Infirmation partielle 3 octobre 2016
Irrecevabilité 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 11 janv. 2021, n° 15/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2015, N° 12/13754 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
(n° 1, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09861 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWJ6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13754
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
97270 SAINT-ESPRIT
Représenté et assisté de Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉES
RATP (La Régie autonome des transports parisiens)
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
CPAM DU VAL DE MARNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 4 janvier 2021 prorogée au 11 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2006, à la station RER Fontaine-Michalon de la commune d’Antony, M. A X, né le […], et alors âgé de 19 ans, a été victime d’un accident en chutant entre le quai et la voie alors qu’il courait le long du quai.
Il a subi, à la suite de cet accident, une double amputation, transfémorale droite et transtibiale gauche.
Par arrêt du 21 février 2011, la cour d’appel de Paris a dit que la faute commise par M. X exonérait partiellement la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à hauteur de 20%.
Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la RATP à payer à M. A X la somme de 926 759,12 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la RATP à payer :
aux parents de la victime directe, M. et Mme X, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
* la somme de 207 182,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des
débours exposés, provisions non déduites,
* la somme de 350 410,35 euros au titre des frais futurs, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
— condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2015.
Par arrêt du 7 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2015 en ce qu’il a condamné la RATP à payer à M. A X une somme de 926 759,12 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— confirmé ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
— condamné la RATP à payer à M. A X une somme de 929 053,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel subi du fait de l’accident du 9 février 2006, exception faite des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais d’adaptation d’un logement personnel, et ce en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— réservé la demande de M. A X en indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle,
— avant dire droit sur la demande de M. X en indemnisation des dépenses de santé futures afférentes aux prothèses des membres inférieurs, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur C D,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— condamné la RATP à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X une indemnité de 8 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 1 000 euros,
— condamné la RATP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’expert commis qui s’est adjoint comme sapiteur M. Y, orthoprothésiste, a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. A X, notifiées le 6 novembre 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
— condamner la RATP à verser à M. X la somme de 1 548 634,74 euros, au titre des premiers achats de prothèses et cannes anglaises et de la capitalisation viagère,
A titre subsidiaire,
— condamner la RATP à verser à M. X la somme de 171 689,73 euros au titre des premiers achats de prothèses et cannes anglaises,
— condamner la RATP à verser à M. X à compter de la décision à intervenir une rente annuelle viagère de 30 093,87 euros, qui sera réglée à terme d’avance, et indexée conformément aux dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974,
En tout état de cause,
— condamner la RATP à verser à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 3 novembre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— donner acte à la RATP de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant total de la réclamation de M. X correspondant précisément aux recommandations de l’expert,
— débouter M. X de sa demande de liquidation en capital,
— dire et juger que le règlement s’effectuera sous forme de rente viagère,
— ramener l’article 700 du code de procédure civile sollicité par M. X à de plus justes proportions,
— fixer la créance subsistante de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en deniers ou quittances, à la somme de 161 609,46 euros,
— limiter la créance, après partage de responsabilité de 80%, à hauteur de 129 287,57 euros,
— dire et juger que les intérêts courront à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive,
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne , notifiées le 27 octobre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner la RATP à lui verser la somme de 421 691,46 euros au titre de ses débours déjà exposés dans l’intérêt de la victime ainsi que des frais futurs avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu &Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les dépenses de santés futures liées aux prothèses et cannes anglaises
Dans son précédent arrêt du 7 novembre 2016, la cour a indemnisé les frais de fauteuil roulant et de lit médicalisé et ordonné avant dire droit sur la demande d’indemnisation de M. X au titre des dépenses de santé futures afférentes aux prothèses des membres inférieurs une mesure d’expertise confiée au professeur C D qui s’est adjoint comme sapiteur, M. E Y, orthoprothésiste.
