Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 18/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 novembre 2018, N° 17/00721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°493
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05031 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2NZ
AFFAIRE :
SAS TNS SOFRES
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00721
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 08 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TNS SOFRES
N°SIRET: 414 496 315
[…]
[…]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] en […]
de nationalité Belge
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-claude BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres) a pour activité la réalisation de sondages et d’enquêtes d’opinion ainsi que des études marketing. Elle appartient depuis 2008 au groupe anglo-saxon WPP. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 avril 1969 (Syntec).
M. Y X, né le […], a été engagé par la société TNS Sofres du 15 février 1994 au 28 mars 2004 en qualité de chargé d’enquêtes. Il a été engagé ensuite en qualité de chargé d’enquêtes intermittent à garantie annuelle à compter du 1er janvier 2005 puis à compter du 1er janvier 2007 en qualité de chargé d’enquêtes.
Selon contrat conclu pour la période du 10 janvier 2013 au 11 janvier 2013, il a été aussi chargé de la réalisation d’enquêtes téléphoniques.
Dans le cadre d’un PSE, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France le 27 novembre 2013, la société TNS Sofres a opéré la fermeture du plateau téléphonique de Malakoff.
Le 8 novembre 2013, la société TNS Sofres a proposé à M. X le poste d’enquêteur terrain face à face à Alès (Gard). M. X a refusé ce poste par courrier du 5 décembre 2013.
Par courrier du 11 décembre 2013, la société TNS Sofres a proposé à M. X le poste d’enquêteur face à face en région parisienne et a acté le refus du salarié par courrier du 6 janvier 2014.
Par courrier du 6 janvier 2014, la société TNS Sofres a proposé à M. X le poste d’enquêteur téléphone au sein de la société Sofres Lyon. M. X a refusé ce poste.
Par courrier du 27 janvier 2014, la société TNS Sofres a notifié à M. X son licenciement pour motif économique en ces termes :
'Monsieur,
Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique accompagnant le projet de fermeture du plateau téléphonique de la société TNS Sofres, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons exposées ci-dessous.
1. Le marché des études est lourdement touché à la fois par la crise économique et ses conséquences sur les marges de man’uvre des entreprises mais aussi par la digitalisation du monde et son impact sur les modes de collecte et la génération de données (le big data).
Les entreprises, clients habituels des sociétés d’études, sont impactés par la crise économique et réduisent donc les moyens mis en 'uvre pour leur communication et leurs études en réorientant leurs allocations budgétaires vers des pays moins affectés par la crise, notamment vers l’Asie.
La conjugaison de ces éléments a pour effets directs une contraction de la demande, une baisse globale de l’activité et une réduction des marges.
De surcroît, la montée en puissance d’Internet a transformé directement et très rapidement les modes de collecte dans l’industrie des études de marché.
Les entreprises développent également de nouveaux modes de collecte de données en mettant en place des systèmes leur permettant d’exploiter directement les données auto générées par les outils connectés (téléphonie mobile, Internet etc….)
2. Le marché des études ad hoc 'custom’ est fragilisé et la situation économique de TNS Sofres est détériorée.
En 2011, le marché des études en France a connu sa croissance la plus basse depuis 15 ans (à l’exception de l’année 2009), ce qui reflète la baisse constatée dans le domaine des études de niveau européen. Cette dégradation des résultats s’est invariablement poursuivie en 2012 et en 2013.
Dans ce contexte, alors que les petites entreprises aux plus faibles coûts de structure gagnent des parts de marché, les grandes entreprises en perdent.
Concernant TNS Sofres, il apparaît que son activité commerciale et ses taux de transformation diminuent ce qui signifie :
-qu’elle est moins sollicitée par ses clients,
-qu’elle souffre d’une plus grande difficulté à faire valoir son positionnement premium dans un contexte de pression tarifaire.
