Infirmation partielle 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 oct. 2020, n° 18/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 février 2018, N° 17/01801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00593 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EI6T
Jugement du 20 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/01801
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. C D E
[…]
[…]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22350190
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140575
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2020.
La Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— entériné le rapport de M. F-G Z déposé le 27 août 2016 ;
— prononcé la résolution du contrat de vente de la caravane en date du 6 mars 2012 par l’EURL C D E de marque Tabbert, modèle Verdy, version 6.55, variante 2012 à Mme A X ;
— condamné l’EURL C D E à payer à Mme X les sommes suivantes :
35 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
6 000 euros à titre de préjudice complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
1 500 euros à titre de préjudice complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL C D E aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 juillet 2018, de la société à responsabilité limitée à associé unique C D E, appelante, tendant à :
— la recevoir en son appel et réformer le jugement dont appel ;
— dire qu’elle sera condamnée à payer à Mme X la seule somme de 29 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule objet du litige ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation de préjudice complémentaire à hauteur de 6 000 euros et, subsidiairement, la réduire dans d’importantes proportions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 5 juillet 2018, Mme A X, intimée, tendant au visa des articles «L. 1645 et L. 1240» du code civil, à :
— confirmer le jugement en date du 28 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a :
condamné l’EURL C D E à lui payer la somme de 35 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamné l’EURL C D E à lui verser à titre de préjudice complémentaire la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— y ajouter, condamner l’EURL C D E à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2020 ;
Suivant bon de commande signé le 6 mars 2012, Mme A X a acquis une caravane neuve de marque Tabbert modèle Verdi version 6.55, variante 2012, auprès de l’EURL C D E, moyennant un prix de 29 000 euros TTC.
Mme X ayant fait état de problèmes d’infiltration et d’humidité, la société C D E a procédé à plusieurs interventions sur la caravane.
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par Mme X d’une demande d’expertise de la caravane, a constaté l’incompétence territoriale de cette juridiction pour statuer sur cette prétention.
Par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel d’Angers a dit que le juge des référés d’Angers était territorialement compétent pour connaître de la demande d’expertise présentée par Mme X et a ordonné une expertise de la caravane acquise par cette dernière.
L’expertise a été confiée à M. Y, remplacé par M. Z qui a déposé son rapport le 27 août 2016.
Par acte du 5 juillet 2017, Mme X a fait assigner la société C D E devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de résolution du contrat de vente de la caravane, restitution du prix de vente actualisé et paiement de dommages-et-intérêts.
Par le jugement déféré, le tribunal a retenu que Mme X, au vu de l’ampleur des désordres constatés dans le rapport d’expertise et rendant la caravane impropre à sa destination, était fondée à demander la résolution du contrat de vente pour vice caché et l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’achat de la caravane. Il a fait droit à la demande formée par Mme X au titre de la résolution du contrat correspondant au prix de vente réactualisé. Il a ajouté que Mme X a subi un trouble de jouissance qui s’est prolongé dans le temps en raison de l’inaction et de l’inefficacité de la société C D E et qu’elle a supporté le coût de travaux d’entretien supplémentaires dus à l’apparition d’humidité, des frais de déplacement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et une immobilisation pour la réalisation des réparations par la société C D E et lui a alloué en conséquence une indemnisation à hauteur de 6
000 euros.
Le 23 mars 2018, la société C D E a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 35 500 euros et 6 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société C D E précise ne pas contester le principe de la résolution du contrat de vente de la caravane.
Elle demande la réformation du jugement en premier lieu s’agissant de la somme allouée au titre de la restitution du prix de la caravane au motif que la caravane a été acquise au prix de 29'000 euros et que Mme X ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, obtenir le prix de la caravane réactualisé, mais seulement le prix de vente. Elle ajoute que l’évaluation faite par l’expert judiciaire du prix de la caravane réactualisé qu’il situe entre 35'200 et 35'500 euros ne procède d’aucune démonstration sérieuse.