L’expert et son sapiteur ont rappelé l’historique de la prothétisation de la victime en relevant que M. X avait bénéficié en février 2007 d’appareillages provisoires pour la cuisse droite et la jambe gauche dont le coût était inclus dans le prix global de la journée d’hospitalisation dans les centres de Valenton et de l’ADAPT où il avait été suivi et que les dépenses entreprises pour la réalisation des prothèses définitives qui s’étaient échelonnées du 27 septembre 2007 jusqu’au 9 janvier 2018 s’élevaient, au vu des factures produites, à la somme de 128 566,13 euros intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les composants des appareils prothétiques étant tous inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR).
M. Y a relevé que les prothèses dont M. X avait bénéficié au cours des dix dernières années étaient adaptées tant du point de vue morphologique que fonctionnel mais que les avancées technologiques disponibles depuis ces dernières années pouvaient améliorer la vie au quotidien de la victime tant en ce qui concerne sa sécurité que la prévention de l’usure de son système musculo-articulaire.
L’expert et son sapiteur ont ainsi retenu que les matériels susceptibles d’être les plus adaptés à la situation de M. X étaient, s’agissant de l’amputation fémorale droite, une emboîture dite ISS (integral silicone socket), un genou électronique Genium et un pied de classe 3, et s’agissant de l’amputation tibiale gauche, une emboîture TSB (total surface bering), un manchon silicone et un pied électronique Meridium.
Ils ont, par ailleurs, préconisé, en sus des éléments prothétiques définitifs, l’adjonction de prothèses tibiales et fémorales de deuxième mise, faisant office de prothèses de secours et de bain.
M. Y a précisé que les prothèses principales issues des nouvelles technologies d’appareillage des membres inférieurs n’étaient pas prises en charge par l’assurance maladie et que les prothèses de seconde mise préconisées étaient prises en charge par la sécurité sociale, à l’exception des enveloppes de recouvrement anatomomimétique reproduisant l’esthétique de la jambe, des emboîtures ISS et des 'distal cup'.
L’expert a conclu son rapport en évaluant comme suit les dépenses de santé futures de M. Z au titre des prothèses des membres inférieurs :
Prothèses
total en euros
total organisme de remboursement en euros
reste à charge victime en euros
[…]
0
[…]
principale fémorale droite pour 6 ans
principale tibiale gauche pour 6 ans
56 761,77
0
56 761,77
seconde mise fémorale droite pour 5 ans
48 134,10
26 614,10
[…]
seconde mise tibiale droite pour 5 ans
27 530,02
17 810,02
[…]
Total
243 370,25
38 424,12
[…]
L’expert et son sapiteur ont enfin relevé qu’il faudrait prévoir une paire de cannes anglaises tous les 12 ou 24 mois environ avec adaptation personnalisée du côté droit et changement d’embout en caoutchouc 4 fois par an, soit un coût total de 356,40 euros par an dont 24,40 euros pris en charge par la sécurité sociale .
Il résulte du décompte définitif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne que sa créance au titre des dépenses de santé futures afférentes aux frais d’appareillage s’élève à la somme de 77 862,17 euros pour la période du 27 mars 2015 au 25 juin 2019.
Cette créance inclut les frais liés aux prothèses inscrites sur la LPPR dont M. X a bénéficié depuis la date de consolidation du 9 novembre 2008 jusqu’à ce jour.
Ni M. X, ni la RATP ne contestent les conclusions des experts concernant la nature et le coût des matériels prothétiques les mieux adaptés à la situation de la victime.
Il est effectivement justifié de permettre à M. X de disposer des appareils prothétiques de dernière génération qui, comme le relèvent l’expert, assurent une meilleure sécurité ainsi que la prévention de l’usure du système musculo-articulaire.
Il convient également de prévoir une prothèse de secours, faisant office de prothèse de bain, selon les spécifications préconisées par l’expert et son sapiteur, avec renouvellement tous les 5 ans, ainsi que des cannes anglaises permettant la stabilisation de la victime en retenant un renouvellement annuel.
