Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 18/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01015 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 9 mars 2018, N° 48249/PTFA |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01015 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ4Y
et N°RG 20/00155
décision du 09 Mars 2018
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
n° d’inscription au RG de première instance 48249/PTFA
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juin 2021 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Président de chambre empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. Y X, né le […], a été diagnostiqué le […], comme étant atteint d’une fibrose pulmonaire.
La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a versé un capital sur la base d’un taux d’incapacité de 5%.
M. X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation.
Par courrier du 24 janvier 2008, le FIVA lui a fait l’offre suivante :
* préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (5% à compter du […]) : 5 784,84 euros,
* préjudice moral : 16.600 euros,
* préjudice physique : pas de préjudice indemnisable,
* préjudice d’agrément : pas de préjudice indemnisable.
M. X a accepté cette offre sans réserve le 7 février 2008.
Le 21 juillet 2014, alors âgé de 62 ans, M. X a été diagnostiqué comme étant atteint d’un cancer du côlon.
Par décision définitive du 03 juillet 2015 puis notification du 8 septembre 2017, la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a alloué un taux d’incapacité de 15% à compter du 30 juin 2017.
M. X a contesté ce taux d’incapacité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes lui a accordé un
taux d’incapacité de 36% à compter du 29 juin 2017.
Parallèlement, le 18 janvier 2017, M. X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire résultant de l’aggravation de son état de santé.
Par courrier du 9 mars 2018, le FIVA a notifié une décision de rejet d’indemnisation, estimant que M. X n’avait subi aucune aggravation de son état de santé en lien avec une exposition à l’amiante depuis l’acceptation de son offre en date du 7 février 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 03 mai 2018, M. X a contesté ce rejet d’indemnisation devant la cour d’appel d’Angers.
M. X et le FIVA ont régulièrement conclu.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel d’Angers a :
— déclaré la pièce 27 communiquée par M. X irrecevable,
— infirmé la décision de rejet prise par le FIVA le 9 mars 2018,
— retenu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le cancer colorectal développé par M. X et son exposition à l’amiante,
— enjoint au FIVA de présenter des offres d’indemnisation à M. X,
— sursis à statuer sur le quantum des préjudices liés à l’incapacité fonctionnelle, physique, moral, d’agrément et esthétique qu’il a subis, et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la notification de cette offre,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2019 à 14h.
Par courrier du 28 novembre 2019 notifié le 2 décembre 2019, le FIVA a présenté à M. X l’offre d’indemnisation suivante :
* préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (100% à compter du 28 octobre 2014, 70% à compter du 28 octobre 2016 jusqu’au 27 octobre 2019 puis 36% à compter du 28 octobre 2019) : 59.198,42 euros,
complétés par une rente trimestrielle de 1.581,91 euros du 1er octobre 2019 au 28 octobre 2019,
* préjudice moral : 18.600 euros complémentaires,
* préjudice physique : 9.500 euros complémentaires,
* préjudice d’agrément : 9.200 euros complémentaires,
* préjudice esthétique : 1.000 euros complémentaires.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. X a contesté cette offre devant la cour d’appel d’Angers, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (instance enrôlée sous le n°RG 20/155). Il a sollicité la jonction de cette instance avec la présente instance enrôlée sur le n°18/01015 qui s’est poursuivie.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 mars 2020.
Des notes en délibéré ont été échangées par les parties les 6 et 11 mars 2020 relatives aux modalités de calcul du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle dont le taux avait été contesté par M. X devant la commission médicale de recours amiable (CMRP).
Par décision du 28 mai 2020, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente de M. Y X à 36% à la date du certificat d’aggravation du 31 mai 2019.
Par arrêt avant dire droit du 24 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 juin 2021.
Les parties ont conclu pour la dernière fois le 4 juin 2021 pour M. X et le 7 juin 2021 pour le FIVA. A l’audience du 7 juin 2021, leurs avocats ont maintenu oralement l’ensemble de leurs prétentions et moyens sans ajout ni retrait.
