Infirmation partielle 15 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 juin 2020, n° 18/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 septembre 2018, N° 17/00471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00706 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM27.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00471
ARRÊT DU 15 Juin 2020
APPELANTE :
SAS SOURIAU Et ayant Etablissement […],
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me VERANDO, avocat substituant Maître S GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Sonia MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D C
[…]
[…]
Monsieur E X
Ricordaine
[…]
Monsieur G H
La Grange
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
[…]
Monsieur O P
[…]
[…]
Monsieur Q R
[…]
[…]
Monsieur S T
[…]
[…]
Monsieur U T
[…]
[…]
Monsieur V W
[…]
[…]
Monsieur AA AB
[…]
[…]
Monsieur AC AD
[…]
[…]
Monsieur AV-AW AX
[…]
[…]
représentés par Monsieur DECARPES, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine AU, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Marie-Christine AU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 9 avril 2020. Par communiqué de la cour d’appel d’Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu’il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 3 juin 2020 les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 15 juin 2020.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AU, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Souriau intervient dans le domaine de la conception, fabrication et commercialisation des connecteurs notamment électriques, électroniques et optiques, en particulier dans les secteurs de l’aviation, de l’aérospatial, de l’énergie, de l’industrie et de la défense.
Elle appartient au Groupe AQ, dont la maison mère, AQ AR AS, est une société de droit américain. Elle applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.
Le 8 novembre 2017, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes du Mans, pour réclamer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement d’une prime d’habillage /déshabillage prévue par l’article L.3121-3 du code du travail avec effet rétroactif depuis le mois d’octobre 2017, d’un rappel de prime depuis septembre 2014 jusqu’à septembre 2017 et ce, sur la base d’un temps moyen de 12 minutes par jour et d’un taux horaire de 11 euros, soit pour :
— M. Z A : 342 jours, soit la somme de 752,40 euros;
— M. B C : 357 jours, soit la somme de 785,40 euros;
— M. D C : 339 jours, soit la somme de 745,80 euros;
— M. E X : 413 jours, soit la somme de 908,60 euros;
— M. G H : 313 jours, soit la somme de 688,60 euros;
— M. I J : 321 jours, soit la somme de 706,20 euros;
— M. K L : 333 jours, soit la somme de 732,60 euros;
— M. M N : 311 jours, soit la somme de 684,20 euros;
— M. O P : 314 jours, soit la somme de 690,80 euros;
— M. Q R : 391 jours, soit la somme de 860,20 euros;
— M. S T : 316 jours, soit la somme de 695,20 euros;
— M. U T : 320 jours, soit la somme de 704,00 euros;
— M. V W : 332 jours, soit la somme de 730,40 euros;
— M. AA AB : 341 jours, soit la somme de 750,00 euros;
— M. AC AD : 339 jours, soit la somme de 745,80 euros;
— M. AV-AW AX : 336 jours, soit la somme de 739,20 euros.
En outre, chaque salarié demandait le paiement des sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des instances introduites par MM A Z, C B, C D, X E, H G, J I, L K, N M, P O, R Q, T S, T U, W V, AB AA, AD AC et AX AV-AW, enregistrées respectivement sous les numéros 17/00471, 17/00484 à […], […], […], […] à […], […], […], […], […], […], […] et 17/00528 du répertoire général, et ce sous le seul numéro RG 17/00471 ;
— dit que les conditions cumulatives prévues par l’article L.3121-3 du code du travail sont réunies ;
— fixé la contrepartie à 8 minutes par jour sur la base horaire de salaire moyen de 11,00 euros, soit 1,46 euro qui sera multiplié par le nombre de jours travaillés ;
En conséquence,
— condamné la société Souriau à verser aux parties demanderesses les sommes suivantes à titre de rappel de la prime d’habillage/déshabillage sur la période de septembre 2014 à septembre 2017:
— M. Z A : 499,32 euros (342 jours);
— M. B C : 521,22 euros (357 jours) ;
— M. D C : 494,94 euros (339 jours);
— M. E X : 602,98 euros (413 jours) ;
— M. G H : 456,98 euros (313 jours) ;
— M. I J : 468,66 euros (321 jours) ;
— M. K L : 486,18 euros (333 jours) ;
— M. M N : 454,06 euros (311 jours) ;
— M. O P : 458,44 euros (314 jours) ;
— M. Q R : 570,86 euros (391 jours) ;
— M. S T : 461,36 euros (316 jours) ;
— M. U T : 467,20 euros (320 jours) ;
— M. V W : 484,72 euros (332 jours) ;
— M. AA AB : 497,86 euros (341 jours) ;
— M. AC AD : 494,94 euros (339 jours) ;
— M. AV-AW AX : 490,56 euros (336 jours);
— condamné la société Souriau à verser à chacune des parties demanderesses ci-dessus répertoriées les sommes suivantes :
— 300,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
— 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la contrepartie au titre du temps habillage/déshabillage devra s’appliquer avec rétroactivité depuis le mois d’octobre 2017,
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (17 novembre 2017) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
— débouté la société Souriau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Souriau aux entiers dépens.
