Infirmation partielle 10 mars 2022
Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 10 mars 2022, n° 20/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 25 novembre 2020, N° 19/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02815 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWI
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 25 Novembre 2020 – RG n° 19/00011
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.S. ALMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2022, tenue par Mme J, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme J, présidente, et Mme H, greffier
A la suite d’une convention d’action de formation préalable au recrutement (AFPR), M. G X a été intégré dans la société GARAGE ALMA du 23 avril 2018 au 30 juin 2018 pour une formation de 400 heures pouvant conduire à une embauche, la société s’étant engagée lors de la signature du bilan de formation à la signature à compter du 2 juillet 2018 d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Cette société a une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle emploie moins de cinq salariés ;
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 août 2018, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 23 décembre 2018 ;
Par lettre recommandée du 16 novembre 2018, il a mis en demeure la société GARAGE ALMA, compte tenu des irrégularités de la convention et de l’absence de formation, de régulariser son contrat à durée indéterminée et de lui verser le rappel de salaire afférent, également de lui verser le paiement de ses heures supplémentaires et de lui adresser son contrat de travail, enfin de prendre des mesures lui permettant d’avoir des conditions de travail préservant son état de santé et ses droits de repos, et faire cesser le harcèlement moral. Cette lettre précise que « Passé le délai de 8 jours à compter de la présentation de la présente, je n’aurai d’autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail (…) » ;
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 29 novembre 2018 avec avis de réception signé le 30 novembre 2018 ;
Estimant que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 12 février 2019 le Conseil de Prud’hommes d’AVRANCHES, lequel, par jugement du 25 novembre 2020, a :
- condamné la société ALMA à payer à M. X :
* un rappel de salaire pour la période du 23 avril au 30 juin 2018 de 3577.50 € outre 357.75 € pour congés payés afférant ;
* un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 1105.5 € outre 110.55 € pour congés payés afférant ;
* la somme de 16 087.50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamné la société ALMA à payer à M. X :
* la somme de 8043.75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 804.38 € de congés payés afférant ;
* la somme de 446.88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- en outre ordonné le remboursement éventuel à Pôle Emploi, par la société ALMA, des allocations chômage dans la limite du maximum prévu par la loi, soit 6 mois d’indemnité de chômage payés du jour du licenciement au jour du jugement ;
- condamné la société ALMA :
* à une remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, cette astreinte démarrant après le 30ème jour suivant la date de notification du jugement, le conseil de Prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* à payer à M. X la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé la demande d’exécution provisoire de M. X aux éléments de salaires, rappel de salaires et heures supplémentaires ;
- débouté la société ALMA de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du 18 décembre 2020, la société GARAGE ALMA a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre précédent ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société GARAGE ALMA demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
- déclarer la société ALMA bien fondée en ses demandes
- condamner M. X à verser à la société ALMA la somme de 8043.75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- condamner M. X à verser à la société ALAM la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
- prononcer une amende à l’encontre de M. X pour procédure abusive dont il appartiendra à la cour d’appel d’évaluer le montant en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
- condamner M. X à verser à la société ALMA une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X demande à la cour de :
- Au principal, prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société ALMA (dommages et intérêts et amende civile) ;
- confirmer le jugement sauf sur le montant des rappels de salaire, sur le rejet d’une indemnité pour licenciement abusive et pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi
- statuant à nouveau
- condamner la société ALMA à payer à M. X les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 7876.13 € * congés payés 787.61 €
* rappel de salaires au titre de la journée du 31 juillet 2018 119.41 €
* congés payés 11.94 €
* dommages et intérêts 6000.00 €
* indemnité pour licenciement abusif 2681.25 €
- ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt, les documents de fin contrat
* ordonner sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction de l’arrêt et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- débouter l’appelante de ses demandes
- dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L1235-4 du code du travail
- condamner l’employeur à verser à M. X la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’intimé, limiter le montant des condamnations au strict préjudice démontré ;
MOTIFS
- Sur la nullité de la convention AFPR et sur la demande de requalification du contrat de travail
Le salarié forme sa demande de nullité au visa de l’article 1178 du code civil, et fait valoir d’une part que la convention ne répond pas aux conditions requises puisqu’une telle convention n’est pas prévue lorsque la proposition d’emploi est un contrat à durée indéterminé, il faut dans cette hypothèse avoir recours à un contrat de préparation opération à l’emploi individuelle, d’autre part qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et que le plan de formation annexé est incomplet. Il précise en tout état de cause qu’il existe depuis le 23 avril 2018 une relation de travail qui ne peut être requalifiée qu’en contrat de travail ;
L’employeur réplique que les griefs opposés par M. X ne relèvent pas des dispositions exigées à peine de nullité de la convention, rappelant que la régularité de celle-ci a été vérifiée par Pôle Emploi, que le plan de formation a été annexé à la convention. Il ajoute que M. X en signant le bilan AFPR a reconnu avoir bénéficié de sa formation ;
*****
L’article L5135-4 du code du travail dispose que « les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionnée à l’article L5135-2 et la structure d’accompagnement lorsque celle-ci est distincte de l’organisme prescripteur (…) » :
Il résulte des pièces produites que la convention signée prévoyait une mise en situation de M
X au sein de la société Garage ALMA, structure d’accueil, afin d’initier une démarche de recrutement, les activités confiées et les objectifs associés étant celles de « responsable de site d’entreposage » ;
Les conditions particulières de cette convention (pièce n°2 de l’appelante) signée le 23 avril 2018 par la société Garage ALMA, M. X et le représentant de l’agence POLE EMPLOI mentionnent une embauche par un contrat à durée déterminée de 6 mois, et précise que l’action de formation aura une durée de 400 heures selon le plan de formation annexé au contrat ;
C’est donc en vain que le salarié soutient que le contrat signé prévoyait un contrat à durée indéterminée. S’il est vrai que l’employeur a proposé à l’issue du stage à M. X un contrat à durée indéterminé, ainsi qu’il résulte de la fiche « Bilan AFPR » signé par les parties et par le représentant de POLE EMPLOI les 9 et 10 juillet 2018, il ne résulte toutefois d’aucune disposition légale que la proposition d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de cette action de formation constituerait une cause de nullité de la convention tripartite. En effet, l’extrait de la documentation issue du site internet de POLE EMPLOI produite par le salarié distingue les aides au financement d’une formation préalable à l’embauche en se déterminant sur le projet d’embauche de l’employeur, à savoir que la proposition d’un contrat à durée indéterminée oriente plutôt sur une préparation opérationnelle à l’emploi et non une action de formation préalable à l’embauche, sans en tirer aucune conséquence sur la validité de la convention signée et surtout sans qu’il soit permis d’en déduire que le proposition d’un contrat à durée indéterminée après une formation de type AFPR serait prohibée ;
Pas davantage, le salarié ne justifie que l’absence de précision du plan de formation, à la supposer établie, serait de nature à annuler la convention signée. Il en est de même de l’absence d’une formation effective, laquelle ne peut conduire qu’à la requalification du contrat.
Le plan de formation annexé à la convention prévoit :
- formation technique commerciale de l’entreprise 125 h
- formation administrative et facturation 125 h
- formation technique de pose de pare-brise 100 h
- formation optique de phares 50 h
Cette fiche est à compléter avec les conditions générales de la convention signée (pièce n°1 de l’appelante) qui rappelle les horaires et jours de travail et les activités à confier à un responsable de site soit et notamment des activités destinées à superviser la planification et l’activité, analyser les données d’activité, assurer la communication, superviser la gestion administrative, à effectuer du management, de la gestion administrative ou comptable ;
L’employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu’il a satisfait à son obligation de formation dans les termes du plan de formation prévu par la convention. Il se limite en effet à la production du bilan AFPR signé par le salarié, ainsi que par l’employeur et le représentant de POLE EMPLOI qui mentionne que les quatre cents heures ont été réalisées, ce qui est insuffisant pour établir la conformité de la formation aux prévisions contractuelles ;
Ce d’autant que les deux attestations produites par la salarié, émanant de M. Y et de M. Z, salariés de l’entreprise, selon lesquelles M. X n’a jamais été formé pour changer les pares brise ou toute autre activité automobile en atelier ne sont pas utilement contredites par l’employeur.