*
Prétentions et moyens des parties
M. X demande à la cour de :
— juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation du 28 novembre 2019 au titre de l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique ne sont pas suffisantes,
— constater que la proposition d’indemnisation du préjudice fonctionnel à hauteur de 52 801,63 euros demeure contestée,
— juger que le préjudice fonctionnel doit être calculé avec la valeur de la rente FIVA actualisée à la date de la décision de la cour soit 19 456 euros pour l’année 2021,
— juger que le préjudice fonctionnel doit être évalué en déterminant, d’une part les arrérages de la rente FIVA après déduction des arrérages de la rente maladie professionnelle perçus jusqu’à la date de la décision de la cour puis, d’autre part, la rente FIVA future dont il convient de déduire la rente maladie professionnelle,
en conséquence,
— fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel aux sommes suivantes à la somme de 59 697,85 euros au titre des arriérés de rente pour la période du 29 octobre 2014 au 30 septembre 2021, sauf à parfaire en fonction de la date de délibéré de la cour,
— fixer aux sommes complémentaires suivantes l’indemnisation des préjudices subis par M. Y X :
* préjudice physique : 50 000 euros,
* préjudice moral : 80 000 euros,
* préjudice d’agrément : 40 000 euros,
* préjudice esthétique ; 7 000 euros,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de
l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X estime que ses préjudices ont été sous-évalués par le FIVA et conteste chacune des propositions en s’appuyant sur des éléments médicaux et diverses attestations.
*
Le FIVA demande à la cour de :
sur le taux d’incapacité,
— confirmer l’accord des parties concernant les taux d’incapacité de M. X fixés à 100% du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2016 puis de 70% du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2019 tels que retenus par le médecin conseil du FIVA à raison de l’aggravation de son état de santé,
sur le préjudice fonctionnel,
— confirmer l’accord des parties sur :
*l’indemnisation sous forme de rente,
* la déduction de l’indemnité due par le FIVA des sommes versées par l’organisme social de M. X,
* la déduction de la rente allouée par le FIVA pour un taux de 5% au titre des plaques pleurales de la rente allouée au titre de l’aggravation de l’état de santé de la victime,
— juger que la rente FIVA ne doit pas être actualisée au jour où la cour statue et, à titre subsidiaire, qu’il convient d’actualiser également la rente versée par la CPAM ;
— juger que le préjudice fonctionnel permanent doit être évalué de manière globale selon la méthode de calcul dit «vie entière», soit avant et après la décision du FIVA ;
— confirmer que les arriérés doivent être calculés jusqu’au 31 mars 2021;
— confirmer l’offre rectificative énoncée par le FIVA dans les présentes écritures en réparation du préjudice fonctionnel de M. X à hauteur de la somme de 52 801,63 euros.
sur les préjudices extra-patrimoniaux,
— constater que M. X a déjà été indemnisé de ses préjudices extra-patrimoniaux pour son taux d’incapacité de 5%,
— juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, il appartiendra à M. X de saisir le FIVA d’une demande d’indemnisation accompagnée le cas échéant des éléments justifiant d’une telle aggravation,
— juger que l’aggravation de l’état de santé de M. X ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation,
en conséquence,
— confirmer l’offre du FIVA en date du 28 novembre 2019 relative à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X en raison de l’aggravation de son état de santé :
* préjudice moral : 18.600 euros complémentaires,
* préjudice physique : 9.500 euros,
* préjudice d’agrément : 9.200 euros,
* préjudice esthétique : 1.000 euros,
en tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par votre cour la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA rappelle qu’il est tenu d’indemniser les victimes de l’amiante ou leurs ayants-droit conformément au principe de la réparation intégrale, sans sur-indemniser un même poste de préjudice. Il rappelle que M. X a été indemnisé de ses préjudices subis en 2007, outre son préjudice fonctionnel, pour son taux d’incapacité de 5%. Il observe qu’en cas d’aggravation ou de l’apparition d’une nouvelle pathologie, il convient d’évaluer l’état de santé de la victime et les préjudices qu’elle aurait subis de manière globale en tenant compte des indemnisations déjà accordées. Il indique que l’aggravation des préjudices subis par une victime ne peut ouvrir droit à indemnisation que sous forme d’un complément à l’indemnisation précédemment allouée, et que c’est en ce sens qu’il a formé son offre d’indemnisation du 28 novembre 2019.
