Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 janv. 2021, n° 19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 21 janvier 2019, N° F18/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00125 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOVM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Janvier 2019, enregistrée sous le n° F 18/00029
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur A X
L’Aulne
[…]
représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00058250
INTIMEE :
SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine F
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Abaque Bâtiment Services (ci-après dénommée société ABS) est spécialisée dans la réalisation de travaux de couverture et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2013, M. A X a été engagé par la société ABS en qualité de 'responsable commercial grands comptes', niveau E, au sens de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise de bâtiment du 12 juillet 2006.
Il a été convenu entre les parties une rémunération forfaitaire mensuelle de 2300 euros brut, outre 'une prime de 3% sur la main d’oeuvre vendue aux clients grands comptes apportés à la société par l’action de M. A X'.
Le 28 septembre 2016, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement qui s’est tenu le 7 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2016, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave. La société lui reprochait en substance de 'refuser d’exécuter les ordres et consignes et de communiquer les éléments demandés, en pleine connaissance de cause du préjudice grave ainsi causé à l’entreprise.'
Le 7 novembre 2016, la société ABS a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins de voir condamner M. X à lui payer des dommages et intérêts pour non exécution du préavis et en réparation de son préjudice commercial et à lui restituer sous astreinte des données informatiques.
M. X s’est opposé à ces demandes en contestant le bien fondé de son licenciement, réclamant alors la condamnation de la société ABS au paiement de diverses indemnités subséquentes.
Par jugement du 7 juillet 2017, la juridiction prud’homale a sursis à statuer dans l’attente des suites pénales réservées aux plaintes déposées par la société demanderesse les 20 et 28 février 2017, étant prévu qu’un 'point sur l’état d’avancement de l’affaire serait fait à l’audience du 27 octobre 2017'. A ladite audience, seul M. X a comparu en indiquant 'ne pas avoir de nouvelles de la juridiction pénale' et en maintenant ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que le licenciement de M. X était dénué de faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ABS à régler à M. X les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 :
— 8000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 800 euros au titre des congés payés afférents,
-1536,89 euros au titre d’un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 153,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 3166,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société ABS à régler au salarié les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision :
— 3400 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de délivrer l’attestation Pôle emploi en conformité avec le jugement, et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société ABS aux dépens.
Par arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement sauf en ce que notamment, il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Elle a ainsi jugé principalement que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ABS au paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’intervalle, par requête du 12 mars 2018, M. X a sollicité la convocation de la société ABS devant le conseil de prud’hommes de Laval afin d’obtenir en dernier lieu de ses prétentions, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son employeur au paiement de sa prime contractuelle au titre de l’année 2016 non versée outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 4000 euros,
— condamné la société ABS à payer à M. X la somme de 175,26 euros au titre de sa rémunération variable pour 2016, ainsi que la somme de 17,53 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société ABS la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail,
— débouté la société ABS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABS aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 février 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
La société ABS, intimée, a constitué avocat le 12 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 août 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
— condamner la société ABS à lui verser les sommes suivantes :
* 6276 euros à titre de rappel de salaire variable sur l’année 2016, ainsi que la somme de 627,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée au refus de payer le salaire contractuellement prévu ;
— condamner la société ABS à lui remettre l’attestation employeur destinée au Pôle emploi et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
En tout état de cause,
— condamner la société ABS à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2017, date de réception par l’employeur de la mise en demeure de verser la rémunération variable due au salarié,
— condamner la société ABS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société ABS de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de son appel, M. X expose liminairement que la clause contractuelle litigieuse ne porte pas sur une prime au sens juridique du terme mais bien sur une rémunération variable en complément d’une partie fixe et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’est pas seulement valable 'sur les clients grands comptes apportés au cours de l’année de référence.'
De surcroît, il rappelle que tout salarié doit être en mesure de vérifier que le calcul de sa
rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Il affirme que M. Y, gérant de la société ABS, a bien remis au salarié un document établissant les calculs de sa rémunération variable pour l’année 2016 pour un montant de 6 276 euros.
En tout état de cause, il estime qu’à défaut pour l’employeur de produire les éléments comptables justificatifs, la cour condamnera la société ABS sur la base des seuls éléments en sa possession.
Enfin, il considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a limité le montant de la condamnation de l’employeur en calculant la part variable qui lui est due sur l’unique client UPS. Il précise que les mails versés aux débats démontrent que le chiffre d’affaires de la société ABS est bien le résultat de son action et qu’au surplus, de nombreux contrats ont été signés au profit de l’employeur grâce à son intervention (Louvres hôtels, Groupe Brandily, Magasins Scottage).
