Infirmation partielle 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2021, n° 18/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2018, N° 13/04607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES LAURIERS BLEUS, SARL BANANAS BEACH CLUB EXERCANT SOUS LA DENOMINATION CAMPING PALMIRA BEACH c/ SARL ARCHITECTURE DU T, Compagnie d'assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES REPRESENTES EN FRANCE PAR LA STÉ LLOYD'S FRANCE |
Texte intégral
25/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02014 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIM4
A.M R / RC
Décision déférée du 29 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/04607
Mr X
SARL BANANAS BEACH CLUB
[…]
C/
SARL ARCHITECTURE DU T
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
SARL BANANAS BEACH CLUB
Exerçant sous la dénomination commerciale CAMPING PALMIRA BEACH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur E A
Demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL ARCHITECTURE DU T
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Représentés pour leurs opérations en France par la société LLOYD’S FRANCE SAS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller et J.C GARRIGUES, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 juillet 2010, la Sarl Bananas Beach Club a confié à la Sarl Architecture du T , assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction d’un camping à Vendres Plage (34350), sur un terrain appartenant à la Sci Les Lauriers Bleus.
L’enveloppe financière prévisionnelle était estimée à 1.230.000 ' HT, et les honoraires de l’architecte évalués à 100.000 ' HT. Le contrat prévoyait un commencement des travaux courant septembre 2010, et une date d’achèvement fixée à la première semaine de juin 2011, pour une livraison à l’exploitation fin juin 2011.
Suivant devis établi le 1er juillet 2011, accepté le même jour par la Sarl Architecture du T , cette dernière a sous-traité à M. Y partie des prestations de maîtrise d’oeuvre pour la construction du camping en cause, pour un montant de 24.518 ' TTC.
M. Y a facturé ses prestations partiellement exécutées à la Sarl Architecture du T pour un montant de 20.810,40 ' le 27 juillet 2011. La facture demeurant impayée, M. Y en a demandé règlement à la Sci Les Lauriers Bleus par lettre du 25 octobre 2011.
Par lettre recommandée du 22 août 2011, le conseil de la Sci Les Lauriers Bleus et de la Sarl Bananas Beach Club a notifié à la Sarl Architecture du T la volonté du maître de l’ouvrage de résilier le contrat liant les parties, en arguant d’un retard d’exécution des travaux, d’une qualité insuffisante du CCTP rédigé par M. Y, et d’une surfacturation des travaux de maîtrise d’oeuvre réalisés.
La Sci Les Lauriers Bleus a ensuite conclu avec M. Z, le 19 octobre 2011 un contrat d’architecte pour la reprise du chantier de construction du camping, ayant fait l’objet d’un avenant le 11 février 2012, portant estimation forfaitaire définitive des travaux à la somme de 1.500.000 ' HT.
La réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2013, M. Y, exerçant sous l’enseigne Bureau d’Etude Technique Y Ingénierie, a fait assigner la Sarl Architecture du T et la Sci Les Lauriers Bleus devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 20.810,40 '
au titre de ses honoraires.
Par actes d’huissier des 26 et 30 juin 2014, la Sci Les Lauriers Bleus et la Sarl Bananas Beach Club ont fait assigner la Sarl Architecture du T et son assureur la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le même tribunal pour obtenir réparation de leurs préjudices, en soutenant que la Sarl Architecture du T a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sci Les Lauriers Bleus et délictuelle à l’égard de la Sarl Bananas Beach Club, et en lui reprochant un dépassement des délais contractuels d’exécution du chantier, une sous-évaluation des travaux et une surfacturation de ses prestations.