Pour faire droit aux demandes principales des salariés, et considérer comme réunies les conditions cumulatives prévues par l’article L3121-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes a estimé, en se fondant sur le règlement intérieur de l’entreprise et la réponse faite par la société aux délégués du personnel, que les salariés devaient être équipés à la prise de poste, de leurs équipements de protection individuelle (EPI) sans pouvoir les ramener à leur domicile.
Le 31 octobre 2018, la société Souriau a relevé appel de la décision par déclaration électronique visant l’ensemble de ses dispositions.
Les salariés ont régulièrement constitué défenseur syndical le 29 novembre 2018.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 30 octobre 2018 par la société Souriau, les dépens de l’instance étant réservés.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées pour le compte des intimés le 20 mai 2019,
— condamné les intimés aux dépens.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance prononcée le 29 janvier 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Souriau, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 janvier 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— dire et juger que les conditions cumulatives prévues par l’article L.3121-3 du code du travail ne sont pas réunies ;
— dire et juger que les salariés ne sont, en conséquence, pas en droit de réclamer de contrepartie aux temps d’habillage/déshabillage ;
— dire et juger que M. X réalise les opérations d’habillage et de déshabillage sur son temps de travail et qu’il ne peut donc prétendre à aucune contrepartie à ce titre ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le temps d’habillage et de déshabillage est limité à 2 minutes par jour sur la base d’un taux horaire moyen de 11 euros en fonction du nombre de jours de présence de chaque partie adverse sur la période septembre 2014 ' septembre 2017, soit:
*M. A Z : 126,54 euros;
*M. C B : 130,61 euros;
*M. C D : 125,43 euros;
*M. X E : 0,00 euros;
*M. H G : 115,81 euros;
*M. J I : 118,77 euros;
*M. L K : 123,21 euros;
*M. N M : 113,96 euros;
*M. P O : 116,18 euros;
*M. R Q : 144,67 euros;
*M. T S : 116,92 euros;
*M. T U : 118,40 euros;
*M. W V : 122,84 euros;
*M. AB AA : 126,17 euros;
*M. AD AC : 125,43 euros;
*M. AX AV-AW : 124,32 euros.
— dire et juger que le préjudice financier invoqué par les parties adverses n’est aucunement justifié, ni démontré dans son principe comme dans son quantum ;
En tout état de cause,
— condamner chaque partie adverse à verser à la société la somme de 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chaque partie adverse aux entiers dépens qui la concerne.
Au soutien de ses prétentions, la société Souriau fait valoir en substance que :
— tout salarié de l’entreprise a le devoir de porter une tenue de travail ; en revanche, aucune obligation
n’est imposée pour revêtir et enlever les vêtements obligatoires sur le lieu de travail ;
— les salariés sont ainsi autorisés à rentrer à leur domicile avec l’une des blouses mises à disposition en laissant dans l’entreprise les autres exemplaires afin que leur entretien soit assuré ;
— les chaussures peuvent également être portées ou retirées par les salariés à leur domicile et aucun contrôle particulier n’est effectué sur ce point ;
— le conseil de prud’hommes ne pouvait déduire de la seule réponse faite aux délégués du personnel que les opérations d’habillage et de déshabillage devaient obligatoirement se dérouler sur le lieu de travail alors que les salariés sont libres de le faire à son domicile ;
— la nature des équipements de protection individuelle en cause ne contraint pas les salariés à les revêtir ou les enlever sur le lieu de travail ;
— dès lors, les salariés ne peuvent prétendre à une quelconque contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage ;
— s’agissant particulièrement de M. X, ce salarié réalise les opérations d’habillage et de déshabillage sur son temps de travail effectif, étant rattaché à un service au sein duquel il est d’usage de permettre aux salariés de réaliser ces opérations sur leur temps de travail ;
— à titre subsidiaire, le temps évalué par les premiers juges est excessif et fixé sans considération des EPI à porter ;
— sur le préjudice financier distinct indemnisable, les salariés n’ont démontré aucune mauvaise foi de la part de la société ni l’existence d’un préjudice indépendant, distinct du simple retard de paiement; ils ne peuvent donc prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions et pièces adressées au greffe le 20 mai 2019 par les intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019.