En réponse aux moyens soulevés par la société ABS, il fait valoir que celle-ci ne peut prétendre valablement que l’absence de communication de la part du salarié sur son action commerciale ferait obstacle au versement de sa rémunération variable, considérant que lui-même n’est pas comptable, que seul l’employeur connaît le chiffre d’affaires nécessaire au calcul de la prime, et qu’il communiquait le détail de ses prospections et non celui des contrats signés de fait par l’employeur. Il ajoute qu’en toutes hypothèses, ces documents ne lui étaient pas réclamés les années précédentes et que l’employeur pouvait calculer le montant de la prime litigieuse au seul vu des éléments comptables en sa possession.
Par ailleurs, il affirme que s’il est vrai que l’employeur a déposé une plainte à son encontre en représaille de la contestation de son licenciement, aucune procédure pénale n’est en cours actuellement.
Enfin, il estime que la société ABS, par l’intermédiaire de son gérant exerçant par ailleurs des fonctions prud’homales, a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, lui causant un préjudice en lien avec la tardiveté du paiement de sa rémunération.
*
La SARL Abaque Bâtiment Services, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 6 août 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— dire M. X non fondé en son appel et non recevable et de le débouter de ses demandes ;
— la recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer fondées et y faire droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 175,26 euros brut à titre de rémunération variable pour 2016, outre 17,53 euros brut de congés payés afférents, et ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée ;
— infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner celui-ci à lui régler la somme de 5000 euros net de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le même à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société ABS expose en substance qu’aucune prime ne saurait être due à M. X sans que celui-ci ne justifie précisément de son activité au cours de l’année 2016.
Or, elle relève qu’à ce jour, il n’établit toujours pas son activité sur aucun support que ce soit, et ne rapporte pas la preuve de nouveaux clients qu’il aurait démarchés et apportés à la société durant l’année 2016. Elle rappelle que dans sa décision du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montargis avait pourtant souligné le caractère anormal de cette situation, alors que M. X exerçait depuis son domicile essentiellement des fonctions de responsable commercial exigeant un minimum de suivi des clients et de prospect.
Elle ajoute que M. X a pris soin au demeurant d’effacer toutes données professionnelles le concernant des outils de travail confiés par l’entreprise (téléphone et ordinateur). En revanche, elle soutient avoir réglé des primes en 2014 et 2015 alors que le salarié justifiait encore de son activité ainsi qu’elle le démontre par la production des tableaux de suivi remis par M. X en 2015, ce qui ne peut être contesté.
De surcroît, elle estime que la cour ne peut s’appuyer sur le tableau prévisionnel établi par l’employeur en septembre 2016 à partir de projections et d’estimations en l’absence de tout élément communiqué par le salarié, étant observé que ce document ne retrace pas l’activité commerciale de M. X et, en tout état de cause, ne fait état d’aucun nouveau client ou contrat apporté par M. X durant l’année 2016. Elle relève que la cour ne pourra pas davantage prendre en considération les tableaux de bord produits par le salarié, dressés par les seuls gestionnaires grands comptes de l’entreprise et ce encore, pour le suivi des équipes de couvreurs et non pour celui de l’activité commerciale du salarié.
Enfin, elle assure que le client UPS n’a pas été prospecté par M. X, et que les clients Beaumanoir, Balladin et GPG ont été apportés au cours des exercices précédents 2014 ou 2015. Elle rappelle ainsi que la prime doit être calculée sur les seuls clients grands comptes apportés au cours de l’année de référence, ce qui n’est pas davantage le cas de la société C D.
Par ailleurs, elle affirme avoir toujours exécuté loyalement le contrat de travail contrairement à M. X qui a refusé de justifier de son activité 2016 et supprimé l’ensemble des données professionnelles à l’entreprise sur l’ordinateur et le téléphone confiés. Plus encore, elle considère que M. X a agi en justice avec la seule intention de nuire à son ancien employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rémunération variable pour l’année 2016 :
Tout salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Ainsi lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci doit les communiquer au salarié afin de lui permettre de vérifier qu’il a été effectué selon les modalités convenues.
En l’espèce, aux termes de l’article 1er du contrat de travail conclu entre les parties, M. X, en sa qualité de responsable commercial grands comptes avait pour mission d’effectuer la prospection, le démarchage et le suivi commercial des clients grands comptes de la société.
