Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 mars 2022, n° 18/08917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2018, N° 17/02690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08917 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDGZ
X
C/
EPIC AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Décembre 2018
RG : 17/02690
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET A – B C- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033665 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
EPIC AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES – AFPA
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z X a été embauchée à compter du 1er août 2011 par l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) en qualité de technicienne de gestion, statut cadre, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 29 juillet 2011.
Z X a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 13 septembre au 16 novembre 2013.
A l’issue de la visite de reprise du 29 novembre 2013, le médecin du travail a estimé Z X apte sans réserve à la reprise de son emploi.
Z X a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail du 10 janvier au 3 février 2014, date à laquelle elle a été placée en congé de maternité jusqu’au 6 août suivant.
A l’issue d’une période de congés, du 7 au 29 août 2014, Z X a bénéficié à sa demande d’un congé parental du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2015, prolongé jusqu’au 31 août 2016.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a refusé la demande dont l’avait saisie sa salariée le 15 septembre 2015 d’interrompre son congé parental et de la placer en congé de maternité à compter du 27 septembre suivant, ensuite de sa nouvelle grossesse.
Le 11 septembre 2017, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires pour violation des dispositions relatives au congé de maternité, harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
A l’issue des visites de reprise des 20 novembre et 1er décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Z X définitivement inapte à son emploi de technicienne de gestion, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par correspondance en date du 21 décembre 2017, l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a convoqué Z X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2018, auquel l’intéressée n’a pas assisté.
Et l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a licencié Z X pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 2 février 2018, de sorte que la relation de travail a pris fin le 5 avril 2018.
Le 8 mars 2018, Z X a contesté devant le conseil de prud’hommes le licenciement dont elle a ainsi fait l’objet et formé des demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement, a :
Sur l’exécution du contrat de travail,
• CONSTATÉ que l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES avait respecté ses obligations au titre des dispositions relatives au congé maternité ;
DIT que les faits de harcèlement moral n’étaient pas démontrés ;•
DÉBOUTÉ Z X des demandes à ce titre ;•
Sur la rupture du contrat de travail,
• DIT que le lien entre l’accident du 13 septembre 2013 et l’inaptitude de Z X n’était pas prouvé ;
• DÉBOUTÉ Z X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes liées ;
CONSTATÉ la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;•
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;•
CONDAMNÉ Z X aux dépens ;•
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.•
Z X a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z X sollicite de la cour de :
LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;•
- Sur l’exécution du contrat de travail,
RÉFORMER le jugement prud’homal en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes• relatives à l’exécution du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
• CONDAMNER l’AFPA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au congé maternité ;
• CONDAMNER l’AFPA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
- Sur la rupture du contrat de travail,
• RÉFORMER le jugement prud’homal en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
• PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 2 février 2018 ;
DIRE ET JUGER que la rupture produit les effets d’un licenciement nul ;•
• CONDAMNER l’AFPA à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de résiliation judiciaire,
DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;•
• CONDAMNER l’AFPA à lui verser la somme de 12 188 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER l’AFPA à lui verser les sommes suivantes :•
- 1 734,53 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
- 173,45 euros de congés payés afférents,
- 853,59 euros a titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
• ORDONNER la remise d’une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et s’en réserver la liquidation ;
• CONDAMNER l’AFPA à verser au cabinet A B C-MAGNIN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’AFPA aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES sollicite de la cour de :
• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 13 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame Y-X de l’intégralité de ses demandes ;
Plus particulièrement, sur l’exécution du contrat de travail :
• CONSTATER qu’elle a parfaitement respecté ses obligations au titre des dispositions relatives au congé maternité ;
• CONSTATER l’absence de faits de harcèlement moral subis par Madame Y-X et l’absence de manquement à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER que ces griefs ne peuvent pas être invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire ni de la contestation de son licenciement par Madame Y-X ;