3. Le marché subit une forte pression sur les prix et une concurrence agressive.
Alors que dans les entreprises, la négociation des prix des études était traditionnellement confiée aux direction des études, elle est de plus en plus confiée aux direction des achats afin de réduire au maximum les coûts. La spécificité des prestations intellectuelles n’est donc plus considérée.
De nombreux concurrents pratiquent alors une politique très agressive de prix bas afin de gagner des parts de marché, notamment sur des appels d’offre à fort volume d’interviews. Ils ont alors provisoirement réussi à préserver leur chiffre d’affaires mais ont sévèrement attaqué leur rentabilité moyenne et pour certains, connu des années largement déficitaires.
Ce mouvement général a également eu pour conséquence de positionner le prix 'moyen’ des prestations au téléphone à des niveaux bas sur lesquels les principaux donneurs d’ordre ne reviendront pas.
4. En conséquence, notre société souffre d’un très fort ralentissement de ses ventes dans de nombreux domaines, témoignant d’une menace avérée sur ses résultats et dès lors sur la compétitivité du secteur d’activité dont elle relève.
À fin juin 2013, les ventes ont baissé de 9 millions d’euros par rapport à 2012, soit -16 %.
En prenant pour référence nos 30 plus gros clients depuis 2010, il apparaît que les ventes ont diminué de plus de 10 millions d’euros entre 2010 et 2012.
À cette baisse des ventes doit être associée une baisse sensible du chiffre d’affaires de près de 10 % en 2011 et de près de 6 % en 2012. Les chiffres 2013 confirment cette dégradation du chiffre d’affaires. En effet, nos prévisions actuelles de chiffre d’affaires pour l’année 2013 s’établissent à -11 % par rapport à 2012.
La marge brute décline également de façon drastique depuis plusieurs années. En 2012, la baisse de la marge brute a été presque deux fois supérieure à celle du chiffre d’affaires ce qui démontre une pression sur les prix extrêmement forte. Cette baisse est particulièrement pénalisante pour l’amortissement de nos structures de production. En effet, l’insuffisance des volumes d’interviews, particulièrement ceux réalisés au téléphone, ne permet plus de couvrir nos coûts fixes et par conséquent fragilise notre entreprise. La marge brute 2013 serait inférieure de plus de 12 % à celle de 2012.
Dans le marché global du téléphone au sein duquel les clients cherchent à tout prix à réduire les coûts, nous sommes systématiquement mis en concurrence avec les autres instituts. Il est donc impérieux de maximiser le taux d’utilisation des plateformes de collecte de données pour couvrir les coûts fixes et sauvegarder la compétitivité sur les prix.
Aujourd’hui, alors que nous assistons au niveau mondial à une érosion des modes de collecte 'traditionnels', téléphone principalement au profit de moyens plus modernes, interactifs et moins intrusifs, la taille de nos moyens de collecte pour le téléphone est disproportionnée.
5. Nos résultats de l’activité téléphone se dégradent fortement, à fin 2013, la perte opérationnelle cumulée serait de 4,9 millions d’euros en cinq ans.
L’activité téléphone génère depuis 2009 et sans interruption des pertes récurrentes qui s’établissent, pour le seul exercice 2012 à 1 328 000 euros et serait de 1,9 millions d’euros pour 2013.
Ainsi, bien qu’étant de moins en moins nombreuses, ces interviews téléphoniques pèsent de plus en plus négativement dans les résultats de l’activité globale : chacune des heures vendues contribuant à la couverture des coûts fixes.
Nous constatons également que le niveau des demandes des études 'on line’ ne permet pas de compenser la baisse des études 'téléphone'.
L’évolution constatée du marché des études ad hoc et l’érosion des résultats qui en découle, interdisent de maintenir longtemps le statu quo face aux efforts réalisés et décisions prises notamment par certains opérateurs français de plateformes téléphoniques et par d’autres instituts d’études de plus en plus nombreux qui ont pris la décision, soit de ne garder que des positions en province soit d’externaliser la totalité ou une partie de leurs positions.
