Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juin 2017, n° 16/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 avril 2016, N° 15/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/02242
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
21 avril 2016
RG:15/00024
C
C
C
AC AD AE
C/
J
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
APPELANTS :
Monsieur AG-AH AI AL C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me GILLIOCQ de la SCP CGCB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christine GELY-MAY, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur Y C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me GILLIOCQ de la SCP CGCB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christine GELY-MAY, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur H C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me GILLIOCQ de la SCP CGCB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christine GELY-MAY, Postulant, avocat au barreau D’ALES
AC AD AE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GILLIOCQ de la SCP CGCB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christine GELY-MAY, Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Madame I AI-AJ J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur L K AF X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 01 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige ':
Le 12 juin 1978, M. et Mme AG-AH C ont acquis une propriété d’une superficie de 80 ha environ, située lieu-dit domaine de Sébens à Sauve (Gard).
Avec l’AC AD AE créée par M. AG-AH C dans le but de promouvoir les sports mécaniques, ils mettent leurs chemins de terre à la disposition de constructeurs et pilotes qui le souhaitent, et permettent à leurs enfants, Y C, éducateur sportif dans le domaine du motocyclisme, et A C, pilote professionnel, de s’entraîner.
Par acte notarié du 3 février 2003, Mme I J épouse X et M. K X ont acquis sur la commune de Sauve un ensemble de parcelles en nature de pâture, bois et taillis, d’une superficie d’environ 29 hectares, sur lesquels Mme X exploite un centre équestre à l’enseigne Equinox, ainsi qu’un camping rural.
Par acte du 22 décembre 2014, M. et Mme X ont assigné M. AG-AH C et ses fils, Y C et A C, ainsi que l’AC AD AE devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de voir juger qu’ils sont auteurs de manière fautive d’un trouble anormal de voisinage et pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y C, M. A C et l’AC AD AE,
— dit que M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE sont responsables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’égard de Mme I J épouse X et de M. L X,
— condamné in solidum M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE à payer à M. L X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE à payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— avant-dire droit, ordonné une expertise confiée à M. B afin de déterminer le préjudice économique de Mme X depuis 2003, en lien avec les nuisances sonores émanant du domaine de Sebens, notamment la perte d’exploitation de son activité équestre et de camping, en tenant compte de la concurrence éventuelle sur le secteur,
— fait interdiction à M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE d’organiser sur le domaine de Sebens des activités liées aux sports mécaniques et ce, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu notamment que ':
. bien que non constante tout au long de l’année, l’activité des consorts C et de l’AC AD AE sur la propriété de M. AG-AH C génère des troubles anormaux de voisinage au détriment des consorts X,
. visée par une requête aux fins de règlement amiable de la Mutualité Sociale Agricole, Mme X démontre que les nuisances sonores anormales invoquées lui causent des difficultés économiques, tandis qu’eu égard à la diversité des activités concernées et à la présence de concurrents dans le même secteur, l’estimation du préjudice qui en résulte doit être soumise à expertise.
M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2016.
Prétentions et moyens des parties’ :
Par conclusions du 14 mars 2017, les consorts C et l’AC AD AE demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil, L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, de :
Au principal,
— réformer le jugement dans son intégralité,
— déclarer irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes de M. et Mme I X,
Subsidiairement,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, comme étant totalement infondées en l’absence de faute en lien avec un préjudice fondé sur un prévisionnel par essence hypothétique et aléatoire,
Très subsidiairement,
— fixer un nombre de jours pour la mise à disposition du domaine de Sebens par M. AG-AH C à des pilotes ou constructeurs automobiles égal à 58 jours et 6 manifestations maximum par an pouvant avoir lieu au plus tôt à 9 heures du matin et au plus tard jusqu’à 20 heures,
— fixer un nombre de jours et d’heures pour la pratique des sports mécaniques sur le domaine de Sebens égal à 2 heures, 2 jours par semaine chacun pour M. Y C et M. A C à des périodes distinctes pour chacun des deux,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes contraires,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Les appelant font valoir que :
. ils organisent des événements de sport auto depuis 1978 ; l’ancienne prescription de 10 ans fixée par l’article 2270-1 du code civil était acquise avant la loi du 17 juin 2008,
. les consorts X, qui ont acquis leur propriété en connaissance de cause le 3 février 2003, auraient dû agir avant le 3 février 2013,
. en l’absence de constat acoustique contradictoire l’anormalité du trouble n’est pas établie,
. les seules extractions réalisées pour la création de plans d’eau, ont pris fin en 2012,
. la demande de cessation de toute activité est injustifiée et disproportionnée,
. les délais de prévenance des journées d’essai et des manifestations, qu’ils ont accepté de réduire respectivement à 56 et 6 par an dans la cadre de la médiation mise en 'uvre par la commune de Sauve, n’ont pu être respectés en raison des interventions diffamatoires de l’AC «'Sauve-Garde du Salavès'», tandis qu’ils ont dû faire face à une diminution du nombre de participants et à la réduction de leur chiffre d’affaire,
. ainsi que l’a jugé le tribunal administratif le 19 novembre 2015, l’interdiction permanente de toute activité mécanique sur le domaine porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et de venir et à celle d’exercer une activité sportive,
. par son effet éliminatoire, cette sanction serait disproportionnée au regard du caractère limité du préjudice et du caractère ponctuel des activités en cause,
. le Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté en 2007 ne peut concerner les activités qu’ils ont antérieurement mises en place dans le respect du Règlement National d’Urbanisme (RNU),
. les consorts X, ont pris le risque, en connaissance de cause, d’installer un centre équestre à proximité immédiate du domaine de Sébens et l’illicéité prétendue des activités critiquées n’est pas établie,
. il n’y a pas lieu de recourir à une expertise pour suppléer à la carence de preuve des consorts X.