• DÉBOUTER Madame Y-X de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail,
- En premier lieu, sur la résiliation judiciaire :
• DIRE ET JUGER qu’elle n’a pas commis de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
• DIRE ET JUGER qu’aucun manquement n’existait au jour du licenciement de Madame Y-X et a fortiori au jour où la juridiction statue ;
• DÉBOUTER en conséquence Madame Y-X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES qui produirait les effets d’un licenciement nul ;
• DÉBOUTER Madame Y-X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
A titre subsidiaire,
• LIMITER le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire, soit la somme de 12 488,64 euros ;
- En second lieu, sur le licenciement :
• DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité qui aurait conduit à l’accident du travail du 13 septembre 2013 et qu’en tout état de cause cette action relève du contentieux de la faute inexcusable devant les seules juridictions de sécurité sociale, de telle sorte que le conseil de prud’hommes, et la cour saisie d’un appel sur décision prud’homale, sont incompétents pour en connaître ;
• DIRE ET JUGER que Madame Y-X ne démontre pas le lien entre l’accident du travail et son inaptitude ;
• DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement valable ;
• DÉBOUTER en conséquence Madame Y-X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
• LIMITER le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire, soit la somme de 6 243 euros ;
En tout état de cause,
• DIRE ET JUGER que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et de la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sont infondées ;
• DÉBOUTER en conséquence Madame Y-X de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause,
• DÉBOUTER Madame Y-X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
• DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Madame Y-X n’avait pas une origine professionnelle ;
CONDAMNER en conséquence celle-ci à lui verser :•
- 2 818,62 euros au titre de la part de l’indemnité spéciale de licenciement versée indûment,
- 4 509,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis versée indûment, outre 450,97euros de congés payés afférents ;
• CONDAMNER Madame Y-X à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
- Sur le congé de maternité :
Z X fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- son employeur, en refusant indûment de la faire basculer du régime du congé parental à celui du congé maternité, l’a privée de la possibilité de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale pendant toute la période du 27 septembre 2015 au 26 mars 2016, tandis que la caisse d’allocations familiales a parallèlement cessé tout versement des prestations qu’elle percevait jusqu’alors au titre du congé parental ;
- l’employeur est responsable du refus d’accorder à sa salariée la suspension de son congé parental afin de lui faire bénéficier du régime plus protecteur du congé maternité, décision à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie ' qui lui aurait versé des indemnités journalières dans le cas contraire ' est étrangère.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES fait principalement valoir, en réponse, que :
- la question des conditions ouvrant droit au versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour maternité est une problématique de pur droit de la sécurité sociale qui relève des seules relations entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assurée ;
- la salariée, qui n’a pas estimée devoir saisir les juridictions de sécurité sociale d’un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le cas échéant en visant tant la position du défenseur des droits que la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, ne peut imputer à son employeur, qui a communiqué avec diligence à cette dernière les documents sollicités pour l’examen de sa situation, les conséquences éventuelles de son abstention ;
- dès lors que le congé parental dont bénéficiait Z X avait été prolongé à sa demande jusqu’au 31 août 2016, celui-ci ne pouvait plus être interrompu avant son échéance que dans les seules conditions recensées à l’article L. 1225-52 du code du travail, soit le décès de l’enfant ou la diminution des ressources du foyer, que n’a jamais invoquées sa salariée ;
- au demeurant, elle avait embauché une salariée en contrat précaire pour la durée du congé parental de Z X qu’elle ne pouvait rompre avant le terme mentionné au contrat de travail ni modifier le motif de recours au contrat précaire en faveur du remplacement d’un congé maternité ;
- Madame Y-X est mal fondée à lui reprocher d’avoir refusé de substituer un congé maternité au congé parental d’éducation alors que c’est elle qui a sollicité le renouvellement de son congé parental d’éducation pour une durée d’un an par courrier du 26 juillet 2015, à une date à laquelle avait déjà parfaitement connaissance de sa grossesse ;
- en tout état de cause, Madame X ne justifie pas du préjudice, financier notamment, dont elle sollicite réparation de ce chef.
* * * * *
Il ressort des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail que tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant a le droit au bénéfice d’un congé parental d’éducation, d’une durée d’un an au plus pouvant être prolongée à deux reprises jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant au plus tard, en principe, période durant lequel le contrat de travail est suspendu.
