Confirmation 12 janvier 2022
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 janv. 2022, n° 20/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00143 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMFY
Société LE E
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Mme U-F LE B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES
****
APPELANTE :
Société LE E
La Montagne du Salut
[…]
représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[…]
[…]
représentée par Mme K L en vertu d’un pouvoir spécial
Madame U-F LE B
[…]
[…]
représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme U-F Le B est employée par la SAS Le E Couvoir du Mont du Salut (la société) depuis le 16 février 2009, en qualité d’employée administrative.
Le 6 janvier 2017, la société a complété une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes :
'Date : 06/01/2017 Heure : 11h00
Horaire de travail : de 8h00 à 17h30 Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Localité : Caudan
Lieu précis : bureau, local informatique
Circonstances détaillées de l’accident : la victime était assise
Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : travail administratif
Siège des lésions : tronc
Nature des lésions : douleur poitrine
Accident connu de l’employeur le : 6 janvier 2017 à 12h00 décrit par la victime' avec arrêt de travail.
Sur le certificat médical initial établi par le docteur X le jour même prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier il est mentionné au titre des constatations détaillées une 'crise d’angoisse au travail suite à une agression verbale'.
Par lettre du 16 février 2017, après enquête, la caisse de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse) a notifié à la société la clôture de l’instruction du dossier et lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai de 10 jours francs pour adresser toute information relative à ce dossier et pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier.
La société a adressé des réserves le 6 janvier 2017.
Par lettre du 7 mars 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cet accident.
Par lettre recommandée du 5 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable afin d’en contester le caractère professionnel.
Lors de sa séance du 11 juillet 2017, ladite commission a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge l’accident à l’employeur.
Par lettre recommandée postée le 27 février 2018, la société a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté les demandes de la société ;
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit que le jugement est opposable à Mme Le B, partie intervenant volontairement.
Par déclaration adressée le 15 novembre 2019, la société a interjeté appel à l’encontre de toutes les parties de ce jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 2019.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 11 février 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et au visa des dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger que Mme Le B n’a pas été victime d’un accident du travail et qu’il ne lui étant opposable (sic) ;
- condamner la caisse aux dépens et à 4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’événement dont a été victime Mme Le B le 6 janvier 2017, la matérialité de l’accident étant rapportée ;
- dire et juger que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’événement du 6 janvier 2017 est opposable à la société ;
- débouter la société de sa demande tendant à voir condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 27 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme Le B demande à la cour, au visa de l’article L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 06 janvier 2017 ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la déboutant,
- la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la définition en droit de l’accident du travail1.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Comme l’a précisé la cour de cassation, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s’il émane d’un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.
Sur les circonstances de fait1.
La société exploite un couvoir à Caudan (56). Elle produit des 'ufs de dinde fécondés pour les transformer en dindonneaux qui sont vendus dès la naissance.
Le 3 mai 2010, après un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme le B a été engagée par la société pour une durée indéterminée.
Selon son contrat, sa fonction était d’effectuer des tâches comptables, dont le suivi de la comptabilité, le pointage et le suivi des stocks, la participation aux travaux de préparation d’arrêté des comptes, les saisies comptables des achats et des règlements et les suivis des heures de travail, sans que cette liste soit exhaustive.
Le contrat a été signé par M. S Le E et il y est précisé que Mme Le B est rattachée à Mme G Le E.
Le directeur général de cette société qui compte 60 salariés était depuis plus de 20 ans M. Y Le E et Mme G Le E, son épouse, exerçait les fonctions de directrice administrative et financière.
M. D Le E, frère de Y, y exerçait les fonctions d’adjoint de direction.
En janvier 2016, la société est passée sous le contrôle d’un groupe de sociétés britanniques. Depuis lors, la société devait fournir chaque mois une situation comptable mensuelle, laquelle intègre le chiffre des ventes et les charges, dont le stock.
La comptabilisation du stock est une tâche qui était dévolue à Mme Le B.
