait 'sortir’ 25 personnes des effectifs du site du Mans.
Par les échanges de courriels qu’il verse aux débats notamment : pièces n° 41, 42, M. Z A démontre qu’il était étroitement associé à l’élaboration de ce plan social et qu’il avait été chargé d’y travailler. Par courriel du 4 avril 2013 ayant pour objet: 'Plan de restructuration', son supérieur hiérarchique lui demandait de lui adresser une mise à jour des 'actions, avancement, timing, date de départ prévue’ concernant quatre salariés nommément désignés du site du Mans. M. Z A lui a répondu le lendemain qu’il y travaillait puisque cela faisait partie du plan de restructuration devant être annoncé au mois de juin et qu’il reviendrait vers lui le lundi suivant dès qu’il aurait des chiffres à jour.
Par courriel du 26 avril 2013 adressé à l’ensemble du Groupe ColArt, M. X Y a annoncé le départ de quatre salariés des effectifs londoniens.
En contradiction avec le courrier de félicitations du 25 février 2013 aux termes duquel M. Z A était décrit comme un collaborateur dont l’action précieuse et efficace avait permis d’atteindre les très bons résultats de 2012 et méritait une augmentation de salaire, et sans qu’il soit justifié d’un quelconque rappel à l’ordre ou d’une quelconque mise en garde survenu entre temps, le 7 juin 2013, après un entretien du 29 mai précédent, M. X Y a notifié à M. Z A une longue lettre d’observations pour lui reprocher des insuffisances professionnelles tenant à une absence de leadership, une absence de priorisation de ses missions et une mauvaise gestion de son temps de travail, un défaut de proactivité, une insuffisance d’initiatives et de créativité dans la refonte de la chaîne d’approvisionnement, un défaut de suivi des objectifs majeurs, une absence de mise à jour du niveau de service et de reporting de 'l’OTIF'.
Le supérieur hiérarchique concluait qu’il réitérait sa demande, déjà formulée à plusieurs reprises, tendant à ce que le salarié se ressaisisse en matière de direction et de leadership, de réduction des stocks, de gestion des coûts 'logistique', 'transport’ et 'entreposage', de 'service & OP', de développement de l’organisation, de participation au lancement de nouveaux produits et activités promotionnelles, de communication sur les événements et de performance de la chaîne d’approvisionnement.
M. X Y indiquait que, dans le prolongement des entretiens organisés 'jusqu’à présent', pour 'l’accompagner', un nouvel entretien de point d’étape de l’amélioration attendue aurait lieu le 4 juillet 2013 à Londres et qu’il le rencontrerait au Mans le 24 juillet 2013 afin de faire le point sur l’exécution de ses fonctions.
Par courrier très circonstancié sur six pages du 10 juin 2013, le salarié a contesté point par point tous ces reproches en soulignant qu’ils arrivaient à rebours des commentaires positifs qui lui avaient toujours été adressés jusqu’à présent et que la démarche de l’employeur était 'cousue de fil blanc’ en ce qu’il était patent qu’elle s’inscrivait dans le programme de réorganisation de l’entreprise et de réduction des effectifs mis en oeuvre depuis plusieurs semaines pour un prétendu motif économique, programme à l’exécution duquel il avait été associé et dans le cadre duquel il s’avérait être désigné comme victime.
Le 1er juillet 2013, M. Z A a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif et 'burn out’ réactionnel.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2013 réceptionné le 22 juillet suivant, il a fait valoir auprès de son employeur que le processus dénoncé dans sa lettre du 10 juin 2013 se développait par le biais d’attaques répétées, 'se manifestant par une traque permanente de fautes de [sa] part …[…]… ou des travaux confiés avec des délais de réalisation irréalistes', notamment à l’occasion d’une réunion s’étant déroulée fin juin 2013 à Londres et au travers de courriels relayant des témoignages relatifs à son prétendu défaut de performance.
Le 19 juillet 2013, il a donc été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 29 juillet suivant.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 1er août 2013 qui fixe les termes du litige, il lui est reproché : – le non-respect des règles internes à l’entreprise relatives à la transmission, au service comptable, des notes de frais professionnels et des justificatifs y afférents ;
— le défaut de transmission à ce service, d’une part, des justificatifs concernant les frais de la période juin à septembre 2012, d’autre part, des notes de frais avec justificatifs depuis le mois d’octobre 2012 ce qui plaçait son compte en solde négatif de – 37 536,89€ au 24 juillet 2013 ;
— une utilisation manifestement abusive des cartes bancaires de la société pour payer des dépenses personnelles.