Et il résulte de l’article L. 1225-52 que, sauf accord de son employeur, le salarié qui bénéficie d’un congé parental d’éducation a le droit de reprendre son activité initiale avant le terme de ce congé en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
Il apparaît en l’espèce que, ensuite de la naissance de son enfant, Z X a bénéficié d’un congé parental du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2015. Et ce congé parental a été prolongé à sa demande du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Par correspondance du 15 septembre 2015 puis de nouveau par courriels des 22 septembre, 12 octobre et 6 novembre 2015 et correspondance du 27 novembre suivant, Z X a informé son employeur de sa nouvelle grossesse et de la date prévisible de son terme aux alentours du 23 novembre 2015, et sollicité de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES qu’il soit mis fin consensuellement au congé parental d’éducation dont elle bénéficiait à compter du 27 septembre 2015, date du début du congé de maternité dont elle devait bénéficier, afin de lui permettre de bénéficier des indemnités journalières afférentes.
L’article L. 1225-17 du code du travail dispose à cet égard que la salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Et l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Mais, contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions précitées, même interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne ' s’agissant plus particulièrement de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 2010/18/UE du conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ' ne créent aucune obligation, à la charge de l’employeur, de mettre un terme à la suspension du contrat de travail de sa salariée enceinte avant le terme du congé parental d’éducation dont elle bénéficie.
Et Z X ne peut valablement faire peser sur son employeur les conséquences des refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône les 18 septembre 2015 et 28 juillet 2016, qu’elle n’a d’ailleurs pas estimé devoir contester, de lui refuser le bénéfice du maintien de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit par le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, au motif que le congé parental d’éducation était toujours en cours pendant la période visée à l’article L. 1225-17 précité.
Le jugement déféré, qui l’a déboutée de la demande indemnitaire qu’elle formait à l’encontre de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES de ce chef, doit par conséquent être confirmé.
- Sur le harcèlement moral :
Z X soutient notamment, à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral au cours de sa période d’emploi ayant entraîné une dégradation de son état de santé et, in fine, son inaptitude à occuper son emploi, caractérisés par :
- la surcharge de travail à laquelle elle a été soumise à compter de son embauche ;
- le comportement de l’un de ses collègues de travail qui lui a reproché de façon répétée son manque de réactivité vis-à-vis des clients.
Pour l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, les allégations de Z X relatives à des agissements de harcèlement moral survenus alors qu’elle se trouvait encore dans l’entreprise, ne reposent que sur un seul et unique courriel qui lui a été envoyé le 13 septembre 2013 par son supérieur, dont les termes énergiques n’étaient ni insultants, ni diffamants, et se trouvaient justifiés par le manque de vigilance et le retard permanent que Madame Y-X affichait dans le traitement de ses dossiers et entraînant un important mécontentement des clients.
* * * * *
L’article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu’indépendamment de l’intention de leur auteur, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ou susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, il apparaît en l’espèce qu’un membre de la direction régionale de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, Monsieur D-E, a reproché à Z X, par courriel du 12 septembre 2013 à l’objet « TR : Courrier FSE yannick FORTE DOSSIER 3820/12 URGENT /// DEMANDE FAITE, REFAITE, ET ENCORE REFAITE… » dont ses supérieurs hiérarchiques ainsi que la représentante de la société cliente OPCALIA ont été rendus destinataire en copie, son « absence de réactivité et de communication » posant à son sens « de sérieux problèmes d’efficacité dans le collectif de travail interne autant qu’avec l’image que l’on donne aux clients de notre entreprise », et estimé qu'« un discours compatissant et complaisant » à son égard avait montré ses limites.
Pour autant, le grief tiré par Z X de la surcharge de travail à laquelle elle aurait été confrontée à compter de son embauche au sein de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, qui ne s’appuie sur aucun fait précis et matériellement vérifiable, n’est objectivé par aucune pièce probante.
Dès lors, nonobstant les pièces médicales qu’elle verse aux débats, le seul fait ainsi présenté par Z X est insuffisant à caractériser l’existence d’agissements répétés de son employeur susceptibles de laisser présumer le harcèlement moral qu’elle dénonce.
