Confirmation 10 juin 2021
Cassation partielle 13 avril 2023
Cassation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 juin 2021, n° 20/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 3 décembre 2019, N° 18/01636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.P. BERTRAND DELEPLANQUE - ANNE-FLORENCE TROTTIN - COR INNE COUVELARD VIDOR ET JULIE FAUQUET c/ S.A. SOGECAP |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/267 BIS
N° RG 20/00983 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5FF
Jugement (N° 18/01636) rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Madame K C-L
de nationalité française
[…]
[…]
SCP Bertrand Q – M-N O – K C L et D E
[…]
[…]
Représentées par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur Z A sous curatelle renforcée jugement 8. 02. 2018 tribunal d’instance de Dunkerque assisté de Madame F B mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant […]
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille substitué par Me Delattre, avocat au barreau de Lille
SA Sogecap prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Louis Colombani, avocat au barreau de Dunkerque et Me Jefferson Larue, avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandre Pouray, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 08 avril 2021 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 15 février 2021
Communiquer aux parties le 18 février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
G H veuve X (ci-après G X) est décédée le […].
Suivant testament authentique du 8 janvier 2007, elle a notamment laissé pour légataires universels à sa succession ses neveux et nièce, MM. Y, Z et I A et Mme J A.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2018, M Z A (ci-après M. A), placé sous curatelle renforcée dont l’exercice a été confié à Mme B par une ordonnance du juge des tutelles de Dunkerque rendue le 8 février 2018, a fait assigner la SCP Q O C-L E (ci-après la SCP P) et Maître K C-L afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 43 818 euros en réparation du préjudice causé par son redressement fiscal, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2018, la SCP P et Maître C-L ont fait assigner la société Sogecap (ci-après la Sogecap) afin de voir, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1184, 1382, 1384, 1641 et 1645 du code civil, joindre les deux procédures, de dire que la Sogecap serait tenue à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, de condamner tout succombant aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— condamné in solidum Maître C-L et la SCP P à payer à M. A, placé sous la curatelle renforcée confiée à Mme B, la somme de 43 818 euros en réparation de son préjudice matériel,
— rejeté la demande présentée par M. A au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sogecap à garantir Maître C-L et la SCP P de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les demandes accessoires et les dépens, à hauteur de 50%,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Maître C-L et la SCP P à l’encontre de M. A,
— condamné in solidum Maître C-L et la SCP P à payer à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées à ce dernier titre,
— condamné in solidum Maître C-L et la SCP P aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 18 février 2020, la SCP Q O C-L E et Maître C-L ont interjeté, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. A au titre de son préjudice moral.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la SCP P Q O C-L E et Maître C-L sollicitent l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, leur responsabilité pour défaut de conseil et de vérification, et n’a pas retenu, à titre subsidiaire, l’entière responsabilité de la Sogecap, en ce qu’il n’a pas accordé de dommages et intérêts pour action abusive et les a condamnées à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
et y ajoutant,
— débouter purement et simplement M. A et la Sogecap de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— dire et juger abusive la mise en cause de la responsabilité du notaire,
sans préjudice de toute amende civile qu’il plaira à la juridiction de fixer,
— condamner M. A à régler au notaire la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre Maître C-L, la SCP P, et la Sogecap,
— dire et juger que la Sogecap a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir informé le notaire de l’existence des contrats d’assurance-vie, d’avoir fourni un document indiquant expressément qu’il n’y avait pas de contrat d’assurance-vie, d’avoir choisi de gérer seule la procédure de déclaration fiscale et de paiement de l’impôt au titre de la police d’assurance, et de ne pas avoir procédé aux recherches des coordonnées de M. A,
— dire et juger que la Sogecap est seule et entièrement responsable du préjudice subi par M. A,
en tout état de cause,
— dire et juger que la Sogecap devra les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement des articles 1382, 1384 et 1784 du code civil,
— condamner tout succombant à régler à Maître C-L et à la SCP P la somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils considèrent que M. A est défaillant dans la démonstration de la faute du notaire.