L’employeur relève in fine que ces manquements s’inscrivent dans un contexte plus global de 'difficultés professionnelles et de comportement inadapté’ pour lesquels il a été demandé au salarié de se ressaisir, en dernier lieu, par lettre du 7 juin 2013.
En vertu de la règle tirée de l’épuisement du pouvoir disciplinaire invoquée par M. Z A, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Si des observations écrites constituent bien une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, au cas d’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 7 juin 2013, l’employeur n’a pas invoqué à l’encontre du salarié des faits qu’il considérait comme fautifs mais seulement des insuffisances professionnelles.
L’appelant ne peut donc pas utilement soutenir que, faute pour lui d’avoir invoqué, dès le 7 juin 2013, les fautes relatives aux frais professionnels, il aurait été privé du droit de le faire ultérieurement. Ce moyen inopérant doit être écarté.
La société ColArt Le Mans ne produit aucune pièce de nature à accréditer la réalité des insuffisances et reproches objets du courrier du 7 juin 2013 au nombre desquels ne figurait pas la moindre allusion relative à un usage abusif de la carte bancaire professionnelle mise à la disposition du salarié et à un défaut de production des justificatifs des frais professionnels exposés.
Elle ne produit pas plus de pièces propres à justifier de ce que, antérieurement au 7 juin 2013, elle aurait invité à plusieurs reprises M. Z A à se ressaisir.
Les assertions contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles les manquements liés aux frais professionnels allégués seraient intervenus dans 'un contexte plus global de difficultés professionnelles et de comportement inadapté’ ayant donné lieu à plusieurs mises en garde antérieurement au 7 juin 2013 ne sont donc pas étayées.
Il résulte de la pièce n° 54 de l’appelant que la société ColArt Le Mans a tout d’abord mis à sa disposition une carte bancaire 'Société Générale’ qui, en juillet 2012, a été remplacée par une carte bancaire fonctionnant sur un compte ouvert dans les livres de la banque ING. Contrairement à ce qu’indique l’employeur le salarié ne disposait donc pas de plusieurs cartes bancaires professionnelles à la fois, mais d’une seule.
Le 21 septembre 2011, M. Z A a signé une note relative aux 'modalités d’utilisations des cartes société’ aux termes de laquelle, notamment, il était informé de ce que l’utilisation de sa carte société était exclusivement réservée au règlement de dépenses professionnelles, de ce que toutes les dépenses réalisées avec cette carte devaient donner lieu à la production à l’employeur d’une pièce justificative de type facture, ou ticket, la facturette 'carte bancaire’ ne pouvant pas tenir lieu de justificatif et de ce que l’absence de justificatif entraînerait la récupération par la société ColArt Le Mans des dépenses réglées par carte bancaire. Cette note ne mentionne aucun délai de remise des justificatifs. La société ColArt Le Mans affirme aux termes de la lettre de licenciement que 'L’analyse [des dépenses du salarié] révèle …[…] … une utilisation manifestement abusive des cartes bancaires de la société pour régler des dépenses personnelles.'.
Cependant, alors que la charge de la preuve lui incombe, si ce n’est la dépense 'IKEA', elle ne cite aucune dépense qu’elle estimerait suspicieuse et, a fortiori, elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser de la part du salarié un usage de sa carte bancaire professionnelle Société Générale ou ING aux fins de paiement de dépenses personnelles.
L’appelant justifie au contraire de ce que la dépense de 250 € effectuée le 28 mai 2013 vers 14 h 45 au sein du magasin Décathlon du Mans a servi à l’achat de deux cartes cadeau offertes à M. H I, salarié de la société ColArt Le Mans, à l’occasion de son départ en retraite. Mme D E, assistante de direction, lui avait demandé par courriel en fin de matinée le jour même de lui remettre sa carte afin qu’elle puisse procéder à cet achat.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats (pièce n° 41 du salarié) que le 21 décembre 2012, M. Z A a transmis à M. X Y ses dépenses professionnelles afférentes à la période de janvier à mai 2012 et du mois de novembre 2012 ; que son supérieur hiérarchique l’a interrogé sur une dépense effectuée au sein du magasin IKEA le 24 mars 2012, sur quoi le salarié a répondu qu’il s’agissait d’une erreur et que la somme en cause avait été remboursée. M. X Y a ensuite répondu à M. Z A et, en copie, à l’assistante de direction, Mme D E : 'Tout est approuvé, merci d’utiliser ce mail comme validation’ ce dont il résulte qu’il a été mis à même de vérifier la réalité du remboursement.