Le jugement déféré, qui l’a déboutée de la demande indemnitaire qu’elle formait de ce chef, doit par conséquent être confirmé.
- Sur l’obligation de sécurité :
Z X soutient en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’en dépit de ses engagements, et malgré les multiples alertes circonstanciées dont il a successivement été saisi à cet égard, son employeur n’a pris aucune disposition pour la protéger et l’éloigner du collègue de travail à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2013.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES fait principalement valoir, en réponse, que :
- contrairement à ce que soutient Madame Y-X, elle a pris au sérieux « l’accrochage » du 13 septembre 2013, en organisant une réunion extraordinaire du CHSCT dès le 16 septembre 2013, qui devait d’ailleurs rencontrer la salariée le 10 janvier 2014 dans le cadre d’une enquête sur les risques psycho-sociaux, et en intervenant à plusieurs reprises auprès de son responsable de la direction régionale afin d’éviter à l’avenir les communications par mail inadaptées entre salariés ;
- il ne peut être sérieusement soutenu que l’envoi du mail du 13 septembre 2013 par Monsieur D-E et l’absence de dispositions prises par l’employeur à l’encontre de ce dernier aurait entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée et empêché sa reprise du travail plus de 4 ans plus tard, alors que la visite de reprise du 29 novembre 2013, consécutive à l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier a permis au médecin du travail de constater que celle-ci était apte sans réserve à son poste ;
- la salariée ne s’est jamais inquiétée, durant ses quatre années d’absence, des conditions d’un éventuel retour dans l’entreprise, et le salarié qu’elle désigne comme son harceleur avait d’ailleurs quitté l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES début 2018 ;
- dès 2011, elle avait mis en 'uvre un plan national d’amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention des risques psycho-sociaux, se décomposant notamment en de multiples actions d’information et de formation à destination de ses salariés.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Et il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Or, il ressort en l’espèce des énonciations qui précèdent que, par courriel du 12 septembre 2013 à l’objet « TR : Courrier FSE yannick FORTE DOSSIER 3820/12 URGENT /// DEMANDE FAITE, REFAITE, ET ENCORE REFAITE… » dont la représentante de la société cliente OPCALIA et le directeur des centres Vénissieux et Saint-Priest de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ont été rendus destinataire en copie, Z X s’est vu reprocher par l’un de ses collègues de la direction régionale son « absence de réactivité et de communication » posant à son sens « de sérieux problèmes d’efficacité dans le collectif de travail interne autant qu’avec l’image que l’on donne aux clients de notre entreprise », et les limites rencontrées par le « discours compatissant et complaisant » dont elle avait pu bénéficier jusqu’alors à cet égard.
Et Z X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 13 septembre 2013, prescrit par son médecin généraliste à raison d’une « anxiété généralisée » consécutive à des « problèmes professionnels », et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 16 novembre 2013.
Par courriels des 13 et 15 septembre 2013, le coordonnateur syndical régional de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et le délégué du personnel du centre de Vénissieux ont dénoncé au directeur de centre, au directeur régional de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES et à l’inspecteur du travail les conditions de travail très dégradées de Z X et l’accident du travail dont celle-ci venait d’être victime, et demandé à l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour qu’un terme soit mis à cette situation ».
Par nouveau courriel du 17 septembre 2013, le coordonnateur syndical régional de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a de nouveau interpellé l’employeur sur « les mesures concrètes » qu’il entendait prendre ensuite de l’accident du travail dont avait été victime Z X, en relevant notamment que : « A notre connaissance notre collègue est arrêtée pour 15 jours. Il est évident qu’elle aura du mal à envisager une reprise du travail si rien d’immédiat et de concret n’est fait pour améliorer ses conditions de travail ».
Il ressort parallèlement de la synthèse de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail organisée le 18 septembre 2013 à la demande de son secrétaire pour évoquer la situation de Z X, que : « Des situations similaires avaient déjà été évoquées à plusieurs reprises en CHSCT, le Président avait alors rencontré le responsable du service incriminé (juillet 2013) dans l’objectif de restaurer une communication purement professionnelle, sans allégations. Le Président précise que ceci est certainement dû au « contexte économique difficile de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES », aux pressions que subissent tous les salariés, aux manques de processus définis, aux cloisonnements des lignes métiers. Les membres élus ajoutent que cet incident est la partie « immergée de l’iceberg », et corrobore les alertes répétitives du CHSCT, depuis des années, sur le manquement de communication de régulation et d’accompagnement de l’encadrement hiérarchique, suite à (et pour éviter) ce type d’incident ».