Ils indiquent que Maître C-L a parfaitement accompli son obligation de vérification des renseignements, puisqu’elle a interrogé à trois reprises par télécopies des 18 mars, 23 avril 2014, et lettre du 12 août 2014, dès l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession, la Société générale, puis sa filiale la Sogecap, de manière explicite et univoque, sur la nécessité de connaître les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte. Ils précisent que Maître C-L a tenu compte des informations fournies par la Sogecap, dans sa lettre du 25 avril 2014, notamment de la déclaration fiscale récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers faisant apparaître l’absence de contrats d’assurance-vie.
Ils rappellent que le notaire ne dispose d’aucun moyen particulier d’investigations ou de vérification comme un accès au fichier des banques et assureurs. Ils font observer que la lettre du 12 août 2014 ne constitue qu’une dernière vérification avant signature de la déclaration de succession.
Ils exposent que les deux envois du 18 mars et 23 avril 2014 sont bien parvenus entre les mains de la Société générale qui les a transmis à la Sogecap, ce qui constitue la seule explication de l’envoi de la lettre du 25 avril 2014 par laquelle la Sogecap informe le notaire de l’existence des seuls contrats de capitalisation.
Ils font valoir que l’assureur a sciemment refusé de donner au notaire les informations relatives aux assurances-vie litigieuses, croyant pouvoir régler en direct la question fiscale des contrats d’assurance-vie, et qu’en conséquence, le notaire ne peut répondre des manquements et dissimulations volontaires de la Sogecap, étant rappelé qu’il ne peut remettre en cause les déclarations qu’il reçoit des organismes tiers, telle une banque ou une compagnie d’assurance.
Ils soulignent que le notaire a recherché également auprès des successibles s’il existait ou non des contrats d’assurance-vie.
Ils relèvent que Maître C-L a suffisamment interpellé le majeur protégé et sa curatrice sur les conséquences fiscales de la non déclaration d’assurance-vie. Ils exposent que M. A reconnaît ne pas avoir ouvert son courrier, ce qui l’a empêché de prendre connaissance dans les délais normaux de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit, et d’être informé par la Sogecap des démarches fiscales à effectuer afin de régler les droits sans risque de pénalités. Ils ajoutent qu’une deuxième faute est imputable à l’association Ariane, curatrice qui n’a pas prévu une domiciliation du courrier du majeur protégé, alors que celui-ci était incapable d’en assurer la charge.
A titre subsidiaire, ils entendent, si la responsabilité du notaire devait être engagée, appeler en garantie la Sogecap à laquelle ils reprochent :
— de ne pas avoir remis les contrats d’assurance-vie au notaire et de lui en avoir sciemment dissimulé l’existence,
— d’avoir pris l’initiative de gérer seule les conséquences fiscales du dénouement du contrat d’assurance-vie sans même le prévenir,
— de lui avoir remis un document fiscal inexact,
— de ne pas avoir procédé aux recherches actives du bénéficiaire dès le mois d’avril ou mai 2014 dans le délai de la déclaration fiscale.