Ainsi que le relève M. Y, dans son rapport, M. X étant atteint d’une agénésie congénitale des doigts de la main droite, il y a lieu de prévoir une adaptation technique personnalisée des cannes anglaises au niveau de la main droite.
Les parties s’opposent, en revanche, sur les modalités d’indemnisation des frais futurs de prothèses et de cannes anglaises.
M. X sollicite à titre principal une indemnisation en capital en relevant notamment que l’accident n’a pas affecté ses capacités intellectuelles et son aptitude à gérer les fonds lui revenant et que ce mode de réparation lui permettra de ne pas conserver un lien viager avec la RATP et d’éviter l’attitude dilatoire dont elle a fait preuve jusqu’alors dans l’exécution des décisions de justice.
Il conclut, s’agissant de la capitalisation des frais de renouvellement à l’application du barème de la gazette du palais publié le 15 septembre 2020, dans sa version basée sur un taux d’actualisation de 0 % et réclame la somme de 1 157 280,72 euros au titre des prothèses principales (765 586,95 euros pour la prothèse droite et 391 693,77 euros pour la prothèse gauche) et la somme de 378 023,24 euros au titre des prothèses de seconde mise (279 355,52 euros pour la prothèse droite et 98 667,72 euros pour la prothèse gauche), soit un montant total de 1 548 634,74 euros.
La RATP soutient, pour sa part, que le versement d’une rente viagère est le mode de réparation le plus approprié pour garantir à M. X des moyens financiers pérennes pour s’équiper de prothèses adaptées à son handicap.
Elle estime que le versement d’un capital présente un risque élevé de dilapidation, indépendamment des facultés intellectuelles de son bénéficiaire, un placement malheureux pouvant compromettre les chances de M. X d’accéder à un appareillage viager de haute qualité.
Elle fait observer que le droit à indemnisation de M. X a été réduit en raison d’une faute d’imprudence et qu’il n’est pas à exclure qu’une nouvelle imprudence dans la gestion d’un capital lui interdise de tirer le meilleur bénéfice de l’indemnisation afférente à son appareillage futur.
Sur ce, l’accident n’ayant généré aucune séquelle d’ordre cognitif et aucun élément ne permettant de retenir que M. X, aujourd’hui âgé de 34 ans, n’est pas apte à gérer les fonds lui revenant, nonobstant la faute d’imprudence commise il y a plus de 10 ans ayant limité son droit à indemnisation, il convient de réparer le préjudice lié aux dépenses de santé futures afférentes aux prothèses et cannes anglaises par le versement d’une indemnité en capital, calculée, conformément à la demande, sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 en retenant un taux d’actualisation de 0 %, ce barème étant le plus adapté pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice pour le futur.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice de M. X aux titre des dépenses de santé futures afférentes aux prothèses et aux cannes anglaise s’établit comme suit :
* prothèses définitives dont M. X bénéficiait lors de l’expertise
Le coût de ces prothèses dont les composantes sont inscrites sur la LPPR a été intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ainsi que l’a relevé l’expert.
Aucune somme ne reste à la charge de la victime.
* prothèse principale fémorale droite de dernière génération
Ce matériel prothétique issu des nouvelles technologies d’appareillage des membres inférieurs n’est pas inscrit sur la LPPR et n’est pas pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Il convient d’évaluer conformément à l’expertise le coût du premier achat et du changement des accessoires pendant la durée de vie de la prothèse à la somme de […] euros et de prévoir un renouvellement tous les 6 ans.
La capitalisation des frais de renouvellement sera effectuée sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2026.
Compte tenu de la réduction de 20 % du droit à indemnisation de M. X, il revient à ce dernier la somme de 681 225,74 euros se décomposant comme suit:
— au titre du coût initial sur 6 ans : […] euros x 80 % = 88 755,20 euros,
— au titre des frais de renouvellement : [[…] euros/6] x 40,052 ( prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2026) x 80% = 592 470,54 euros.
