Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2018, N° F17/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08996 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/00039
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0786
INTIMEE
SAS FINANCIERE IKKS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché le 2 mars 2015 par la société financière IKKS selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial international.
La société financière IKKS a pour activité la prise de participations ou d’intérêts dans toute société, la détention et la gestion des participations, l’octroi de tout concours, prêts et avances ou garanties.
La société emploie au moins 11 salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie du textile du 1er février 1951.
Le 29 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 10 octobre 2016 et licencié le 19 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 4 janvier 2017.
Par jugement du 13 avril 2018, le conseil des prud’hommes de Paris a débouté le salarié de ses demandes, a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié.
Le 16 juillet 2018, M. X a relevé appel du jugement notifié le 27 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 116 660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 69'996'euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, 50'000 euros au titre de la prime pour objectif de février 2017, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ ensemble avec intérêts au taux légal majoré et sous le bénéfice de la capitalisation, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2020, la société financière IKKS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 décembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 25 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Depuis une vingtaine de mois de collaboration, votre contribution de Directeur commercial international du Groupe IKKS n’a aucunement participé à développer notre expansion internationale.
Par ailleurs, les prises de commandes réalisées jusqu’à présent nous permettent de projeter le chiffre d’affaires jusqu’en septembre 2017 prochain et malheureusement, aucune progression n’est en perspective, aucun nouveau dossier structurant n’est programmé et sur certaines zones export notre portefeuille se retrouve même en régression.
Cette situation est très préjudiciable pour l’entreprise qui se retrouve, malgré l’investissement attaché à la création de votre poste et à votre intégration, dons un contexte économique international semblable à celui connu lors de votre arrivée et sans aucune perspective de développement sérieux.
Pourtant les enjeux et contenu de votre mission ont été définis dans des termes très explicites à l’article 3 de votre contrat de travail :
Vos obligations portent sur la nécessité de « définir’la stratégie de développement à l’international pour l’ensemble de projets IKKS pour optimiser chacune des marques » les alinéas suivants stipulent « proposer des formats et des cadres juridiques le plus adaptés par territoire » et « fixer des objectifs cibles selon les pays », « élaborer le budget de développement à l’export ».
Aujourd’hui, aucune stratégie à l’international n’existe.
Notre présence sur ce marché s’écrit toujours par opportunité relationnelle comme c’était le cas il y a deux ans.
Contrairement à votre argumentation, l’équipe qui vous est confiée est dans une situation de stagnation complète en termes d’animation, de fixation d’objectifs, d’accompagnement. Comme vous le savez une collaboratrice de votre équipe a été amenée à quitter l’entreprise faute de perspectives concrètes émanant de votre management.
Vous mettez même votre équipe en première ligne sur tous les dossiers, sans aucun input d’expertise. Cette situation engendre un enlisement du suivi des actions à l’export et une désorganisation complète de la charge de travail.
Alors que vous nous reprochez sur ce plan là un manque de moyens, vous annoncez, le 23 juin dernier, de manière impulsive et irréfléchie à l’un de vos collaborateurs son affectation sur la marque ONE STEP, suite à une suggestion le matin même par le Président. Cette annonce ne s’est accompagnée d’aucun plan d’action et depuis lors ni la direction de marque, ni la présidence n’ont été informés d’une quelconque évolution sur ONE STEP.
Aussi, contrairement à ce que stipule votre contrat de travail, vous ne vous intéressez pas à toutes les marques du groupe IKKS. A titre d’exemple, le 14 septembre 2016, vous répondez « je travaille mon
réseau » « on connaît bien la patronne… » au Directeur commercial de lKKS junior surpris de voir les performances commerciales de sa marque régresser notamment sur le marché australien présentant une perte de 25K € de CA par saison.
Vous expliquez être en cours d’assainissement du marché, mais sans aucune certitude de développer à moyen terme un chiffre d’affaires équivalent.
Le 1 er octobre 2015, alors que vous êtes donc tenu de présenter vos plans d’action, argumentés et chiffrés, devant le Président et le Directeur Administratif et Financier, pour décider les moyens à y corréler, vous intervenez de manière déstructurée et imprécise.
Malgré des commentaires constructifs sur cette présentation, aucune action corrective ne verra le jour.
Dans le courant du 1 er semestre 2016, vous un annoncez régulièrement que « de bonnes nouvelles sont à venir »'sans formaliser aucun projet précis, et activant quelques relations par opportunités, toujours infructueuses.