Par ailleurs, il affirme de manière générale qu’il ne peut être tenu compte des énonciations de la victime ou de ses proches dès lors qu’elles ne constituent pas un avis médical mais une appréciation subjective de sa situation médicale. Il insiste sur la nécessité d’étudier in concreto l’état de santé de la victime, seuls les documents médicaux transmis permettant d’établir la véracité des souffrances subies. Il remarque que M. X ne conteste pas l’évaluation de ses taux d’incapacité imputables à l’aggravation de son état de santé, à laquelle a procédé son médecin conseil. Revenant sur l’historique de la pathologie de l’appelant, il constate que le dernier bilan effectué en juin 2019 ne révèle aucun signe de reprise évolutive de son cancer du côlon, qu’actuellement, en rapport avec son exposition à l’amiante, il présente une asbestose sans séquelles, et en déduit que le cancer du côlon rattaché à l’exposition à l’amiante par la cour peut être considérée en rémission complète. Il souligne que seul doit être indemnisé le préjudice résultant de l’exposition à l’amiante. Il détaille le lourd état antérieur sans rapport avec l’amiante présenté par M. X, note qu’aucun traitement antalgique majeur type morphinique n’est prescrit en rapport avec l’amiante. Il ajoute que les éventrations abdominales séquellaires des interventions peuvent aussi être induites par l’obésité de M. X.
***
Motifs de la décision
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 20/00155 avec la présente instance, les deux instances portant sur le même litige qui oppose M. X au FIVA consécutivement à une offre d’indemnisation du 28 novembre 2019.
*
En application de l’article 53-I de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu d’indemniser la
victime dès lors que celle-ci démontre soit l’existence d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, soit un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante.
Le droit à indemnisation par le FIVA de M. X n’étant plus contesté, seuls sont soumises à la cour les questions relatives aux modalités de calcul et montants des préjudices.
Incapacité fonctionnelle
M. X accepte désormais les taux d’incapacité fixés à 100% du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2016 puis de 70% du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2019 et 36% à compter de cette date tels que retenus par le FIVA dans son offre du 28 novembre 2019. S’opposant à la méthode de calcul «vie entière» retenue par le Fonds, il sollicite l’indemnisation de son préjudice par le versement d’une rente viagère pour les arrérages à échoir, outre le capital pour les arrérages échus dont le calcul doit avoir pour point de départ la date de constatation du dommage, soit le 28 octobre 2014. Il considère qu’il y a lieu de retenir l’assiette de la rente adoptée par le conseil d’administration du FIVA pour l’année 2021, c’est-à-dire 19 456 euros, soit à la date de liquidation du préjudice et non de l’offre du FIVA. Il détaille les modalités de ses calculs des arrérages de rente, en fonction de ses différentes périodes d’incapacité du 29 octobre 2014 au 30 septembre 2021 (38 017,44 euros + 32 973,37 euros + 8 002,57 euros) et déduit les sommes qu’il a perçues de son organisme social sur les mêmes périodes (19 295,53 euros), soit une somme de 59 697,85 euros. Il ajoute que le FIVA devrait lui verser une rente annuelle de 4 646 euros à compter du 1er octobre 2021, cependant inférieure à la rente de 5 563,56 euros versée par son organisme social au titre du même préjudice, de sorte que le FIVA ne sera pas tenu de lui verser une quelconque rente.
