Irrecevabilité 31 décembre 2019
Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 21 oct. 2021, n° 20/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 décembre 2019, N° 18/1409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00124 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUSQ.
Ordonnance , origine Cour d’Appel d’ANGERS, décision attaquée en date du 31 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/1409
ARRÊT DU 21 Octobre 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MEHINAGIC, avocat plaidant au barreau d’Angers
INTIMEE :
S.A.R.L. Z A B
[…]
[…]
représentée par Me CHARLES, avocat substituant Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT : prononcé le 21 Octobre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F, conseiller pour le président empêché, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z A B (la société RMS) a conclu en juillet 2010 un contrat intitulé 'crédit impôt recherche’ avec la société Adocis Conseil, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 401 547 997, dont l’objet était en substance d’optimiser le dispositif fiscal applicable au crédit impôt recherche.
La société RMS a obtenu à ce titre un crédit d’impôt de 281 592 euros et a réglé à la société Adocis Conseil des honoraires pour un montant total de 67 569,55 euros.
La société RMS ayant ultérieurement fait l’objet d’un redressement fiscal, elle a perdu une partie du crédit d’impôt dont elle avait bénéficié.
Elle a fait assigner la société Adocis Conseil devant le tribunal de commerce d’Angers pour voir prononcer la nullité de la convention de crédit impôt recherche, obtenir le remboursement des honoraires payés et l’allocation d’une somme de 113 829 euros à titre de dommages intérêts correspondant au montant du redressement fiscal, outre une indemnité contractuelle de 27 457 euros calculée sur le montant du dit redressement.
Par jugement du 11 avril 2018 dont l’entête précise qu’il est rendu entre la SARL Z A B et 'Adocis (SAS)', le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur la validité du contrat crédit impôt recherche, a rejeté des demandes de sursis à statuer, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et celle tirée de la règle d’estoppel, débouté la société RMS de sa demande en nullité du contrat crédit impôt recherche et débouté la société RMS de ses demandes en paiement, sauf à condamner la société Adocis à lui payer la somme de 27 457 euros.
Le tribunal a par ailleurs débouté la société Adocis de sa demande en paiement d’honoraires pour les années 2015, 2016 et 2017.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2018, la société Z A B a interjeté appel partiel de ce jugement. A la rubrique concernant l’identité de l’intimée, la déclaration d’appel porte mention de la SAS Adocis Conseil, immatriculée sous le numéro RCS (Siren) 440 795 227.
La société RMS a conclu au fond pour la première fois le 28 septembre 2018.
En l’absence de constitution d’avocat de la partie intimée, la société RMS a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier du 22 octobre 2018 délivré à la SAS Adocis Conseil, inscrite au RCS sous le numéro 440 795 227.
Le 15 novembre 2018, Me Poilane s’est constituée pour la SAS Adocis.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2019, la société Adocis anciennement Adocis-Groupe a demandé à titre principal au conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions
avec assignation du 22 octobre 2018. À titre subsidiaire, elle a demandé de prononcer la caducité des deux mêmes actes et très subsidiairement de déclarer irrecevables la déclaration d’appel et les conclusions avec assignation du 22 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale a débouté la société Adocis de ses demandes :
— en nullité de la déclaration d’appel, de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions signifiées le 22 octobre 2018 ;
— de caducité des mêmes actes.
Il a également :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes formées par voie de conclusions devant la cour ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Z A B prise en la personne de son représentant légal déposées au greffe le 17 mai 2019 mais uniquement dans leurs mentions répondant à l’appel incident de la société Adocis prise en la personne de son représentant légal ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
— dit que les dépens d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Par requête du 14 janvier 2020, la société Adocis a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en application de l’article 916 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 11 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur déféré du 10 mars 2021, la société Adocis sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel du 2 juillet 2018 et sa signification, les conclusions du 28 septembre 2018 et leur signification du 22 octobre 2018 ont été faites à l’encontre de la société Adocis Conseil et non contre la société Adocis ;
— constater que la société Adocis Conseil n’a plus de personnalité juridique depuis 2012 ;
— déclarer nulle la déclaration d’appel du 2 juillet 2018 devant la cour d’appel d’Angers ainsi que sa signification, les conclusions du 28 septembre 2018 et leur signification en date du 22 octobre 2018 ; subsidiairement, prononcer leur caducité et très subsidiairement leur irrecevabilité ;
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les conclusions du 17 mai 2019 et du 25 janvier 2021 en leur intégralité ; subsidiairement, et si la cour décidait de maintenir recevable une partie des conclusions du 17 mai 2019 et du 25 janvier 2021, déclarer irrecevable toute prétention formulée contre la validité du contrat du 13 juillet 2010 ou ses avenants ultérieurs ainsi que tous moyen et prétention formulés en réponse à l’appel incident ;
— débouter la société Z A B de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société Adocis fait valoir qu’il existait en 2010 quatre personnes morales parfaitement distinctes ayant leur siège au […], […], et ayant pour gérant M. X Y, à savoir :
— la SAS Adocis Conseil, numéro de RCS 401 547 997, qui a signé un contrat avec la société RMS ;
— la SAS Adocis Consulting ;
— la SAS Adocis Développement ;
— la SAS Adocis Groupe, numéro de RCS 440 795 222, qui a changé de nom pour devenir SAS Adocis.