Ils indiquent que les fautes commises par la Sogecap sont en lien de causalité avec le préjudice subi par M. A, seul le silence volontaire de l’assureur ayant concouru au défaut de déclaration dans les délais de la police d’assurance litigieuse.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2020, M. A sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de Maître C-L,
— condamné solidairement Maître C-L et la SCP P à lui verser
43 818 euros en réparation du préjudice causé par son redressement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Maître C-L et la SCP P à son encontre,
— condamné in solidum Maître C-L et la SCP P à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner solidairement Maître C-L et la SCP P à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause :
— débouter Maître C-L et la SCP P de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
— condamner solidairement Maître C-L et la SCP P à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il souligne que le notaire est tenu d’un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients et qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il y a satisfait ; que la déclaration de succession rédigée par l’office notarial fait état d’un actif net de succession de 5626952,68 euros ; que les cohéritiers de la défunte devaient recevoir chacun la somme de 1406738,17 euros ; qu’après paiement des droits sur la succession, il lui revenait la somme de 769 325 euros ; que l’administration fiscale a toutefois relevé que la défunte avait conclu quatre contrats d’assurance vie au titre desquels il était redevable de droits d’un montant de 438 177 euros, outre 43 818 euros au titre des indemnités de retard sur 25 mois ; que ces indemnités de retard sont imputables à la faute commise par le notaire, comme le révèle le courrier que la Société Générale a adressé à cette dernière le 24 avril 2014 ; que c’est à tort que la déclaration de succession ne fait état d’aucune assurance-vie alors qu’il appartient au notaire de veiller à l’exactitude d’une telle déclaration, ce d’autant qu’elle connaissait son statut de majeur protégé.
Il rappelle que le notaire est tenu de renseigner les parties sur les conséquences prévisibles et sur les incidences fiscales de l’acte rédigé ; que le notaire ne peut lui reprocher un défaut de renseignement, alors qu’il ignorait être bénéficiaire d’assurances-vie, et qu’il est profane en matière de succession et de fiscalité ; que l’association Ariane, à qui était alors confié l’exercice de sa mesure de curatelle, est un tiers à l’instance ; qu’en tout état de cause, la question de la connaissance par celle-ci du bénéfice d’assurances-vie est sans incidence ; qu’il appartenait au notaire de se renseigner sur l’existence éventuelle de tels contrats et d’interpeller, en exécution de son devoir de conseil, le curateur et lui-même sur l’importance de le vérifier.
Il constate que les accusés de réception des télécopies des 18 mars et 23 avril 2014, dont se prévalent les appelantes, ne sont pas produits ; que le courrier de la société Sogecap du 25 avril 2014 qui liste les contrats de capitalisation n’est pas une réponse à une éventuelle demande du notaire ; que rien ne permet davantage de considérer que le courrier du notaire à Sogecap le 12 août 2014 a été réellement expédié.
Il soutient qu’il ignorait l’existence même des contrats d’assurance-vie, tout comme l’association Ariane qui gérait sa curatelle à l’époque ; que la déclaration de succession date d’août 2014, alors que le courrier de la société Sogecap lui réclamant des pièces manquantes date du 16 août 2016, de sorte que sa connaissance des contrats d’assurance-vie antérieurement à cette date n’est pas démontrée.
Il estime que son préjudice financier est constitué par les indemnités de retard, dont il a dû s’acquitter, et qui sont exclusivement imputables à l’inexactitude de la déclaration de succession ; que ce paiement est la conséquence directe de la négligence professionnelle de Me C-L, faute pour cette dernière d’avoir recherché effectivement si des contrats d’assurance vie existaient, d’avoir attiré l’attention du curateur sur ce point, ainsi que sur les conséquences financières d’une erreur à cet égard ; qu’il a, par ailleurs, subi un préjudice moral lié à la notification du redressement résultant de la faute commise.
Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2020, la société Sogecap sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à garantir Maître C-L et la SCP P de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les demandes accessoires et les dépens, à hauteur de 50%,
statuant à nouveau,
— débouter la SCP P et Maître C-L de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère, en premier lieu, que la SCP P et Maître C-L ne l’ont jamais interrogée au sujet de l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par G X.
Elle fait observer à cet égard que le notaire s’est adressé à la Société générale par télécopie du 23 mars 2014, laquelle lui a répondu dès le lendemain en l’invitant à se rapprocher de sa filiale Sogecap, seule à même de lui répondre. Elle conteste le fait que sa lettre du 25 avril 2014 dressant la liste des contrats de capitalisation soit, du seul fait de la chronologie, une réponse à la demande du notaire du 23 avril 2014.
