Confirmation 30 novembre 2021
Cassation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 21/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 février 2021, N° 11-18-001152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SB/AV
Z Y épouse X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00415 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2021,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-18-001152
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte authentique dressé par Maître Dominique THOMAS, notaire à METZ, le 22 juillet 2008, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SCI CHRYSALIDE IMMOB un prêt professionnel d’un montant de 400 000 euros affecté à l’acquisition d’un bien immobilier à usage commercial.
M. A X et Mme Z X née Y se sont portés cautions solidaires et personnelles pour un montant de 240 000 euros.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a notamment condamné le débiteur principal à payer à la banque la somme de 389 332,24 euros et a débouté la SA BANQUE CIC EST de ses demandes formées contre les cautions au motif d’une disproportion manifeste entre l’engagement pris et les facultés financières de ces dernières.
Par arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel de METZ a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes contre les cautions et statuant à nouveau, a notamment condamné Mme Z X née Y à payer à la banque la somme de 240 000 euros dans la limite de ce que lui doit le débiteur principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 et les époux X ont été condamnés in solidum aux entiers dépens.
La Banque CIC EST a diligenté une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance de DIJON à l’encontre de Mme Y épouse X pour avoir paiement de la somme de 273 363,47euros sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES du 27 janvier 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 28 avril 2016.
A l’audience de conciliation, Mme Y ayant contesté la créance l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance.
La SA BANQUE CIC EST a sollicité qu’il soit dit et jugé que la requête, présentée pour son compte tendant à autoriser la saisie des rémunérations de Mme Z X née Y était recevable et bien fondée. Elle a conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées par cette dernière et a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la saisie des rémunérations de la défenderesse, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z X née Y a maintenu sa contestation et a demandé au Juge de l’exécution de :
— constater et au besoin prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016,
— constater la caducité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 28 avril 2016,
— constater l’absence de titre exécutoire de la SA BANQUE CIC EST,
— constater en tout état de cause l’absence de preuve de sa créance,
— débouter la SA BANQUE CICI EST de sa requête en saisie des rémunérations,
— condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la banque à lui payer la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jugement du 25 février 2021 a :
— débouté Mme Z X née Y de sa demande tendant à voir
prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016 ;
— débouté Mme Z X née Y de sa demande tendant à voir
prononcer la caducité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 28 avril 2016 ;
— débouté Mme Z X née Y de ses contestations ;
— fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme totale de 273 363,47euros (deux cent Soixante-treize mille trois cent soixante-trois euros et quarante-sept centimes) décomposée
comme suit :
* 240 000 euros en principal,
* 32 63l,40 euros au titre des intérêts dus sur la période du 29 février 2012 au 10 mars 2017,
* 660 euros au titre du droit de recouvrement prévu à l’article A444 31 du code de commerce,
* 72,07 euros au titre des frais de requête en saisie des rémunérations ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme Z X née Y à hauteur de la somme totale de 273 363,47euros (deux cent soixante-treize mille trois cent soixante-trois euros et quarante-sept centimes) ;
— débouté Mme Z X née Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme Z X née Y à payer la SA BANQUE CIC EST la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame Z X née Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Madame Z X née Y aux entiers dépens de la présente procédure ;
— rappelé que le présent jugement doit être signifié par acte d’huissier ;
— rappelé que la partie qui a eu gain de cause doit adresser au Greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de signification de la décision, avec un certificat de non appel ou de non opposition le cas échéant.
Mme Y Z épouse X a relevé appel le 25 mars 2019, appel enregistré le 29 mars 2019.
Par ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 mai 2021, elle demande à la cour d’appel :
Vu les articles 649, 114, 655, et 659 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de DIJON du 25 février 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 Mai 2016,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’arrêtrendu par la cour d’appel de METS le 28 Avril 2016,
— fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme totale de 273 363,47 euros, composée comme suit :
— 240 000 euros en principal,
— 32 631,40 euros au titre des intérêts dus sur la période du 29 Février 2012 au 10 Mars 2017,
— 660 euros au titre du droit de recouvrement prévu à l’article A.444-31 du code de commerce,
— 72,07 euros au titre des frais de requête en saisie des rémunérations,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme X à hauteur de 273 363,47 euros,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts
— condamné Mme X à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
— débouté Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 CPC,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme X aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Constater et au besoin prononcer la nullité du PV de signification du 11 Mai 2016,
Constater l’absence de titre exécutoire du CIC EST,
Constater en tout état de cause l’absence de preuve de sa créance,
Débouter en conséquence le CIC EST de sa requête en saisie-rémunérations,
Constater la faute commise par le CIC EST dans l’exercice de son droit d’ester en justice,
Condamner en conséquence le CIC EST à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner le CIC EST à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner le CIC EST aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, aux offres de droit. »
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, la SA BANQUE CIC EST demande à la cour d’appel :
« Vu l’article 659 du Code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamner Mme Z Y épouse X à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la question de la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016 de l’arrêt du 28 avril 2016 prononcé par la cour d’appel de Metz :
L’article 649 du code de procédure civile dispose que :
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article 114 du même code prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Enfin, l’article 655 du code précité prescrit :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la signification du 11 mai 2016 de l’arrêt du 28 avril 2016 prononcé par la cour d’appel de METZ a été opérée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice affirmant n’avoir pas découvert le domicile de Mme Y en se rendant au […] à […], en dépit des recherches menées par lui.
