Irrecevabilité 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 24 juin 2021, n° 18/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 mai 2018, N° F16/01989 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 18/02681 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOOL
AFFAIRE :
Y X
C/
Société LIDL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F16/01989
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
APPELANTE
****************
Société LIDL
N° SIRET : 343 262 622
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, substituée à l’audience par Maître DEBECQUE Clémentine, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 27 mai 2013 en qualité de caissière employée libre service,
par la société Lidl, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein du magasin
de Montrouge.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective du commerce de détail
et de gros à prédominance alimentaire.
Du mois de décembre 2014 au mois d’octobre 2015, Mme X a ponctuellement occupé le poste
de Chef Caissière en raison de l’absence de cette dernière et a signé des avenants faisant fonction de
Chef Caissière.
Placée continuellement en arrêt maladie à compter de novembre 2015, Mme X a été déclarée
inapte en une seule visite à l’issue de la visite de reprise du 16 décembre 2015, le médecin du travail
précisant que 'l’état de santé actuel de la salariée ne (lui) permet pas de faire de proposition de
reclassement'.
Par lettre du 19 février 2016, des postes de reclassements ont été présentés à Mme X, qui n’y a
pas donné suite.
Convoquée le 9 mars 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 mars
suivant, Mme X a été licenciée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23
mars 2016, pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral et contestant cette décision, Mme X a
saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2016, aux fins d’entendre
requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet et condamner l’employeur au
paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 16 mai 2018, notifié le 29 mai 2018, le conseil a statué comme suit :
- dit que le licenciement dont Mme X a fait l’objet de la part de la société Lidl est bien fondé
sur une inaptitude non professionnelle et une impossibilité de reclassement,
- déboute en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes relatives à la contestation au
fond de son licenciement et de ses demandes,
- dit que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet à compter du 17 mars
2014 jusqu’à la date de son licenciement
- condamne en conséquence la société à régler à Mme X les sommes suivantes :
• 4 006,58 euros au titre des heures accomplies à temps plein
• 400,65 euros au titre des congés payés afférents
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne le paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société Lidl aux dépens.
Suivant déclaration en date du 18 juin 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision par voie
électronique, dans les termes suivants :
'appel de toutes les dispositions du jugement sauf en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en
temps plein et condamné l’employeur à payer les sommes afférentes à la requalification et ordonné
l’exécution provisoire'.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 avril 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 13 novembre 2018, Mme X demande à la cour de
:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps
complet en qualité de Chef caissière et condamné Lidl à régler les sommes afférentes à cette
requalification,
— infirmer pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la salariée a été victime de harcèlement moral en l’absence de prévention de ces
faits par Lidl,
— dire et juger que l’inaptitude a pour cause le harcèlement moral,
— constater l’absence de tout reclassement par la société de la salariée déclarée inapte,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :
• 10 122 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
• 10 122 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
• 16 870 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 3 374 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 337,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi ;
— intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de
Boulogne Billancourt ;
— condamner la société Lidl à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2019, la société Lidl demande à la
cour de :
A titre principal :
— constater que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du jugement attaqué.
— dire et juger irrecevable les prétentions adverses faute pour la cour d’en être saisie
A titre subsidiaire au fond, si par extraordinaire la cour devait considérer que les prétentions de Mme
X étaient recevables :
— déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a
jugé le licenciement intervenu bien fondé sur une impossibilité de reclassement ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes relatives à la contestation au fond de son
licenciement et de ses demandes subséquentes ;
A titre incident :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme
X en un contrat à temps plein à compter du 17 mars 2014 et condamné la Société au versement
des sommes de :
• 4 006, 58 euros au titre des heures accomplies à temps plein ;
• 400, 65 euros au titre des congés payés afférents ;
• 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme X de sa demande de requalification ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger n’y avoir lieu à requalification à temps plein du contrat de travail de Mme X ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement prononcé était dépourvu
de cause réelle et sérieuse :
— ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par Mme
X à de plus justes proportions ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le harcèlement moral invoqué
était établi ainsi qu’une violation de l’obligation de sécurité à l’égard de Mme X ;
— ramener la demande de Mme X formulée à hauteur de 10 122 euros à titre de dommages et
intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à de plus justes proportions ;
— ramener la demande de Mme X à titre de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 122
euros à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société intimée demande à la cour de
constater qu’elle n’est saisie d’aucun des chefs du jugement déféré et de dire et juger irrecevables les
prétentions adverses faute pour la cour d’en être saisie.
L’appelante objecte que le non respect des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile
est sanctionné par une nullité, et relève que l’intimé lui oppose une fin de non recevoir, laquelle
couvre la nullité qui affectait potentiellement l’acte d’appel.
En outre, Mme X relève que la société intimée ne justifie d’aucun grief.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6
mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la déclaration d’appel
est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : […] 4°
Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible […].
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée
que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au
fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte
dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration
d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,
ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration
d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel, qui se borne à mentionner en objet que l’appel visait 'toutes les
dispositions du jugement sauf en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en temps plein et
condamné l’employeur à payer les sommes afférentes à la requalification et ordonné l’exécution
provisoire', n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l’appelante pour
conclure au fond.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société intimée ni
que celle-ci n’ait à caractériser un grief, force est de constater, ainsi que le demande en premier lieu
la société Lidl qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de
jugement critiqués, la cour d’appel n’est saisie d’aucun des chefs du jugement déféré et donc d’aucun
litige.
L’appel de Mme X ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas
indivisible, la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’appel en date du 18 juin 2018,
Constate que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement prononcé le 16 mai 2018 par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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