Jusqu’au mois d’août 2016, celle-ci utilisait pour ce faire un tableau Excel, date à laquelle a été substitué un nouveau programme informatique, commun aux éleveurs et à la société. Ce logiciel de comptabilisation des stocks a été développé par M. T Le E, fils de Y et G Le E.
Aucune situation comptable ne peut être établie sans l’état du stock et Mme Le B qui devait le fournir pour le 5 janvier 2017 ne s’était pas encore exécutée.
Il se comprend de ce que Mme Le E a demandé à Mme Le B l’état des stocks à 10 heures le 6 janvier alors qu’elle devait quitter l’entreprise le même jour à 17 heures que la demande était urgente et pressante.
Il résulte des déclarations que Mme Le Z, assistante commerciale, a faites à l’agent assermenté de la caisse, qu’elle se trouvait à l’étage, où sont situés les bureaux de Mme Le B et de Mme Le E ainsi que la machine café, lorsque vers 9 h30 elle a entendu Mme Le E demander à Mme Le B si elle avait clôturé les comptes de décembre, qu’il s’en est suivi une dispute, que M. Le E est à son tour venu dans le bureau et que le ton est de nouveau monté.
Elle ajoute que quand Mme Le B est venue apporter les documents à Mme Le E qui était encore énervée, elle a vu que Mme Le B n’était visiblement pas bien et précise que cette dernière lui a demandé d’appeler le médecin.
Selon ses déclarations, c’était la première fois que Mme Le Z assistait à ce genre d’altercation dans l’entreprise. Elle indique que le ton était ferme sans être agressif, que compte tenu du contexte de pression lié à l’envoi des données chiffrées le jour même, cela ne lui paraissait pas choquant.
Mme Z a également établi une attestation non datée (pièce 29 de l’appelante) dans laquelle elle indique que le vendredi 6 janvier 2017 elle était allée boire un café vers 10 heures avec A-Q C près du bureau de U-F Le B, que Mme Le E a demandé à celle-ci les chiffres de fin de mois et que U-F le B lui a répondu qu’elle ne les avait pas encore car il y avait un écart important dans les chiffres.
Elle indique : « J’ai simplement senti une certaine tension entre elles mais sans violence verbale ou physique. Je n’ai pas écouté toute la discussion car cela ne me concernait pas, je suis redescendue dans mon bureau. »
Cet écart important dans les chiffres est confirmé par M. C (pièce 30 de l’appelant) qui déclare qu’à la demande de Mme Le E, Mme Le B a répondu qu’elle n’avait pas fini car il y avait un écart comptable. Il est ensuite retourné à son travail et ne peut donc témoigner d’autres faits.
Mme Le E a reconnu lors de son audition auprès de l’agent de la caisse avoir reproché à Mme Le B de travailler « perso », de ne pas avoir fait état la veille des difficultés qu’elle rencontrait avec les données fournies par l’informaticien et de lui avoir demandé si elle envisageait de démissionner. Selon elle, c’est parce qu’à sa demande de travailler différemment la prochaine fois, Mme Le B lui aurait répondu : « il n’y aura pas de prochaine fois » qu’elle lui aurait demandé si elle envisageait de démissionner.
C’est dans ces circonstances que Mme Le E est allée rendre compte à son mari de la difficulté et que M. Y Le E est à son tour monté dans le bureau de Mme Le B pour lui faire part, comme l’a déclaré Mme Le E « de son mécontentement et de son écoeurement ».
Dans son attestation (pièce 12 de l’appelante) M. Y Le E confirme qu’il est allé la voir, qu’il lui a fait part de son mécontentement et lui a reproché son manque de communication.
Mme Le B n’a jamais repris le travail et elle a été licenciée pour inaptitude le 21 août 2017. Elle a déposé une plainte le 29 août 2017 pour harcèlement moral à l’encontre de M. Y et Mme G Le E.
Dans ce cadre, M. D Le E a été entendu par les gendarmes le 16 juillet 2018 (pièce 36 de l’appelante).