Les deux instances ont été jointes le 22 janvier 2015.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que la Sarl Architecture du T doit payer à M. Y la somme de 20.810,40 ', majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— dit que la Sarl Architecture du T doit restituer à la Sci Les Lauriers Bleus la somme de 22.700 ' perçue en trop,
— dit que la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont tenues in solidum de payer à la Sarl Bananas Beach Club la somme de 12.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— dit que la Sarl Architecture du T doit payer à M. Y la somme de 2.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dit que la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont tenues in solidum de payer à la Sci Les Lauriers Bleus et la Sarl Bananas Beach Club, créanciers in solidum, la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont tenues in solidum de supporter les dépens,
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal relève que le retard de travaux directement imputable au maître d’oeuvre, qui n’a présenté le résultat de la consultation des entreprises principales qu’en mars 2011, alors qu’il aurait dû le faire au plus tard début septembre 2010 pour permettre le commencement des travaux à cette date, doit être estimé à six mois. Il estime que ce retard a occasionné un préjudice d’exploitation certain à la Sarl Banans Beach Club qui doit être évalué dans le cadre d’une perte de chance et au regard du bénéfice réalisé lors des premiers mois d’exploitation du camping. Il relève que l’assureur de la Sarl Architecture du T ne conteste pas sa garantie de ce chef ni ne produit le contrat la liant à son assurée.
Il considère que si le dépassement du budget prévisionnel est incontestable, dans son principe sinon dans sa mesure, et le manquement de la Sarl Architecture du T à son devoir d’information et de conseil sur ce point démontré, cette faute fonde la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts de l’architecte mais ne justifie pas la prise en charge par le maître d’oeuvre du dépassement budgétaire invoqué, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable en relation avec le manquement établi, en l’absence de tout engagement sur la réalisation de travaux précisément déterminés pour un prix forfaitaire définitif.
Il relève qu’au regard de l’erreur énorme d’estimation le maître d’oeuvre n’a pas réalisé la mission Aps, rémunérée à hauteur de 23 920 ', somme qui doit être déduite de la somme globale de 71 760 ' facturée par le maître d’oeuvre au titre de la première phase de sa mission, et que la seconde phase de la mission dévolue au maître d’oeuvre, valorisée à hauteur de 47 846 ', n’a été exécutée qu’à hauteur de 10 % de la rémunération prévue en phase d’exécution des travaux soit 3229 '. Il estime que la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur responsabilité du maître d’oeuvre, ne peut être garant de la restitution des sommes versées en trop.
Il estime enfin concernant la dalle de l’épicerie, qu’en l’absence de preuve du refus de l’autorisation sollicitée comme de l’inutilité de l’ouvrage dont la construction a été poursuivie sous l’égide du nouveau maître d’oeuvre, M. Z, ce chef de préjudice n’est pas justifié.
Par déclaration en date du 27 avril 2018, la Sarl Bananas Beach Club et la Sci Les Lauriers Bleus ont relevé appel de tous les chefs du dispositif de ce jugement les concernant en intimant la SARL Architecture Du T et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la société lloyd’s France.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2020, la Sarl Banana Beach Club et la Sci Les Lauriers Bleus, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants (dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce), 1382 (devenu 1240) du Code civil, 564 et 565 du Code de procédure civile, L.113-1 et L.112-4 du Code des assurances, ainsi qu’au visa du Code des devoirs professionnels résultant du décret n°80-217 du 20 mars 1980, de :
— constater que la Sci Les Lauriers Bleus présente un intérêt à agir et qualité pour agir à l’encontre de la société Architecture du T et son assureur les Lloyd’s de Londres,
— dire que la société Architecture du T a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Les Lauriers Bleus et quasi-délictuelle à l’égard de la société Banana Beach Club,
— constater que les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la Société Architecture du T sont infondés à opposer des exclusions de garantie,
— dire irrecevable la demande de limitation de garantie comme étant nouvelle en cause d’appel,
— débouter la société Architecture du T et son assureur les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Architecture du T, in solidum avec les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, à payer à la société Les Lauriers Bleus :