Elle fait valoir qu’un premier contrat sous condition suspensive de la signature d’un avenant a été signé le 5 juillet 2010 entre la société Adocis Conseil et la société RMS et qu’en l’absence d’accord sur l’avenant, un deuxième contrat sans condition suspensive a été signé entre elles le 13 juillet 2010.
Elle précise que la société Adocis Conseil a été radiée en janvier 2012 et qu’un nouveau contrat a été formalisé en 2014 entre la société Adocis Groupe et la société RMS.
La société Adocis observe que l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée par la société RMS le 4 avril 2016 l’a été contre la société avec laquelle elle avait signé le contrat, c’est-à-dire Adocis Conseil.
Elle souligne que bien que les sociétés Adocis et Adocis Conseil soient deux personnes morales totalement distinctes, c’est pour ne pas compliquer la situation qu’elle est intervenue dans la procédure de première instance, son gérant estimant que les demandes formulées contre l’ancienne société étaient abusives.
La société Adocis considère que l’appel a clairement été dirigé contre la société Adocis Conseil qui est dépourvue de personnalité juridique, son patrimoine ayant été absorbé dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.
Elle soutient par conséquent que la nullité de la déclaration d’appel, de sa signification, des conclusions du 28 septembre 2018 et de leur signification sont acquises en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Elle expose que c’est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle entend compléter son déféré pour le diriger également contre les conclusions au fond du 25 mai 2021, tout en indiquant qu’elle s’en remettra à l’appréciation de la cour saisie du déféré quant à sa compétence sur ce nouveau point.
*
Dans ses dernières conclusions sur déféré du 25 janvier 2021, la société RMS sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que la société Adocis a fait preuve d’une intention dilatoire en ne soulevant pas plus tôt l’exception d’irrégularité de fond ou l’irrégularité de forme faisant grief ;
— condamner la société Adocis à lui payer la somme de 225 855,55 euros outre les dépens, comprenant la condamnation en première instance (34 457 euros), les honoraires versés à la société Adocis Conseil (67 569,55 euros), les dommages-intérêts correspondant au montant du redressement (113 829 euros) et les frais irrépétibles (10 000 euros), à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la société RMS demande la condamnation de la société Adocis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société RMS soutient que s’il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit notamment comporter les mentions prescrites par l’article 58 du même code, parmi lesquelles figure l’indication de la dénomination de la personne morale contre laquelle la demande est formée, la jurisprudence de la Cour de cassation considère toutefois que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Elle considère qu’il n’y a aucun doute sur la recevabilité de l’appel dans la mesure où c’est bien la société Adocis qui a été attraite à la procédure et non la société Adocis Conseil et que le bon numéro de RCS figure à la fois sur l’assignation délivrée en première instance et sur la déclaration d’appel.
La société RMS ajoute que la société Adocis Conseil ayant été absorbée par la société Adocis en vertu d’une transmission universelle de patrimoine, cette dernière dispose de la qualité à agir dans le cadre de cette procédure, l’ajout du mot 'Conseil’ à la dénomination sociale devant s’interpréter comme un vice de forme, lequel doit être soulevé avant toute défense au fond et à la condition de justifier d’un grief. Elle fait valoir que la société Adocis a signifié des conclusions d’intimée et des conclusions d’incident de manière simultanée le 20 janvier 2019, de sorte que le vice de forme soulevé par la société Adocis est irrecevable faute d’avoir été présenté avant toute défense au fond.
Sur sa demande subsidiaire, la société RMS fait valoir que la société Adocis a fait preuve d’un comportement dilatoire en s’abstenant de soulever plus tôt les exceptions alors qu’elle avait pourtant soulevé en première instance de nombreux moyens de procédure.
MOTIVATION
— Sur la compétence de la cour statuant en matière de déféré relativement aux nouvelles conclusions au fond de la société RMS du 25 mai 2021 :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel ;
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.'
Seule la clôture de l’instruction est de nature à mettre fin à la compétence du conseiller de la mise en
état pour trancher ces questions et celui-ci statue par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
La société Adocis n’invoque aucune disposition qui permettrait à la cour, statuant en matière de déféré, de déroger à l’article 914 en tranchant elle-même, par voie d’évocation, la question de la recevabilité de nouvelles conclusions déposées au fond après une requête en déféré et avant qu’il ait été statué sur celle-ci.
Il y a lieu par conséquent de dire que la cour, statuant en matière de déféré, n’est pas régulièrement saisie pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions au fond déposées le 25 janvier 2021 par la société RMS.