La preuve de la matérialité du grief tiré d’un usage de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles fait donc défaut.
Les dépenses de janvier à mai 2012 ayant été validées, l’employeur est mal fondé à invoquer, au titre de cette période et du mois de novembre 2011, des frais non justifiés pour un montant de 211,71 € et pour un montant de 90 $ (cf sa pièce n° 9 relevé de 34 543,93 € de frais non justifiés).
Aux termes de la lettre de licenciement, il est encore reproché au salarié de n’avoir pas transmis au service comptable :
— 'certains justificatifs de [ses] notes de frais pour la période de juin à septembre 2012".
— une quelconque note de frais avec justificatifs depuis le mois d’octobre 2012.
Il résulte de l’échange de courriels du 21 décembre 2012 que la note de frais du mois de novembre 2012 a bien été envoyée et validée. L’employeur n’est donc pas fondé à se prévaloir, au titre de cette période, de frais non justifiés pour un montant de 1177,50€ + 1 878,99 € = 3 056,49 €, étant observé qu’il ne fournit pas le détail des relevés de carte bancaire auxquels ces sommes correspondent.
Par courriels des 21 et 27 novembre 2012, par Mme P Q, responsable des services comptables, indiquait à M. Z A qu’elle disposait bien de ses notes de frais des mois de juin à septembre 2012 mais que lui manquaient 'certains justificatifs’ relatifs aux mois de juillet et août 2012, sans préciser les justificatifs manquants.
Par courriels des 5 avril et 25 juin 2013, elle a réclamé à M. Z A ses notes de frais et justificatifs de frais professionnels depuis le mois d’octobre 2012, ainsi que les justificatifs des mois de juin à septembre 2012.
Lors de l’entretien préalable, comme il le fait dans le cadre de la présente instance, M. Z A n’a pas dénié ces défauts de transmission de certaines notes de frais et des justificatifs mais il a contesté toute dépense de caractère professionnel et il a indiqué disposer des justificatifs requis dont il a adressé à tout le moins une partie à son employeur immédiatement après l’entretien préalable.
Il verse aux débats (pièces n° 28 et 29) les relevés de carte bancaire professionnelle Société Générale puis ING de début février 2012 à fin juin 2013 ainsi que les justificatifs de frais afférents à la période début septembre 2012 / fin juin 2013 et, établi à partir de ces éléments, un tableau récapitulant le montant de ses dépenses professionnelles mois par mois de juin 2012 à juin 2013 et faisant apparaître un montant total de dépenses justifiées de 38 540,20 €. Ces éléments ne sont pas discutés par l’employeur dont le décompte, objet de sa pièce n° 9, faisant apparaître un montant allégué de dépenses non justifiées de 34 543,93 € outre 90 $ constitue l’addition des montants globaux de 21 relevés de dépenses par carte bancaire qui ne sont ni produits ni détaillés de sorte qu’aucun rapprochement avec les justificatifs versés aux débats par l’appelant n’est possible.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la preuve de dépenses qui resteraient non justifiées fait donc défaut.
Comme la cour l’a précédemment souligné, la note signée par M. Z A le 21 septembre 2011 ne comporte aucun délai imparti au salarié pour la transmission des justificatifs de frais.
Selon les propres indications fournies par la société ColArt Le Mans en page 15 de ses écritures, la note interne qui a détaillé les modalités d’établissement et de communication des notes de frais et des justificatifs et fixé la règle selon laquelle les frais du mois M devaient être transmis au service comptabilité avant le 30 du mois M + 1 a été diffusée en mars 2013. Contrairement à la note signée par le salarié le 21 septembre 2011, la note diffusée en mars 2013 n’énonce pas que 'L’absence de justificatif entraînera la récupération par ColArt des dépenses réglées par carte.'.
S’il est exact que les courriels de Mme P Q des 21 et 27 novembre 2012 qui, au demeurant, ne comportaient aucune injonction, sont restés vains, ils n’ont été suivis d’aucun rappel avant le 5 avril 2013 et l’employeur ne peut pas reprocher au salarié de n’avoir pas respecté, de juin 2012 à février 2013, une note interne qui n’a été diffusée qu’en mars 2013.