Dès lors, alors qu’il est constant que M. X était présent dans l’entreprise et y accomplissait des tâches sans bénéficier de la formation prévue, le non respect par l’employeur de son obligation relative à la formation entraine la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du début de la période de formation, soit le 23 avril 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu des bulletins de salaire de juillet à octobre 2018 et du projet de contrat de travail à durée indéterminé (non signé par les parties), M. X était engagé en qualité de responsable de site, statut Cadre, niveau 1, degré A, moyennant un salaire brut mensuel de 2681.25 €. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont calculé, sur cette base, et après déduction des sommes versées par l’employeur, le salaire du à compter du 23 avril et jusqu’au 30 juin 2018, pour un montant de 3577.50
€, outre les congés payés de 357.75 €, ce quantum n’étant pas discuté y compris à titre subsidiaire ;
Le jugement sera confirmé ;
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ('.) » ;
Il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties ne discutent pas l’absence de convention de forfait malgré la mention « forfait 218 jours » figurant sur les bulletins de salaires, au demeurant aucune convention de forfait n’est justifiée ;
Pour fonder sa demande de rappel de salaire de 7876.13 € au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 23 avril jusqu’au 26 août 2018, le salarié produit aux débats un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d’heures par semaine. Par exemple, semaine 17 : 50 heures ;
L’imprécision de ce tableau, notamment l’absence de mention des heures d’arrivée et de départ, de la pause méridienne, ne permet pas à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié ne peut utilement se référer aux horaires des poseurs et administratifs (8h30/12h30 et 14h à 19h30) pour considérer qu’il effectuait 9.5 heures par jour. En effet, d’une part au vu de la fiche d’entreprise (pièce n°17 de l’appelante) à laquelle il se réfère, ses horaires sont les horaires d’ouverture de l’établissement et non les horaires de travail des poseurs ou administratifs, d’autre part et surtout, la convention AFPR mentionnait pour la période de formation des horaires différents puisque le stagiaire terminait à 18h et ne venait pas le vendredi après midi;
Comme l’ont en outre souligné les premiers juges, ce tableau comporte des incohérences, absence de prise en compte des congés pris notamment ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Les premiers juges ont toutefois accordé une somme de 1105.50 € correspondant à 5 heures supplémentaires par semaine sur dix semaines pour la période du 23 avril au 30 juin 2018, en se fondant sur une intensité hebdomadaire de 40 heures selon la convention de l’AFPR. Or, cette convention (pièce n°1 de l’appelante) ne relève, au vu des horaires mentionnés, aucune durée hebdomadaire de 40 heures. Il est également mentionné que « M. X n’ayant pas eu de repos compensateur comme évoqué lors des débats », ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ce qui a pu être admis par l’employeur lors de l’audience, aucune note d’audience ne figurant en outre dans le dossier du conseil de prud’hommes, l’appelante contestant également cette demande ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la journée du 31 juillet 2018. C’est en effet en vain que le salarié soutient qu’il est venu travailler ce jour là pour préparer la situation comptable et a déjeuné avec Messieurs A et B du cabinet comptable, alors même qu’il résulte des attestations de ces derniers, non utilement contredites, et de la facture du restaurant, que ce déjeuner a eu lieu la veille, le 30 juillet.
- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »;
En l’espèce, l’employeur ne pouvait méconnaître ni l’absence de formation de M. X dans les termes du plan de formation accepté, ni sa présence dans l’entreprise, et ce d’autant que M. C, désigné responsable du stagiaire dans la convention AFPR est le gérant de la société. Il en résulte qu’il a de manière intentionnelle méconnu les prescriptions légales et réglementaire obligatoires pour l’emploi des travailleurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaires soit une somme de 16 807.50 €;
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié invoque l’absence d’inscription au service de médecine du travail, alors même que l’employeur justifie avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche le 29 juin 2018;
Il critique par ailleurs les conditions matérielles et psychologiques de travail délétères, rappelant qu’il a été mis en arrêt de travail pour maladie à la suite d’une trop grande manipulation de pare-brise, que la fiche d’entreprise révèle de nombreuses carences du poste de travail, qu’il travaillait dans une ambiance délétère.
Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant que ses arrêts de travail étaient motivés par une névralgie brachiale consécutive à la manutention au travail comme il le soutient ce d’autant que les attestations de Messieurs Y et Z ' citées plus haut ' qu’il a lui même produites indiquent qu’il « faisait de l’administratif (accueil clients factures);.