Elle indique qu’elle a écrit le 1er avril 2014 à son Pôle service clients afin d’obtenir communication du nom de l’étude P en charge de la succession de la défunte, et ce compte-tenu de l’existence des contrats de capitalisation, seuls contrats ayant vocation à intégrer l’actif successoral de cette dernière.
Elle conteste avoir reçu la lettre non signée du 12 août 2014 que lui aurait prétendument adressée le notaire. Elle rappelle qu’à cette date, le notaire avait manifestement déjà signé la déclaration de succession ; que ce courrier ne fixe aucune date-limite de réponse ; que la télécopie qui lui aurait été adressée le 14 août 2014 ne fait nullement référence aux contrats d’assurance-vie ni au courrier du 12 août 2014 ; que n’ayant pas été interrogée sur les contrats d’assurance-vie, la déclaration du 25 avril 2014 n’a été rédigée qu’au regard des contrats de capitalisation ; que si le notaire était convaincu de l’absence de tels contrats, il ne l’aurait pas interrogée sur ce point le 12 août 2014 ; qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en adressant au notaire le dossier de demande de versement des capitaux décès ; qu’en tout état de cause, l’obligation de s’enquérir de l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie n’appartient qu’au notaire.
Elle argue, en deuxième lieu, qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer spontanément au notaire l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par G X.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ; qu’il en résulte que le notaire en charge de la succession de l’assuré n’a pas à connaître la présence ou non de contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ; qu’aucune obligation de communiquer au notaire les informations relatives aux contrats d’assurance-vie ne pèse sur l’assureur.
Elle ajoute qu’elle a adressé des courriers à chacun des quatre bénéficiaires, par lesquels elle les a informés du bénéfice des contrats d’assurance-vie, et leur a fourni le document permettant d’accomplir leurs obligations déclaratives vis-à-vis de l’administration fiscale ; qu’elle a proposé aux quatre bénéficiaires de régler pour leur compte les droits de succession en les imputant sur le montant du capital décès, M. A ne lui ayant jamais, faute d’avoir relevé son courrier, adressé de réponse écrite en ce sens, contrairement aux trois autres bénéficiaires.
Elle fait valoir que la déclaration par le notaire des contrats d’assurance-vie hors succession, comportant une clause bénéficiaire nominative, n’étant qu’une option et non une obligation légale, elle n’avait pas de raison de penser que le notaire en charge de la succession de G X était effectivement chargé de cette mission, et ce d’autant moins que le notaire s’était abstenu de l’interroger sur l’existence de contrats d’assurance-vie devant donner lieu à déclaration, et que les autres bénéficiaires s’étaient eux-mêmes chargés d’accomplir cette formalité.
Elle considère, en troisième et dernier lieu, qu’elle a adressé à M. A toutes les informations qui auraient pu lui permettre, s’il en avait pris connaissance, de s’acquitter de ses obligations fiscales dans les délais requis.
Elle estime que la seule raison pour laquelle M. A a fait l’objet d’un redressement fiscal tient au fait qu’il a omis de prendre connaissance des courriers qu’elle lui avait adressés à sa seule adresse connue ; qu’il a fallu attendre le mois de novembre 2016 pour que l’association Ariane se manifeste auprès d’elle pour le compte de la personne protégée.
Elle considère en définitive qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un préjudice causé tant par la défaillance du notaire que par l’inertie de M. A.