Par les courriels qu’il verse aux débats, M. Z A établit en outre que la hiérarchie ne mettait pas de pression particulière sur la communication des notes et justificatifs de frais et opérait un niveau de contrôle sommaire et qu’antérieurement à l’entretien préalable, il n’a jamais reçu d’injonctions lui laissant penser que ses négligences de ce chef pouvaient être de nature à motiver une sanction. Les rappels adressés allaient tous dans le sens, au demeurant non discutable, du bon ordre nécessaire à la tenue de la comptabilité.
C’est seulement le 5 septembre 2012 que M. X Y a adressé à l’ensemble des directeurs un courriel leur indiquant qu’il 'venait de réaliser’ qu’il ne voyait pas les frais professionnels de 'tout le monde pour validation’ et que, sans mentionner de délai ni de rythme de transmission, il leur a demandé de lui faire parvenir à l’avenir une copie par e-mail de leurs frais professionnels pour validation.
Le 25 septembre 2012, il a adressé à l’appelant et à M. J K, directeur industriel au sein de la société ColArt Le Mans sur le site du Mans, un courriel soulignant qu’il ne voyait toujours pas de notes de frais de leur part ce qui traduisait, soit une absence de dépenses, soit un retard dans la communication et il concluait : 'N’oubliez pas, en tant que responsable hiérarchique, je dois approuver vos frais professionnels.'. Le même jour, M. Z A lui répondait qu’il avait, en effet, du retard pour les mois d’août et septembre 2012 et qu’il lui remettrait ses notes de frais pour validation lors de son passage au Mans la semaine suivante et il lui demandait si, s’agissant de la période antérieure, il souhaitait 'la totalité depuis qu’ [il] avait démarré chez ColArt en septembre 2011". M. Y lui répondait qu’il souhaitait disposer des 'entêtes à valider mais qu’ [il] n’avait pas besoin d’aller dans le détail des reçus.'.
Le jour même, à M. J K qui lui indiquait avoir oublié de lui transmettre ses notes de frais et n’avoir 'rien à cacher’ et qui lui demandait s’il souhaitait les obtenir pour 'l’année précédente', M. Y répondait : 'Pas de problème. Nous devons exercer le bon niveau de gouvernance, c’est tout, en conséquence, je dois valider tes frais professionnels selon les procédures de la société sinon je vais avoir des problèmes. Quand je serai la semaine prochaine, je peux signer les entêtes (rétrospectivement), comme cela, en cas d’audit, nous pouvons montrer des contrôles, je vais alors le faire de façon régulière.'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement établi à l’encontre de M. Z A est de n’avoir pas obtempéré aux rappels qui lui ont été adressés aux fins qu’il transmette au service comptable 'certains justificatifs de frais’ de juillet et août 2012 ainsi que ses notes de frais d’octobre 2012 puis de décembre 2012 à juin 2013 et de n’avoir pas, à compter du mois d’avril 2013, respecté la note interne diffusée au cours du mois précédent et stipulant que les notes et justificatifs de frais devaient être transmis avant la fin du mois suivant le mois concerné.
Eu égard, d’une part, à la grande souplesse qui était d’usage au sein de l’entreprise, à tout le moins jusqu’au mois de mars 2013, dans la transmission et le traitement des notes de frais professionnels et des justificatifs y afférents, d’autre part, à l’importante charge de travail de M. Z A, au niveau et à la qualité de son investissement professionnel loué et récompensé à la fin du mois de février 2013, soit quatre mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, et eu égard enfin à l’absence totale d’élément propre à corroborer un usage de la carte bancaire professionnelle pour payer des dépenses personnelles et les insuffisances professionnelles alléguées au soutien de la lettre d’observations notifiée début juin 2013, ce manquement ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de nature à fonder le licenciement litigieux.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Z A sera en conséquence déclaré injustifié.
S’il est exact que le licenciement de l’appelant est intervenu au cours d’une période d’élaboration d’un plan de restructuration, dans le cadre duquel quatre salariés du site du Mans étaient nommément désignés, il n’apparaît pas que ce plan ait été mené à bien et l’appelant ne produit pas d’élément propre à démontrer l’existence d’un motif économique qui aurait fondé son licenciement. Il indique au contraire que le plan de restructuration ne pouvait pas être justifié économiquement, ce que confirme le message adressé par M. X Y le 25 février 2013 faisant état de résultats économiques et financiers très satisfaisants pour l’exercice 2012.
Il est en conséquence mal fondé à soutenir que le véritable motif de son licenciement serait un motif économique.