Par conclusions du 20 mars 2017, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 544, 1382 et 2248 du code civil, L 112-6 du code de la construction, L 421-2, R 421-23 du code de l’urbanisme, L541-3, L 173-3 du code de l’environnement, R331-35, R331-18 et L331-10 du code des sports, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
— au fond, le dire injustifié et le rejeter notamment sur la prescription en constatant que les appelants ont renoncé de manière non équivoque à invoquer cette fin de non-recevoir,
— en application de l’article 123 du code de procédure civile, sanctionner l’invocation tardive à des fins dilatoires de ce moyen d’irrecevabilité par l’allocation de le somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— s’il était considéré que les appelants n’ont pas renoncé à invoquer la prescription, constater que celle-ci n’affecte pas en son principe la recevabilité de l’action en indemnisation pour la période non couverte par la prescription ou encore à l’effet de faire cesser le trouble,
— les recevoir en leur appel incident,
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
— constater que les requis sont auteurs, de manière fautive, d’un trouble anormal de voisinage,
— les condamner en conséquence sous telle astreinte fortement comminatoire qu’il plaira par infraction constatée, à faire cesser immédiatement les activités liées aux sports mécaniques organisées sur leur propriété ainsi que tous travaux d’affouillement et d’extraction,
— les condamner in solidum à verser ':
. à Mme X la somme de 280'000 € à parfaire, en réparation de son préjudice,
. à M. X celle de 10'000 € à titre de dommages et intérêts,
. à M. et Mme X ensemble, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il institue une mesure d’expertise et condamner solidairement les requis à payer à Mme X une provision de 100'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice économique dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— débouter les appelants de leur demandes contraires,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise le cas échéant.
Les intimés soutiennent que ':
. les activités des consorts C, non autorisées et contraires aux règles des zones A, N et US prévues par le PLU, sont la cause de nuisances sonores, de pollution de l’air et des sols, de dégagement de poussières et de projection de cailloux'; elles créent en outre des risques de glissement de terrain, d’érosion et ont un impact sur l’écoulement des eaux (risque d’inondation),
. la réalité du trouble et son anormalité sont établies par deux relevés sonométriques et les nombreuses pièces produites,
. les activités de sports mécaniques litigieuses, initialement limitées et épisodiques, s’exercent aujourd’hui dans des conditions tout à fait différentes, de sorte que les consorts C ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis, tandis que les intimés ignoraient totalement ces activités lorsqu’ils ont acquis le terrain mitoyen sur lequel ils souhaitaient installer leur centre équestre,
. les appelants ont renoncé à la prescription, qu’ils invoquent sciemment avec retard, au mépris du principe du contradictoire,
. en l’état d’activités évolutives, les consorts X demeurent recevables à obtenir réparation dans les limites de la prescription, ainsi que la cessation du trouble pour l’avenir,
. cette situation leur cause un préjudice puisqu’ils ont été contraints de réduire la superficie sur laquelle ils exercent leur activité d’équitation et que la clientèle a déserté leur centre.
Motifs’ :
. sur la prescription ':
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumet les actions personnelles ou mobilières exercées depuis le 19 juin 2008 à un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage antérieurement applicable à l’action de M. et Mme X en application de l’article 2270-1 du code civil, était expiré lorsque les époux X, qui invoquent le préjudice lié aux inconvénients anormaux de voisinage subi depuis l’acquisition de leur propriété en 2003, ont délivré assignation le 22 décembre 2014.
Si la renonciation à la prescription évoquée par l’article 2248 du code civil, peut être tacite, elle doit néanmoins résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir.