* la somme de 50.280,68 ' TTC au titre du trop-perçu d’honoraires par la société Architecture du T et à titre subsidiaire la somme de 32 700,00 ' au titre du trop-perçu d’honoraires,
* la somme de 44.002,67 ' TTC au titre du surcoût des frais de maîtrise d’oeuvre ; et à titre plus subsidiaire, la somme de 10.702 ' au titre du surcoût des frais de maîtrise d’oeuvre,
* la somme de 519.392,62 ' HT au titre du dépassement du coût des travaux et du préjudice financier subi ; et à titre subsidiaire, la somme de 187.068,76 ' au titre du préjudice financier, représentant le montant des intérêts de l’emprunt supplémentaire nécessaire en raison du dépassement du budget prévisionnel,
* la somme de 18.141,15 ' HT, au titre du coût de la dalle destinée à l’épicerie, qui ne pourra être construite,
— condamner la société Architecture du T, in solidum avec les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, à payer à la société Banana Beach Club :
* la somme de 69.179 ' au titre de la perte d’exploitation générée par le retard d’ouverture du camping ; et à titre subsidiaire, celle de 45.410,50 ' à ce titre,
* la somme de 300.000 ' au titre du préjudice financier consécutif à la baisse qualitative des prestations réalisées,
A titre subsidiaire, avant dire droit sur le préjudice financier consécutif au dépassement du budget prévisionnel déterminé par la société Architecture du T :
— ordonner une expertise avec mission pour l’expert d’évaluer le montant du dépassement du coût des travaux par rapport à l’enveloppe financière consacrée aux travaux prévus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Architecture du T fixée à la somme de 1.230.000 ' HT avec un taux de tolérance de 7%, et donner son avis sur l’évaluation des prestations prévues au projet qui n’ont pu être réalisées compte tenu du dépassement, dont le 2e bloc sanitaire et les prestations sur les voiries),
En toute hypothèse,
— condamner la société Architecture du T, solidairement avec la compagnie Lloyd’s, à leur payer la somme de 5.000,00 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 5.000 ' au titre des frais exposés à ce titre en appel,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que les sommes correspondant à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 dont distraction au profit de Me Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille et Associés.
Elles soutiennent que le rapport contractuel de la Sci Les Lauriers Bleus avec la société Architecture du T découle des factures émises par cette dernière au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre qui sont libellées à l’ordre de la société Les Lauriers Bleus.
Elles font valoir que la société Architecture du T a commis d’incontestables manquements à ses obligations tenant à un dérapage des délais contractuels d’exécution du chantier, une très importante sous-évaluation du montant des travaux originels, la carence des études et une surfacturation de la plupart de ses prestations.
Elles relèvent que les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ne communiquent pas la police d’assurance permettant de vérifier si les clauses d’exclusion qu’ils invoquent concernant le trop-perçu d’honoraires respectent les conditions édictées par les articles L113-1 et L112-4 du code des assurances et soutient que leur demande de limitation de garantie est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2020, la Sarl Architecture du T et la compagnie d’assurances Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, intimées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et anciens du Code civil et 122, 146 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la Sci Les Lauriers Bleus à l’encontre de la Sarl d’Architecture du T à défaut d’être partie au contrat de maîtrise d’oeuvre,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré,
— déclarer son action irrecevable et la débouter de toutes prétentions,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit :
* que la Sarl Architecture du T doit restituer à la Sci Les Lauriers Bleus la somme de 22.700 ' perçue en trop,
* qu’elles sont tenues in solidum de payer à la Sarl Bananas Beach Club la somme de 12.000 ' à titre de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau,
— débouter, purement et simplement, la Sci Les Lauriers Bleus et la société Bananas Beach Club de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Et,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié au coût des intérêts du prêt souscrit le 3 mai 2012 à concurrence de 187.068,76 ',
