Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 févr. 2022, n° 20/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/03067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°97
EC/KP
N° RG 20/03067 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2N
Y
C/
Etablissement Public L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03067 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2N
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à BALESMES
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé OUVRARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES L’administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. Z Y a exercé une activité d’homme à tout faire auprès de Mme B X, née le […].
Au cours d’une procédure pénale enregistrée sous le numéro 15021000083 relative à des faits d’abus de faiblesse commis par M. Z Y au préjudice de Mme X, le Procureur de la République de Poitiers, faisant exercice du droit de communication prévu aux articles L.82 C, L.92 et L.101 du livre des procédures fiscales, a autorisé le 27 septembre 2016 la direction générale des finances publiques à consulter la procédure et à prendre copie de ses pièces.
Après exercice du droit de consultation et de copie, M. Z Y a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 24 novembre 2016 au 27 juin 2017, à l’issue de laquelle la direction départementale des finances publiques de la Vienne a établi deux propositions de rectification :
- la première du 6 juillet 2017 de l’imposition aux bénéfices non commerciaux, au titre d’une activité occulte au sens de l’article 18 de la loi de finances rectificative 2009 (à savoir la perception de sommes de Mme X dans le cadre d’un travail non déclaré et de la générosité de celle-ci) ;
- la deuxième du 21 juillet 2017 relative aux conséquences pour l’impôt sur le revenu et la prime pour l’emploi des époux Y sur les années 2007 à 2014.
M. Y a été relaxé du chef d’abus de faiblesse par arrêt du 22 décembre 2017 confirmant un jugement du 5 janvier 2017.
Soutenant que ces décisions emportaient reconnaissance judiciaire de dons manuels de Mme X, la direction des finances publiques a émis une proposition de rectification le 14 mars 2018 au titre des droits de mutation à titre gratuit portant sur les dons manuels , pour un montant de 71 219 euros, puis édité le 16 août 2018 un avis de mise en recouvrement de ce montant sous le numéro 180800051.
La réclamation préalable contentieuse de M. Y du 7 septembre 2018 a été rejetée le 7 mars 2019.
Par acte d’huissier du 6 mai 2019, M. Y a fait assigner la direction départementale des finances publiques de la Vienne devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2018 et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 7 mars 2019.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2018 et de la décision de rejet du 7 mars 2019.
- dit que l’administration des finances publiques peut se prévaloir de la reconnaissance judiciaire au titre d’un don manuel pour un montant de 100 000 €.
- condamné l’administration des finances publiques à payer à M. Z Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes.
- condamné l’administration des finances publiques aux dépens.
Le tribunal a retenu que seules les remises de fond en espèces visées par la décision de relaxe pouvaient valoir reconnaissance judiciaire des dons manuels, dès lors que la désignation en qualité de bénéficiaire d’assurance-vie qui relève d’une autre législation ne peut s’analyser en une donation, et qu’il n’est pas établi que la somme de 5 000 euros sur laquelle portait reconnaissance de dettes resterait acquise à l’emprunteur en cas de décès du prêteur. Il a estimé que ces dons n’étaient pas consécutifs à des remboursements de frais où à une relation de travail.
M. Y a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il dit que l’administration des finances publiques peut se prévaloir de la reconnaissance judiciaire au titre d’un don manuel pour un montant de 100 000 € et rejette les autres demandes, par déclaration d’appel du 22 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, M. Z Y formule les prétentions suivantes :
Vu les articles R. 199-1 et R. 202-1 du Livre des procédures fiscales;
- déclarer M. Z Y recevable en appel ;
- infirmer partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
- dire et juger que les sommes perçues par M. Y ne constituent pas un don manuel visé par l’article 757 du code général des impôts ;
- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers en qu’il a jugé que « l’administration fiscale peut se prévaloir d’une reconnaissance judiciaire au titre d’un don manuel d’un montant de 100 000 € » ;
- dire et juger que les sommes perçues par M. Y constituent une donation rémunératoire au sens de la jurisprudence de la cour de cassation.
- condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions ne réponse du 16 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône demande à la cour ;
- de confirmer le jugement rendu par la Chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a qualifié les sommes versées par Mme X en dons manuels taxables au sens de l’article 757 du CGI ;
- de réformer le jugement sur l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2018 ;
- de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la reconnaissance judiciaire au titre du don manuel à la somme globale de 100 000 € ;
- de fixer l’assiette des sommes perçues par M. Y à la somme globale de 118 690 € ;
- de condamner M. Y à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement
1 – L’article R.199-1 du livre des procédures fiscales dispose que l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.
L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
Selon l’article R.202-1 de ce même livre, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l’article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d’immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d’après la matrice cadastrale
L’article 757 du code général des impôts dispose que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200.
L’article 784 du même code énonce que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
2 – M. Y expose que l’arrêt du 22 décembre 2017 ne constitue pas une reconnaissance judiciaire d’un don dès lors que ce don qui n’était pas l’objet du litige judiciaire, et que la décision ne comporte que des déclarations collectives, sans aucune reconnaissance expresse de dons de sa part, avec des mentions hypothétiques quant aux remises de fonds, et porte essentiellement sur l’absence d’altération des facultés mentales de Mme X, et non sur l’existence d’un don.