Par conclusions du 15 février 2021, le procureur général sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
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Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité délictuelle du notaire et de la société d’exercice professionnel
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, il appartient à M. A de rapporter la preuve d’une faute de la SCP P au sein de laquelle exerce Maître C-L, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il apparaît que Maître C-L, par courriers du 18 mars et 23 avril 2014, a interrogé à deux reprises, en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession de G X, la Société générale, établissement bancaire de la défunte, afin de connaître le solde de ses comptes bancaires, l’état de ses comptes titres, et la liste des contrats d’assurance-vie souscrits, et a précisé qu’à défaut de réponse, elle considérerait qu’il n’existait pas de contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Dans une lettre en réponse du 24 avril 2014, la Société générale adressait au notaire le relevé des avoirs bancaires, et l’invitait à se rapprocher de sa filiale Sogecap en ce qui concernait les éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Par courrier du 25 avril 2014, la Sogecap écrivait en ces termes à Maître C-L : «'Nous venons vers vous dans le cadre de la succession de Mme G X dont vous avez la charge.'Nous vous informons que Mme G X a souscrit auprès de notre société des contrats de capitalisation dématérialisés », lesquels faisaient partie intégrante de l’actif successoral, et transmettait les références des quatre contrats concernés.
Dans le même courrier, la Sogecap envoyait la déclaration récapitulative 2014 des opérations sur valeurs mobilières et revenus des capitaux mobiliers, laquelle ne mentionnait l’existence d’aucun contrat d’assurance-vie.
Enfin, dans une lettre non signée du 12 août 2014 que la Sogecap conteste avoir reçue, et qui ne comportait pas de date-limite pour répondre, le clerc de notaire demandait à l’assureur de lui préciser l’identité des bénéficiaires des quatre contrats de capitalisation ainsi que le montant des primes versées après les 70 ans du souscripteur, et l’informait de ce qu’à défaut de réponse, elle considérerait qu’il n’y avait pas de contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Suite à cet échange de courriers, Maître C-L déposait la déclaration de succession principale du centre des impôts de Dunkerque le 30 septembre 2014.
De l’ensemble de ces pièces, il apparaît que si le notaire a clairement interrogé la banque Société générale sur l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par G X, elle ne justifie pas, contrairement à ses allégations, avoir spécialement et précisément interrogé l’assureur Sogecap sur l’existence de tels contrats, dès lors que la teneur même de la lettre du 25 avril 2014 montre qu’il ne s’agit pas d’une réponse à ses précédentes demandes, que la rédaction de la lettre du 12 août 2014, dont elle ne justifie pas de l’envoi effectif, manque à l’évidence de clarté, et que la Sogecap n’avait pas l’obligation de lui déclarer spontanément l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte.
Le premier juge a exactement rappelé que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours, notamment sur leurs incidences fiscales, qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, et enfin qu’il doit assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente, ce qui implique de prendre attache avec les établissements susceptibles de détenir des informations nécessaires.
S’il ressort des témoignages des autres successibles que ces derniers n’ont jamais estimé opportun d’informer Maître C-L de l’existence de contrats d’assurance-vie et ont procédé eux-mêmes aux déclarations fiscales partielles y afférent, cette dernière ne démontre pas avoir interpellé le majeur protégé et la curatrice sur les conséquences fiscales de la non déclaration d’assurance-vie, ni sur la possibilité éventuelle d’effectuer une déclaration partielle directement à l’administration fiscale.
Considérant que Maître C-L était parfaitement informée du statut de majeur protégé de M. A, qui était totalement profane dans le domaine successoral et fiscal, la faute consistant pour cette dernière et la SCP P dont elle est associée à avoir omis d’interroger sans ambiguïté la Sogecap sur l’existence de contrats d’assurance-vie et d’attirer l’attention de M. A et de sa curatrice sur ce point et sur les conséquences fiscales s’y attachant, est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par celui-ci, dans la mesure où le manquement du notaire l’a conduit à établir une déclaration de succession incomplète et inexacte sur l’étendue du patrimoine successoral.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute du notaire en lien de causalité avec le préjudice subi par M. A.
Sur l’évaluation du préjudice indemnisable
— Sur les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale au titre de l’article 1727 du code général des impôts
Le 16 janvier 2017, M. A recevait de la Direction générale des finances publiques un avis de mise en recouvrement d’une somme de 481 995 euros, dont 43 818 euros d’intérêts de retard, correspondant au montant des droits fiscaux dont il était redevable comme bénéficiaire de trois contrats d’assurance-vie, pour lesquels il n’avait pas déposé de déclaration dans le délai légal de six mois à compter du décès.