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié aux sommes exposées au titre du dallage à concurrence de 18.141,15 ' HT,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande d’indemnisation au titre du trop-perçu d’honoraires à concurrence de la somme de 50.280,68 ' HT,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande d’indemnisation au titre du surcoût d’honoraires à concurrence de 5.621 ' TTC, à titre subsidiaire à concurrence de 10.702 ' TTC et à titre plus subsidiaire, à concurrence de la somme de 44.002,62 ' TTC,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande formée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la restitution des honoraires, non couverte par la police d’assurance,
A titre subsidiaire,
— opposer à toutes les parties, les conditions et limites des dispositions contractuelles de la police d’assurance souscrite par la société Architecture du T et, notamment, le plafond de garantie, le plein de garantie et la franchise, à hauteur de 10 % du montant des dommages minimum 762 ' et maximum 7.622 ', le plafond de garantie étant de 762.245 ',
En toutes hypothèses,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout cas mal fondée, la demande de nullité de l’exclusion de la police d’assurance des litiges relatifs aux honoraires,
— débouter la société Bananas Beach Club de ses demandes indemnitaires à concurrence des sommes :
* de 69.179 ' au titre de la perte d’exploitation générée par le retard d’ouverture du camping et à titre subsidiaire, celle de 45.410,50 ' à ce titre,
* de 300.000 ' au titre du préjudice financier consécutif à la baisse qualitative des prestations réalisées,
tant infondées qu’injustifiées,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré sur la demande indemnitaire allouée à la société Bananas Beach Club,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus et la société Bananas Beach Club de toutes leurs demandes, fins
et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— débouter la Sci Les Lauriers Bleus et la société Bananas Beach Club de leur demande de condamnation des parties par anticipation et dérogatoire, au titre des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sci Les Lauriers Bleus et la société Bananas Beach Club à leur payer la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, et 5.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que la société Architecture du T n’a commis aucun manquement dans le cadre de sa mission, que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un quelconque trop perçu au titre des honoraires de la société Architecture du T en fonction des missions accomplies, pas plus que le dépassement du budget des travaux en l’absence des travaux exécutés, de budget définitif et de lien de causalité avec l’intervention de l’architecte.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’un surcoût de la mission de maîtrise d’oeuvre, d’une quelconque perte d’exploitation subie par la société Bananas Beach Club ni d’un préjudice financier lié à une prétendue exploitation du camping objet du litige en deçà du standing escompté.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – La recevabilité des demandes de la Sci Les Lauriers Bleus
S’il apparaît que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été passé entre la Sarl Bananas Beach et Architecture du T, en revanche les autres éléments du dossier démontrent qu’en réalité c’est la Sci Les Lauriers Bleus qui est maître d’ouvrage : les factures émises à son nom par les entreprises et la société Architecture du T, les nombreux échanges entre la société Architecture du T et la Sci Les Lauriers Bleus dont la Sarl Bananas Beach est totalement absente.
Enfin c’est à la seule Sci Les Lauriers Bleus que la société Architecture du T s’adresse pour obtenir l’approbation de la sous-traitance à M. Y d’une partie des prestations de maîtrise d’oeuvre.
En réalité au-delà de la confusion opérée par M. et Mme A, qui sont à la fois gérants de la Sarl Bananas Beach et associés de la Sci Les Lauriers Bleus, lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, c’est bien cette dernière, propriétaire du terrain sur lequel est construit le camping alors que la Sarl Bananas Beach est destinée à exploiter ce dernier, qui est maître d’ouvrage.
Les demandes de la Sci Les Lauriers Bleus seront en conséquence déclarées recevables, le jugement étant complété sur ce point.
2 – La demande de restitution d’honoraires
Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule un montant d’honoraires forfaitaire de 100 000 ' HT ou 119 600 ' TTC pour les missions suivantes :
— Phase 1 : esquisse 7000 ' HT ou 8372 ' TTC, avant-projet sommaire 20 000 ' HT ou 23 920 ' TTC, dossier permis de construire 3 000 ' ou 3588 ' TTC, étude de conception générale 16 000 ' ou 19 136 TTC, dossier de consultation des entreprises 8 000 ' ou 9568 ' TTC, mise au point des marchés de travaux : 6 000 ' ou 7 176 ' TTC, soit au total 71 760, 60 ' TTC,
— Phase 2 : direction de l’exécution des travaux 27 000 ' ou 32 292 ' TTC, assistance à la réception 5 000 ' HT ou 5 986 ' TTC, obtention de toutes les autorisations d’ouverture du camping au public 8 000 ' ou 9568 ' TTC, soit au total 47 846 ' TTC.
