Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 30 mars 2017, n° 16/08348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 avril 2016, N° 16/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SAGEC MEDITERRANEE c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHRISTIANA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 30 MARS 2017
N° 2017/289 Rôle N° 16/08348 SAS SAGEC MÉDITERRANÉE
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CHRISTIANA
Grosse délivrée
le :
à: Me SZEPETOWSKI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 26 avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00157.
APPELANTE
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CHRISTIANA
XXX
représenté par son syndic en exercice la SARL Sogea
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Sagec Méditerranée mène une opération de construction rue Dalmas à Nice, au voisinage de l’immeuble Christina. Elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le SDC) un protocole transactionnel par lequel la société s’est engagée, notamment, à imposer aux entreprises intervenant sur le chantier le respect d’une plage horaire de réalisation des travaux comprise entre 8 heures et 18 heures.
Soutenant que les entreprises ne respectaient pas ces horaires, le SDC a assigné la Sagec le 19 janvier 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de la voir condamnée sous astreinte à respecter le protocole transactionnel, à verser une provision de 10'000 € en réparation des nuisances subies ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des référés a fait interdiction à la Sagec de dépasser la plage horaire convenue pour quelque motif que ce soit sous peine d’une astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de six mois. Il a condamné la Sagec à verser au SDC la somme de 10'000 € à titre de provision 'à valoir sur l’indemnisation du trouble de voisinage contractuellement illicite’ subi ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens du référé, y inclus le coût du constat dressé en janvier 2016 par Maîre Hyvert. Il a retenu que la Sagec s’était engagée contractuellement à une obligation de résultat, en tant que maître d’ouvrage ayant autorité sur les entreprises constructrices et que le fondement de la demande était la responsabilité contractuelle découlant de la signature de la transaction, non un trouble anormal de voisinage, qui ne serait pas avéré.
Par déclaration du 4 mai 2016, la Sagec a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 3 octobre 1016, la Sagec demande à la cour de débouter le SDC de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’obligation qu’elle a contractée ne peut constituer qu’une obligation de moyens et qu’il est établi par les éléments produits aux débats, que non seulement elle a imposé aux entreprises de respecter ces plages horaires, mais également qu’elle a alerté son maître d''uvre et les entreprises sur la nécessité de les respecter, lorsque le syndicat des copropriétaires l’a avertie de ce que tel n’était pas le cas. Elle soutient, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires ne produisant la preuve que de deux infractions aux engagements horaires , il ne peut être considéré que serait établi un non-respect habituel des horaires ou qu’il existerait un trouble anormal de voisinage.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2017, le SDC demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter la Sagec de ses demandes, de la condamner à une astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée et cela à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (Sic) et pendant une durée de six mois et de la condamner à lui verser la somme de 10'000 € en réparation du préjudice subi du fait des nuisances causées et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat huissier.
Motifs de la décision
Selon l’article 809 du code de procédure civile, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la transaction produite, dont aucune partie ne conteste l’application ni les termes, que la Sagec s’est engagée en juin 2014 à 'imposer aux entreprises intervenant sur le chantier des plages horaires de réalisation des travaux comprises entre 8h et 18h'.
L’obligation contractuelle de la société Sagec consiste donc à imposer le respect des horaires aux entreprises du chantier.
Il résulte des documents produits par le SDC et notamment des quatre constats d’huissier de justice dressés à des heures non comprises dans les plages horaires fixées, que le chantier fonctionnait et générait des bruits importants en dehors de ces heures (pièces 3, 4 et 5du SDC).
Pour justifier qu’elle a rempli son obligation, la Sagec produit divers courriers ou messages électroniques adressés à l’entreprise maître d’oeuvre en bâtiment, la société ETP, établissant qu’à compter du mois d’avril 2015 elle lui a rappelé la nécessité de faire respecter les horaires par les entreprises intervenant sur le chantier. Cependant, aucun de ces messages ne permet d’établir qu’elle ait imposé, par des mesures contractuelles contraignantes, à la société ETP ou aux entreprises du chantier directement, le respect de ces horaires. Notamment, aucun contrat stipulant une telle obligation, sous peine de sanction pécuniaire ou d’une autre nature, n’est produit.
Il ne peut être considéré qu’elle ait respecté son engagement contractuel, en se bornant à demander à l’entreprise ETP de faire respecter les horaires par les entreprises, après le constat de la violation des horaires fixés. La simple menace de faire supporter à cette entreprise les conséquences pécuniaires des actions judiciaires éventuellement engagées, menaces au demeurant faites après la violation répétée des engagements stipulés à la transaction, ne constitue pas, à l’évidence, l’exécution de son engagement.
La décision de première instance sera donc confirmée, en ce qu’elle a condamné la Sagec sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, à ne pas dépasser la plage horaire fixée.
La violation de son engagement contractuel par la Sagec a eu pour conséquence des nuisances sonores en début et fin de journée, pour les membres du SDC, justifiant l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice prévisible, que l’obligation contractuelle était justement destinée à prévenir.
Compte tenu de la répétition des travaux réalisés hors des horaires fixés et de l’importance des nuisances sonores pour les 24 copropiétaires du SDC, la provision de 10 000 euros sera confirmée.
La demande du SDC tendant à voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux dressés à sa demande sera rejetée, ces actes ne constituant que des éléments de preuve qu’il s’est constitué et non des actes nécessaires à l’engagement de la procédure ou à sa validité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Sagec Méditerranée à verser au SDC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par la société Sagec Méditerranée,
— Condamne la société Sagec Méditerranée aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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