Par ailleurs, les attestations d’une part de M. Z indiquant que M. C l’insultait et lui faisait des remarques déplacées ainsi qu’à ses collègues et d’autre part de Mme D, conjointe de M. X, évoquant son mal être et son sommeil perturbé depuis qu’il travaillait pour l’employeur, sont contredites par celles de Mme E et Mme F, salariées de l’entreprise, évoquant les propos désobligeants de Mme X à l’égard de l’entreprise et ses désaccords avec sa hiérarchie conduisant à une mauvaise ambiance et à des relations déplaisantes au sein de l’équipe;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité;
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
Le salarié fait valoir un préjudice résultant des heures supplémentaires non payées, de l’abus de vulnérabilité compte tenu de l’absence de respect de la convention AFPR et des exigences de disponibilité de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, aucun manquement ne peut être retenu pour les heures supplémentaires non rémunérées, et également pour la participation du salarié à des actions le week-end-end, l’unique témoignage de Mme D qui évoque une demande de travail un dimanche à laquelle son conjoint a d’ailleurs opposé un refus, étant insuffisamment probante;
Par ailleurs, s’il est vrai qu’en ne fournissant pas une formation conforme au contrat AFPR, l’employeur a commis une faute, le salarié ne démontre cependant aucun préjudice distinct de celui réparé par la requalification du contrat et l’allocation de salaires;
Aucun manquement n’est donc établi, et M. X, sera, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages et intérêts de 6000 €;
- Sur les conséquences de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’un licenciement nul si la rupture est justifiée par des faits de harcèlement moral, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
En l’occurrence, la lettre du 29 novembre 2018 reprend les manquements invoqués dans la mise en demeure du 16 novembre, soit l’absence de formation et l’existence d’un contrat à durée indéterminé depuis le 23 avril 2018, la réalisation d’heures supplémentaires non payées, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ces manquements ont été analysés ci-avant et seul celui fondé sur le non respect par l’employeur à son obligation de formation conduisant à une requalification du contrat en un contrat à durée indéterminé à compter du 23 avril 2018 a été retenu;
Ce manquement qui implique un détournement de l’objectif poursuivi par la convention AFPR, que le gérant ne pouvait ignorer puisqu’il était lui même le responsable de cette formation, est suffisamment grave et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d’un licenciement illégitime ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement légale de licenciement. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges dont le quantum n’est pas discuté y compris subsidiairement seront confirmées.
Le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.
En application de l’article I1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux ruptures postérieures au 23 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux intégrés dans l’article précité, variant entre un mois et vingt mois de salaire brut en fonction de l’ancienneté du salarié quand l’entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, les montants minimaux variant entre entre 0,5 mois et 2,5 mois pour les salariés dont l’ancienneté varie de une à dix années dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, en l’occurrence 8 mois, le licenciement ayant été opéré par une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. X peut prétendre à une indemnisation maximale d’un mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2500 €;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts;
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser, au visa de l’article L1235-4 du code du travail , de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnisation chômage. En effet, en application de l’article L1235-5, ce texte ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, le salarié a moins de deux ans d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés;
Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis;
- Sur les autres demandes
La remise des documents de rupture et bulletins de salaire ordonné par les premiers juges sera confirmée. En revanche, aucun élément ne justifie que cette remise soit à ce titre assortie d’une astreinte;
L’employeur, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En équité, il réglera sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié;
Les demandes de l’employeur fondées sur le caractère abusif de la procédure, recevables en appel en application de l’article 566 du code de procédure civile comme étant le complément des demandes présentées devant le premier juge, seront toutefois, au vu de ce qui précède, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AVRANCHES le 25 novembre 2020 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1105.50 € et congés payés afférents, et au remboursement des allocations chômages versées au salarié, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de rupture et bulletins de salaire d’une astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déboute M. X de sa demande en paiement de la somme de 1105.50 € outre celle de 110.55
€ de congés payés afférents
Condamne la société ALMA à payer à M. X la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de rupture et bulletins de salaire d’une astreinte
Déboute la société ALMA de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
Condamne la société ALMA à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Dit recevables en cause d’appel mais mal fondées la demande de la société ALMA de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle tendant au prononcé d’une amende civile
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la société ALMA de rembourser à POLE EMPLOI les allocations chômages versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la société ALMA aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H L. JDécisions similaires
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