La Sci Les Lauriers Bleus justifie avoir réglé la somme totale de 83 769, 28 ' TTC ou 70 041, 20 ' HT correspondant à 6 notes d’honoraires émises par la Sarl Architecture du T entre le 20 juillet 2010 et le 16 mars 2011 au titre des missions esquisse, avant-projet sommaire, dossier permis de construire, étude de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux et direction de l’exécution des travaux, à hauteur de 10 041, 20 ' HT ou 12 009, 27 ' TTC pour cette dernière mission.
Pour contester la réalité de ces paiements la Sarl Architecture du T se borne à invoquer un message électronique qu’elle a elle-même rédigé le 14 juin 2011 et dans lequel elle note, en post-scriptum : « j’ai noté une divergence dans la somme que vous annoncez avoir versé à la sarl Architecture du T et les sommes effectivement facturées, comme le montre le tableau récapitulatif annexé en pièce jointe. Pourriez-vous vérifier ce point : 73769,28 ' (61680 ' HT) au lieu de 78269,64 ' TTC (65451,20 ' HT) annoncée dans votre courrier».
Le tableau récapitulatif évoqué n’est pas produit au débat et la note d’honoraires no 6 émise le 16 mars 2011 mentionne les acomptes déjà versés à hauteur de 61 680 ' HT et facture la somme supplémentaire de 8361, 20 ' HT soit un total facturé de 70 041, 20 HT.
La Sci Les Lauriers Bleus produit les relevés de son compte bancaire (pièce 210) dont il ressort que les sommes de 17940 ', 5489, 64 ', 5489, 64 ' et 35 880 ' ont été virées à la Sarl Architecture du T respectivement les 13 décembre 2010, 18 février 2011,18 mars 2011 et 21 juillet 2010.
En outre la somme de 8970 ' a été réglée par chèque n° 1255279 débité le 20 janvier 2011 au titre de la note d’honoraire no 3 émise le 4 janvier 2011 et celle de 10 000 ' a été réglée par chèque no 1255282 débité le 11 février 2011 au titre de la note d’honoraire n° 6 émise le 16 mars 2011.
Il est donc établi que la Sci Les Lauriers Bleus a réglé la somme de 83 769, 28 ' TTC à la Sarl Architecture du T.
La Sci Les Lauriers Bleus se fonde sur le rapport de M. B, expert qu’elle a mandaté, pour soutenir que la valeur des prestations réalisées par la Sarl Architecture du T n’excède pas 40% du montant convenu pour pour la mission en phase 1 de conception et 10 % du montant convenu pour la mission en phase 2 de direction des travaux.
De son côté la Sarl Architecture du T soutient qu’elle a réalisé les missions de la phase 1 en totalité et une partie de la mission exécution des travaux.
Les appelantes, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, reprennent les conclusions de leur expert B en relevant le retard du maître d’oeuvre pour l’établissement des études, descriptifs et plans, le caractère inabouti des études ainsi que le retard d’établissement des analyses des offres, hors le lot Vrd.
Or le retard dans l’accomplissement des missions ou leur inadéquation relève de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre qui pourra donner lieu à indemnisation mais ne peut donner lieu à remboursement d’un trop-perçu que s’il est démontré que ces missions n’ont pas été exécutées.
Le décalage entre le budget prévisionnel arrêté par le maître d’oeuvre et le coût réel des travaux laisse présumer une absence de prestation APS.