L’article 4 prévoyait que 'la rémunération forfaitaire est fixée à 2300 euros brut par mois, auxquels s’ajoute une prime de 3% sur la main d’oeuvre vendue aux clients grands comptes apportés à la société par l’action de M. X.
La part de prime est versée au minimum dans le semestre suivant la facturation de la main d’oeuvre concernée sous forme d’acompte. Si nécessaire elle est régularisée au plus tard avec le versement du salaire du mois de janvier suivant l’année de référence.'
Il résulte de ces stipulations que le montant de la rémunération variable à allouer à M. X chaque année correspondait donc à un pourcentage de la facturation de la main d’oeuvre vendue aux clients grands comptes apportés par son action. Le calcul de ce montant devait en conséquence être opéré sur la base des factures de main d’oeuvre concernées, éléments nécessairement détenus par la société ABS, étant observé que le contrat ne limitait pas l’attribution de la 'prime’ litigieuse à la seule première année de l’apport d’un nouveau client.
De surcroît, c’est à tort que la société ABS reproche à M. X son absence de communication de tout suivi de son activité courant 2016 l’ayant empêchée de procéder au calcul de sa prime d’activité 2016.
En effet, dès lors que M. X était l’unique responsable commercial grands comptes, recruté principalement pour la prospection commerciale de nouveaux clients grands comptes, la question de l’attribution de l’apport d’un éventuel nouveau client à M. X, une fois le contrat cadre signé, ne faisait guère de doute et constituait une donnée nécessairement connue de l’employeur. Du reste, ce n’est qu’à la marge que les échanges de mails versés aux débats par l’une ou l’autre des parties révèlent une action du gérant ou des gestionnaires grands comptes – chargés essentiellement du suivi des clients déjà apportés – ayant contribué à la conclusion de contrats avec un nouveau client.
En outre, la question plus générale de la justification par le salarié du suivi de l’ensemble de son activité auprès de son employeur agissant dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique de contrôle et de direction doit être distinguée de celle relative à la transmission par M. X des contrats cadres conclus avec de nouveaux clients grands comptes, information utile pour le déclenchement de la prime. Or, en page 7 de son arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel d’Orléans, statuant sur le bien fondé du licenciement prononcé à l’encontre de M. X, relevait que les pièces produites par le salarié établissaient qu’il tenait régulièrement informé son employeur de son activité et des devis signés par les clients. Devant cette cour, M. X produit nouvellement plusieurs mails adressés à son employeur pour justifier en particulier de l’envoi de contrats ou devis relatifs aux clients grands comptes y compris pour l’année 2016 concernée (ex : pièce 16 : mail de transmission en date du 22 février 2016 concernant le contrat 'Balladins'), établissant ainsi la connaissance par l’employeur de son action à l’origine le cas échéant de l’apport de clients grands comptes ou à tout le moins de leur suivi, mission également assurée par M. X au titre de ses attributions fixées contractuellement et ci-dessus rappelées.
Par suite, il doit être considéré que la société ABS disposait bien des éléments nécessaires pour calculer la partie variable de la rémunération de M. X et pour justifier auprès de celui-ci du montant à allouer à ce titre.
Du reste, la société ABS ne conteste pas avoir remis au salarié lors de l’entretien préalable de licenciement (pièce n°2 de M. X) un tableau estimatif sur lequel apparaissent les montants de la main d’oeuvre générée courant 2016 par les contrats signés avec les clients Beaumanoir, Balladins, GIFI, GPG, MdM, C D, Z, TNT, Truffaut et UPS et à partir desquels elle a calculé une prime d’un montant de 6276 euros tel que réclamé présentement par M. X. Ce document révèle également que pour l’employeur, le responsable grands comptes pouvait donc prétendre à une rémunération variable au titre de son action commerciale antérieure à 2016 s’agissant de clients apportés à la société ABS à l’occasion des exercices précédents.
Au surplus, même à considérer que les données figurant sur ce tableau relevaient d’une simple estimation ou encore d’un prévisionnel élaboré pour les seuls besoins de la procédure de licenciement, force est de constater que l’employeur a communiqué en première instance en ses pièces 12 et 16 un relevé de l’ensemble des 'éléments facturés par notre société en 2016", correspondant aux ' chiffres d’affaire réalisés en 2016 avec les clients qui le sont devenus par l’action de M. X antérieurement à 2016" et ce, pour un montant total de 3 304,18 euros. Dans son courrier du 2 septembre 2018 adressé à la juridiction prud’homale à sa demande, la société ABS explique les différences entre le montant estimé et le montant facturé, en précisant pour chaque client la date de son apport par l’action du salarié.