Par lettre du 23 août 2017, le centre des finances publiques de Lille Fives rejetait la demande de remise gracieuse des pénalités de 43 818 euros, laquelle avait été formée le 10 février 2017 par l’association Ariane.
Le premier juge a exactement indiqué que le préjudice de M. A, à savoir la nécessité de payer des intérêts de retard à l’administration fiscale, était intégralement imputable à l’absence de mention des contrats d’assurance-vie dans la déclaration de succession.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Maître C-L et la SCP P à payer à M. A une somme de 43 818 euros en réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral du bénéficiaire
La cour relève que M. A n’avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés la Sogecap, ainsi qu’en atteste sa curatrice dans un courrier adressé à l’administration fiscale le 10 février 2017
De plus, il n’a produit, devant le premier juge et la cour, aucune pièce de nature à démontrer qu’il subissait un préjudice moral consécutivement à la faute commise par le notaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, dont l’existence n’est pas établie en l’espèce.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de l’assureur
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
S’il ressort de l’examen littéral des pièces produites que le notaire et sa société d’exercice professionnel n’ont jamais formellement interrogé la Sogecap sur l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par G X, il reste que ce professionnel de l’assurance, informé par le notaire en charge de la succession du décès de G X, s’est en toute connaissance de cause abstenu d’informer ce dernier de l’existence de contrats d’assurance-vie en même temps que de contrats de capitalisation, laissant ainsi le notaire instrumentaire, le bénéficiaire et sa curatrice dans cette ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale.
Au surplus, la Sogecap, en dépit de ses allégations selon lesquelles elle aurait informé les consorts A de leur qualité de bénéficiaires des contrats et leur aurait adressé les documents leur permettant d’effectuer à bonne date leurs obligations déclaratives envers l’administration fiscale, ne fournit aucun justificatif des démarches actives accomplies aux fin de rechercher chacun des bénéficiaires, et notamment M. Z A.
En effet, contrairement à ses allégations, la Sogecap ne rapporte pas la preuve d’avoir envoyé le moindre courrier à ce dernier ou à sa curatrice les informant de sa qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance-vie avant le 16 août 2016, date à laquelle elle lui a adressé le «'certificat fiscal
bénéficiaire'» pour les trois contrats assurance-vie Séquoia, Hévéa et Ébène.
Il s’ensuit que le silence et le défaut d’information de l’assureur concernant l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte a bien concouru au défaut de déclaration fiscale dans les délais de ces trois contrats litigieux, et que les fautes commises par la Sogecap sont en lien de causalité direct et certain avec le préjudice financier subi par M. A.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’omission de la Sogecap a contribué au préjudice à hauteur de 50% au regard de la faute également commise par le notaire, et a condamné la Sogecap à relever indemne et garantir dans cette proportion les appelantes de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les demandes accessoires et les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour action abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Le sens de l’arrêt montre que M. A assisté de sa curatrice a fait une exacte appréciation de ses droits, de sorte que son action en justice ne peut être qualifiée d’abusive pour le notaire au sens de l’article précité, ni établir son attitude fautive, alors même que ses demandes sont jugées partiellement fondées.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté à ce titre Maître C-L et la SCP P de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Maître C-L et la SCP P qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à les débouter ainsi que la Sogecap de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Maître C-L et la SCP P à payer à M. A la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sogecap sera en outre condamnée à relever et garantir Maître C-L et la SCP P à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque,
Y ajoutant,
Déboute les appelantes et la société Sogecap de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la SCP P Q O C-L E et Maître C-L aux dépens d’appel,
Les condamne in solidum à payer en cause d’appel à M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogecap à relever et garantir Maître C-L et la SCP P Q O C-L E à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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