L’administration fiscale estime au contraire que l’arrêt de la cour d’appel comporte un faisceau de faits concordants établissant de façon non équivoque l’existence d’une volonté délibérée de Mme X d’octroyer à l’appelant de l’argent, en raison de leur relation d’amitié fidèle et constante, soit du point de vie la loi fiscale, un don manuel (et ce, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se soit prononcée expressément sur l’existence d’un tel don).
3. L’arrêt sur lequel s’appuie l’administration intimée comporte, dans l’exposé des faits, la relation des propos de M. Y lors des ses auditions, selon lesquels, « il avait bénéficié de sommes de sa part et elle l’avait indiqué, comme d’autres, comme bénéficiaire de contrats d’assurance-vie. Il estimait qu’elle était parfaitement lucide et savait ce qu’elle voulait et qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait de son argent (').» L’arrêt relève en outre que les prévenus (dont M. Y) « ont indiqué qu’ils ne voyaient pas de problèmes à accepter les sommes qu’elle choisissait de leur remettre en pleine connaissance de cause, et volontairement, les ayant choisis en tant qu’amis présents après d’elle, puisqu’il s’agissait de son argent (') ».
Par ailleurs, au sein de la motivation de la décision, la cour relève que Mme X « était considérée comme étant d’une nature généreuse envers les tiers, faisant des dons facilement », et que « n’ayant comme héritiers légaux qu’un frère et un neveu, avec lesquels elle n’avait plus de relations depuis longtemps, celle-ci a pu légitimement, et sans que cela traduise une déficience de sa part,
vouloir avantager de son vivant des amis, parmi lesquels les prévenus étaient les plus proches, l’assistaient et assuraient une présence à ses côtés depuis de nombreuses années alors qu’elle vivait seule et isolée familialement ».
Ainsi, en concluant que « les libéralités qu’elle avait pu avoir envers les prévenus étaient donc loin d’avoir obéré sa situation financière et matérielle, de l’avoir mise en danger économiquement ou d’avoir été à l’origine pour elle d’un préjudice grave », la cour d’appel a nécessairement fait référence aux précédents développements concernant non seulement l’état de santé de Mme X mais également la remise des sommes, qu’il s’agisse de leur remise directe ou par l’intermédiaire de la désignation en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance sur le vie, en lien avec la relation d’amitié, et ce sans équivoque, l’expression 'qu’elle avait pu avoir’ n’étant pas de nature dubitative mais faisant référence à la faculté qu’avait Mme X d’accorder ces dons.
La circonstance que le litige n’ait pas prioritairement porté sur la remise des fonds elle-même, mais sur l’état de faiblesse et l’absence de préjudice grave en résultant pour elle, est indifférente; en effet, le texte de l’article 757 du code général des impôts ne subordonne pas l’exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, mais au contraire donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d’un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l’égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière. C’est ainsi à juste titre que l’intimée rappelle que la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sujet au droit de mutation en application de l’article 757 du code général des impôts, peut résulter des motifs d’un jugement.
Cette décision énonçant de façon claire la transmission de la propriété sous la forme d’une donation non déclarée, exempte de toute équivoque, emporte ainsi reconnaissance judiciaire de ces mouvements de fonds au profit de M. Y.
4 – L’arrêt du 22 décembre 2017 constitue en application de l’article 757 du code général des impôts la reconnaissance judiciaire de remises de sommes d’argent non déclarées.
Toutefois, cette reconnaissance ne peut porter sur le caractère gratuit ou rémunératoire de cette donation alors que la motivation comporte également la référence à l’assistance et la présence des destinataires des fonds (dont M. Y), aux côtés de l’appelante.
5 – Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de ce texte, les sommes versées par une personne au profit d’une autre lui ayant rendu des services d’une qualité exceptionnelle, peuvent être considérées comme ayant eu pour contrepartie le travail fourni et ne pouvaient s’analyser en des dons manuels.
6 – L’appelant expose que les sommes en cause versées en contrepartie de services d’une qualité exceptionnelle sur une longue période doivent s’analyser en une donation rémunératoire au sens de la jurisprudence, même en l’absence d’égalité arithmétique entre la valeur des sommes perçues et celle des prestations fournies en contrepartie puisque seule la disproportion manifeste peut entraîner la disqualification de la donation rémunératoire en donation.
L’intimée fait valoir que les réhaussements n’ont pas intégré les rémunérations sans commune mesure avec les services fournis, et indique que les remboursements de frais ne sont justifiés par aucune facture ou élément de preuve justifiant de l’engagement des dépenses correspondantes.
de ce que les versements en cause relevaient d’une intention libérale et non en contrepartie de ces services rendus (soit la preuve de l’existence d’un don manuel), incombe au directeur des finances publiques qui s’en prévaut.
