Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 18 mai 2021, n° 18/17858
TGI Marseille 2 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations

    La cour a estimé que la proposition d'indemnisation était intervenue après l'expiration du délai contractuel et ne pouvait pas constituer une renonciation à la prescription. De plus, la SAS Promogim n'avait pas de lien contractuel avec les appelants au moment de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 mai 2021, les époux Z et A ont fait appel d'un jugement du TGI de Marseille qui avait mis hors de cause la SAS Promogim et déclaré irrecevables leurs demandes contre la SCI Méditerranée. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité contractuelle et la prescription des actions en diminution du prix pour différence de superficie. La première instance a conclu que les demandes étaient irrecevables, car les époux avaient agi hors délai. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que l'action avait été intentée après l'expiration du délai d'un an suivant la livraison, et que la proposition d'indemnisation ne constituait pas une renonciation à la prescription. La Cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 18 mai 2021, n° 18/17858
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17858
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 octobre 2018, N° 15/14458
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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