En l’espèce, Mme Y, appelante, soutient pour l’essentiel que le procès-verbal de signification du 11 mai 2016 précité encourt la nullité, d’une part, pour n’avoir pas été délivré à sa dernière adresse connue à SAINT-AVOLD et d’autre part, en raison de l’insuffisance des diligences de l’huissier.
Elle critique, dès lors, le jugement attaqué en ce qu’il a refusé d’annuler ledit procès-verbal de signification, le premier juge retenant notamment qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude tout en constatant qu’elle « (') ne verse aucune pièce aux débats venant attester qu’elle aurait été à nouveau domiciliée au 11, Place de la Victoire à SAINT- AVOLD lors de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ le 11 mai 2016 ; Que le bail qu’elle verse elle-même à la procédure permet au contraire de conclure qu’à compter du 1er novembre 2014, date d’effet du bail conclu pour une durée de 3 années reconductible par tacite reconduction, elle était domiciliée au […] à DAIX (21121) ; Qu’il en ressort qu’elle n’a pas communiqué à la Cour d’appel de METZ son adresse exacte et qu’elle ne saurait aujourd’hui reprocher à la SA BANQUE CIC EST de ne pas avoir fait signifier l’arrêt rendu par cette Cour à son adresse effective (') ».
Il convient, tout d’abord, de relever que la prétendue turpitude de Mme Y, n’a pas lieu d’être retenue, contrairement aux motifs du premier juge, dès lors qu’il appartenait effectivement à l’huissier de justice procédant à la signification de l’arrêt du 28 avril 2016 de s’assurer, notamment auprès des avocats intervenus à la procédure, de la réalité du lieu de résidence de l’intéressée, étant observé que l’adresse à SAINT-AVOLD, 11 place de la Victoire, figurait sur la décision de justice à signifier, en dépit d’une erreur matérielle évidente ayant conduit à substituer SARREGUEMINES à SAINT-AVOLD.
Cependant, bien que démontrant que la signification de l’arrêt précité de la cour d’appel de Metz n’a pas été opérée à sa dernière adresse connue à SAINT-AVOLD, Mme Y se borne à faire valoir qu’elle aurait pu faire « opposition » ou inscrire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais ce faisant, n’établit pas la réalité d’un grief au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. En effet, elle ne justifie pas de ce que ces voies de recours lui ont été définitivement fermées par épuisement des délais légaux, alors qu’elle-même soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Metz lui restait inconnu jusqu’à la présente instance pour n’avoir pas été porté à sa connaissance.
Dès lors, par substitution des présents motifs à ceux du premier juge, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a refusé d’annuler le procès-verbal de signification du 11 mai 2016 de l’arrêt du 28 avril 2016 rendu par la cour d’appel de Metz.
— Sur la question de la saisie des rémunérations :
La cour ne peut qu’adopter les motifs du premier juge ayant ordonné la saisie des rémunérations de Mme Y, étant observé qu’à hauteur d’appel, l’appelante ne produit qu’un « relevé de compte en euro N°00119485 001 de la SCI ANACONDA II VTE, daté du 19 octobre 2016 et émanant de la SCP B C D, notaires à La Wantzenau (67610), qui ne comporte aucune mention laissant apparaître que la banque aurait été désintéressée de sa créance. En effet, une somme de 400 000 euros est portée en crédit sur ce compte de la société avec une date du 15 avril 2013 et un libellé « CPTE/CPTE PRIX DE VENTE » tandis qu’une somme de 397 630, 13 euros est inscrite au débit de ce même compte, à la date du 15 avril 2013 avec un libellé « Solde prix de vente par SCI Chrysalide immob CTX3330720084 Chrysalide Immob ».
Ces mentions n’établissent pas, contrairement aux écritures de l’appelante, que la somme précitée de 397 630,13 euros aurait été versée à la banque créancière, ainsi que le mentionnait le premier juge.
Mme Z X née Y ne justifie pas que la BANQUE CIC EST aurait été désintéressée.
Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme Y, pour les sommes qu’il a justement retenues.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme Y ne rapporte pas la preuve que la procédure intentée contre elle par la SA BANQUE CIC, aux fins de préserver ses intérêts, a dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
L’équité ne commande pas la condamnation de l’une ou l’autre des parties à paiement de somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Mme Z Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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