Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 5 novembre 2020, n° 18/01898
CPH Grenoble 13 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que la salariée a été soumise à des agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader significativement ses conditions de travail, ce qui a conduit à son inaptitude.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas la salariée des risques psycho-sociaux.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était injustifiée, entraînant des dommages et intérêts pour la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture injustifiée de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté Madame F G H de ses demandes de reconnaissance de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la SAS CORIN France. La Cour a reconnu que Madame G H a été victime de harcèlement moral et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. La Cour a également constaté que l'employeur a manqué à son obligation relative à la santé et à la sécurité de la salariée. En conséquence, la Cour a condamné la SAS CORIN France à verser à Madame G H des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10 000 euros), pour manquement à l'obligation de sécurité (2 000 euros), pour rupture injustifiée du contrat de travail (31 660 euros), ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis (5 507,50 euros bruts) et les congés payés afférents (550,75 euros bruts), avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016. La Cour a également ordonné la remise de documents de travail conformes à la décision et a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 5 nov. 2020, n° 18/01898
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01898
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 avril 2018, N° 16/00768
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 5 novembre 2020, n° 18/01898