* prothèse principale tibiale gauche de dernière génération
Ce matériel prothétique issu des nouvelles technologies d’appareillage des membres inférieurs n’est pas inscrit sur la LPPR et n’est pas pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Il convient d’évaluer conformément à l’expertise le coût du premier achat et du changement des accessoires pendant la durée de vie de la prothèse à la somme de 56 761,77 euros et de prévoir un renouvellement tous les 6 ans.
La capitalisation des frais de renouvellement sera effectuée sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2026.
Compte tenu de la réduction de 20 % du droit à indemnisation de M. X, il revient à ce dernier la somme de 348 532,40 euros se décomposant comme suit:
— au titre du coût initial sur 6 ans : 56 761,77 euros x 80 % = 45 409,42 euros,
— au titre des frais de renouvellement : [56 761,77 euros/6] x 40,052 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2026) x 80% = 303 122,98 euros.
* prothèse de seconde mise fémorale droite
Ce matériel prothétique a vocation à être pris en charge sur prescription médicale par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à l’exception des enveloppes de recouvrement anatomomimétique, des emboîtures ISS et des 'distal cup’ qui demeurent à la charge de la victime.
Il convient d’évaluer conformément à l’expertise le coût du premier achat et du changement des accessoires pendant la durée de vie de la prothèse à la somme de 48 134,10 euros, dont 20 614,10 euros pris en charge par la sécurité sociale, et de prévoir un renouvellement tous les 5 ans.
Compte tenu de la réduction de 20 % du droit à indemnisation de M. X et du droit de préférence de la victime prévu par les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, son préjudice doit être évalué de la manière suivante :
prothèse de seconde
mise fémorale droite
coût total (100
%)
indemnisation sur 80 %
(dette du responsable)
prestations
CPAM
reste à charge (préjudice non
couvert par les prestations du
tiers payeur)
somme/ annuité revenant à la
victime dans la limite de la dette
du responsable
coût initial sur 5 ans
48 134,10 euros 38 507,28 euros
20 614,10 euros
[…] euros
[…] euros
renouvellement tous les
5 ans / montant d’une
annuité
48 134,10
euros/5 = 9
626,82 euros
7 701,45 euros
20 614,10 euros/5
= 4 122,82 euros
5 504 euros
5 504 euros
La capitalisation des frais de renouvellement sera effectuée sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 39 ans à la date du premier renouvellement en 2025.
Il revient ainsi à M. X, compte tenu de son droit de préférence et après capitalisation, la somme de 253 150,97 euros se décomposant comme suit :
— au titre du coût initial resté à charge sur 5 ans : […] euros
— au titre du renouvellement : 5 504 euros x 40,994 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2025) = 225 630,97 euros
* prothèse de seconde mise tibiale gauche
Ce matériel prothétique a vocation à être pris en charge sur prescription médicale par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à l’exception des enveloppes de recouvrement
anatomomimétique, des emboîtures ISS et des 'distal cup’ qui demeurent à la charge de la victime.
Il convient d’évaluer conformément à l’expertise le coût du premier achat et du changement des accessoires pendant la durée de vie de la prothèse à la somme de 27 530,02 euros, dont 17 810,02 euros pris en charge par la sécurité sociale, et de prévoir un renouvellement tous les 5 ans.
Compte tenu de la réduction de 20 % du droit à indemnisation de M. X et du droit de préférence de la victime prévu par les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, son préjudice doit être évalué de la manière suivante :
prothèse de seconde
mise tibiale gauche
coût total (100
%)
indemnisation sur 80 %
(dette du responsable)
prestations
CPAM
reste à charge (préjudice non
couvert par les prestations du
tiers payeur)
somme/annuité revenant à la
victime dans la limite de la dette
du responsable
coût initial
27 530,02
euros
22 024,01 euros
17 810,02 euros
[…] euros
[…] euros
renouvellement tous les
5 ans / montant d’une
annuité
27 530,02
euros/5 = 5 506
euros
4 404,80 euros
17 810,02
euros/5 = 3 562
euros
1 944 euros
1 944 euros
La capitalisation des frais de renouvellement sera effectuée sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 39 ans à la date du premier renouvellement en 2025.