Il a déclaré qu’en redescendant dans son bureau, son frère lui avait parlé de la conversation qu’il venait d’avoir avec Mme Le B en répétant la remarque qu’il lui avait fait « bonjour la communication » et qu’il lui a demandé de regarder un document sur les valeurs de stocks qu’elle venait de lui donner.
Quand quelques minutes plus tard Mme Le B est descendue avec de nouveaux documents, l’entretien dans le bureau de M. Y Le E n’a selon M. D Le E, duré que quelques secondes.
Aux termes de cette déposition, M. D Le E a indiqué ceci : « Je n’ai pas entendu hurler. J’ai entendu Mme Le B dire « celle-ci va faire un malaise » en parlant d’elle à la troisième personne. Est-ce qu’elle a repris la phrase que Y venait de lui dire, je ne sais pas. Elle est venue ensuite dans mon bureau, j’ai vu qu’elle était stressée et qu’elle avait les larmes aux yeux. Elle a répété qu’elle faisait de la tachycardie et m’a demandé si j’avais entendu comment il lui avait parlé en parlant de Y. Je lui ai proposé une chaise et un verre d’eau et j’ai essayé de la réconforter pour qu’elle se calme. Mon frère m’a rappelé au téléphone pour me dire de venir le voir. De ce fait, Mme Le B est remontée à son bureau avant de quitter l’entreprise pour aller voir le médecin.
Selon l’attestation dactylographiée (pièce 16 de l’appelant) qu’il a régularisée, M. D le E n’a pas entendu la conversation entre Mme Le B et son frère. En revanche, Il confirme que le vendredi 6 janvier vers 10h30, Mme F le B est entrée subitement dans son bureau en prétextant que son directeur lui avait mal parlé.
Aux termes de cette attestation, il déclare ceci : « Le vendredi 6 janvier vers 10h30, Mme Le B est entrée subitement dans mon bureau en prétextant que son directeur M. Y le E lui avait mal parlé. Je lui ai demandé de s’asseoir afin qu’elle reprenne ses esprits car elle m’a dit qu’elle faisait de la tachycardie. Je lui ai répondu que je n’avais pas entendu les mots de Y Le E de mon bureau et que je ne pouvais affirmer ses dires.
Elle s’est mise à pleurer. Je lui ai tendu un mouchoir et un verre d’eau’ j’ai dû la laisser car Y Le E m’a demandé de venir dans son bureau afin de vérifier les documents que U-F Le B lui avait laissés comme tous les débuts de mois. J’ai pu constater certaines erreurs de calcul et la raison des reproches que Y Le E lui avait adressés. U-F Le B a repris son poste environ une heure après et a déposé les documents rectifiés à la direction. Elle a quitté l’entreprise juste après. Elle semblait aller bien. »
Néanmoins, il a confirmé l’état de malaise dans sa déclaration aux gendarmes en ce qu’à la réponse : « Comment expliquez-vous le malaise qu’a fait Mme Le B ce jour là ' » Il a répondu : « Le stress, le fait qu’elle n’était pas dans les temps pour ses chiffres et que les résultats étaient faux, les remarques faites sur son travail par Y et G. Elle a d’ailleurs rectifié le tir en descendant avec de nouveaux chiffres quelques instants après. »
À la question : « Selon Mme Le B, vous seriez allé déposer des documents dans son bureau et auriez discuté avec elle de ce qui venait de se passer. Vous lui auriez dit : « Je vous comprends mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise U-F ». Qu’en est-il ' » Il a répondu : « oui, je lui ai répondu ça. Ça ne me faisait pas sourire de la voir stressée. Mais je n’ai pas entendu ce que lui ont dit mon frère ou ma belle-s’ur. Son bureau est situé à l’étage et le mien en rez-de-chaussée et à l’opposé qui plus est. Et comme je vous l’ai dit, je n’ai pas entendu crier ».