Or, la proposition de rectification du 6 juillet 2017 fait apparaître que la somme de 118 698 euros a été versée à M. Y par l’intermédiaire de remises successives de chèque d’un montant oscillant, pour la majeure partie, entre 25 et 100 euros, seuls 18 chèques ayant un montant supérieur à 500
euros entre mars 2007 et juillet 2014, et pour un montant maximal de 4 000 euros (à deux reprises). De la même façon, l’immense majorité des remises d’espèces est d’un montant inférieur ou égal à 500
euros (8 remises d’un montant supérieur à cette somme étant recensées entre 2008 et 2014). Les montants ainsi remis (hors virements) se chiffrent à 4320 euros en 2007 (360 euros par mois), 6830
euros en 2008 (569 euros par mois), 9497 euros en 2009 (791 euros par mois), 7026 euros en 2010 (585 euros par mois), 12080 euros en 2011 (1006 euros par mois), 17059 euros en 2012 (1421 euros par mois), 10 336 euros en 2013 (861 euros par mois) et 25 800 euros en 2014 (2150 euros par mois), et représentent sur les 8 années en cause (virement inclus) une somme moyenne de 1236,43
euros mensuelle. La cour relève en outre que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie comme la reconnaissance de dettes, écartées par le tribunal, ne sont pas incluses dans ces sommes.
Sur cette même période, le 'cahier de jardinage’ que M. Y produit aux débats et dont il n’est pas contesté que Mme X était l’autrice, fait apparaître des interventions de sa part, au minimum une fois par semaine, au domicile, pour des travaux de jardinage mais également pour des assistances diverses (conduite chez le médecin, à la pharmacie, chez le dentiste, auprès de la banque, visites auprès d’amis, entretien de la voiture, déchetterie, courses diverses). Ce cahier relève en outre que ces services ont donné des avances de frais par M. Y (dont le remboursement est pour partie mentionné). La confrontation des sommes remises ou faisant l’objet de chèques avec les mentions de ce cahier, telle qu’elle est réalisée en F 17 et 18 des conclusions de l’appelant, et qui est conforme à la réalité des mentions dudit cahier permet à ce titre de déterminer qu’une somme de 17 198 euros a été versée uniquement en remboursement de frais ou au titre d’un prêt dont le remboursement a par ailleurs été noté par Mme X.
Il est indifférent que ces services aient pour partie donné lieu à une rémunération déclarée que l’administration indique ne pas avoir incluse dans le décompte total des sommes ayant fait l’objet de donations, dans la mesure où il est établi que les services en cause, par leur multiplicité et leur régularité, excédaient ceux pour lesquels la rémunération modique était perçue (à hauteur de 250 à 800 euros annuels – 20 à 66 euros par mois – selon la direction des finances publiques), ce qui fait ressortir le caractère exceptionnel, pour un employé de jardinage ponctuel percevant cette rémunération, des services rendus.
Le cahier produit en pièce n°5 démontre au demeurant, dans les mentions portées quant aux sommes remises par Mme X, la volonté que les chèques et espèces remis le soient en rémunération des services rendus (comme l’a également retenu l’arrêt du 22 décembre 2007).
Dans ces conditions, même s’il n’est pas prouvé que le montant global des versements et avantages consentis ait été égal à la valeur des services effectifs en contrepartie desquels ils ont été effectué, au regard de leur régularité, de leur modicité en valeur moyenne, et de la durée sur laquelle ils sont intervenus, ces versements ne sont pas manifestement disproportionnés, même en incluant les deux virements de 15750 et 10 000 euros.
9 – L’intimée est la partie perdante et supportera les dépens de première instance (le jugement étant confirmé de ce seul chef) et d’appel et supportera ses propres frais irrépétibles. Elle devra en sus verser à l’appelant une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en raison de la procédure, en sus de la somme de 2 000 euros accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 décembre 2020, sauf en ce qu’il a dit que l’administration des finances publiques peut se prévaloir de la reconnaissance judiciaire au titre d’un don manuel pour un montant de 100 000 € ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que les sommes reçues par M. Z Y de Mme X ont la nature de donations rémunératoires ;
Dit en conséquence que le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à solliciter les droits de mutation à titre gratuit sur ces sommes ;
Y ajoutant ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux dépens d’appel ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône au paiement à M. Z Y de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône sur ce fondement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. C D E F
7 – L’arrêt du 22 décembre 2007 dont se prévaut l’appelante a mentionné que les donations étaient en lien avec l’assistance de M. Y et sa présence aux côté de Mme X; dès lors, la preuve
8 – M. Y est donc fondé à se prévaloir de la qualité de donation rémunératoire, qui exclut la perception des droits en application de l’article 757 du code général des impôts, concernant l’ensemble des versements en espèces, par chèque et virements, et partant, à obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef, et infirmé en ce qu’il a dit que l’administration des finances publiques peut se prévaloir de la reconnaissance judiciaire au titre d’un don manuel pour un montant de 100 000 €.Décisions similaires
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