En tout état de cause, dès lors que son licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, se trouve par là-même écartée l’existence d’une autre cause de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la privation injustifiée des dispositions protectrices relatives au licenciement pour motif économique, en particulier de la convention de sécurisation professionnelle.
En considération d’un délai congé de trois mois et au regard de la rémunération brute mensuelle telle qu’elle ressort des pièces produites, au demeurant non discutée, qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis, M. Z A peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant, non discuté, de 31 532 € outre 3 153,20 € de congés payés afférents que la société ColArt Le Mans sera condamnée à lui payer.
En considération de son ancienneté et de sa rémunération, l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due s’établit à la somme, non discutée, de 9 123,26 €.
Ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, date à laquelle la société ColArt Le Mans a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. M. Z A justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur doit correspondre au préjudice subi.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (42 ans) et de son ancienneté (23 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi (indemnisation par Pôle emploi du 9 octobre 2013 au mois d’avril 2015 – CDI conclu à effet au 1er avril 2015 avec la société MECAPLAST pour un emploi de 'responsable supply chain’ statut cadre exercé à Monaco, moyennant un salaire brut annuel de base de 100 000 € sur 13 mois outre une rémunération variable s’élevant, pour 2015 à 15 % de la rémunération brute annuelle attribuée au prorata temporis), des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour allouer à l’appelant la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié.
Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société ColArt Le Mans à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z A du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
2° ) Sur la demande de l’employeur en paiement de la somme de 26 399,13€ pour dépenses non justifiées et sur la demande du salarié de remboursement des retenues sur salaire pratiquées :
Le bulletin de salaire de M. Z A du mois d’août 2013 fait apparaître une retenue de 68 € pour paiement de contraventions et une retenue de 11 069,76 € pour 'remboursement de frais perso / injustifiés’ de sorte que le solde de tout compte s’est établi à zéro euro.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 26 399,13 € pour dépenses non justifiées, la société ColArt Le Mans fait valoir qu’à la fin du mois de juillet 2013, le solde de dépenses non justifiées de M. Z A s’élevait à la somme de 37 536,89 € et qu’après déduction des retenues opérées pour 11 137,76 € sur le solde de tout compte, le solde dû s’établit à 26 399,13 €.
Comme la cour l’a déjà relevé, au soutien des dépenses qu’elle estime injustifiées, l’intimée produit sa pièce n° 9 qui consiste en un décompte établi sur une page faisant apparaître un montant allégué de dépenses non justifiées de 34 543,93 € outre 90 $, sommes qui procèdent de l’addition, d’une part de 8 dépenses individuelles, d’autre part, des montants globaux de 21 relevés de paiements par carte bancaire qui ne sont ni produits ni détaillés de sorte qu’on ignore quelles dépenses précises sont estimées injustifiées et qu’aucun rapprochement avec les justificatifs versés aux débats par l’appelant pour un montant de 38 540,20 € n’est possible.
Or, pour prospérer en sa demande de condamnation, il appartient à l’employeur de désigner, en en indiquant la nature et le montant, chaque dépense qu’il estime injustifiée, ce qu’il ne fait pas.
Sa pièce n° 9 ne permet donc pas, à elle seule, de faire la preuve de la créance alléguée.
Et la mention suivante : 'L’absence de justificatif entraînera la récupération par ColArt des dépenses réglées par carte.' contenue dans la note signée par M. Z A le 21 septembre 2011 ne permettait pas à l’employeur de se faire justice à lui-même en procédant à une retenue de l’intégralité du solde de tout compte. La retenue ainsi opérée pour un montant de 11 069,76 € n’entre pas dans les prévisions des articles L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail qui permettent certaines retenues dans des cas tout à fait précis et limités. L’appelant oppose en conséquence à juste titre qu’elle constitue une sanction pécuniaire illégale.
Par contre, la société ColArt Le Mans justifie de ce qu’elle a dû régler une amende contraventionnelle pour un excès de vitesse commis à Lyon par M. Z A le 3 juillet 2013 à 1 h 59, soit en dehors du travail puisque le salarié était alors en arrêt de travail pour maladie. La retenue de 68 € opérée de ce chef apparaît justifiée et n’est d’ailleurs pas discutée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ColArt Le Mans, qui ne justifie pas de la créance qu’elle invoque pour frais professionnels non justifiés, de sa demande en paiement du solde de 26 399,13 € et cette dernière sera tout autant déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire dans la limite de 9 399,13 €, et elle sera condamnée à payer à M. Z A la somme de 11 069,76 € pour retenues injustifiées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013.
