Confirmation 12 décembre 2016
Cassation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 12 déc. 2016, n° 15/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 645
R.G : 15/08549
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. L X
Mme B C épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame R MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats. ****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, entendu en ses réquisitions.
INTIMÉS :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
et
Madame B R S C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
92340 P LA REINE
ayant pour avocats : la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, Postulant, et Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, Plaidant,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 5 novembre 2015 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de Selyan, Estéban, F X, né le XXX à XXX
— débouté les époux X de leurs demandes accessoires
— fixé à la somme de 1. 000 € le montant de l’indemnité due aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile est à la charge du Trésor Public ainsi que les dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Laigre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. **
Selon l’acte de naissance établi le 4 avril 2014 par les autorités ukrainiennes, Selyan Estéban F X (XXX dans le registre des naissances), est né le XXX à XXX L X, né le XXX à XXX et de B A, son épouse, née le XXX à XXX, les parents désignés étant ressortissants français.
Le 5 mai 2014, les époux Z ont sollicité la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil consulaire français.
Le 13 mai 2014, l’ambassade de France à Kiev a sursis à la transcription et à l’établissement du livret de famille et a avisé le procureur de la République de Nantes.
Suite à la mise en demeure adressée le 1er octobre 2014 par les époux X, le 6 novembre 2014, le procureur de la République de Nantes a avisés ceux-ci qu’il avait demandé au ministère des affaires étrangères, de surseoir à la transcription sollicitée dans l’attente d’instructions de la Chancellerie à la suite de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014.
Par assignation à jour fixe délivrée le 29 mai 2015, autorisée par ordonnance du 12 mai 2015, L X et B A son épouse, ont fait citer le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de Selyan X sur les registres de l’état civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ordonner l’exécution provisoire, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens.
**
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2016 du MINISTÈRE PUBLIC, appelant ;
Vu les conclusions d’intimés n°1 en date du 25 janvier 2016 de M. L X et de Mme B A, son épouse ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de transcription de l’acte de naissance dressé en Ukraine
Considérant que le ministère public qui demande par infirmation du jugement entrepris, de refuser la transcription de l’acte de naissance sollicitée, invoque les dispositions des articles 47, 336, 311-25, 16-7 et 16-9 du code civil et les arrêts rendus par la cour de cassation en assemblée plénière le 3 juillet 2015, fait valoir que ces deux arrêts concernent des affaires où l’état civil étranger mentionne les noms du père français et de la mère porteuse étrangère, de sorte que la jurisprudence reste incertaine pour toute affaire dont les faits ne seraient pas strictement identiques, que l’acte de naissance litigieux n’est pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil, les époux X ne contestant pas avoir eu recours à l’étranger à une convention de gestation pour autrui, qu’il convient de se référer au sens du mot réalité dans le dictionnaire Larousse, qui définit la réalité, comme le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, une chose réelle ou un fait réel par opposition à ce qui est imaginé ou fictif, qu’il ne peut être argué de ce que la réalité au sens de l’article 47 du code civil devrait être considérée comme une réalité juridique et non pas une réalité factuelle ; Qu’il ajoute que si le droit peut être créateur de situations juridiques nouvelles, comme en matière d’adoption, l’état civil n’a pour objet que d’établir juridiquement une situation de fait, à savoir la filiation d’un enfant par rapport à un père et une mère qui a accouché de cet enfant, que s’agissant d’une action en matière d’état civil, la réalité au sens de l’article 47 du code civil est nécessairement la réalité factuelle et non une réalité juridique qui serait créée par l’effet d’un acte de naissance étranger, qu’il soutient que si la réalité juridique de l’acte de naissance étranger devait s’imposer en dehors de tout contrôle de la réalité factuelle, l’article 47 du code civil perdrait toute effectivité et aucun contrôle sur la réalité des faits déclarés ne serait plus possible ;