Le FIVA soutient que la valeur de rente applicable est celle de la valeur de la rente au moment de l’offre le 28 novembre 2019, soit une rente de 19 263 euros pour un taux d’incapacité de 100%, et que la solution retenue par M. X conduirait inévitablement à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre du FIVA et celles l’ayant contestée. Le Fonds conteste également l’application de la méthode dite «passé/futur» sollicitée par M. X pour le calcul du préjudice et affirme que c’est la méthode dite «vie entière» qui doit s’appliquer, seule méthode à permettre selon lui une indemnisation intégrale du préjudice sans sur-indemnisation. Il demande également que les arriérés de rente soient calculés jusqu’au dernier jour du trimestre précédant l’offre, soit le 31 mars 2021, dès lors qu’il entend faire une offre rectificative à l’audience du 7 juin 2021 à hauteur de 52 801,63 euros.
*
Sur la question de l’évaluation du préjudice, il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale, si le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s’évalue dans son quantum au jour où le juge statue afin de replacer la victime dans la situation économique la plus proche de celle qui serait la sienne en l’absence du dommage. La prise en compte de la valeur de la rente à la date de la décision judiciaire, loin de rompre l’égalité avec les victimes qui acceptent l’offre du FIVA, permet au contraire de prendre en considération l’érosion monétaire et d’indemniser sans les léser financièrement les victimes qui contestent cette offre et qui ne percevront qu’ultérieurement l’indemnité due par le FIVA.
Par conséquent, il convient d’indemniser le préjudice fonctionnel de M. X selon la réalité économique au jour de la liquidation de son préjudice et de se référer à la valeur de la rente FIVA 2021, soit 19 456 euros. Le calcul de la rente versée à M. X par la CPAM, qui s’imputera sur l’indemnité versée par le FIVA, ne relève pas de la cour et il n’y a donc pas lieu de la revaloriser comme le demande le FIVA.
Le principe de l’indemnisation du préjudice fonctionnel par rente viagère ayant été adopté par le FIVA, et n’étant pas contesté en l’espèce, l’indemnité réparant le préjudice fonctionnel de M. X
doit prendre en compte les arrérages échus de la rente qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la date de la liquidation de son préjudice, nécessairement versés sous forme de capital, et les arrérages à échoir versés sous forme de rente, sommes sur lesquelles s’imputent distinctement les rentes versées par l’organisme social avant et après la décision de la cour. En l’espèce, M. X ne formule aucune demande au titre des arrérages à échoir dès lors que la rente versée par la CPAM est supérieure à celle à laquelle il pourrait prétendre de la part du FIVA. Seule doit donc être fixée l’indemnité égale aux arrérages échus de la rente, déduction faite de la rente de 5% précédemment versée à M. X sous forme de capital (5 784,84 euros, arrérage annuel retenu à hauteur de 473 euros revalorisés progressivement jusqu’à 486 euros entre 2015 et 2021).
1/ 100% du 29 octobre 2014 au 28 octobre 2016 :
2014 : (19 456-473)/365 * 64 jours = rente journalière de 52 euros * 64 jours = 3 328,58 euros,
2015 : (19 456-473) = 18 983 euros,
2016 : (19 456-473)/365 * 91 jours = 4 732,75 euros,
(19 456-474)/365 * 211 jours = 10 973,16 euros
Total : 38 017,49 euros
2/ 70% du 29 octobre 2016 au 28 octobre 2019 :
2016 : (11 469-474)/365* 64 jours = 1 927, 89 euros,
2017 : (11 469-474)/365* 90 jours = 2 711,09 euros,
(11 469-475)/365* 275 jours = 8 282,15 euros,
2018 : (11 469-475)/365* 90 jours = 2 710,85 euros,
(11 469-480)/365* 275 jours = 8 279,38 euros,
2019 : (11 469-480)/365* 90 jours = 2 709,62 euros,
(11 469-482)/365* 211 jours = 6 351,39 euros
Total : 32 972,37 euros
3/ 36% du 29 octobre 2019 au 28 septembre 2021 :
2019 : (4 646-482)/365* 64 jours = 730,13 euros,
2020 : (4 646-482)/365* 90 jours = 1 026,7 euros,
(4 646-486)/365* 275 jours = 3 134,25 euros,
2021 : (4 646-486)/365* 271 jours = 3 088,66 euros
Total : 7 979,74 euros
Soit un total de 78 969,60 euros.