En l’espèce, ni la tardiveté du moyen tiré de la prescription non soulevée par les appelants devant le premier juge, ni l’ancienneté des activités critiquées qu’ils ont invoquée dans le cadre d’une défense au fond, ne constituent des circonstances établissant sans équivoque la volonté des consorts C et de l’AC AD AE de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir, qui peut être invoquée en tout état de cause, tandis qu’ils expriment clairement aujourd’hui la résolution inverse.
Par ailleurs, M. et Mme X, qui font état d’un préjudice subi depuis l’acquisition de leur propriété en 2003, n’invoquent, ni ne justifient d’une méconnaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits et retardant le départ de la prescription, la continuité du trouble reproché ne pouvant constituer une cause d’interruption, ni de suspension du délai pour agir.
M. et Mme X invoquent également, une aggravation des troubles de voisinage à compter de l’année 2009.
Pour la plupart, les nombreuses attestations produites par les intimés, qui évoquent en termes généraux les nuisances créées par les activités pratiquées sur le fonds C, n’évoquent pas un accroissement caractérisé des manifestations bruyantes à une époque précise.
Toutefois’ :
— M. M D, exploitant agricole, dont la propriété se situe à 800 mètres à vol d’oiseau de la propriété C depuis 2011, rapporte que le fonctionnement du circuit, ponctuel au début, s’est amplifié à partir de 2013 avec les motos, les voitures essai et le jet ski entendus chaque semaine avec de rares accalmies, au point qu’il a dû porter un casque anti-bruit pour travailler à l’extérieur '; il précise qu’en 2012, le concassage de pierres durait tard dans la nuit et tous les jours, en s’ajoutant à celui des sports mécaniques,
— Mme N O, agricultrice demeurant à la même adresse que M. D, confirme que les activités de courses automobiles, de motos et de jet ski génèrent un bruit répétitif et agressif, souvent insupportable à entendre, dont elle se protégeait en portant un casque anti-bruit dans les champs et souligne que ces activités se sont quasiment produites chaque jour pendant 2 mois au cours de l’été 2013, puis plusieurs jours par semaine, en ajoutant qu’elle apprécie la quasi disparition des courses depuis le procès,
— M. P Q, qui demeure à Sauve depuis 1988, dénonce également les dommages créés par les vrombissements de moteurs, détonations et poussières provenant de la propriété C à partir de l’année 2003, en précisant qu’en 2011, a été entreprise la construction d’une digue de plusieurs centaines de mètres de long pour créer un gigantesque bassin de rétention,
— le 12 octobre 2014, Mme R S, agricultrice, installée depuis 2007 dans le voisinage de M. C, remarque que depuis 3 ans, le problème des bruits incessants des voitures, motos ou jet ski, mais aussi camions ou engins de travaux publics s’intensifie '; elle lui attribue la baisse de son chiffre d’affaire,
— M. T U soutient également que le bruit est devenu insupportable depuis 2011,
— de même, le 20 avril 2013, Mme V W, qui fréquente le centre d’équitation Equinox depuis 2006, expose que depuis un an environ, les cours d’équitation sont interrompus, annulés ou modifié à cause des nuisances sonores des voitures ou motos de course voisins, qui rendent les chevaux nerveux et dangereux,
— le 4 juin 2013, Mme AA AB, dont les enfants suivent les cours du club Equinox depuis plusieurs années, confirme que depuis l’année précédente les bruits de moteurs incessants ont perturbé le déroulement des séances, obligeant Mme X à modifier les séances,
Ces témoignages, qui ne sont pas contredits par les attestations adverses déniant en termes généraux une réelle gêne sans référence à des périodes précises et datées, consacrent une aggravation certaine des nuisances sonores subies par M. et Mme X en lien avec le développement des activités mécaniques pratiquées sur le fond C au cours des dernières années.
Au vu des attestations précitées cette aggravation sera retenue à compter du 1er janvier 2012.
Le délai de 5 ans pour agir à compter de cette aggravation n’étant pas accompli à la date de l’assignation délivrée le 22 décembre 2014, M. et Mme X sont dès lors recevables en leur action au titre des troubles anormaux de voisinage liés à l’aggravation constatée à compter du 1er janvier 2012.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et ce, même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Tout en visant l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, qui exclut le droit à réparation des occupants d’un bâtiment exposé lorsque les nuisances proviennent d’une activité industrielle, artisanale, commerciale antérieure au permis de construire du bâtiment exposé ou à l’acte constatant son aliénation, s’exerçant en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les consorts C ne démontrent pas avoir obtenu l’autorisation d’exercer dans les conditions actuelles les activités de sport mécanique en litige. En outre il est constant et comme cela vient d’être jugé, que le trouble sonore s’est considérablement aggravé à compter du 1er janvier 2012, soit postérieurement à l’installation des consorts X.