En second lieu, s’agissant de la somme allouée à titre de préjudice complémentaire, elle estime que Mme X ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque à l’appui de sa demande indemnitaire qui est, à tout le moins, excessive. Elle souligne avoir effectué différentes interventions techniques ayant permis à Mme X d’utiliser le véhicule même si certains problèmes ont perduré.
Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au montant alloué au titre de la restitution du prix de la caravane en faisant valoir qu’en application de l’article L. 1645 du code civil, le vendeur, qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur et que dès lors c’est à juste titre que le tribunal a ajouté au prix de vente la somme complémentaire dont elle a dû s’acquitter pour l’obtention d’une nouvelle caravane, celle-ci constituant son lieu de résidence habituelle. Elle fait observer que le prix réactualisé en 2016 sur la base du modèle moins onéreux de la marque s’élevait à 35'500 euros.
Elle conclut également à la confirmation du jugement qui a retenu un préjudice à hauteur de 6 000 euros. Elle souligne à ce titre que son préjudice résulte du trouble de jouissance subi, du coût des travaux d’entretien supplémentaires générés par l’apparition d’humidité, des frais de déplacement avancés à l’occasion des réunions d’expertise judiciaire et de la réalisation des réparations. Elle ajoute que sa fille née le […] est contrainte de vivre chez sa grand-mère pour éviter toute atteinte à sa santé dans l’attente du règlement de la situation.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l’audience du 16 mars 2020 ayant été supprimée selon décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 16 mars 2020, l’affaire a été orientée vers la procédure sans audience par application des dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Les parties ont été avisées le 19 mai 2020 de cette orientation et de leur faculté de s’y opposer dans un délai de 15 jours.
En l’absence d’opposition dans le délai imparti, l’affaire est donc examinée selon la procédure sans audience et le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Sur les conséquences de la résolution de la vente
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appel ne porte pas sur le principe de la résolution du
contrat de vente pour vice caché, mais sur ces conséquences et sur l’indemnisation du préjudice subi par l’acquéreur.
Sur la restitution du prix de vente
Conformément à l’article 1644 du code civil, l’acheteur qui a agi à l’encontre de son vendeur sur le fondement des vices cachés de la chose vendue, «a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix».
Dès lors que l’acheteur opte pour l’action rédhibitoire, il peut réclamer la condamnation du vendeur à restituer le prix que celui-ci a reçu.
Il résulte en l’espèce du bon de commande signé le 6 mars 2012 que le prix de vente convenu entre les parties était de 29'000 euros. Celles-ci conviennent que ce montant correspond à la somme perçue par la société C D E.
La résolution de la vente a donc eu pour conséquence l’obligation de la société C D E de restituer le prix de vente reçu, soit la somme de 29 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1645 dudit code ajoute que «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur».
La société C D E ne développe aucun moyen de droit ou de fait tendant à écarter son obligation de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue. Elle conclut uniquement à l’absence de justification des préjudices invoqués par Mme X.
En tout état de cause l’expert judiciaire a conclu que la caravane était affectée d’un vice caché constitué par la fixation de la cellule sur le châssis de marque AL KO qui n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art et que le vendeur connaissait l’origine de ce désordre puisque, lorsque Mme X lui avait signalé que la cellule bougeait lorsqu’elle se déplaçait dans la caravane, il lui avait recommandé, sans voir celle-ci, de resserrer les boulons de fixation de la cellule sur le châssis.
Il n’est produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
La caravane acquise auprès de la société C D E, qui constituait la résidence habituelle de Mme X, étant impropre à sa destination, celle-ci est fondée à prétendre, au titre de la réparation intégrale du préjudice subi, outre la restitution du prix de vente perçu par le vendeur, à une indemnisation complémentaire afin de lui permettre d’acquérir une nouvelle caravane, et ce, eu égard à l’évolution des prix dans le secteur considéré.
