Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 18 mai 2021, n° 18/17858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 octobre 2018, N° 15/14458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MEDITERRANEE, SAS PROMOGIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2021
O.B. A.S.
N°2021/226
Rôle N° RG 18/17858 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKJS
Z C D X
E F A G épouse X
C/
SCI MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Xavier BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/14458.
APPELANTS
Monsieur Z C D X
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
et Madame E F A G épouse X
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
ensemble représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
La SAS PROMOGIM,
au capital de 10 000 000,00 €, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 308 077 080 et inscrite au RCS de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social dont le siège social est sis […]
et la SCI MEDITERRANEE
société au capital de 15 397,35 €, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 442 964 391 et inscrite au RCS de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis […]
ensemble représentées par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 6 février 2013, par laquelle Monsieur Z X et Madame A B ont fait citer la SCI Méditerranée et la SA Promogim, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2018, par cette juridiction, ayant mis hors de cause la SA Promogim, déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de la SCI Méditerranée, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les demandeurs aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 12 novembre 2018, par Monsieur Z X et Madame A B.
Vu les conclusions transmises le 4 septembre 2019, par les appelants, sollicitant la réformation du jugement, la condamnation des défenderesses in solidum à leur payer la somme de 20'000€, en réparation de leur préjudice, outre celle de 3500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société civile immobilière Méditerranée est une filiale de la SA Promogim, sa gérante qui a opéré la promotion, précisant que le directeur de cette dernière a lui-même admis l’erreur de contenance et proposé une indemnisation, se positionnant ainsi comme co-contractant.
Monsieur Z X et Madame A B considèrent que la proposition d’indemnisation intervenue au-delà du délai d’un an après la livraison, constitue la renonciation à l’opposer.
Ils invoquent l’existence d’un mandat apparent au nom du vendeur.
Vu les conclusions transmises le 4 mai 2019 par la SCI Méditerranée et la SA Promogim.
La SA Promogim déclare n’avoir aucun lien contractuel avec les époux X, et précise qu’à la date de l’acte de vente, elle n’était pas la gérante de la SCI Méditerranée.
La SCI Méditerranée invoque l’application de la clause intitulée 'vérification de conformité’insérée dans le cahier des charges des conditions de la vente, stipulant que l’acquéreur disposera d’un délai d’un mois pour vérifier la conformité des biens vendus avec les prévisions du contrat.
Elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1622 du Code civil que l’acquéreur doit agir pour différence de superficie de plus de 1/20° dans le délai d’un an de la livraison.
Selon la SCI Méditerranée, les pourparlers intervenus entre les parties ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, étant observé que la proposition d’indemnisation 17 octobre 2011 est postérieure à l’expiration du délai contractuel le 28 novembre 2010 et que son auteur n’avait aucun mandat apparent pour engager la SA Promogim.
Elle conclut subsidiairement à une indemnisation calculée au prorata du prix du mètre carré, soit 3649 € et estime n’y avoir lieu de prendre en charge les frais d’une assemblée générale extraordinaire, dès lors que la modification de l’état descriptif de de division peut intervenir par une assemblée générale ordinaire. Elle propose une indemnisation de 3649 €, tous préjudices confondus.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2021.
SUR CE
Par acte notarié des 26 et 30 septembre 2008, Monsieur Z X et Madame A B ont acquis de la société civile immobilière Méditerranée, le lot 66 d’un ensemble immobilier en cours de construction, situé à Marseille, consistant en un box de stationnement automobile pour personne à mobilité réduite, ce, pour le prix de
16 000 €.
La prise de possession est intervenue le 28 octobre 2010, sans réserves.
Les acquéreurs exposent avoir constaté à la livraison que la surface du box n’était pas de 17,10 m² comme cela avait été contractuellement prévu mais seulement de 13,52 m², soit une différence de 3,58 m².
Ils réclament la condamnation de la SCI Méditerranée et la SA Promogim à leur payer la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1232-1 du Code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats souscrits depuis le 1er octobre 2016, relatif à la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations.
Ni le contrat de réservation, ni l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement produits aux débats ne portent mention de la SA Promogim.
L’extrait K bis du registre du commerce communiqué dans le cas de la procédure révèle qu’à la date de la signature de l’acte de vente, la gérante statutaire de la SCI Méditerranée n’était pas la SA Promogim, mais une autre société dénommée Groupe Promogim.
Aucun élément du dossier permet d’établir que le salarié de la SA Promogim ayant rédigé une proposition d’indemnisation disposait d’un mandat apparent pour représenter la SCI Méditerranée.
Le jugement déféré a, en conséquence placé, à juste titre hors de cause, la SA Promogim.
La proposition d’indemnisation susvisée, postérieure à l’expiration du délai contractuel, ne peut constituer une renonciation expresse au bénéfice de la prescription, ni un élément interruptif de cette dernière.
Il convient cependant de rappeler que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que la question de la délivrance d’une moindre superficie est régie par les articles 1616 et suivants du Code civil.
La demande en dommages et intérêts formée par les acquéreurs s’analyse en une demande de réduction du prix.
L’article 1622 du Code civil prévoit que l’action en diminution du prix de la part de l’acquéreur doit être intentée dans l’année du contrat .
En matière de vente en état futur d’achèvement, l’action doit être engagée dans l’année de la livraison.
Par ailleurs, le cahier des conditions de la vente comporte une clause stipulant que l’acquéreur dispose d’un délai d’un mois pour vérifier la conformité des biens vendus avec les prévisions du contrat, celui-ci court à compter du jour où l’acquéreur a occupé les lieux.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur Z X et Madame A B ont signalé une difficulté relative à la surface du garage par courrier du 29 septembre 2011 et fait délivrer une assignation le 6 février 2013, alors que le bien été livré le 28 octobre 2010.
Il en résulte que l’action a été intentée hors délai et que les demandes formées par les époux X sont irrecevables.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B à payer à la SCI Méditerranée et la SA Promogim, la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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