Le 23 juin 2016, lors d’un bilan d’activité avec le Président, celui-ci vous exprime sa déception sur la pertinence de votre prestation et rédige un compte rendu de votre entretien le 27 juin courant. A ce jour, les mêmes constats sont à formuler :
Moyen orient : aucun projet en cours, notre chiffre d’affaires historique régresse.
Russie : fermeture d’un magasin qui nous distribuait sans aucun projet en contrepartie.
USA : malgré beaucoup de frais engagés, notre activité commerciale pour les marques adulte y est anéantie.
Mexique : beaucoup de promesses, mais aucun résultat. C’est l’immobilisme.
Panama : 2 corners présentés depuis le lancement de notre procédure à votre encontre, sans examen préalable ni échange.
Réunion : un dossier sur initiative du Directeur commercial wholesale de lKKS junior
Corée : marché activé fin 2015, sur insistance de la Direction, et aucun aboutissement en perspective : avons-nous le bon interlocuteur ' pourquoi IKKS ne peut y percer alors que tous nos concurrents y sont présents '
Sur ce point, l’organisation des rencontres avec les grands comptes export n’est pas à la hauteur de nos exigences : pour exemple la réunion du 6 octobre 2016 avec un interlocuteur majeur comme le coréen Lotte : aucun brief de l’équipe, aucune présentation ciblée de la marque, juste le recours à des collaborateurs de l’entreprise pour exécuter un argumentaire qui relève de vos compétences. A ce stade des entrevues, nous n’avons encore aucun business plan prévisionnel sur ce projet de partenariat.
Pourtant nous n’avons jamais freiné vos voyages pour favoriser les rencontres sur ces marchés.
En novembre 2015, vous êtes parti en déplacement professionnel en Corée avec le Président pendant 3 jours. Pour pallier à un manque d’argumentation et de structuration, nous sommes régulièrement confrontés à l’obligation de déroger à nos modes et contenus habituels de décisions. Pour exemple : Le défaut de présentation du stand en Turquie devant le comité d’investissement alors que c’est un process habituel requis. Notre accord a été donné par dépit sur des conditions commerciales
dérogatoires pour un affilié en Tunisie.
De même, il n’existe aucune trace de sollicitation, de votre part de l’équipe communication et marketing, à laquelle nous n’aurions pas su répondre.
Toutes vos demandes d’étoffer l’équipe ont été étudiées précisément, avec pour préalable une exigence bien légitime d’y corréler un plan d’action. Vous n’avez jamais répondu à cette attente formulée à plusieurs reprises.
Lors de l’entretien préalable, vous avez émis, à l’égard de l’entreprise, des reproches prouvant que vous n’étiez finalement pas en phase avec la stratégie et les attentes de la Direction, sans pour autant n’avoir jamais exprimé de telles contradictions.
Cet écart manifeste entre vos obligations contractuelles, votre statut, votre rémunération et la capacité déployée par vous pour réaliser votre mission conduit à la rupture du lien contractuel nous unissant au motif d’une insuffisance professionnelle ».
La société IKKS fait valoir que M. X a fait preuve de carences dans l’exécution du contrat de travail qui se sont traduites par une absence de développement de l’expansion commerciale à l’international et un portefeuille en régression, par une absence de perspective de son management à l’origine d’une désorganisation de la charge de travail de son équipe, et par un bilan commercial négatif.
M. X conteste les motifs de son licenciement, arguant de ce qu’il s’est au contraire investi avec son équipe dans la recherche de nouveaux partenaires à l’international pour développer les marques du groupe, que l’insuffisance de résultats alléguée n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, elle est imputable à des causes sur lesquelles il n’a pas de prise.
La société IKKS, enseigne de mode pour enfants, homme et adultes, commercialise des vêtements sous les marques IKKS, one Step et I.Code. Elle est fortement implantée dans les grandes villes françaises et avait pour objectif, en mars 2015, pour objectif de se développer à l’international.
A cette fin, elle a créé le poste de directeur des ventes internationales et embauché M. Y en cette qualité avec pour mission de définir la stratégie de développement international pour l’ensemble des projets IKKS afin d’optimiser chacune des marques, de proposer des formats et cadres juridiques les plus adaptés, de fixer des objectifs cibles selon les pays et d’élaborer le budget de développement à l’export.
Il convient d’examiner chacun des griefs évoqués dans la lettre de licenciement qui seraient constitutifs d’insuffisance professionnelle.