Afin de sauvegarder la compétitivité de TNS Sofres et du secteur d’activité du marché des études ad hoc au sein du groupe auquel elle appartient et afin d’éviter de creuser encore davantage le niveau des pertes sur l’activité téléphone au risque d’éroder plus largement encore les résultats économiques déjà fortement dégradés, la société TNS Sofres a été contrainte de fermer le plateau téléphonique de Malakoff.
C’est dans ce contexte que notre société a présenté un plan de fermeture de son plateau téléphonique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi visant à limiter le nombre de licenciements.
Vous occupez actuellement un poste d’enquêteur téléphone appartenant à la catégorie professionnelle 'enquêteurs terrain'.
Cette catégorie est concernée par des suppressions de postes qui visent l’ensemble des postes d’enquêteurs affectés à la plate-forme téléphonique de Malakoff et, en application des critères d’ordre des licenciements, vous n’étiez pas directement concerné par la mesure de licenciement économique qui visait un enquêteur du face-à-face.
C’est ainsi que nous vous avons d’abord proposé une modification de votre contrat de travail visant à vous affecter à un poste d’enquêteur face-à-face.
Toutefois, dans le délai imparti, vus avez refusé cette mutation professionnelle ce qui nous a contraints à initier la phase de reclassement interne, préalable à une mesure de licenciement pour motif économique.
Dans ce cadre et conformément à la loi, nous vous avons demandé si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, et sous quelles restrictions éventuelles. Or, vous n’avez pas répondu, ce qui équivaut à un refus de votre part.
Le 11 décembre 2013, nous vous avons proposé une première offre de reclassement interne (…).
En l’absence de réponse de votre part au terme du délai prévu, vous êtes réputé avoir refusé cette proposition.
Le 6 janvier 2014, nous vous avons alors présenté une seconde proposition de reclassement interne (…).
En l’absence de réponse de votre part au terme du délai prévu, vous avez été réputé avoir refusé cette seconde proposition.
Malgré l’ensemble de nos recherches et compte tenu de vos refus, nous sommes au regret de constater l’impossibilité de vous reclasser. (…)'
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2014, le comité d’entreprise de la société TNS Sofres a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins de contester l’homologation du document unilatéral élaboré par la société TNS Sofres fixant, notamment, le contenu du PSE de la société.
Par jugement rendu le 22 avril 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision d’homologation. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement par arrêt du 16 septembre 2014.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TNS Sofres à payer à M. X les sommes suivantes :
* 11 478,11 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 11 478,11 euros au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société TNS Sofres de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société TNS Sofres de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TNS Sofres aux dépens de l’instance.
La société TNS Sofres a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2019, la société TNS Sofres demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— dire et juger que l’annulation de la décision d’homologation pour insuffisance de motivation de la part de la Direccte constitue un vice de forme non imputable à l’employeur et n’emporte aucune
irrégularité du licenciement dont a fait l’objet M. X,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
— dire et juger que la société TNS Sofres a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de M. X est pleinement justifié,
— condamner M. X à verser à la société TNS Sofres la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution du jugement à venir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
— constater que les difficultés alléguées par la société TNS Sofres sont contredites par les rapports d’expertise, et par les chiffres publiés par la société elle-même,
— dire et juger en conséquence, que le motif économique du licenciement n’est pas démontré,
— voir constater que M. X ne s’est pas vu proposer tous les postes disponibles sur le territoire métropolitain,
— constater de même qu’il ne s’est vu proposer aucun poste à l’étranger,
— dire et juger en conséquence que la société TNS Sofres n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, et ce faisant,
— condamner en conséquence la société TNS Sofres à payer à M. X la somme de 11 478,11 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société TNS Sofres à payer à M. X la somme de 11 478,11 euros correspondant aux six derniers mois de salaire,
— condamner la société TNS Sofres à remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée,
— condamner la société TNS Sofres aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 29 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur le licenciement
La société TNS Sofres rappelle que le groupe WPP est divisé en quatre branches d’activité dont celle des études de marché tandis que ces études concernent différents secteurs d’activité : Custom, Media, Healthcare ; que pour sa part elle fait partie du secteur d’activité des études ad hoc, dit aussi marché
'Custom'.