Qu’il fait observer que la présomption de paternité qui en droit français ne peut bénéficier qu’aux enfants nés de l’épouse pendant le mariage, ne saurait s’appliquer en l’espèce, du fait du défaut d’accouchement de celle-ci, qu’il ne peut donc être envisagé une transcription partielle à l’égard de M. L X et ce surtout que le non-respect de l’article 47 du code civil entraîne une invalidation complète de l’acte étranger, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant de restreindre les effets de l’une des causes d’irrégularité prévue par cette disposition ;
Considérant que les époux X qui au visa de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 18, 47 et suivants du code civil, sollicitent la confirmation du jugement, répliquent que le refus du ministère public de transcrire l’acte de naissance est :
1/- une violation des prescriptions de l’article 47 du code civil :
aux motifs que l’acte de naissance de Selyan remplit parfaitement les conditions de l’article 47 susvisé et est opposable aux autorités françaises, que l’acte de naissance a été établi conformément à la loi ukrainienne et est traduit et apostillé conformément à la convention de la Haye du 5 octobre 1961, qui est entrée en vigueur le 24 janvier 1965, que selon la cour de cassation (arrêts d’assemblée plénière du 3 juillet 2015), le mode de conception de l’enfant est indifférent et seul importe la légalité de l’acte de naissance, qu’ils font observer que l’acte de naissance de l’enfant est parfaitement conforme à la réalité juridique, que la réalité à laquelle fait référence l’article 47 du code civil ne peut être que la réalité juridique et non une réalité factuelle, qu’un tel raisonnement est adopté en matière d’adoption internationale, d’accouchement sous x ou de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, que la filiation paternelle à l’égard de M. X et la filiation maternelle à l’égard de Mme X, sont les seules juridiquement reconnues à l’enfant, que l’affirmation du ministère public selon laquelle Mme X n’aurait pas accouché alors qu’elle est mentionnée sur l’acte de naissance justifierait le refus de transcription, fait fi des arrêts rendus par la cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2014 dans les affaires Mennesson c. France et Labassée c. France ;
2/- une violation des conventions internationales signées et ratifiées par la France :
* de la convention internationale des droits de l’enfant qui fait primer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
* de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale
ce qui a été rappelé dans deux décisions rendues le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme, précisant que la cour est saisie de trois autres requêtes similaires (affaires Foulon et Bouvet c/France et Laborie et autres c/France), qu’ils estiment que l’examen de ces requêtes devrait aboutir aux mêmes solutions que celles des arrêts précités (arrêt Mennesson et Labassée c/France) combinés avec l’arrêt Wagner et J.M. W.L C/ Luxembourg du 28 juin 2007, ce qui devrait conduire la cour à confirmer le jugement déféré, qu’ils soulignent que l’intérêt de l’enfant vu par la cour européenne des droits de l’homme, est un intérêt concret, réel et non abstrait, que M. et Mme X sont légalement le père et la mère de Selyan ;
3/- une violation de l’article 14 qui pose le principe de la non-discrimination de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention, combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, soulignant que les autorités consulaires françaises ne peuvent contester la validité de l’acte de naissance ukrainien (que) devant le juge ukrainien, seul compétent pour en apprécier la validité, que l’enfant subirait une traitement discriminatoire en raison de sa naissance par rapport aux autres enfants nés à l’étranger en raison de faits qui ne lui seraient pas imputables ;
Considérant que l’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant que les dispositions précitées relatives à la force probante des actes de l’état civil faits à l’étranger, issues dans leur version initiale, de la loi du 11 mars 1803, ont été modifiées d’une part, par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité, qui a introduit une procédure de vérification de l’authenticité de l’acte pour lutter contre les mariages frauduleux contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale, d’autre part, par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages qui a inséré la mention : le cas échéant après toutes vérifications utiles, pour renforcer le contrôle exercé sur la sincérité de l’intention matrimoniale et la lutte contre la fraude à l’état civil et qui par ailleurs, a simplifié la vérification de l’authenticité des actes de l’état civil étranger, en supprimant le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire institué par la loi précitée de 2003 ;
Considérant qu’une convention de gestation pour autrui conclue entre les parents d’intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle en soi à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention, dès lors que l’acte de naissance n’est ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité au sens de l’article 47 du code civil ;