M. X ayant perçu des arrérages de rente CPAM à hauteur de 19 295,53 euros sur cette période qu’il convient d’imputer sur les arrérages échus dus par le FIVA, il reste à devoir la somme de 59 674,07 euros à M. X au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
*
Incapacité physique
M. X considère que l’offre du FIVA est très insuffisante, en particulier au regard des montants généralement alloués par les cours d’appel pour le préjudice physique d’une victime ayant un taux d’incapacité de 100% et sollicite la somme de 50 000 euros.
S’il ne nie pas que l’aggravation de l’état de santé de M. X engendre des souffrances physiques, le FIVA rappelle que ces douleurs doivent être appréciées selon le droit commun de la réparation intégrale, et que ne peuvent être prises en compte pour ce poste de préjudice, ni les souffrances psychiques rattachées au préjudice moral, ni les conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel, pas davantage que l’état antérieur de la victime non lié à l’amiante qui a nécessairement interféré dans les possibilités thérapeutiques. Il estime que les éventrations abdominales ont essentiellement été causées par l’obésité de M. X. Il note qu’il a été constaté médicalement qu’il ne persistait aucune séquelle indemnisable de la perforation de l’intestin grêle et qu’il n’y avait pas d’aggravation des symptômes antérieurs. Il note que son médecin-conseil a coté le préjudice physique à 4/7 en tenant compte de toutes les douleurs ressenties par l’appelant du fait de son asbestose et des traitements corrélatifs et considère, de surcroît au vu de la documentation médicale, que son offre d’indemnisation de 9 500 euros est adaptée.
*
Il est rappelé que le préjudice physique indemnise les douleurs ressenties du fait de la maladie et des traitements mis en 'uvre pour la traiter tant dans leur nature que dans leur durée. M. X n’a pas été indemnisé de ce poste de préjudice en 2008.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (notamment pièces n°16 appelant) que M. X s’est vu diagnostiquer un cancer du côlon à l’été 2014, alors qu’il était âgé de 62 ans et a subi une hémicolectomie en juillet 2014. En octobre 2014, le chirurgien l’ayant opéré note que les suites opératoires ont été marquées par des épisodes fébriles mais sans complication, et que l’examen clinique est favorable, l’abdomen souple, avec une cicatrice de laparotomie correcte, sans éventration. En décembre 2014, une petite éventration est relevée par le chirurgien qui ne prescrit aucune intervention. En mars 2016, son état général est qualifié de satisfaisant par le chirurgien, qui note que l’éventration est stable. Une deuxième éventration est relevée en septembre 2016 ce qui conduit, en mai 2017, à une cure d’éventration dont les suites opératoires sont favorables, le certificat du chirurgien en date du 20 juin 2017 relevant le bon état général de M. X qui n’exprime quasiment plus aucune gêne et peut, selon cet avis médical, reprendre progressivement une activité normale et se passer de sa ceinture de contention abdominale. Une récidive d’éventration est constatée en octobre 2017 pour laquelle M. X n’a pas souhaité être de nouveau opéré. En janvier 2019, M. X a de nouveau subi une intervention chirurgicale du fait d’une perforation digestive sur nécrose de l’intestin grêle avec septicémie sur péritonite. Une jéjunostomie a été nécessaire pour l’alimentation.