Pour justifier de l’accomplissement de sa mission APS, la Sarl Architecture du T invoque la «Notice descriptive sommaire Estimation des travaux » qu’elle a fait élaborer par la société Bateco datée du 28 juillet 2010 (pièce 8) laquelle ne concerne que la construction des bâtiments et ne porte pas mention des quantités souhaitées par le maître d’ouvrage. Aucune étude concernant le second oeuvre n’est produite.
Il apparaît ainsi que cette mission, valorisée à 23 920 ' TTC n’a pas été exécutée.
La mission de mise au point des marchés de travaux, valorisée à 7 176 ' TTC par la Sarl Architecte du T, n’a pas été effectuée en totalité puisqu’à la date de résiliation du contrat seul le marché Vrd,
passé le 4 janvier 2011, avait été traité par cette société.
Au regard du volume de la totalité des marchés il doit être considéré que la mission marchés a été effectué à hauteur de 20 %, soit 1435 ' TTC, la restitution d’honoraire de ce chef devant être fixée à 5 741 '.
D’autre part, en l’état de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre intervenue le 22 août 2011 à l’initiative du maître de l’ouvrage, alors que seuls les travaux de Vrd avaient pour l’essentiel débuté, et alors que la Sarl Architecture du T avait manifesté dès le début du mois de juin 2011 sa volonté de transférer l’exécution des prestations restantes à M. Y, il doit être considéré que la mission exécution des travaux de la seconde phase, valorisée à hauteur de 32 292 ' TTC n’a été exécutée qu’à concurrence de 10 % soit à hauteur de 3 229 '.
La Sci Les Lauriers Bleus ayant réglé de ce chef la somme de 12009, 27 ' TTC, la restitution d’honoraire pour ce poste doit être fixée à la somme de 8 780, 27 ' TTC.
La Sarl Architecture du T doit être condamnée à payer à la Sci Les Lauriers Bleus la somme de 38 441, 27 ' TTC (23 920 + 5 741 + 8 780,27) au titre du trop-perçu d’honoraires, le jugement étant réformé sur ce point.
La Sas Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres produit les conditions spéciales du contrat d’assurance signées le 16 décembre 1997 par la sarl Architecture du T, dont il ressort qu’elle est l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de cette société.
A ce titre, elle ne saurait garantir les restitutions d’honoraires dont seule la société Architecture du T peut être débitrice et la Sci Les Lauriers Bleus doit être déboutée de sa demande à l’encontre de l’assureur de la société Architecture du T, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 – Les demandes indemnitaires
L’architecte peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, pour manquement à son obligation de conseil, retard dans la réalisation des travaux ou dépassement du coût des travaux.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre passé le 2 juillet 2010 stipule dans ses conditions particulières :
— 'Article 3 Enveloppe financière prévisionnelle : Au jour de la signature du contrat, l’enveloppe financière consacrée aux travaux est estimée à 1 230 000 HT soit 1 471 080 TTC, étant entendu que le taux de Tva aplicable est de 19, 60 %. Taux de tolérance 7 % ,
— Article 8 Dispositions particulières : Le commencement des travaux devra avoir lieu courant septembre 2010. La date d’achèvement des travaux est fixée à la première semaine de juin 2011, pour une livraison, toutes réserves levées, à l’exploitation fin juin 2011".
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors des relations contractuelles, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce contrat fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge.
Par courrier de leur conseil en date du 22 août 2011 la Sci Les Laurers Bleus et la Sarl Banana Beach ont mis fin avant terme au contrat d’architecte de façon unilatérale et donc à leurs risques et périls.
Elles ont fondé principalement cette résiliation sur le retard dans l’exécution de ses missions par l’architecte et une surfacturation de ses honoraires.
Au vu des données de la cause cette résiliation était justifiée.
D’une part il est jugé qu’une partie des honoraires réglés à l’architecte était indue et d’autre part ce dernier n’a pas tenu les délais d’exécution des travaux contractuellement prévus.
Alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 2 juillet 2010 prévoyait le commencement des travaux début septembre 2010, ce qui supposait que la mission Dce ait été exécutée avant cette date, le premier marché concernant le lot Vrd n’a été signé que le 4 janvier 2011 avec l’entreprise Caleobat et ce n’est que le 8 mars 2011 que la société Architecture du T a présenté à la Sci Les Lauriers Bleus une analyse comparative des offres des sociétés Satobet Caleobat concernant le gros oeuvre et le couvert, les menuiseries extérieures et le cloisonnement.
Indépendamment du retard imputable à la situation de l’entreprise Caleobat, qui a abandonné le chantier du lot Vrd en avril 2011 et a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2012, le retard dans l’exécution des travaux directement imputable au maître d’oeuvre doit être estimé à 6 mois.
C’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que ce retard de six mois a occasionné à la Sarl Bananas Beach un préjudice d’exploitation, que ce préjudice doit être évalué dans le cadre d’une perte de chance et au regard du bénéfice réalisé lors des premiers mois d’exploitation du camping à la somme de 12 000 ' et a condamné in solidum la Sarl Architecture du T et son assureur au paiement de cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant le surcoût d’honoraires, la Sci Les Lauriers Bleus fait valoir qu’en suite de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Architecture du T elle dû régler les honoraires de M. Z, maître d’oeuvre avec qui elle a conclu un nouveau contrat, de sorte que le montant total des honoraires qu’elle a dû régler excèdent le coût de 119 600 euros TTC initialement prévu.
Cependant elle ne peut arguer des paiements qu’elle a dû effectuer à M. Z chargé de la reprise de la maîtrise d’ouvrage dans la mesure où les honotaires de la société Architecture du T ont été réduits à ce qui lui était dû au regard de la mission effectivement exécutée, où les prestations du nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre ne peuvent être comparées au marché initial et où la rémunération du nouveau maître d’oeuvre a été librement consentie et correspond a des prestations dont la Sci Les Lauriers Bleux a bénéficié.
Elle sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Concernant le dépassement du budget, la Sci Les Lauriers Bleus se plaint d’un dépassement majeur de l’estimation prévisionnelle du coût des travaux, fixé par le contrat de maîtrise d’oeuvre à 1.230.000 euros HT soit 1.471.080 euros TTC, qu’elle estime à un minimum de 519 392, 67 ' HT soit 42 %.
La Sarl Bananas Beach estime subir un préjudice consécutif à ce dépassement de budget en ce qu’elle serait dans l’obligation d’exploiter un camping présentant des prestations d’un standing inférieur à celui initialement prévu.
Il est établi qu’il y a eu dépassement du budget et que la Sarl Architecture du T a manqué sur ce point à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage.
Par message électronique du 28 juillet 2010 la société Bateco, économiste de la construction, indique à M. C et M. D (Architecture du T) que le résultat de son étude est «en large dépassement par rapport au budget du maître d’ouvrage, coût des bâtiments 1 159 400 ' HT pour 1 230 000 ' HT de budget (soit une part restante insignifiante pour le lot Vrd compte tenu des travaux à réaliser) ».
Informée et consciente de la difficulté la société Architecture du T, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas avoir informé immédiatement le maître d’ouvrage de ce dépassement prévisible et important du coût prévisionnel des travaux stipulé au contrat.
Ainsi ce n’est qu’en décembre 2010, lors de la soumission au maître d’ouvrage des premiers devis concernant le lot Vrd, s’élevant à des prix compris entre 650 000 ' HT et 990 000 ' HT, que le risque de dépassement est apparu clairement.
Ce lot Vrd, évalué par le maître d’oeuvre le 21 mai 2010 dans une « estimation prévisionnelle des travaux » à un coût de 270 000 ' HT, a finalement été valorisé selon acte d’engagement de la société Caleobat du 4 janvier 2011 à la somme de 332 856 ' HT soit un différenciel de presque 20 % sur le prix de ce seul lot, bien au-delà de la tolérance de 7% stipulée au contrat.