Ainsi, il est précisé qu’aucun chiffre d’affaires n’a été généré en 2016 avec le client Truffaut contrairement aux estimations figurant sur le tableau remis à M. X en septembre 2016.
M. X n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause utilement ce relevé réalisé à partir des factures référencées sauf à constater que les clients C D et UPS en sont absents, la société ABS soutenant que ce n’était pas le salarié qui a prospecté ou amené ces clients.
S’agissant du client UPS, les premiers juges ont considéré à juste titre que c’était bien M. X qui avait obtenu, par son action commerciale, la signature d’un contrat cadre de maintenance avec la société ABS en 2016 (cf pièce 10 de M. X), la faisant ainsi devenir un client grands comptes de sorte que le salarié était fondé à obtenir une prime calculée sur la partie main d’oeuvre du chiffre d’affaires généré en 2016 conformément aux termes du contrat. En l’absence d’éléments plus précis communiqués par la société ABS, il conviendra de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant fixé pour ce seul client le montant de la prime par référence au tableau estimatif à un montant de 175,26 euros, outre 17,53 euros de congés payés afférents.
Concernant le client C D, aucun élément ne permet de retenir que M. X ait apporté ce client à la société ABS ni en 2016 ni à l’occasion des exercices précédents, condition première pour bénéficier de la prime litigieuse. En effet, le contrat de prestation d’entretien signé le 30 novembre 2015 versé aux débats par le salarié porte sur le seul établissement situé à Villeneuve sur Lot et son mail d’accompagnement par lequel M. X demande à sa collègue la mise à jour du tableau de suivi révèle qu’C D était déjà client de la société ABS auparavant, M. X était ainsi intervenu au titre de sa mission de suivi et non de sa mission de prospection d’un client grands comptes.
Enfin, M. X soutient également avoir signé de nombreux autres contrats sans avoir perçu la rémunération correspondante s’agissant des clients Louvres Hôtels, groupe Brandilly et Magasins Scottage. Toutefois, il ne formule aucune demande chiffrée à ce titre, ces clients n’étant pas mentionnés sur le tableau estimatif sur lequel se fonde le salarié pour présenter sa demande.
Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ABS sera condamnée à payer à M. X la somme totale de 3479,44 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour l’année 2016, outre la somme de 347,94 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé s’agissant du montant de la prime allouée.
- Sur l’exécution déloyale du contrat :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes d’une analyse pertinente que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a considéré que la mauvaise foi de l’employeur n’était aucunement démontrée et ce, après avoir rappelé les conditions de délai précitées fixées contractuellement pour le versement de la part variable de rémunération litigieuse, et l’absence de toute demande à ce titre à l’occasion du litige ayant opposé les parties devant la juridiction prud’homale de Montargis.
Au surplus, les reproches adressés à titre personnel à M. Y en sa qualité de conseiller prud’homal dont ' l’intégrité et l’exemplarité' étaient 'a minima attendues' ne sauraient valoir pour la société ABS.
Enfin, M. X ne caractérise aucun préjudice résultant de la tardiveté de l’employeur à payer la somme objet de la condamnation qui ne soit déjà réparé par la présente décision et l’application des intérêts légaux telle que rappelée ci-après.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. X à ce titre.
- Sur la remise de documents salariaux rectifiés :
Il conviendra d’ordonner à la société ABS de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou encore d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
Celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’occurrence, dès lors que M. X a été jugé bien fondé en sa demande de rappel de rémunération , il ne saurait être considéré comme ayant agi abusivement à l’encontre de la société ABS, laquelle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les intérêts et la capitalisation :
Les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, soit le 19 mars 2018, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ABS aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. X et de condamner la société ABS au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le société ABS, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Laval le 21 janvier 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société Abaque Bâtiment Services à payer à M. A X la somme de 175,26 euros au titre de sa rémunération variable pour 2016 outre la somme de 17,53 euros de congés payés afférents, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. A X;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la société Abaque Bâtiment Services à payer à M. A X la somme de 3479,44 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour l’année 2016, outre la somme de 347,94 euros de congés payés afférents ;
ORDONNE à la société Abaque Bâtiment Services de remettre à M. A X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DIT que les sommes allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, soit le 19 mars 2018, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
CONDAMNE la société Abaque Bâtiment Services à payer à M. A X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Abaque Bâtiment Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Abaque Bâtiment Services aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. F
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