— le grief tenant à l’absence de résultat en terme de développement de l’expansion commerciale
L’employeur soutient avoir embauché le salarié pour développer l’expansion internationale des marques sans justifier du montant de son chiffre d’affaire hors France avant son embauche et de son évolution au cours de la relation contractuelle avec M. X.
S’il ressort du magasine des Echos du 9 avril 2015 que le chiffre d’affaires de la société était de 20% hors France, la société IKKS ne produit aucun élément pour justifier de son importance en octobre 2016.
Le seul entretien d’évaluation établi le 27 juin 2016 par M. Z, supérieur hiérarchique du salarié, ne porte pas sur des résultats insuffisants, mais sur des 'axes de progrès majeurs attendus’ pour ' développer ta capacité et tes arguments pour être un ambassadeur convaincant et séduisant du projet
IKKS , d’être après cette année passée chez IKKS et avoir assisté à toutes les réunions majeures, un interlocuteur de marque solide, expert et précis auprès de quiconque du monde entier désirant rentrer dans notre univers, et pour travailler l’ingénierie et le détail des dossiers qui ne me sont présentés en amont afin que je ne puisse que me poser sur l’intérêt stratégique du projet de non pas descendre dans des détails qui auraient dû être traités bien avant mon niveau'.
Ces objectifs très généraux relèvent du savoir être et de la présentation en interne des projets et aucun reproche n’est fait sur des objectifs commerciaux non atteints ou des résultats insuffisants.
Le salarié verse aux débats des documents internes sur le bilan de l’année 2016 qui font état de manière générale, et non spécifiquement pour l’international, de mauvais résultats de la société IKKS liés en partie à la conjoncture défavorable du marché, à la météo, à une dégradation des marges, à la variation des cours de monnaies étrangères, à la concurrence d’autres marques sur le même segment qui sont implantées depuis plus longtemps et qui ont une image connue, et à des collections, notamment des produits femme, ' qui ont dérouté une partie de la clientèle historique’ et des collections homme qui ne parviennent pas à trouver ' la bonne alchimie de l’offre'.
Le premier fait d’insuffisance n’est pas établi.
— le grief tenant à l’absence de stratégie à l’international
L’employeur produit un document dactylographié intitulé 'point sur l’activité GEX depuis novembre 2016" détaillant par collections junior, women, et men l’état des projets par pays immédiatement après la notification au salarié de la lettre de licenciement.
Le salarié produit les documents qu’il a établis tout au long de la relation contractuelle dans lesquels il a défini ses principales orientations sur la période de 2016 – 2018 axées sur le développement de la marque aux USA, en Chine, en Russie, un projet en Afrique du Sud, au Moyen Orient, en Corée du sud et au Japon, il communique des présentations des cibles par pays, par marque, sur plusieurs années, avec la détermination du type de distribution de catégories de structures de vente et d’implantation, d’estimation de volume de vente et de marge.
Les échanges de messages entre M. X et M. Z démontrent qu’il rendait compte très régulièrement de son travail et des avancées dans les négociations pour trouver de nouveaux partenaires locaux et investisseurs pour implanter la marque, pour nouer des nouveaux contacts notamment grâce à son réseau ou encore pour évaluer les partenaires en charge de boutiques. Dans un mail du 27 juillet 2015, il détaille l’avancement de son investissement avec des perspectives concrètes en Colombie où il a trouvé un partenaire, au Moyen Orient, où il est en discussion pour plusieurs territoires et segments, en Chine où il est en discussion avec une filiale étrangère, en Corée du sud pour lequel il envisage la mise en place d’un marketing digital, en Thaïlande où il a noué des contacts avec un distributeur d’une centaine de marques, en Indonésie où il a obtenu l’ouverture d’un corner, dans les Dom Tom où il travaille à l’ouverture de nouvelles franchises.
Il justifie de la réalisation de nombreux projets qui se sont concrétisés aux Etats Unis avec la finalisation d’un partenariat sur le côté ouest, l’implantation d’un corner à Los Angeles, d’un emplacement trouvé à Miami, d’ ouvertures à Panama, en Tunisie, en Turquie et par la mise en place d’un nouveau partenariat en Russie après la fermeture d’une boutique.