Les demandes formées par la société ColArt Le Mans au titre de la compensation et de la production par le salarié des justificatifs classés conformément à la note interne de mars 2013 s’avèrent sans objet.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le fait pour la société ColArt Le Mans d’avoir procédé à une retenue manifestement illicite sur le solde de tout compte d’un montant de 11 069,76 € et d’avoir refusé de restituer cette somme sur demande formée par le conseil du salarié par lettre recommandée du 21 août 2013 caractérise de sa part une résistance abusive qui justifie l’allocation, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
4°) Sur le rappel de congés payés :
Le dernier bulletin de salaire de M. Z A, afférent au mois d’août 2013, mentionne 30 jours de congés payés acquis au titre de la période dite 'B’ et 6 jours de congés payés au titre de la période dite 'A’ ainsi que 5 'jours compensatoires'.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2013 mentionne un solde de 8 'jours compensatoires’ (9 jours – 1 jour pris) outre 30 jours de congés payés au titre de la période 'B’ et 5 jours de congés payés au titre de la période 'A'.
Il ressort du dernier bulletin de paie (mois d’août 2013) et de l’attestation Pôle emploi que le salarié s’est vu attribuer une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 12 856,82 € (arrondie à 12 857 € dans l’attestation Pôle emploi) pour 30 jours de congés payés au titre de la période dite 'B’ et 6 jours de congés payés au titre de la période dite 'A'. Le bulletin de paie mentionne en outre le versement d’une somme de 1 439,01 € à titre d’indemnité pour 4 'jours compensatoires'.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 079,26 €, l’appelant soutient que c’est de 43 jours de congés payés qu’il aurait dû être indemnisé, à savoir: 30 jours pour la période 'B’ + 5 jours pour la période 'A’ + 8 'jours compensatoires'.
M. Z A était soumis à un forfait annuel en jours de 218 jours générant l’octroi de 9 jours de repos dits 'jours compensatoires’ pour une année complète travaillée. La société ColArt Le Mans soutient à juste titre que ces jours de repos sont octroyés au salarié pour que sa durée de travail ne dépasse pas la limite fixée par les parties ou, à défaut, par la loi et que ce n’est qu’à l’issue de l’entière période de référence que le salarié pourrait prétendre au paiement de ces jours de repos non pris à charge pour lui, au demeurant, d’établir que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de les prendre est imputable à son employeur.
La mention de 9 'jours compensatoires’ sur le bulletin de paie du mois de juillet 2013 s’explique par le fait que le salarié est, en quelque sorte, crédité dès le début de l’année de l’intégralité des 'jours compensatoires’ auxquels il peut théoriquement prétendre.
Il n’est pas discuté que M Z A a pris un jour de repos compensatoire le 6 mai 2013, de sorte que le solde théorique de ces jours s’établissait à 8 au moment où il a quitté l’entreprise. En lui réglant, prorata temporis, une indemnité équivalent à 4 jours de repos compensatoires non pris, la société ColArt Le Mans l’a rempli de ses droits. Par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’appelant sera débouté de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
5°) Sur la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi :
Il convient d’ordonner à la société ColArt Le Mans de remettre à M. Z A, au plus tard dans les trente jours de la notification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de la présente décision.
Aucune circonstance ne justifie le recours à une mesure d’astreinte pour garantir l’exécution de cette disposition.
6° ) Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1154 ancien du code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté :
— la société ColArt Le Mans de sa demande en paiement de la somme de 26 399,13 € et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— M. Z A de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la privation injustifiée des dispositions protectrices relatives au licenciement pour motif économique, en particulier de la convention de sécurisation professionnelle ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société ColArt Le Mans à lui payer les sommes suivantes :
— 11 069,76 € pour retenues injustifiées ;
— 31 532 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 153,20 € de congés payés afférents,
— 9 123,26 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 ;
— 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Déboute M. Z A de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne à la société ColArt Le Mans de remettre à M. Z A, au plus tard dans les trente jours de la notification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de la présente décision et dit n’y avoir lieu à une mesure d’astreinte pour garantir l’exécution de cette disposition ;
Ordonne le remboursement par la société ColArt Le Mans à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z A du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la société ColArt Le Mans de sa demande, formée à titre subsidiaire, en paiement de la somme de 9 399,13 € pour frais professionnels injustifiés et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne à payer à M. Z A la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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