Par suite, il sera statué au vu des seules conclusions et pièces de l’appelante.
Il ne sera fait droit à ses prétentions que dans la mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées, en considération des éléments produits par elle et de la pertinence des motifs du jugement déféré.
I – Sur le principe de la contrepartie aux opérations d’habillage et déshabillage
En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, mais ce uniquement, si deux conditions cumulatives sont réunies :
— le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail,
— l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
En l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, il convient de rechercher si ces deux conditions sont réunies en l’espèce.
Le port d’une tenue de travail est exigé par le règlement intérieur de l’entreprise, lequel précise en son article 19 que 'le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci'.
La première condition est donc remplie, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Concernant la seconde condition, il sera rappelé qu’il est de principe que même si l’habillage et le déshabillage ont lieu dans les locaux de l’entreprise, aucune contrepartie n’est due lorsque l’employeur autorise l’habillage et le déshabillage au domicile du salarié. Ainsi, le libre choix laissé au salarié de revêtir sa tenue de travail à domicile suffit à exonérer l’employeur de toute obligation de compensation.
Toutefois, dans le cas où l’obligation de se vêtir ou de se dévêtir est induite par les conditions de travail ou par la nature même du vêtement, la contrepartie est due et ce, peu important que l’employeur ait laissé la liberté aux salariés de se dévêtir en dehors du lieu de travail. Il en est ainsi en particulier pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
En l’occurrence, l’employeur produit en pièces n°2 et 3 la liste des EPI et tenues que les salariés doivent porter.
Pour l’ensemble des salariés excepté M. X, il s’agit d’une blouse et d’une paire de chaussures de sécurité.
Le port du pantalon de protection est obligatoire pour une seule catégorie de salariés à laquelle appartient M. X ; il est facultatif pour les autres salariés qui peuvent le porter à leur initiative et sur leur demande.
Concernant M. X, l’employeur allègue l’existence d’un usage et produit les attestations de MM. Y (Directeur des Ressoures Humaines) et Armange (responsable maintenance) affirmant que 'les opérations d’habillage et de déshabillage des personnels des services de maintenance, généraux et affûtages sont réalisés à l’intérieur des horaires de travail, sur le temps de travail des personnels concernés dont font partie (…) M. X'.
Les articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du code du travail indiquent à compter du 10 août 2016, qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, ou à défaut le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
La charge de la preuve en ce qui concerne le paiement de ces temps d’habillage et de déshabillage comme temps de travail effectif, repose sur l’employeur.
Cependant, force est de constater que les deux seules attestations versées aux débats, rédigées en des termes strictement identiques, sont insuffisantes à établir l’existence d’une pratique constante, générale et fixe caractérisant un usage.
Au surplus et en tout état de cause, l’usage revendiqué n’est pas suffisant à lui seul à répondre aux préconisations légales telles que sus-visées puisque depuis le 10 août 2016, l’employeur ne peut se prévaloir de l’assimilation des temps d’habillage/déshabillage à du temps de travail effectif que par un accord collectif, une disposition de la convention collective ou à défaut par une stipulation au contrat de travail du salarié, condition non remplie en l’espèce.
Dès lors, M. X est en droit de se prévaloir d’une contrepartie financière aux temps d’habillage/déshabillage au même titre que les autres salariés.
Pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur ne les avait pas autorisés à s’habiller et se déshabiller à domicile.