Elle énonce que plusieurs raisons économiques ont conduit à envisager la fermeture de son plateau téléphonique situé à Malakoff, qu’en effet, les modes de collecte des données ont changé avec la montée en puissance d’Internet et la digitalisation tandis que du fait de la crise économique, les entreprises ont réduit leurs coûts et en premier lieu ceux consacrés à la communication et aux études ce qui a induit une baisse des prix des sociétés d’études outre sa perte de plusieurs appels d’offres.
Dans ce contexte, la société TNS Sofres fait état d’une perte de parts de marché et de la contraction de la demande outre d’une baisse des ventes entre 2010 et 2012 avec une dégradation du chiffre d’affaires de la société.
Étant observé que cette tendance de baisse des volumes traités au téléphone s’avère pérenne avec, en outre, un profond déséquilibre entre les interviews téléphoniques effectuées auprès des particuliers et celles effectuées auprès des professionnels, et sachant que les charges fixes de la société ne pouvaient s’adapter à cette sous-utilisation des capacités de production, la société TNS Sofres en a déduit que la taille des structures de collectes de la société pour le téléphone était disproportionnée et nécessitait des mesures économiques.
Dès lors, afin de sauvegarder la compétitivité du secteur du marché d’activité des études de marché ad hoc au sein du groupe, elle a été contrainte de fermer le plateau téléphonique susvisé et de licencier 38 salariés dont M. X.
La société TNS Sofres rappelle qu’un document unilatéral fixant le contenu du PSE a été adressé le 6 novembre 2013 à la Direccte, lequel a fait l’objet d’une homologation le 27 novembre 2013 et que, si par jugement en date du 22 avril 2014 et par arrêt du 16 septembre 2014, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Versailles ont annulé la décision d’homologation, ils n’en ont pas moins rejeté tous les moyens tirés de la légalité interne de la décision contestée, cette annulation n’étant prononcée qu’au regard de l’insuffisance de la motivation de la décision du 27 novembre 2013.
Elle énonce par ailleurs avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de la société elle-même, de la société Sofres Lyon mais également au sein du groupe dans son entier, M. X se voyant, pour sa part, proposer des offres de reclassement le 8 novembre 2013 et le 11 décembre 2013 en qualité d’enquêteur face-à-face à Alès (Gard) ou en région parisienne puis le 6 janvier 2014 en qualité d’enquêteur téléphone au sein de la Sofres Lyon.
Elle fait état des mesures sociales facilitant le reclassement mis en place au sein du PSE et retient avoir été contraint de licencier M. X pour motif économique le 27 janvier 2014 au regard de l’impossibilité de son reclassement, l’intéressé bénéficiant d’un congé de reclassement jusqu’au 1er février 2015
M. X A que la consultation du rapport Boisseau, cabinet d’expertise comptable désigné par le comité d’entreprise, révèle l’absence de difficultés économiques sérieuses, étant noté notamment que les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concerne qu’une faible partie de l’activité de la société TNS Sofres et en aucun cas l’ensemble du secteur d’activité dont elle relève soit celui des études de marché. Il observe que la marge des études téléphoniques reste toujours bénéficiaire.
L’intéressé vise également un avis d’offre d’emploi publié le 27 avril 2013 par la société TNS Sofres sur le site L’étudiant.fr portant sur 60 postes d’enquêteurs téléphone à Malakoff.
Il retient que, dans le cadre du reclassement, des postes d’enquêteurs ne lui ont pas été proposés non plus qu’aucun poste à l’étranger ou au niveau du groupe.