In fine, à propos de la plainte déposée il a dit : « C’est le milieu de l’entreprise. On a un travail à faire. Tout le monde est soumis à de la pression. Elle avait une date butoir à respecter chaque mois pour la publication de résultats. À elle de s’organiser en conséquence. C’était récurrent qu’elle ait du retard. Avec la mise en place du nouveau logiciel pour régler le problème, elle s’est montrée réticente pour sa création et sa mise en place. Et c’est là qu’elle a craqué et quitté l’entreprise lorsqu’elle a été mise devant ce nouveau logiciel qu’elle allait devoir utiliser. »
C’est à l’issue de cet entretien entre Mme Le B et M. D le E qu’est arrivée Mme V R.
Celle-ci a déclaré à l’agent enquêteur qu’elle est équipière de sécurité et anime les réunions de CHSCT depuis 9 ans, qu’elle est arrivée dans les locaux de l’entreprise vers 10h30 et qu’elle a su par ses collègues situés au rez-de-chaussée que « ça avait clashé ». Elle a prétexté de prendre un café à la machine attenante au bureau de Mme Le B pour se rendre à l’étage où elle a constaté que Mme Le E était dans le bureau de sa collègue. Selon sa déclaration, à propos de la question de la démission, elle a entendu Mme Le E dire « Si vous n’êtes pas contente, vous n’avez qu’à démissionner ».
Mme R a encore déclaré qu’elle a constaté que Mme Le B était en pleurs, en proie à des tremblements et que cette dernière lui a demandé d’appeler son médecin tout en essayant de continuer son travail qu’elle accomplissait avec beaucoup de peine. Elle fait mention de l’état de choc dans lequel Mme Le B se trouvait.
Mme R indique qu’elle a emmené Mme Le B chez son médecin puis qu’elle l’a ramenée chez elle en lui déconseillant de se présenter dans l’entreprise pour récupérer son véhicule.
Elle a régularisé une déclaration d’accident le 12 avril 2017 (pièce 4 de Mme Le B) dans laquelle elle indiquait au titre des circonstances détaillées « vers 11 heures du matin, j’ai constaté que U-F le B était en état de choc (physique et émotionnel) suite à un conflit de travail avec sa hiérarchie. »
Le certificat médical initial fait bien état d’une crise d’angoisse, a été suivi de la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier (prolongé jusqu’au 10 juillet 2017) ainsi que de la prescription d’anxiolytiques selon le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse (pièce 6 de Mme Le B).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’incident qui a opposé Mme Le B à Mme Le E puis à M. Y Le E le 6 janvier 2017, qui est survenu au temps et au lieu du travail, a été à l’origine pour l’intimée d’une émotion violente, entraînant une brutale altération de son état de santé, qualifiée d’état de choc ou de stress par deux des personnes présentes dans la société qui ont pu en observer les manifestations physiques et ont décidé l’une d’elles à la conduire chez le médecin.
Qualifiée de 'crise d’angoisse’ par ce praticien, l’état de santé a justifié la prescription d’un traitement anxiolytique et un arrêt de travail.
La circonstance que deux jours après Mme Le B a participé à une manifestation publique dont la presse s’est fait l’écho n’est pas de nature à démontrer que la lésion dont s’agit était feinte, alors qu’il résulte des attestations des proches de l’intéressée que c’est sur leur insistance qu’elle y a participé (attestation de Mme H).
Il n’est pas allégué pour le surplus que Mme Le B présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait exclusivement à l’origine de son arrêt de travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident était opposable à l’employeur, en sorte que la décision entreprise mérite confirmation.
Il sera fait droit à la demande de la caisse tendant à ce qu’il soit déclaré que sa décision de reconnaître à l’accident dont s’agit le caractère d’accident du travail et de le prendre en charge au titre des risques professionnels est opposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à Mme Le B qui a été intimée la charge de ses frais irrépétibles. La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 2 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 novembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
Y ajoutant :
Dit que la reconnaissance par la caisse de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne du caractère professionnel de l’accident survenu le 6 janvier 2017 à Mme Le B est opposable à la SAS Le E Couvoir du Mont du Salut ;
Condamne la SAS Le E Couvoir du Mont du Salut à verser à Mme Le B une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Le E Couvoir du Mont du Salut aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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