Si le principe d’un dépassement de budget est établi, ainsi que la faute du maître d’oeuvre qui a manqué à son obligation de conseil, la Sci Les Lauriers Bleus échoue à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique en relation directe avec l’estimation erronée.
En effet ce préjudice ne peut être équivalent au montant du dépassement lui-même qui résulte de prestations nouvelles dont elle bénéficie, prestations qui ont fait l’objet, suivant avenant du 11 février 2012, d’une estimation forfaitaire définitive à la somme de 1.500.000 ' HT qu’elle a avalisée à hauteur de ce montant.
De même, si elle justifie avoir contracté deux prêts, tous deux consentis sous la caution personnelle de M. et Mme A, l’un le 18 octobre 2010 pour un capital de 967 000 ', l’autre le 3 mai 2012, sous l’égide du second maître d’oeuvre, pour un capital de 470 000 euros, soit au total 1 437 000 ', le montant cumulé des deux prêts est inférieur à l’estimation prévisionnelle du coût des travaux de la société Architecture du T.
Au soutien de ses prétentions la Sarl Bananas Beach invoque essentiellement le « Projet de construction d’un camping » établi le 31 mai 2006 par la Sarl Architecture du T et une « Notice sur l’opération, Plan de situation » établie en 2006 qui prévoient deux blocs sanitaires et soutient qu’un seul aurait été réalisé ; elle fait valoir en outre que le camping n’a pu bénéficier d’enrobé sur les voies de circulation ni même d’éclairage extérieur en invoquant le devis du lot Vrd du 11 décembre 2010 de la société Caleobat et une situation de travaux de la société Tournée du Coq en date du 13 janvier 2012.
Outre que l’absence d’éclairage extérieur du camping n’est pas démontrée, aucun élément ne permet d’établir que l’absence d’un sanitaire sur deux et d’enrobé sur les voies de circulation sont imputables au dépassement de budget du projet initial et en tout état de cause, la Sarl Banans Beach ne démontre pas, alors que le camping bénéficie des trois étoiles prévues initialement, l’existence ni la mesure de «répercussions sur les prix pratiqués» qu’aurait eu l’absence de ces deux prestations.
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes au titre du dépassement du budget, le jugement étant confirmé sur ce point.
Leur demande d’expertise doit être écartée, l’article 146 du code de procédure civile ne permettant pas d’ordonner une telle mesure pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Concernant la dalle de l’épicerie, la Sci Les Lauriers Bleus soutient avoir exposé ce coût en pure perte, la mairie s’étant opposé à la création de l’épicerie telle que conçue par la Sarl Architecture du T, cette dernière ayant modifié les plans de masse pour construire cette épicerie en lieu et place du second bloc sanitaire sans toutefois établir les documents indispensables pour obtenir un permis modificatif obligatoire.
Elle ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette prétention, aucun élément ne permettant d’établir le refus de l’autorisation sollicitée ni l’inutilité de cette dalle dont il n’est pas démontré que la construction n’a pas été poursuivie sous l’égide du nouveau maître d’oeuvre au regard de la situation de travaux de l’entreprise Tournée du Coq du 13 janvier 2012 dans la quelle sont mentionnés un bloc sanitaire et une épicerie.
Elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
Succombant, la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens
d’appel.
Elles se trouvent dès lors redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Il sera précisé qu’outre le fait que l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions des appelantes a été abrogé par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 mars 2018 sauf le montant de la condamnation au titre du trop-perçu d’honoraires,
Le complétant,
— Déclare recevables les demandes de la Sci Les Lauriers Bleus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la Sarl Architecture du T à payer à la Sci Les Lauriers Bleus la somme de
38 441, 27 ' Ttc au titres du trop-perçu d’honoraires ;
— Déboute la Sci les Lauriers Bleus et la Sarl Bananas Beach de leur demande d’expertise ;
— Condamne in solidum la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l’article A. 444-32 du code de commerce ;
— Condamne in solidum la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la Sci Les Lauriers Bleus et à la Sarl Bananas Beach prises ensemble la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Architecture du T et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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