Pour en décider ainsi, il s’est appuyé sur la réponse donnée par l’employeur à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du 13 juin 2016, réunion dont le procès-verbal est versé aux débats devant la cour par la société Souriau :
La question avait été ainsi formulée : 'les salariées demandent à pouvoir rentrer chez elles avec leurs blouses ''
La société Souriau avait alors répondu : 'Non, les vêtements de travail appartiennent et sont nettoyés par une société extérieure. Nous devons pouvoir en garder la maîtrise (nombre de blouses affectées).'
L’employeur précise qu’en réalité, il a entendu ainsi imposer aux salariés l’interdiction d’emmener à domicile la totalité des blouses mises à disposition (soit en l’espèce 3 blouses) et ce, du fait de leur nettoyage régulier par une entreprise extérieure et afin d’ assurer la maîtrise du nombre de blouses à disposition des salariés concernés.
Il ajoute qu’en revanche, il leur est possible de rentrer chez eux mais ce, avec une seule blouse, dès lors que les autres blouses sont laissées sur le lieu de travail, aucune obligation n’étant imposée par ailleurs s’agissant des chaussures de sécurité.
Force est de constater toutefois, que la société Souriau nuance désormais la réponse négative catégorique et dépourvue de toute ambiguïté alors apportée aux représentants du personnel. Une telle interprétation qui ajoute à ses propos ne saurait être retenue.
De surcroît, si la question a été posée concernant les seules blouses, il ne peut qu’être relevé que la société Souriau a répondu plus généralement en évoquant la catégorie des 'vêtements de travail’ et non pas seulement celle des 'blouses'.
Au demeurant, la société Souriau précise elle-même dans le préambule de ses écritures, qu’elle emploie de façon indistincte les expressions 'EPI', 'tenues de travail’ et 'vêtements de travail'.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer là où l’employeur lui-même n’a pas entendu distinguer.
Enfin, il n’est pas sérieux de prétendre que les salariés peuvent mettre chez eux des chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l’entreprise munis de ces dernières et ce, de surcroît, au risque d’oublier à leur domicile l’unique paire dont ils disposent.
Par suite, il résulte de ces éléments que l’employeur a astreint les salariés à s’habiller et se déshabiller dans les locaux de l’entreprise, avec leur tenue de travail en ce compris les chaussures de sécurité.
En conséquence, les conditions telles que posées par la loi sont remplies et l’employeur est tenu d’indemniser par une contrepartie sous forme financière ou de repos les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi qu’en ont justement décidé les premiers juges.
II – Sur le montant de la contrepartie financière et les dommages et intérêts
A – Le rappel de contrepartie de septembre 2014 à septembre 2017
Il est de principe qu’à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle, il appartient au juge du fond de fixer souverainement, en fonction des prétentions respectives des parties, la contrepartie dont la juridiction a admis le principe.
En l’espèce, il est constant que sur la période considérée de septembre 2014 à septembre 2017, il n’existait pas d’accord collectif ou de clause du contrat déterminant ce temps d’habillage et de déshabillage.
Le conseil de prud’hommes a déterminé ce temps moyen, lequel avait été estimé à 12 minutes par le salarié et 4 minutes par l’employeur, à 8 minutes.
La société fait valoir que le temps de 8 minutes octroyé par les premiers juges est surévalué, et qu’il convient de le ramener à 2 minutes par jour.
Néanmoins, c’est par une juste appréciation des éléments soumis au dossier par les parties que les premiers juges ont établi à 8 minutes, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage.
En outre, c’est au terme d’une analyse pertinente des éléments versés aux débats, que les premiers juges ont, sur la base d’un salaire horaire moyen non contesté de 11 euros, accordé, à titre de rappel sur la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage la somme de 1,46 euro par jour travaillé (soit 11 euros /60 minutes x 8 minutes), soit, après d’ exacts calculs, à :
— M. Z A : 499,32 euros (342 jours);
— M. B C : 521,22 euros (357 jours) ;
— M. D C : 494,94 euros (339 jours);
— M. E X : 602,98 euros (413 jours) ;
— M. G H : 456,98 euros (313 jours) ;
— M. I J : 468,66 euros (321 jours) ;
— M. K L : 486,18 euros (333 jours) ;
— M. M N : 454,06 euros (311 jours) ;
— M. O P : 458,44 euros (314 jours) ;
— M. Q R : 570,86 euros (391 jours) ;
— M. S T : 461,36 euros (316 jours) ;
— M. U T : 467,20 euros (320 jours) ;
— M. V W : 484,72 euros (332 jours) ;
— M. AA AB : 497,86 euros (341 jours) ;
— M. AC AD : 494,94 euros (339 jours) ;
— M. AV-AW AX : 490,56 euros (336 jours).
