Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 juin 2021, n° 20/01613
TCOM Chambéry 17 décembre 2020
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CA Chambéry
Confirmation 22 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la déclaration de créance

    La cour a estimé que le comptable public a compétence pour déclarer les créances au passif d'un débiteur de la collectivité, rendant la déclaration de créance recevable.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant des factures

    La cour a jugé que les titres exécutoires émis par le comptable public sont définitifs et que la société ne peut plus contester le montant des créances.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les intimés supporter la totalité des frais exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Chambéry qui admettait la créance de la Trésorerie municipale d'Annecy au passif de la société Blanchisserie de l'Étoile pour un montant de 296.463,79 € à titre chirographaire échu. La Blanchisserie de l'Étoile, en redressement judiciaire, contestait la créance, notamment son montant, arguant que la déclaration de créance aurait dû être effectuée par la communauté d'agglomération du Grand Annecy et non par le comptable public de la Trésorerie municipale d'Annecy. La Cour a jugé que le comptable public était compétent pour déclarer la créance, conformément à l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales. De plus, la Cour a estimé que la Blanchisserie de l'Étoile ne pouvait plus contester les titres exécutoires émis pour les consommations d'eau, car elle n'avait pas agi dans le délai d'un an après leur notification, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État. En conséquence, la Cour a rejeté les contestations de la Blanchisserie de l'Étoile et a confirmé la créance en totalité, condamnant en outre la société à verser 2.000 € au total pour les frais de justice et aux dépens d'appel.

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Commentaires2

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1Le " dialogue des juges " mais pas la convergence des jurisprudences : l’impossible transposition du délai Czabaj devant le juge judiciaire
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2Le délai dit « raisonnable » d'un an pour contester un titre de recette exécutoire non revêtu des voies et délais de recours s'applique-t-il en cas de contestation…
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 22 juin 2021, n° 20/01613
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/01613
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 décembre 2020, N° 195335
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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