Confirmation 27 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 27 juin 2019, n° 17/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 juin 2017, N° 16/00443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00580 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEC4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Juin 2017, enregistrée sous le n°
[…]
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANTE :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 65492
INTIMEE :
La société MAISONS DU MONDE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social
Lieu dit Le Portereau
[…]
représentée par Maître FUHRER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2019 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT : prononcé le 27 Juin 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F G, conseiller faisant fonction de président, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Maisons du Monde France exploite un réseau de magasins spécialisés dans la vente d’articles de décoration et d’ameublement. Elle emploie environ 3800 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Le 19 mai 2003 elle embauchait Madame B X en qualité de vendeuse niveau 3, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 34 heures par semaine. Sa rémunération brute mensuelle était alors de 1121,18 € à laquelle s’ajoutait une commission mensuelle sur le chiffre d’affaires hors taxes du rayon meuble et une prime sur les objectifs hors meubles.
Le 1er mars 2004 un nouveau contrat de travail était signé entre les parties, la salariée conservant sa classification de vendeuse niveau 3 à temps partiel de 34 heures hebdomadaires, mais sa rémunération brute mensuelle passant à 1426,01 €.
La salariée était affectée au magasin en centre-ville du Mans situé centre commercial des Jacobins.
Le contrat de travail comportait une clause de mobilité dont la zone géographique s’étendait précisément aux magasins situés dans la même région ou dans des départements limitrophes.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération brute de base d’un montant de 1498,33 € pour 147,33 heures mensuelles.
Lors d’une réunion du comité d’entreprise le 24 septembre 2014, les élus étaient informés du projet de fermeture du magasin du centre-ville du Mans situé au centre commercial des Jacobins, prévue le 29 avril 2015. Il était prévu un reclassement des neufs salariés dans les magasins alentours ce dont ils ont été informés collectivement le 3 octobre 2014.
Madame X était reçue individuellement le 28 octobre 2014 afin d’envisager ses attentes en matière de reclassement. Au cours d’un second entretien le 13 janvier 2015 il lui était remis, contre décharge, une proposition de reclassement au magasin d’Arçonnais à compter du 27 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2015 Madame X refusait la proposition de poste au motif que celle-ci apportait des modifications à sa rémunération, son salaire net diminuant, et que la distance entre son domicile et son lieu de travail allait lui apporter une fatigue supplémentaire et une augmentation de frais.
Par courrier du 11 février 2015, la société Maisons du Monde lui notifiait alors, en application de la clause de mobilité, sa mutation au magasin de Laval à compter du 27 avril 2015 en lui précisant que cette affectation n’apporterait aucune modification de ses conditions d’emploi. Il lui était accordé un délai de 2 mois pour faire part de son accord. Il lui était également précisé qu’en cas de refus de sa part de rejoindre cette nouvelle affectation, cela constituerait un manquement à ses obligations contractuelles et qu’il serait envisagé la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 30 mars 2015, Madame X refusait cette seconde proposition au motif que : «sa situation personnelle, familiale, l’emploi de son époux et la scolarité de ses enfants, ne peuvent lui permettre de changer de ville et donc de répondre favorablement à une telle demande d’affectation».
Madame X était alors convoquée à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 24 avril 2015 pour le 13 mai suivant.
Elle était licenciée par courrier du 20 mai 2015 en raison de son refus d’accepter la mutation constitutive d’un manquement à ses obligations au regard de la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail. Elle était dispensée d’effectuer son préavis de 2 mois qui lui était néanmoins rémunéré.
Par courrier du 8 juin 2015 Madame X contestait les motifs de son licenciement, estimant que celui-ci devait s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes du Mans le 2 juillet 2015 afin qu’il juge que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions conventionnelles, que la clause de mobilité est nulle et de nul effet et qu’elle a été pour le moins invoquée de manière déloyale et qu’en conséquence le conseil juge que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2017 le conseil de prud’hommes du Mans déboutait Madame X de l’intégralité de ses demandes et déboutait la société Maisons du Monde de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil considérait que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de la salariée était valable dans la mesure où elle était dictée par les intérêts légitimes de l’entreprise et que sa délimitation géographique, limitée à la région et aux départements limitrophes, ne portait pas atteinte aux droits de Madame X.