La société Souriau sera ainsi condamnée à payer à ces salariés la somme ci-dessus mentionnée à titre de rappel de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, pour la période de septembre 2014 à septembre 2017.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
B – Sur le bénéfice de la contrepartie à partir du mois d’octobre 2017
Considérant à juste titre que les salariés étaient toujours confrontés à la contrainte d’habillage et de déshabillage, le conseil de prud’hommes a dit dans sa décision 'que la contrepartie à ce titre devra s’appliquer avec rétroactivité depuis le mois d’octobre 2017".
La société Souriau demande à la cour mais ce dans les seuls motifs de ses conclusions, sans le reprendre dans le dispositif, de 'fixer cette contrepartie en temps de repos et non en argent'.
En application de l’article 954 al3 du code de procédure civile, la cour n’est pas valablement saisie de cette prétention non énoncée au dispositif, et en tout état de cause, non étayée ni justifiée.
Par suite, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
C – Les dommages et intérêts
Les premiers juges ont accordé la somme de 300 euros au titre du préjudice financier subi par les salariés en se fondant sur les rappels de l’inspecteur du travail à la société concernant la contrepartie obligatoire au sens de l’article L.3121-3 du code du travail.
Ils ont ainsi constaté que 'pendant cette période et sans explication, les salariés n’avaient pu bénéficier de cette contrepartie financière et que cette situation leur avait obligatoirement causé un préjudice financier du fait du manque à gagner'.
La société soutient que les parties adverses n’ont démontré aucune mauvaise foi de sa part ni aucun préjudice indépendant distinct du simple retard de paiement.
De fait, force est de constater que les salariés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct non réparé par la présente décision.
Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Souriau qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et de la procédure d’appel, y compris ceux de la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état réservés par ordonnance du 7 mars 2019.
Les dispositions du jugement de première instance doivent être infirmées s’agissant de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dont le montant sera ramené à 100 euros pour chacune des parties intimées.
Il apparaît en outre équitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 27 septembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Souriau à verser à :
* M. Z A, M. B C, M. D C, M. E X, M. G H, M. I J, M. K L, M. M N, M. O P, M. Q R, M. S T, M. U T, M. V W, M. AA AB, M. AC AD, M. AV-AW AX (dénommés ci-après les intimés), les sommes de :
* 300 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
* 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
- REJETTE la demande des intimés présentée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— CONDAMNE la SAS Souriau à payer à M. Z A, M. B C, M. D C, M. E X, M. G H, M. I J, M. K L, M. M N, M. O P, M. Q R, M. S T, M. U T, M. V W, M. AA AB, M. AC AD, M. AV-AW AX, à chacun, la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SAS Souriau de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Souriau aux entiers dépens de la procédure d’appel (y compris ceux de la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état réservés par ordonnance du 7 mars 2019).
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. AU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Gestation pour autrui ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Public
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Contrepartie ·
- Demande
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Activité ·
- Sport ·
- Prescription ·
- Préjudice économique ·
- Propriété ·
- Bruit ·
- Camping
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Lot ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Principal
- Protocole ·
- Clause pénale ·
- Héritier ·
- International ·
- Titre ·
- Document ·
- Père ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Filiale
- Salarié ·
- Mission ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Classification ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Malfaçon ·
- Retenue de garantie ·
- Liquidateur ·
- Supplétif ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Personnes ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vidéos ·
- Données personnelles ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Personne concernée ·
- Traitement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Sociétés
- Clause de mobilité ·
- Grand déplacement ·
- Contrat de travail ·
- Mauvaise foi ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Brevet ·
- Nullité ·
- Médicaments ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Commercialisation ·
- Monopole ·
- Action ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.