Ainsi, entre 2014 et 2019, M. X a subi 3 interventions chirurgicales en lien avec son cancer du côlon ayant entraîné des douleurs importantes, comme en attestent aussi ses proches (pièces n°17 à 21 appelant), outre les séquelles telles que des difficultés de transit et asthénie importants. Il fait toujours l’objet d’une surveillance médicale régulière même si son état général s’est stabilisé. Le FIVA ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer que les éventrations subies par M. X sont essentiellement liées à son obésité, alors qu’aucune des pièces médicales
produites aux débats ne fait état de cette explication, dès lors il y a lieu de retenir l’ensemble de ces éléments dans l’évaluation du préjudice physique de M. X.
En juin 2019, lors de l’examen médical de révision de son taux d’incapacité pour péritonite en lien avec le cancer du côlon, le médecin indique que les séquelles de cette rechute restent identiques à celles de la consolidation de 2018, c’est-à-dire alternance d’épisodes de diarrhées et de constipation et présence d’une éventration sus ombilicale récidivante (pièce n°33 appelant). En l’absence d’aggravation de son état, le taux d’incapacité de M. X est maintenu à 36%, de sorte que les exemples dont se prévaut M. X pour solliciter une somme de 50 000 euros, qui concernent tous des victimes dont l’IPP est de 100%, ne sont pas applicables à sa situation.
En définitive, au regard des constatations médicales soumises à la cour, il y a lieu de considérer que l’offre du FIVA est insuffisante et de fixer à 20 000 ' le montant de l’indemnisation au titre du préjudice physique de M. X.
*
Préjudice moral
M. X sollicite la somme de 80 000 ' au regard des montants généralement alloués par les cours d’appel pour le préjudice moral d’une victime ayant un taux d’incapacité de 100%. Il explique que son préjudice moral est réel, actuel et important, caractérisé par des angoisses notamment dans l’attente de chaque résultat d’examen médical et du fait des conséquences des interventions chirurgicales sur le côlon, et par une modification de l’humeur ; que le caractère évolutif de sa fibrose pulmonaire et de son cancer du côlon, ainsi que le fait qu’il connaisse l’agent exogène l’ayant contaminé et le risque d’évolution de sa maladie, ont un impact psychologique et affectif.
Le FIVA souligne que son offre de 18 600 euros tend à compléter la somme de 16 600 euros octroyée en 2008 à M. X et prend en compte le préjudice moral spécifique aux victimes de l’amiante. Le FIVA estime que le lourd état antérieur sans lien avec l’amiante présenté par M. X A aussi sur son psychisme de par la multiplicité et l’importance de ses pathologies, des différents traitements à suivre, du risque de récidive de son lymphome, ou encore les règles hygiéno-diététiques. Il prétend que le préjudice moral lié à l’asbestose ne doit pas être assimilé hâtivement à une angoisse qui est une affection psychiatrique. Il relève qu’aucune pièce médicale versée ne révèle l’existence d’un suivi spécialisé ni celui d’un traitement régulier à visée psychiatrique prescrit en rapport avec l’amiante qui aurait été nécessaire à M. X, et plus globalement, ne permet d’apprécier la réalité du préjudice moral de l’appelant. Il affirme avoir déjà pris en compte le caractère létal de la pathologie dans son évaluation de l’indemnisation à allouer, conforme à son barème médical pour ce poste de préjudice prévoyant une indemnisation croissante en fonction du taux d’incapacité.
*
S’agissant du préjudice moral des victimes de l’amiante, dont le FIVA rappelle la spécificité dont il doit être tenu compte, il y a lieu de retenir l’état d’anxiété certain qui résulte du fait d’avoir été exposé à l’amiante et de connaître les risques de développer des maladies engageant le pronostic vital à court terme. Cet état d’anxiété est majoré lorsque les victimes développent des pathologies liées à leur exposition à l’amiante, même si elles sont soignées comme c’est le cas pour M. X.