Madame X relevait appel de ce jugement le 14 juin 2017.
Elle procédait à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, en assignant la société Maisons du Monde devant la cour par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2017.
La société Maisons du Monde France constituait avocat le 2 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture intervenait le 19 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X a conclu le 13 septembre 2017. Elle demande à la cour de :
vu l’accord relatif à la politique de fermeture de magasin en date du 19 avril 2012,
vu les engagements de l’employeur lors des réunions du comité d’entreprise des 24 septembre 2014 et 13 janvier 2015,
dire et juger qu’elle est fondée en son appel du jugement du 7 juin 2017 et infirmer cette décision en toutes ses dispositions,
dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions conventionnelles impératives,
dire et juger que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est nulle et de nul effet,
dire et juger qu’à tout le moins cette clause de mobilité a été invoquée d’une manière déloyale,
en conséquence dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamner la société Maisons du Monde à lui verser une indemnité de 27'710 € en réparation de ce licenciement abusif,
la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La SAS Maisons du Monde France a conclu le 15 novembre 2017. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Lors de l’audience du 15 janvier 2019 à laquelle l’affaire a été fixée elle a fait l’objet d’un report à celle du 9 mai 2019 lors de laquelle les parties ont développé leurs écritures respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions et il a été indiqué que la décision interviendra par mise à disposition au greffe le 27 juin 2019.
MOTIFS
Sur le non respect des dispositions conventionnelles
Au terme d’un accord signé le 19 avril 2012 entre la SAS Maisons du Monde, son comité d’entreprise et son C.H.S.C.T, il appert que l’employeur a entendu encadrer sa politique de fermeture de magasin par la mise en place d’une procédure afférente à cette situation. Sont prévus un 'repositionnement’ des salariés concernés par une mutation ;des priorités d’affectation pour ces salariés ; des entretiens avec ces derniers pour évoquer les postes disponibles, et en cas de licenciement consécutif à un refus de mutation, des mesures d’accompagnement telles qu’un bilan de compétence, un congé de reclassement, une aide au réemploi externe ou à la création d’entreprise et des formations.
Un planning des étapes est annexé a cet accord.
Madame X prétend que cet accord n’a pas été respecté dans le cadre de la fermeture du point de vente du centre des Jacobins dans le centre-ville du Mans.
Elle soutient qu’aucune note économique exposant les résultats chiffrés, les différentes mesures prises pour le maintien du magasin et les motifs de sa fermeture, ne lui a été communiquée par l’employeur ; qu’aucun suivi personnalisé quant à sa situation n’a été réalisé ; que la proposition de poste de vendeuse au sein du magasin d’Arçonnay contenue dans la lettre du 13 janvier 2015 ne répond pas aux exigences de l’accord et ne suffit pas à pallier la défaillance de l’employeur.
Elle soutient que ce non-respect prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il est établi que l’employeur a informé le comité d’entreprise de sa décision de procéder à la fermeture du magasin du centre des Jacobins dans le centre-ville du Mans, cela ressortant du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 24 septembre 2014.
Ensuite, il résulte des pièces versées au débat, en particulier d’un document de 'synthèse des entretiens', qu’à la suite de deux entretiens, la salariée a refusé la proposition (mutation ) faite par la société, ce qui est en outre confirmé par le courrier qu’elle a adressé à la société le 20 janvier 2015 et les attestations de Madame Z, chargée de ressources humaines opérationnelles de la société Maisons du Monde et de Monsieur A,
directeur régional.
Ces comptes rendus font apparaître une prise en compte de la fonction, du statut, du niveau, du type de contrat de travail, de la rémunération et de l’ancienneté de Madame X. Il apparaît donc que cette dernière a fait l’objet d’un suivi très individualisé en conformité avec l’accord précité.
Partant, la société a respecté les dispositions sur la fermeture de magasins contenues dans l’accord du 19 avril 2012 précité, en proposant par courrier daté du 13 janvier 2015, à la salariée, après l’avoir reçue et avoir pris en compte ses demandes, un poste adapté, qu’elle a refusé avant de mettre en oeuvre sa clause de mobilité.
Dès lors le licenciement n’est pas privé de cause réelle et sérieuse de ce fait.
