Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 juin 2021, n° 20/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 décembre 2020, N° 195335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Juin 2021
N° RG 20/01613 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSVB
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Décembre 2020, RG 195335
Appelante
S.A.S. BLANCHISSERIE DE L’ETOILE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LINK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Communauté D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY, dont le siège social est situé […]
M. LE COMPTABLE PUBLIC responsable de la TRESORERIE MUNICIPALE D’ANNECY, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CAMIERE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LINK, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mai 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Blanchisserie de l’Etoile est titulaire d’un contrat d’abonnement de fourniture en eau, conclu avec la communauté d’agglomération du Grand Annecy depuis le 29 mars 2002.
Par jugement du 15 octobre 2019, la société Blanchisserie de l’Etoile a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Depuis lors, par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société Blanchisserie de l’Etoile d’une durée de 10 ans, la SELARL AJ Meynet et Associés étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, le comptable public de la Trésorerie municipale d’Annecy (devenu depuis le service de gestion comptable d’Annecy), a déclaré une créance à titre chirographaire au passif de la société Blanchisserie de l’Etoile d’un montant de 296.463,79 €, correspondant aux factures de consommation d’eau et de traitement des rejets industriels dues depuis le 12 septembre 2016, jusqu’au 15 octobre 2019.
La société Blanchisserie de l’Etoile a contesté cette créance, notamment quant à son montant.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Blanchisserie de l’Etoile a admis la créance de la trésorerie municipale d’Annecy au passif de la société Blanchisserie de l’Etoile pour la somme de 296.463,79 € à titre chirographaire échu.
Par déclaration du 28 décembre 2018, la société Blanchisserie de l’Etoile a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 avril 2021 et renvoyée à l’audience du 3 mai 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Blanchisserie de l’Etoile et la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Vu le décret du 7 novembre 2012,
Vu l’article R. 421-5 du code de justice administrative,
Vu les articles 6 et suivants du code de procédure civile,
• dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société Blanchisserie de l’Etoile contre l’ordonnance du juge commissaire du 17 décembre 2020,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
• déclarer irrecevable la déclaration de créance du comptable public et en conséquence rejeter sa déclaration de créance,
• déclarer recevable la contestation d’assiette de la société Blanchisserie de l’Etoile et, en conséquence,
A titre principal,
• rejeter intégralement la déclaration de créance,
A titre subsidiaire,
• réduire et admettre la créance à la somme de 69.331,49 €,
• condamner la Trésorerie municipale d’Annecy aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 26 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Trésorerie municipale d’Annecy, devenue le Service de gestion comptable d’Annecy, et la communauté d’agglomération du Grand Annecy, intervenant volontaire, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-26, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article R. 421-5 du code de justice administrative et la jurisprudence applicable,
• confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,
• débouter la société Blanchisserie de l’Etoile et la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,
• condamner solidairement la société Blanchisserie de l’Etoile et la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités, ou qui d’entre elles mieux le devra, à verser au Service de gestion comptable d’Annecy et à la communauté d’agglomération du grand Annecy une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner également aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire il convient de recevoir l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui n’est pas discutée par l’appelante.
1/ Sur la recevabilité de la déclaration de créance
La société Blanchisserie de l’Etoile soutient que le créancier réel des sommes contestées est la communauté d’agglomération du Grand Annecy, personne morale autonome. Or la déclaration de créance a été effectuée par le comptable public au nom et pour le compte de la Trésorerie municipale d’Annecy, lesquels ne sont ni le créancier, ni l’ordonnateur, sans aucune mention du véritable créancier. La déclaration de créance serait donc irrecevable.
Toutefois, et ainsi que le font justement valoir le comptable public, intimé, et la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui est intervenue volontairement à l’instance, en application de l’article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de
communes, le comptable de la commune est chargé seul de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues.
Ainsi, seul le comptable public a compétence pour recouvrer les créances détenues par une collectivité publique, ce qui inclut la compétence pour procéder à la déclaration d’une créance au passif d’un débiteur de cette collectivité.
Il est en outre justifié par les intimés que les fonctions de comptable public sont assurées par le trésorier principal d’Annecy conformément aux statuts de la communauté de communes.
La déclaration de créance faite par le comptable public de la Trésorerie municipale d’Annecy est donc parfaitement recevable, étant de surcroît souligné qu’elle est accompagnée d’un bordereau qui indique très clairement la nature des créances déclarées, de sorte que la société Blanchisserie de l’Etoile ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas su qu’il s’agissait des factures d’eau et de traitement des rejets industriels.
La fin de non-recevoir est donc inopérante et sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité de la contestation
La société Blanchisserie de l’Etoile soutient qu’elle serait toujours recevable à contester les titres exécutoires émis contre elle dès lors que ceux-ci ne contiennent pas une mention conforme sur les droits de recours.
L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce les factures adressées à la société Blanchisserie de l’Etoile, valant titres exécutoires, portent la mention suivante:
«Délai de contestation et voies de recours:
Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente facture pour contester directement devant la juridiction compétence le bien-fondé de la créance».
En l’absence de mention expresse de la juridiction compétente, cette notification n’a donc pas fait courir le délai de recours.
Il est toutefois de jurisprudence constante, et toujours d’actualité, que nonobstant l’irrégularité de la notification, le débiteur ne peut valablement contester le titre exécutoire au-delà d’un délai raisonnable, fixé à un an.
En effet, par un arrêt du 16 avril 2019 (n° 422004), le Conseil d’Etat a jugé que:
«3; Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.»
En l’espèce la société Blanchisserie de l’Etoile ne conteste pas avoir reçu les factures litigieuses qu’elle produit elle-même.
Les factures fondant la déclaration de créance datent pour la plus ancienne du 12 octobre 2016, et la plus récente du 6 septembre 2019.
Or la société Blanchisserie de l’Etoile ne justifie pas de la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis dans le délai d’un an de leur notification, le juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, ne pouvant être considéré comme une telle juridiction.
En effet, le juge commissaire qui statue sur les contestations de créance, et conformément aux dispositions des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, n’a pas les mêmes pouvoirs que le juge du principal et, en cas de contestation sérieuse, doit renvoyer les parties à saisir le juge compétent.
Les contestations émises par la société Blanchisserie de l’Etoile portent sur le bien fondé même des facturations, puisque les consommations sont contestées. De telles contestations ne peuvent à l’évidence pas être tranchées par le juge commissaire, de sorte que, à les supposer sérieuses, la société Blanchisserie de l’Etoile serait en tout état de cause forclose en son action devant la juridiction compétente, plus d’un an s’étant écoulé depuis la notification de chacune des factures litigieuses, y compris la plus récente.
Les titres exécutoires émis par le comptable public de la Trésorerie municipale d’Annecy à l’encontre de la société Blanchisserie de l’Etoile pour les consommations d’eau précitées sont donc définitifs, de sorte que société Blanchisserie de l’Etoile ne peut plus en contester le montant.
La créance déclarée par le comptable public de la Trésorerie municipale d’Annecy a donc été à juste titre admise en totalité par le juge commissaire et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du service de gestion comptable d’Annecy, et de la communauté d’agglomération du Grand Annecy la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Blanchisserie de l’Etoile supportera les entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy,
Dit que les titres exécutoires émis par le comptable public de la Trésorerie municipale d’Annecy qui fondent la déclaration de créance sont définitifs,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Blanchisserie de l’Etoile à payer au service de gestion comptable d’Annecy et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, la somme de 1.000 € chacun (soit 2.000 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Blanchisserie de l’Etoile aux entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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