Considérant qu’un acte de l’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou plusieurs personnes ;
Que l’acte de l’état civil constitue un mode de preuve destiné à démontrer qu’un événement intéressant l’état des personnes est survenu à l’étranger et peut se rapporter tant à des faits matériels juridiques tels qu’une naissance ou un décès, qu’à des actes juridiques, tels qu’un mariage ;
Considérant que la transcription d’un acte établi à l’étranger est une mesure de publicité destinée à inscrire dans les registres de l’état civil, les indications de l’acte étranger afin de disposer d’actes français ;
Que la transcription d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil reste facultative, mais l’absence de transcription prive l’enfant des droits attachés à la filiation, de faire valoir au quotidien son état civil et l’empêche d’exercer ses droits activement ;
Considérant que le recours à une convention de gestation pour autrui recouvre une pluralité de situations, dont la matérialité des choses (matériaux biologiques fournis) est saisie par le droit, selon la législation du pays de naissance qui autorise cette pratique ;
Que le juge, saisi d’une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français, est tenu d’examiner la question à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit au respect de sa vie privée et familiale, et de dégager une solution qui permette de satisfaire le mieux à l’exigence d’objectivité, d’uniformité et de généralité de la règle énoncée à l’article 47 précité pour tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ;
Considérant que la réalité est une notion commune, non définie par le législateur et conformément au principe selon lequel il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de restreindre le champ d’application du texte de loi qui est conçu en termes généraux et non limitatifs ;
Qu’en outre, les précisions apportées dans la rédaction du texte de l’article 47 du code civil, invitent le juge à procéder à une approche concrète et complète de la situation ;
Considérant que la réalité au sens de l’article 47 du code civil, doit s’entendre comme la réalité matérielle de l’événement déclaré quant à l’existence, au jour, au lieu de naissance du nouveau-né et aux autres énonciations relatives à son sexe, à ses nom et prénom, par opposition à une situation fictive, irréelle ou imaginaire ;
Que l’irrégularité ou la fraude peut porter tant sur la matérialité des documents produits que sur l’exactitude de l’événement relaté ;
Considérant par ailleurs, que dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui a droit à une identité qui inclut la filiation, la réalité au sens de l’article 47 du code civil, s’entend aussi comme celle qui existe juridiquement au jour où l’acte de naissance étranger a été dressé ;
Considérant qu’il s’ensuit que la force probatoire de l’acte de naissance litigieux doit être examinée uniquement au regard des dispositions édictées en vue de sa transcription par l’article 47 du code civil et non par application de la loi désignée par la règle de conflit pour l’établissement de la filiation d’un enfant ;
Considérant que le ministère public pour dire que l’acte de naissance litigieux n’est pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il indique le nom de Mme A comme mère, alors qu’elle n’a pas accouché, opère un rattachement exclusif de la maternité avec l’acte charnel d’accouchement, conformément à la maxime mater semper certa est, en ignorant d’une part, la réalité qu’établit le droit étranger qui déclare Mme A comme mère légale de l’enfant conformément aux règles de droit applicables en Ukraine où l’acte de naissance a été dressé, ce qui est conforme aux liens affectifs, éducatifs et familiaux qui unissent Selyan tant à M. X, qu’à Mme A, ses parents d’intention, d’autre part, la réalité et la sincérité de la volonté du couple parental d’attribuer à cet enfant, une filiation d’intention, objectivées par la demande de transcription des époux X (faite conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil) et non contredites par des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même ;
Considérant que les intimés soutiennent que M. X qui a épousé Mme A le 13 octobre 2012 à P-la-Reine (92) bénéficie de la présomption de paternité par application de l’article 312 du code civil, qui dispose que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari et que la présomption de paternité n’a pas lieu d’être écartée en vertu de l’article 313, alors que le ministère public ne remet pas en question la paternité de M. X ;
Qu’en tout état de cause, la filiation paternelle de l’enfant est légalement établie par l’effet de la loi étrangère qui désigne M. X, époux de Mme A, en qualité de père légal, ce qui est conforme à la réalité biologique ;