Sur ce,
Suivant le premier alinéa de l’article L. 1233-3, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, aux termes du livre II (document information et consultation sur le projet de fermeture du plateau téléphonique de la société TNS Sofres) à laquelle la société se réfère, l’appelante rattache son activité au secteur d’activité des études ad hoc ou Custom.
La cour observe sur ce point que le livre II fait état de l’évolution du marché des études dans le monde et en France (p 9 et 10), puis de celle des études de marché ad hoc de la société TNS Sofres se caractérisant, pour sa part, par une baisse des ventes, du chiffre d’affaires, de la marge brute, des volumes traités au niveau du téléphone.
Les données relatives au secteur d’activité des études ad hoc au sein du groupe WPP n’y sont cependant pas détaillées, étant à cet égard relevé par le cabinet Boisseau, mandaté par le comité d’entreprise, que le groupe WPP, dans sa présentation de ses activités devant la commission européenne, n’établit pas de sous-catégorie des études ad hoc au sein du secteur des études de marché Consumer Insight.
S’agissant de ce secteur, le cabinet Boisseau note que 7,4 % des effectifs de la branche d’activité 'études de marché/consumer Insight’ du groupe sont employés par des sociétés françaises tandis que les salariés de la société TNS Sofres représentent 2,5 % de ces mêmes effectifs, ce qui rend d’autant plus nécessaire d’examiner le motif fondé sur la sauvegarde de la compétitivité en tenant compte de l’évolution du secteur d’activité (qu’il soit celui des études de marché ad hoc ou celui plus large des études de marché) au niveau du groupe.
À défaut d’éléments plus précis communiqués par la société TNS Sofres, la cour relève que le rapport Boisseau énonce que le part du secteur Consumer Insight dans le chiffre d’affaires du groupe est le deuxième plus important (23,7 % du groupe) et sa rentabilité financière la deuxième plus élevée depuis 2011, ce secteur, au niveau du groupe, se positionnant au deuxième rang au niveau mondial derrière Nielsen, en termes de chiffre d’affaires, avec une progression nettement plus importante que celle de ses principaux concurrents entre 2008 et 2012.
Ce rapport conclut également au fait que les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concerne qu’une faible partie de l’activité de la société TNS Sofres et en aucun cas l’ensemble du secteur d’activité dont elle relève soit celui des études de marché qu’elle a tenté de réduire à une de ses subdivisions sur une zone géographique limitée au territoire français alors que la marge des études téléphoniques est toujours bénéficiaire et les rentabilités de la société TNS Sofres ainsi que des filiales du groupe WPP opérant sur le même secteur d’activité en France restent très élevées.
La démonstration n’étant dès lors pas faite de ce que la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe, qu’il soit celui des études ad hoc ou des études de marché/consumer Insight, nécessitait une réorganisation passant par la fermeture de la plate-forme téléphonique de Malakoff, le bien-fondé du motif économique du licenciement sera écarté par confirmation du jugement entrepris.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (1 913,01 euros), de son âge, de son ancienneté, du congé de reclassement dont il a bénéficié et sans justificatif sur sa situation professionnelle depuis le licenciement, la société TNS Sofres sera condamnée à payer à M. X la somme de 11 478,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes d’ailleurs sollicités.
- sur la demande fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail
Dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’article L. 1235-16 du code du travail prévoit qu’en cas d’annulation de la décision d’homologation, pour un autre motif que l’absence ou insuffisance de PSE, le salarié peut être réintégré dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; à défaut d’accord de l’employeur, il a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, le PSE a été homologué par la Direccte le 27 novembre 2013 et cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2014 confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 16 septembre 2014, en raison d’une insuffisance de motivation de la décision administrative.
En conséquence, et en application du texte susvisé, la société TNS Sofres sera condamnée à payer à M. X la somme de 11 478,11 euros par confirmation du jugement entrepris.
La société TNS Sofres devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme à la décision de première instance dont les termes ont été confirmés.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TNS Sofres à payer à M. Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société TNS Sofres de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société TNS Sofres aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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