En l’espèce, par leur nature, leur intensité et leur fréquence, les nuisances sonores décrites par les témoignages précités, depuis le 1er janvier 2012, relèvent d’un trouble anormal de voisinage, de sorte que les consorts X sont recevables à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulte, ainsi que la mise en place des mesures de nature à y remédier.
. sur le préjudice des consorts X :
. le préjudice économique’ :
Les comptes de résultat de l’exploitation agricole de Mme X révèlent que si elle a pu dégager des bénéfices en 2003, de 2007 à 2010 et de 2013 à 2015, ceux-ci n’ont pas excédé la somme de 2 782 € (en 2007), tandis que les pertes l’ont emporté de 2004 à 2006, puis en 2011 (- 4 220 €) et 2012 (- 562 €).
Plus précisément, les résultats obtenus au cours des années correspondant à l’aggravation du trouble anormal de voisinage, soit en 2012 (- 562 €), 2013 (+ 8 €), 2014 (+ 2627 €) et 2015 (+ 686 €), ne rendent pas compte d’une réduction manifeste d’activité, aussi bien au regard de l’évolution des résultats justifiés au cours des trois années courant à partir du 1er janvier 2012, que par comparaison avec ceux obtenus depuis 2003.
Parmi les témoignages produits par l’intimée, seuls peuvent être pris en considération ceux qui rendent compte de faits précis et datés, survenus depuis l’aggravation retenue à partir du 1er janvier 2012.
En ce sens, outre les attestations de Mmes W et AB déjà citées, Mme X produit le courrier du 7 mai 2013 par lequel Mme E annule la location d’une yourte pour 2 adultes et 2 enfants, avec réservation de 20 heures d’équitation, pour la somme de 450 €, en raison des fortes nuisances sonores dues au passage d’engins motorisés.
Pour le même motif, le 11 juillet 2016, M. F atteste avoir été contraint de renoncer à des séjours en famille de 5 à 10 jours à Pâques 2016 et en juillet 2016.
Ces éléments rendent compte des difficultés certaines auxquelles a été confrontée l’activité du centre équestre.
En revanche, les projets de développement du camping et de création d’une activité de pension et dressage de chevaux invoqués par les appelants, ne sont confirmés par aucun document objectif, tandis que le préjudice allégué à ce titre ne peut se déduire de la seule comparaison des résultats obtenus et du produit brut prévisionnel établi par les intimés eux-mêmes.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, le préjudice économique de Mme X lié aux troubles anormaux de voisinage liés aux nuisances sonores imputables aux consorts C et à l’AC AD AE depuis le 1er janvier 2012, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur ce point.
. le préjudice moral ':
Au vu des certificats médicaux établis par le médecin généraliste des intimés le 18 avril 2014 et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement condamné les appelants à payer à titre de dommages et intérêts à Mme X la somme de 3 000 € et à M. X celle de 2 000 €.
. sur les mesures de nature à mettre fin à l’aggravation du trouble anormal de voisinage ':
Pour mettre fin à l’aggravation des nuisances sonores subies par M. et Mme X, les appelants devront limiter les activités qui en sont la cause, selon les modalités fixées au dispositif.
. sur les autres demandes ':
Il n’est pas démontré que les consorts C se sont abstenus de soulever plus tôt la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans une intention dilatoire, de sorte que M. et Mme X seront déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils présentent sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Les consorts C et l’AC AD AE succombant devant la cour, devront supporter la charge des entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel ils ne peuvent eux-mêmes prétendre, ils seront condamnés à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 € en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur la période pendant laquelle le trouble a été subi, le préjudice économique, les mesures prescrites pour mettre fin au trouble et l’article 700 du code de procédure civile ';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite et irrecevable l’action exercée par M. et Mme X pour les faits antérieurs au 1er juillet 2012 ';
Déclare recevable l’action de M. et Mme X fondée sur l’aggravation des troubles anormaux du voisinage à compter du 1er juillet 2012 ';
Dit que M. et Mme X ont subi un préjudice du fait de l’aggravation du trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores imputables à M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE depuis le 1er janvier 2012 ;
Condamne in solidum M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE à payer à Mme X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ';
Dit que M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE devront exercer leurs activités dans les limites suivantes :
. pour la mise à disposition du domaine aux pilotes ou constructeurs automobiles, 20 jours par an de 9 heures à 18 heures et 3 manifestations par an de 9 heures à 18 heures, dont le calendrier sera communiqué à M. et Mme X au moins 3 mois à l’avance, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,
. pour les entraînements d’Y et de A C, en dehors de toutes les périodes de vacances scolaires (zones A, B, C), deux heures entre 9h et 12 heures, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sous astreinte de 1'000 € par infraction constatée ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ';
Condamne M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE in solidum aux entiers dépens d’appel’ ;
Déboute M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. AG-AH C, M. Y C, M. A C et l’AC AD AE à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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