Qu’un refus de demande de transcription ne saurait être opposé à un droit régulièrement acquis à l’étranger, alors même que ce refus aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits garantis par les conventions internationales ratifiées par la France, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, le droit à une identité familiale qui inclut sa filiation ;
Que la transcription de l’acte naissance est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant qui est de bénéficier de la protection et de l’éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et de la sécurité juridique lui permettant son intégration juridique complète dans sa famille et l’inscription sur le livret de famille de son père et de sa mère ;
Qu’en l’espèce, l’acte de naissance ukrainien produit a été dressé par l’officier d’état civil de Kiev le 4 avril 2014, traduit le 21 octobre 2014 par un traducteur expert près la cour d’appel de Paris et apostillé en application de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 par le chef-adjoint du bureau de l’état civil du service d’enregistrement auprès de la direction générale de la justice dans la ville de Kiev, l’acte étant revêtu du sceau de la direction générale de la justice dans la ville de Kiev le 8 avril 2014 ;
Que Selyan X ne dispose au vu de l’acte de naissance établi par les autorités ukrainiennes que d’une seule filiation maternelle, en la personne de Mme X ;
Que les premiers juges, pour faire droit à la demande de transcription, après avoir relevé que l’acte de naissance litigieux, a été apostillé le 8 avril 2014, qu’il n’est ni établi ni soutenu que cet acte a été dressé en fraude à la loi ukrainienne, qu’il n’est ni justifié ni soutenu que l’enfant disposerait d’une filiation régulièrement établie et dont les énonciations contrediraient l’acte de naissance litigieux, qu’il apparaît en conséquence, que cet acte régulièrement établi correspond à la réalité, en ce qu’il mentionne les seuls liens de filiation reconnus à l’enfant et dont ce dernier est fondé à voir les effets reconnus en France, ont dit à bon droit, qu’en l’état de ces éléments et hors les cas d’une action (d’état) tendant par application des dispositions des articles 332 et 333 du code civil, à la remise en cause des liens de filiation qu’il énonce, l’acte de naissance de l’enfant est probant au sens de l’article 47 du code civil et les époux X en leur qualité de ressortissants français, sont fondés à en obtenir la transcription sur les registres consulaires, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
Qu’en effet, l’acte de naissance est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes et le ministère public n’invoque aucun élément pertinent de nature à remettre en cause la force probante de l’acte d’état civil ukrainien par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi ;
Que le ministère public ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, que l’acte de naissance litigieux ne serait pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil, et l’enfant ne peut se voir privé de la filiation maternelle et paternelle que le droit ukrainien lui reconnaît, qui correspond à la réalité des liens familiaux unissant l’enfant à Mme A et à M. X ; Considérant qu’en recherchant la solution la plus adaptée à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme sujet de droit, le juge contribue à la cohésion sociale, en mettant fin à l’incertitude et à l’insécurité juridique pesant sur le statut de enfants vivants avec un ou des parents français, nés à l’étranger dans un pays où la pratique de la gestation pour autrui est conforme à la loi, en faisant prévaloir le principe d’égalité de tous les enfants quelle que soit leur naissance, conformément à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui interdit toute forme de discrimination, mais sans que toutefois, soit remis en cause le principe d’ordre public de prohibition de la gestation pour autrui en France affirmé aux articles 16-7 et 16-9 du code civil et réprimé à l’article 227-12 du code pénal ;
Que la protection de la vie privée implique que le lien de filiation soit établie sous peine de clandestinité juridique ;
Que les maternités de substitution ne sauraient engendrer des fantômes de la République, alors que ces enfants partagent une communauté de vie effective et affective avec leurs parents d’intention ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant Selyan X ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge du Trésor Public ;
Qu’en cause d’appel, il sera alloué une indemnité complémentaire aux époux X ;
Que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FIXE l’indemnité due au titre des frais irrépétibles au profit de M. L X et de Mme B A, son épouse, à la charge du Trésor Public, à la somme de 2. 000 €
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par la Selarl Laigre & Associés, avocats au barreau de Nantes, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006
- Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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