Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 1er juin 2017, n° 16/02242
TGI Alès 21 avril 2016
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CA Nîmes
Infirmation partielle 1 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes des intimés

    La cour a estimé que les intimés sont recevables à agir pour les troubles anormaux de voisinage à compter de l'aggravation constatée à partir du 1er janvier 2012, et que la prescription ne s'applique pas à cette période.

  • Rejeté
    Absence de trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les nuisances sonores générées par les activités des appelants constituent un trouble anormal de voisinage, justifiant l'indemnisation des intimés.

  • Accepté
    Préjudice économique lié aux nuisances sonores

    La cour a reconnu que les nuisances sonores ont eu un impact sur l'activité économique des intimés, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les nuisances

    La cour a jugé que les nuisances sonores ont causé un préjudice moral aux intimés, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Nuisances sonores et troubles anormaux de voisinage

    La cour a ordonné la cessation des activités génératrices de nuisances sonores pour mettre fin au trouble anormal de voisinage.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, sauf sur la période pendant laquelle le trouble a été subi, le préjudice économique, les mesures prescrites pour mettre fin au trouble et l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare prescrite et irrecevable l'action exercée par M. et Mme X pour les faits antérieurs au 1er juillet 2012, mais déclare recevable leur action fondée sur l'aggravation des troubles anormaux de voisinage à compter du 1er juillet 2012. Les consorts C sont condamnés à payer à Mme X une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. Les consorts C devront exercer leurs activités dans des limites précises, sous astreinte en cas d'infraction constatée. M. et Mme X sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile. Les consorts C sont condamnés aux entiers dépens d'appel et à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juin 2017, n° 16/02242
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/02242
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alès, 21 avril 2016, N° 15/00024
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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