Il revient ainsi à M. X, compte tenu de son droit de préférence et après capitalisation, la somme de 89 412,34 euros se décomposant comme suit :
— au titre du coût initial resté à charge sur 5 ans : […] euros
— au titre des frais de renouvellement : 1 944 euros x 40,994 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 40 ans à la date du premier renouvellement en 2025) = 79 692,34 euros
* cannes anglaises
Il convient d’évaluer conformément à l’expertise le coût du premier achat, du changement des embouts en caoutchouc sur un an et des frais d’adaptation personnalisée à la somme de 356,40 euros, dont 24,40 euros pris en charge par la sécurité sociale, et de prévoir un renouvellement annuel du matériel.
Compte tenu de la réduction de 20 % du droit à indemnisation de M. X et du droit de préférence de la victime prévu par les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, son préjudice doit être évalué de la manière suivante :
cannes anglaises
coût total
(100 %)
indemnisation sur 80 %
(dette du responsable)
prestations
CPAM
reste à charge (préjudice non
couvert par les prestations du
tiers payeur)
somme/annuité revenant à la victime
dans la limite de la dette du
responsable
coût initial sur un an
356,40
euros
285,12 euros
24,40 euros
332 euros
285,12 euros
renouvellement tous les
ans / montant d’une
annuité
356,40
euros
285,12 euros
24,40 euros
332 euros
285,12 euros
La capitalisation des frais de renouvellement sera effectuée sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 35 ans à la date du premier renouvellement en 2021.
Il revient ainsi à M. X, compte tenu de son droit de préférence et après capitalisation, la somme de 13 058,49 euros se décomposant comme suit :
— au titre du coût initial sur un an : 285,12 euros
— renouvellement : 285,12 euros x 44,800 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 35 ans à la date du premier renouvellement en 2021) = 12 773,37 euros
La RATP sera ainsi condamnée à payer à M. X au titre des dépenses de santés futures liées aux prothèses et cannes anglaises une indemnité globale de 1 385 379,94 euros
(681 225,74 euros + 348 532,40 euros + 253 150,97 euros + 89 412,34 euros +13 058,49 euros).
Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que sa créance s’élève à la somme de 258 978,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à celle de 161 609,46 euros au titre des dépenses de santé futures, soit une somme totale de 421 691,46 euros dont elle sollicite l’allocation au titre des débours déjà exposés ainsi que des frais futurs avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
On observera que les conclusions de la caisse sont affectées d’une erreur de calcul concernant le résultat de l’addition à laquelle elle procède et qu’il résulte en outre de son dernier décompte en date du 28 avril 2020 que la somme de 161 609,46 euros qu’elle réclame au titre des dépenses de santés futures ne correspond pas seulement à des dépenses de santé et inclut des indemnités journalières servies pour un montant total de 16 646 euros au titre des périodes du 2 octobre 2015 au 30 janvier 2016, du 26 février 2016 au 21 septembre 2016 et du 22 septembre 2016 au 11 janvier 2017.
La RATP objecte qu’à la suite du jugement rendu le 10 février 2015, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, l’ayant condamnée, notamment, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 207 182,78 euros au titre des débours exposés, elle a réglé une somme de 743 688,85 euros incluant celle de 207 182,78 euros allouée à la caisse par chèque CARPA du 2 octobre 2015, que le jugement a été confirmé en ses dispositions relatives à la créance de la caisse qui, étant remplie de ses droits, s’est bornée à s’en rapporter à justice sur l’appel de M. X.
Elle en déduit que la créance définitive du 28 avril 2020 qui, concernant les débours déjà exposés, ne fait que reprendre son relevé de prestations du 19 novembre 2010, ayant déjà fait l’objet d’un remboursement, ne peut fonder une nouvelle demande.
S’agissant des frais futurs échus réclamés pour un montant de 161 609,46 euros, la RATP fait observer que la caisse omet d’appliquer le taux de limitation du droit à indemnisation de M. X alors qu’elle n’a été jugée responsable de l’accident que dans la limite de 80%.