Pourtant, la présentation du 27 juillet 2011 relative à un « plan national d’amélioration de la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux » et le compte-rendu de la réunion du 28 mai 2018, tenue postérieurement à la rupture de la relation de travail quant au « plan d’actions qualité de vie au travail / prévention des RPS » devant être mis en 'uvre au sein de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, sont très insuffisants à établir que l’employeur aurait pris les mesures effectives permettant de prévenir les risques auxquels était exposée Z X au cours de la relation de travail, s’agissant plus particulièrement des risques psychosociaux détaillés dans les termes ci-dessus repris lors de la réunion du CHSCT du 18 septembre 2013 comme étant à l’origine de l’arrêt de travail dont a dû bénéficier cette salariée à compter du 13 septembre 2013, et, a fortiori, à l’en protéger efficacement.
Il doit tout particulièrement être constaté que l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ne justifie par aucune pièce probante que, ainsi qu’affirmé par son directeur de centre lors de la réunion ordinaire du CHSCT du 16 décembre 2014, elle aurait effectivement pris une quelconque mesure visant à protéger ses salariés des risques auxquels ils étaient exposés à raison de la transmission – et de la diffusion mal maîtrisée – par certains de ses collaborateurs de courriels contenant des « propos délétères » à leur encontre.
Et le manquement ainsi mis en évidence de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées de l’article L. 4121-1, a généré un préjudice pour Z X, distinct des strictes conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2013, qui peut être évalué, compte-tenu notamment de sa persistance dans le temps au cours de la relation de travail en dépit des alertes explicites dont il avait été saisi et des conséquences sur l’état de santé psychologique et le niveau d’anxiété de l’intéressée, à hauteur de la somme de 2 500 euros.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES en devra réparation à sa salariée, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour Z X,
- l’inertie de l’employeur face aux faits de harcèlement dont elle a été victime par l’un de ses collègues de travail, y compris après l’accident du travail du 13 septembre 2013, et l’absence de toute mesure permettant de prévenir tout contact avec son harceleur dans la perspective de son retour dans l’entreprise, est gravement fautif et a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
- de même, la résistance abusive de son employeur face à sa demande de bénéficier des dispositions relatives au congé maternité, qui lui a occasionné d’importantes difficultés financières, était gravement fautive et empêchait toute poursuite de la relation de travail.
Pour l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,
- les griefs invoqués par la salariée ne sont pas fondés et en tout état de cause largement insuffisants pour justifier une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur ;
- alors que le contrat de travail de la salariée a été suspendue pendant plus de trois années ininterrompues, les agissements de harcèlement moral invoqués n’existaient plus au jour de la rupture du contrat de travail et a fortiori au jour où la juridiction statue ;
- Madame X a d’ailleurs sollicité et obtenu le bénéfice d’un nouveau congé parental ensuite de la méconnaissance des dispositions relatives au congé maternité dont elle fait grief à son employeur, ce qui montre que la poursuite de la relation de travail n’était nullement impossible.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution par l’employeur de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, il ressort des énonciations ci-dessus qu’il ne peut être considéré que le refus de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES d’accéder à la demande de sa salariée de mettre prématurément un terme au congé parental d’éducation dont elle bénéficiait, caractériserait un manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, ni que Z X aurait été victime d’agissements de harcèlement moral au cours de la relation de travail.
Et, s’il ressort parallèlement des constatations qui précèdent que l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a manqué, dans les circonstances exposées supra, à l’obligation de sécurité et de prévention à laquelle elle était tenue à l’égard de sa salariée, il convient de relever que :
- la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé au 16 novembre 2013 la date de guérison des lésions subies ensuite de l’accident du travail survenu le 13 septembre 2013, par décision du 31 décembre 2013 que la salariée n’a pas estimé devoir contester ;
- et le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise organisée le 29 novembre 2013 ensuite de l’arrêt de travail dont elle avait dû bénéficier à compter du 13 septembre 2013, a estimé Z X apte sans réserve à la reprise de son emploi.