Sur la clause de mobilité
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Toutefois, la mise en oeuvre d’une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt de l’entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation.
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.
Le contrat de travail de Madame X stipule en son article 8 une clause de mobilité en ces termes : 'En cas de besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l’entreprise, la direction pourra muter définitivement Madame B X dans un des magasins situés dans la même région ou les départements limitrophes.
La société s’engage toutefois à ne mettre en oeuvre cette clause que pour des motifs dictés par l’intérêt de l’entreprise et sous réserve d’en informer Madame B X dans un délai de deux mois avant la prise d’effet de sa nouvelle affectation.
Par ailleurs la société Maisons du Monde France pourra accorder à Madame X les avantages suivants : prise en charge du déménagement sur présentation de trois devis au service RH, accord des aides attribuées dans le cadre du 1% logement.'
A la lecture de cette clause, il appert qu’il y est fait mention d’une zone géographique précise et limitée (la même région ou les départements limitrophes), dans laquelle la mutation de la salariée pourrait intervenir, le libellé laissant apparaître que l’activité de l’employeur s’étend sur tout le secteur mentionné, de sorte que la clause de mobilité susvisée permet à la salariée de savoir ce à quoi elle s’engage.
L’employeur prétend avoir mis en oeuvre la clause de mobilité dans l’intérêt de l’entreprise dans la mesure où il a fait le choix de fermer un petit magasin de centre ville du Mans dans un périmètre géographique où il existait un magasin beaucoup plus important (Parc Manceau).
Madame X soutient que ces choix n’étaient pas mûs par un quelconque intérêt légitime de la société puisque l’établissement du centre ville fonctionnait bien. Elle produit au soutien de ces allégations deux extraits de site internet, l’un provenant de LSA daté du 2/11/2012, et l’autre étant celui du Maine Libre du 28/02/2015.
Si ces documents font état de ce que la société Maisons du Monde enregistre une croissance et des résultats bénéficiaires, ils ne démontrent nullement que l’enseigne du site des Jacobins fonctionnait bien, ni que le
choix de la société de fermer ce point vente n’a pas été pris dans son intérêt légitime.
Il s’évince en revanche des débats que la nécessité de muter la salariée dans l’intérêt de l’entreprise résulte de la mise en oeuvre d’une stratégie commerciale de la SAS Maisons du Monde qui a privilégié une taille d’établissement à une autre dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie, fermant le magasin où travaillait la salariée pour renforcer son point de vente le plus important de la région mancelle.
En conséquence les faits et pièces produites, démontrent que l’employeur a utilisé la clause de mobilité susvisée dans l’intérêt de l’entreprise.
Enfin, s’il est patent qu’une clause de mobilité porte nécessairement atteinte à la vie personnelle ou familiale du salarié, puisqu’elle le contraint à déménager ou à changer ses temps de transports, cette atteinte n’est tolérable que si elle est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, il n’est démontré aucune atteinte excessive à la vie privée de Madame X, ni de nécessités familiales impérieuses. Le seul fait d’avoir acquis récemment un logement et d’être parents de jeunes enfants ne suffisant pas à caractériser à eux seuls ces nécessités impérieuses.
Dès lors que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise, le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation a un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au vu de tout ce qui précède, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le refus de la salariée de sa mutation en application de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail n’est pas légitime et que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d’allouer à la SAS Maisons du monde une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 500 € en cause d’appel. Les dépens resteront à la charge de Madame X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 7 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame B X à verser à la SAS Maisons du monde la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute Madame B X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame B X aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Nuisance ·
- Expert ·
- Moteur diesel ·
- Grue ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Activité ·
- Trouble de jouissance ·
- Hydrocarbure ·
- Portail
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre simple ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Délai de prescription ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Modification ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Dommage
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Économie mixte ·
- Requalification ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Accord ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Médicaments ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Test ·
- Poste
- Conseil d'administration ·
- Quorum ·
- Statut ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- École ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Support ·
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Circulaire
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Site internet ·
- Résiliation ·
- Nom de domaine ·
- Mise à jour ·
- Tacite ·
- Création
- Sociétés ·
- Banque ·
- Cessation des paiements ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Fournisseur ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.