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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 27 janv. 2021, n° 20/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00607 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADX GROUPE EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ALLO DI AGNOSTIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 27 Janvier 2021
N° RG 20/00607 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVBI
AFFAIRE : X, A
SOUS LE NOM COMMERCIAL ALLO DI AGNOSTIC
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Janvier 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Appelants
ET :
S.A.S. ADX GROUPE exercant sous le nom commercial ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL Substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204130
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 décembre 2020 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 mai 2020, M. Y X et son épouse Mme Z A ont relevé appel à l’égard de la SA Allo Diagnostic d’un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il les a condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes de condamnation de cette société à leur payer :
— la somme de 62.494,80 euros au titre du coût des travaux de désamiantage avec indexation selon l’indice de construction base mars 2018
— la somme de 132.220 euros au titre du coût des travaux de reconstruction avec indexation selon l’indice de construction base septembre 2018
— les loyers perdus depuis le jour du départ du dernier locataire, soit octobre 2018, jusqu’à complet achèvement des travaux, soit 400 euros par mois
— la somme de 540 euros au titre du coût de l’étude de M. D E
— une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont conclu le 22 juillet 2020 et, sur avis reçu le 18 septembre 2020 du greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimée défaillante, ont notifié leurs conclusions le 8 octobre 2010 au conseil constitué dans l’intervalle le 21 septembre 2020 pour celle-ci.
Avant toutes conclusions de l’intimée, les parties ont été invitées le 2 novembre 2020 à présenter en vue de l’audience de mise en état du 16 décembre 2020 leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelants à l’intimée dans les quatre mois de la déclaration d’appel.
Le conseil des époux X A n’a pas formulé d’observations.
Par conclusions d’incident en date du 17 novembre 2020, la SA ADX Groupe exerçant sous le nom commercial Allo Diagnostic a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de constater et au besoin prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X A avec toutes suites et conséquences et de condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’aticle 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, au motif que les appelants étaient tenus en vertu des articles 908 et 911, non seulement de déposer leurs conclusions au greffe avant le 20 août 2020, mais aussi de les lui signifier avant le 20 septembre 2020, et que rien de cela
n’a été fait, alors que ces échéances sont postérieures à la période d’urgence sanitaire entre mars et juin 2020 qui n’a donc pas eu pour effet de les reporter.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé, et précise que, si, entretemps, ceux-ci ont constitué avocat, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, si les époux X A ont déposé au greffe leurs conclusions d’appelant déterminant l’objet du litige le 22 juillet 2020, soit avant l’expiration au 20 août 2020 du délai de trois mois prévu par l’article 908, ils ne les ont ni fait signifier par huissier à la SA ADX Groupe exerçant sous le nom commercial Allo Diagnostic dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 et expirant le lundi 21 septembre 2020, ni notifié le dernier jour de ce délai au conseil qui venait de se constituer pour celle-ci.
Ils encourent donc la caducité de leur déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911.
Ils ne pourront qu’être condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SA ADX Groupe exerçant sous le nom commercial Allo Diagnostic.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par les époux X A le 16 décembre 2019.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la SA ADX Groupe exerçant sous le nom commercial Allo Diagnostic.
Condamnons in solidum les époux X A aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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