Ainsi, les pièces versées aux débats apparaissent largement insuffisantes à établir que l’inaptitude définitive de Z X à occuper son poste, constatée à l’issue des visites de reprise après congé maternité des 20 novembre et 1er décembre 2017, serait en réalité consécutive à un manquement préalable quelconque de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, qui l’aurait en tout ou partie provoquée.
Il en résulte que Z X, qui ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’elle aurait empêché la poursuite de la relation de travail, doit être déboutée par confirmation du jugement déféré de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Pour Z X, son inaptitude à occuper son emploi est directement consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2013, et a été provoquée par les manquements de son employeur à son obligation de sécurité. En tout état de cause, l’accident dont elle a été victime est dû au comportement d’un salarié de l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, dont celle-ci, qui demeure responsable des agissements de ses subordonnées, doit répondre.
Pour l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,
- rien ne permet d’affirmer que l’inaptitude médicalement constatée le 1er décembre 2017 serait en lien avec l’accident du travail déclaré par l’appelante plus de 4 ans plus tôt, le 13 septembre 2013 ;
- Madame Y-X n’est pas fondée, sous couvert d’une action en contestation de son licenciement fondée sur un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à solliciter devant les juridictions prud’homales la réparation des dommages résultants de son accident du travail ;
- en tout état de cause, la salariée n’objective par aucune pièce probante le préjudice dont elle sollicite réparation au titre de la rupture de son contrat de travail.
* * * * *
Il convient de rappeler que le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude définitive de l’intéressé à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment était en réalité consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Il ressort pour autant des énonciations qui précèdent qu’il ne peut être considéré, en l’espèce, que l’inaptitude définitive de Z X à occuper son emploi aurait été provoquée, même partiellement, par un manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui l’a déboutée des demandes indemnitaires et salariales qu’elle formait au titre de la rupture du contrat de travail, doit par conséquent être confirmé.
- Sur les demandes reconventionnelles de répétition des trop-perçus :
Pour l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES
ADULTES, l’inaptitude de Madame Y-X est en réalité d’origine non professionnelle et c’est donc à tort que cette dernière a perçu les indemnités réservées aux seuls licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle.
Z Y-X n’a saisi la cour d’aucune prétention ni observation spécifique de ce chef.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail que, lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte dont le contrat de travail est rompu peut en principe prétendre au versement par son employeur d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Mais, dès lors que l’inaptitude définitive de Z X à son poste, constatée par le médecin du travail à l’issue des visites des 20 novembre et 1er décembre 2017, n’est pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et qu’il ne peut être considéré qu’elle aurait été provoquée par un manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, c’est de façon indue que l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a versé à sa salariée, à la date de rupture des relations de travail, les sommes de 5 637,24 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et de 4 509,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Et, dès lors qu’aux termes de l’article L. 1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d’éducation n’est prise en compte que pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, Z X n’établit pas qu’elle aurait dû pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant supérieur à la somme de 2 818,62 euros par application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Z X doit ainsi être tenue à répétition, envers l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, des sommes de 2 818,62 euros et de 4 509,79 euros perçues indûment.
Mais l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, qui ne démontre pas la réalité du versement à Z X de la somme de 450,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis dont elle sollicite également la répétition, doit être déboutée de la demande reconventionnelle qu’elle forme de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
L’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Z X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Z X aux dépens, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il a débouté l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à verser à Z X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention ;
CONDAMNE reconventionnellement Z X à répéter à l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES les sommes de deux mille huit cent dix-huit euros et soixante-deux centimes (2 818,62 euros) et de quatre mille cinq cent neuf euros et soixante-dix-neuf centimes (4 509,79 euros) perçues indûment ;
DÉBOUTE l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES à verser à Z X la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES de la demande qu’elle formait sur le même fondement ;
CONDAMNE l’AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES au paiement des dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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