Néanmoins il lui appartient de démontrer l’étendue du préjudice qu’elle invoque et à ce titre de justifier de la valeur actualisée d’une caravane d’un modèle équivalent à celui affecté d’un vice caché.
L’expert judiciaire a uniquement indiqué dans son rapport que «selon Mme X», le prix d’achat de la caravane réactualisé en 2016 «serait compris entre 35'200 et 35'500 euros pour le modèle Bellini qui est le moins cher de la gamme».
Dans sa réponse aux dires des parties, il précise que ses recherches sur Internet pour trouver un tarif de base officiel chez les concessionnaires de la marque Tabbert se sont révélées infructueuses ; que les tarifs avancés par Mme X sont à rapprocher des 29'000 euros qu’elle a déboursés au mois de mars 2012 pour l’achat de la caravane litigieuse et qu’une augmentation du tarif de plus de 20 %
en 4 ans et demi lui semble un peu élevée.
Ainsi qu’il le souligne, il aurait été souhaitable que Mme X étaye ses informations par des propositions écrites de concessionnaires, ce qu’elle n’a fait ni devant l’expert, ni devant le juge de première instance, ni devant la cour d’appel.
Elle ne produit en effet aucun élément justifiant de la valeur réactualisée revendiquée.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C D E à payer à Mme X la somme de 35 500 euros et, statuant à nouveau, de la condamner à restituer le prix de vente qu’elle a perçu, soit la somme de 29 000 euros, sans indemnisation complémentaire au titre de l’évolution des prix du marché non justifiée.
Parmi les autres chefs de préjudice invoqués par Mme X, elle fait état notamment d’un trouble de jouissance.
Celui-ci est avéré à la lecture des observations de l’expert judiciaire qui a relevé en particulier que, malgré différentes interventions de la société C D E en raison de l’humidité existante et d’infiltrations d’eau, de l’humidité était encore présente dans de nombreux endroits au jour des opérations d’expertise de sorte que la caravane était impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Mme X justifie en outre que sa fille née le […] présente des bronchites asthmatiformes à répétition et un terrain allergique aux moisissures et que son état de santé nécessite un environnement sain sans humidité ni moisissures, ce que n’offre pas la caravane litigieuse.
Si la cour ignore ce qu’il est advenu de la caravane, il ressort du rapport d’expertise que les troubles de jouissance, à tout le moins, ont perduré de la première intervention de la société C D E pour des boursouflures et de l’humidité en mars 2013 jusqu’aux opérations d’expertise diligentées en mai 2016.
L’expert judiciaire a retenu par ailleurs, à juste titre, les préjudices subis suivants :
* le temps perdu pour faire réaliser les réparations effectuées par la société C D E,
* les déplacements et le temps perdu pour les réunions d’expertise judiciaire,
* et les travaux d’entretien supplémentaires générés par l’apparition d’humidité.
Au regard de ces éléments, la réalité des préjudices subis par Mme X est établie et la somme allouée par le premier juge, qui ne peut être qualifiée d’excessive, est justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en qu’il a alloué à Mme X une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Mme X, partie perdante en appel, doit supporter les dépens d’appel.
Le conseil de Mme X indique dans ses écritures que la procédure a contraint celle-ci à exposer des frais de justice pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle et que, «la défenderesse»
succombant, il serait particulièrement inéquitable de les laisser à la charge des fonds publics.
Toutefois il ne ressort pas du jugement entrepris que Mme X aurait été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il n’en est pas non plus justifié devant la cour d’appel, étant au surplus relevé que Mme X s’est acquittée le 29 mai 2018 du paiement du timbre dont elle aurait été dispensée si elle avait bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir que les dépens seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes formées tant par l’appelante que par l’intimée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, dans la limite des chefs attaqués par la déclaration d’appel du 26 mars 2018, sauf en qu’il a condamné l’EURL C D E à payer à Mme A X la somme de 35 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Condamne l’EURL C D E à payer à Mme A X la somme de 29 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Mme A X aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par l’EURL C D E et Mme A X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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