Au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que M. X, atteint d’une pathologie liée à l’amiante depuis décembre 2006 ayant entraîné un préjudice moral déjà indemnisé, souffre d’une deuxième pathologie de l’amiante ayant entraîné une aggravation de son état et plusieurs interventions médicales liées à des complications post-opératoires. Son angoisse de mort prématurée en lien avec sa maladie, sa mélancolie ou son mal-être sont attestés par ses proches (pièce n°17 à 22).
Toutefois, comme le relève le FIVA, M. X n’a jamais été traité spécifiquement pour ses angoisses de mort et son mal-être. En outre, le taux d’incapacité fonctionnelle retenu de 36% et la stabilisation de son état de santé depuis 2019 ne lui permettent pas de comparer sa situation à celle des victimes dont le taux d’incapacité est de 100% et dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Par conséquent, l’offre du FIVA à hauteur de 18 600 euros venant compléter l’indemnisation de 16 600 euros est adaptée et sera confirmée.
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Préjudice d’agrément
M. X sollicite la somme de 40 000 euros en mettant en exergue les répercussions importantes de sa maladie sur sa qualité de vie, l’empêchant de pratiquer les activités auxquelles il avait l’habitude de s’adonner comme le vélo ou le bricolage. Il affirme que selon une jurisprudence constante, la réparation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à la victime justifiant de la pratique d’un sport ou d’un loisir particulier mais s’entend de façon générale de l’atteinte grave à la qualité de la vie, des troubles ressentis dans les conditions d’existence, et selon le barème d’indemnisation du FIVA, d’une privation des activités normales d’agrément et des plaisirs de la vie.
Le FIVA estime son offre de 9 200 euros satisfactoire. Il se prévaut de ce que la Cour de cassation a posé une définition stricte de ce préjudice en considérant qu’il incombe à la victime de justifier de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, et reproche à l’appelant de s’appuyer sur des jurisprudences contraires obsolètes. Il prétend que M. X ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir pratiquée avant la maladie et à laquelle il ne pourrait désormais plus s’adonner. Il considère que l’appelant ne fait mention que d’agréments normaux de l’existence d’ores et déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel. Il fait valoir que l’état antérieur de la victime sans rapport avec l’amiante a nécessairement atteint ses activités de loisirs.
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Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs comme elle le faisait avant sa maladie. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le préjudice d’agrément n’inclut pas la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions sur la vie quotidienne (troubles dans les conditions d’existence), qui est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel.
M. X produit des attestations de ses proches dont il résulte qu’il se promenait à pied ou à vélo, se livrait au jardinage, au bricolage, passait du temps avec ses petits-enfants, mais il ne verse cependant au débat aucune licence ou inscription associative établissant la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs dont il aurait été privé du fait de la pathologie liée à l’amiante. Par conséquent, l’offre du FIVA à hauteur de 9 200 euros est adaptée au préjudice d’agrément de M. X et sera confirmée dans son montant.
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Préjudice esthétique
M. X demande 7 000 euros tandis que le FIVA, rappelant que ce poste doit être évalué in concreto au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime, que ce préjudice a été évalué à 1/7 par son médecin-conseil et que M. X a refusé toute chirurgie réparatrice, maintient son offre à hauteur de 1 000 euros.
Au regard des éléments produits dont il ressort que M. X présente une importante cicatrice ventrale liée aux laparatomies subies, ainsi que les séquelles d’une éventration qui entraîne une gêne face au regard d’autrui dont attestent ses proches, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros.
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Demande accessoires
Les dépens sont à la charge du FIVA, conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/01015 et 20/00155,
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à M. X les sommes suivantes :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 59 674,07 euros
préjudice physique : 20 000 euros
préjudice moral : 18 600 euros
préjudice d’agrément : 9 200 euros
préjudice esthétique : 3 000 euros
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché,
C. LEVEUF C. MULLER
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