Sur ce, dans le dispositif de son précédent arrêt du 7 novembre 2016, la cour d’appel, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait condamné la RATP à payer à M. X une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, a confirmé les autres dispositions du jugement, y compris celle ayant condamné la RATP à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 207 182,78 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des débours exposés, provisions non déduites et celle de 350 410,35 euros au titre des frais futurs avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers
[responsable] opte pour un versement en capital.
Ces dispositions étant revêtues de l’autorité de la chose jugée, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est irrecevable à présenter une nouvelle demande au titre des débours afférents aux dépenses de santé actuelles engagés avant la date de la consolidation des lésions le 9 novembre 2008 et aux frais d’appareillage postérieurs à la consolidation, y compris les frais futurs, sur lesquels il a déjà été statué et qui étaient inclus dans le relevé de prestations du 5 février 2014.
En revanche, il résulte du décompte de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 28 avril 2020 qu’elle a exposé après le jugement du 10 février 2015 dont les dispositions relatives au recours de la caisse ont été confirmées, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation , infirmiers et de transport d’un montant de 67 101,29 euros, qui sont imputables à l’accident du 9 février 2006, selon l’attestation de son médecin conseil, non contestée par la RATP.
M. X a, en particulier, effectué entre le 7 septembre 2016 et le 28 avril 2018 plusieurs séjours hospitaliers à l’hôpital F G de Garches et à l’ADAPT de Châtillon.
Le rapport d’expertise intermédiaire établi le 24 mai 2018 par le professeur C D, plus complet que le rapport définitif sur l’évolution de l’état de santé de M. X depuis la date de consolidation fixée au 8 novembre 2008, relève que M. X a été hospitalisé du 7 au 12 septembre 2016 pour une régularisation des moignons puis à plusieurs reprises à l’ADAPT de Châtillon qui a suivi la cicatrisation et la reprise de l’appareillage.
Ces dépenses de santé futures qui, résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. X, n’étaient pas prévisibles à la date du jugement confirmé et sur lesquels la cour n’a pas statué dans son précédent arrêt, constituent un préjudice indemnisable de M. X qui a été intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Compte tenu de la réduction de 20% du droit à indemnisation de M. X, il revient à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à laquelle la faute de la victime subrogeante est opposable, une somme de 53 681,03 euros.
S’agissant des indemnités journalières réclamées pour une période postérieure à la consolidation des lésions fixée au 8 novembre 2008, elle se rapportent à une aggravation de l’état de santé de M. X qui a dû, notamment, subir une intervention chirurgicale de reprise des moignons, l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne faisant l’objet d’aucune critique.
Les pertes de revenus liées à cette aggravation, étant au moins égales aux indemnités journalières versées par l’organisme social pour un montant de 16 646 euros au titre des périodes du 2 octobre 2015 au 30 janvier 2016, du 26 février 2016 au 21 septembre 2016 et du 22 septembre 2016 au 11 janvier 2017, il convient, compte tenu de la réduction de 20% du droit à indemnisation de M. X, d’accueillir la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à concurrence de la somme de 13 316,80 euros;
Au bénéfice de ces observations, la RATP sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 66 997,83 euros (53 681,03 + 13 316,80 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de la demande par voie de conclusions, valant mise en demeure.
On rappellera que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, ,n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts sur cette créance
courent à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes annexes
La RATP qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande d’allouer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis le précédent arrêt du 7 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 7 novembre 2016,
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. A X la somme de 1 385 379,94 euros au titre des dépenses de santé futures liées aux prothèses et cannes anglaises,
Déclare irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 7 novembre 2016 les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marnes afférentes aux dépenses de santé actuelles et aux frais d’appareillage postérieurs à la consolidation,
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 66 997,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. X une indemnité de 3 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis le précédent arrêt du 7 novembre 2016.
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
La Greffière La Présidente
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