- Sur la demande en nullité de la déclaration d’appel, des conclusions de la société RMS du 28 septembre 2018 et des significations de ces actes :
Il n’est pas contesté que la société Adocis Conseil, immatriculée sous le numéro 401 547 997, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2012 et qu’elle n’avait donc plus d’existence légale non seulement lorsque la déclaration d’appel a été enregistrée mais aussi au moment de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce le 4 avril 2016.
Le jugement du tribunal de commerce mentionne dans son en-tête la société Adocis en tant que partie défenderesse et le dispositif de ce jugement se prononce à l’égard de cette même société et non à l’égard de la société Adocis Conseil. Même si l’assignation, qui ne figure pas au dossier de la cour ni dans ceux remis par les parties, semble avoir été délivrée à la société Adocis Conseil, la société Adocis, représentée devant le tribunal de commerce par son avocat, n’a pas contesté le fait que le jugement ait été rendu contre elle et non contre la société Adocis Conseil et n’a pas sollicité de rectification sur ce point.
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que si la déclaration d’appel et l’acte de signification des conclusions du 22 octobre 2018 désignent la société Adocis Conseil, ces actes, de même que les conclusions contestées, mentionnent tous le numéro de registre du commerce et des sociétés 440 795 227 qui est celui de la société Adocis et que celle-ci a bien son siège social à l’adresse visée dans ces actes.
Il en résulte que l’ajout, dans les actes en question, à la dénomination sociale de la société du mot 'Conseil’ procède d’une erreur matérielle manifeste, commise alors que la société Adocis Conseil avait déjà été absorbée par la société Adocis. Cette erreur matérielle, qui n’a pas suscité d’équivoque pour la société Adocis, s’analyse en un vice de forme qui nécessite la démonstration d’un grief (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 2019, pourvoi n° 17-23.385), conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or la société Adocis, qui a normalement constitué avocat devant la cour, ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief.
Il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté la société Adocis de sa demande en nullité de la déclaration d’appel, de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions signifiées le 22 octobre 2018.
- Sur la demande subsidiaire en caducité :
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré caduc sans texte.
La société Adocis ne précise pas plus devant la cour que devant le conseiller de la mise en état en vertu de quel texte il y aurait lieu de prononcer la caducité qu’elle invoque et ne développe notamment aucun moyen fondé sur les articles 902 et 908 du code de procédure civile.
L’ordonnance ayant rejeté cette demande doit être confirmée.
- Sur la demande plus subsidiaire en irrecevabilité :
La société Adocis ne précise pas dans ses conclusions d’incident sur quel fondement elle entend que soient déclarées irrecevables la déclaration d’appel ainsi que les conclusions. S’agissant de ces dernières, les conclusions ne permettent pas de comprendre s’il est sollicité l’irrecevabilité des conclusions du 28 septembre 2018 ou l’irrecevabilité des demandes.
En tout état de cause, le conseiller de la mise en état a exactement retenu que s’il est compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions elles-mêmes au regard du respect des délais de procédure, il ne tient en revanche d’aucun texte le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des demandes au fond présentées dans les conclusions qui saisissent la cour et qui ressortissent à la seule compétence de cette dernière.
L’ordonnance doit donc être confirmée de ce chef.
- Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions de la société RMS du 17 mai 2019 :
Le conseiller de la mise en état a constaté que la société RMS disposait en vertu de l’article 910 du code de procédure civile d’un délai de trois mois à compter des conclusions d’appel incident de la société Adocis du 20 janvier 2019 pour conclure en réponse mais qu’elle n’a conclu que le 17 mai 2019. Après avoir cependant relevé que l’absence de calendrier de procédure fixé en application de l’article 912 n’interdisait pas à la société RMS de conclure à nouveau sur les prétentions initiales, il a déclaré ses conclusions du 17 mai 2019 irrecevables comme tardives mais seulement dans la limite de leurs mentions répondant à l’appel incident interjeté par la société Adocis.
La société RMS demande à titre principal la confirmation pure et simple de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et ne sollicite donc pas son infirmation sur ce point.
La société Adocis demande que les conclusions du 17 mai 2019 soient déclarées irrecevables purement et simplement en leur intégralité au motif que cette irrecevabilité est très importante pour l’équilibre des parties, soulignant en substance qu’il existe une ambiguïté sur le point de savoir si les demandes de la société RMS sont désormais fondées sur le premier contrat signé le 5 juillet 2010 ou sur le deuxième contrat signé le 13 juillet 2010.
Il apparaît toutefois que la société Adocis mélange des considérations de fond avec des considérations de procédure et que la disposition de l’ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il a déclaré les conclusions irrecevables en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Adocis sont suffisamment claires.
Il convient dès lors de confirmer également l’ordonnance sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société RMS et de condamner la société Adocis au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
La société Adocis, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT que la cour n’est pas régulièrement saisie pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions au fond déposées le 25 janvier 2021 par la société Z A B;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la présente cour du 31 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Adocis à payer à la société Z A B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Adocis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Adocis aux entiers dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
C D E F
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