Si en vingt mois d’activité, il n’a pas pu mener à terme l’ensemble de ses projets, il ressort de ces échanges que les négociations notamment dans les pays du Moyen Orient ou en Turquie nécessitent plusieurs phases qui s’inscrivent dans le temps. M. X justifie également que ses résultats sont imputables à des raisons extérieures au salarié tenant par exemple, pour la Russie, à l’inflation des prix suite à la dévaluation du rouble, à la crise économique qui a entraîné une baisse de fréquentation dans les boutiques, la frilosité des distributeurs qui ne sont pas disponibles pour investir dans une
marque souffrant encore d’un déficit d’image à l’international, qui est peu connue pour la mode adulte, et qui souffre d’une absence de stratégie marketing pour créer de la valeur autour de la marque.
Ce fait d’insuffisance n’est pas établi.
— le grief tenant à l’absence de perspective de son management et à la désorganisation de la charge de travail de son équipe
L’employeur soutient que sa présence à l’international repose sur des opportunités relationnelles et non pas sur une stratégie d’équipe avec une animation, des fixations d’objectifs, un accompagnement.
Il ne produit aucun élément pour le démontrer.
Ces allégations sont contredites par l’attestation de M. A qui a travaillé avec le salarié qui indique que ce dernier était en contact quotidien avec l’ensemble des membres de son équipe avec qui il se déplaçait dans les zones de développement. Dans le récapitulatif d’objectifs adressé à M. Z le 16 septembre 2015, M. X détaille l’ensemble de ses actions en citant le nom de ses collaborateurs ce qui démontre qu’ils travaillaient avec lui sur tous ses projets.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la rupture
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié de moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi dont l’étendue est souverainement appréciée par le juge du fond.
Au regard de sa rémunération ( 11 666 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois), de son âge (48 ans), de son ancienneté dans l’entreprise au moment du licenciement ( 20 mois), de sa situation personnelle ( père de trois enfants, il a immédiatement retrouvé un emploi de directeur commercial France et international au sein de la société Mellow Yellow du groupe Eram) et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation financière depuis, la cour condamne la société IKKS à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié soutient qu’à compter du 14 novembre 2016, M. B a occupé son poste pendant son préavis, qu’il avait interdiction d’évoquer son licenciement en interne et que cette situation a entaché sa réputation personnelle.
L’employeur conteste cette demande en faisant valoir qu’il ne démontre pas de préjudice en lien avec les conditions de son licenciement.
Le salarié justifiant, en raison des circonstances entourant son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts, peu important que son licenciement soit ou non fondé.
En l’espèce, le salarié, dispensé d’exécuter son préavis pendant les trois mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement du 19 octobre 2016 de sorte qu’il n’avait plus de contact avec son équipe, ne démontre ni les circonstances vexatoires ni le préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de prime d’objectif pour 2017
Le salarié, dont le contrat de travail a pris fin le 19 janvier 2017, soutient que l’employeur doit lui verser la prime annuelle correspondant à la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
L’employeur conteste cette demande en faisant valoir que le contrat de travail a pris fin en janvier 2017, qu’aucune proratisation pour le versement du bonus n’est prévue dans le contrat de travail et que son insuffisance professionnelle ne justifie pas son attribution.
La prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquiert au fur et à mesure même si le départ du salarié est antérieur au versement de cette prime.
Si le contrat de travail prévoit une rémunération variable dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, celui-ci ne peut invoquer sa propre carence pour s’opposer au paiement sauf si des circonstances exceptionnelles ont rendu impossible la fixation des objectifs. En l’absence de fixation des objectifs, il incombe au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des critères visés dans le contrat de travail et des accords antérieurs ou, à défaut, en fonction des données de la cause.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail dispose qu’ ' une prime annuelle d’un montant maximum de 50 000 euros sera versée à M. C X en fonction de la bonne réalisation des objectifs fixés par la direction commerciale et la direction générale. Cette prime sera garantie à hauteur de 30 000 euros bruts annuels pour la première année à savoir à compter du 2 mars 2015 et jusqu’à la fin du mois de février 2016".
M. X ne peut être privé d’un élément de sa rémunération auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence jusqu’en janvier 2017, date d’expiration de son contrat, et l’employeur ne justifie pas avoir fixé un quelconque objectif au salarié.
Compte tenu de ces éléments, au regard de la prime de 30 000 euros perçue par le salarié pour la première année de son exercice professionnel et des résultats de la société en 2017,
la cour fixe à 40 000 euros le montant de la prime due par l’employeur pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société IKKS à payer à M. X la somme de 40 000 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2017.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2018 par le conseil des prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IKKS à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société IKKS à payer à M. X la somme de 40 000 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2017,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société IKKS à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IKKS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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