Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 23 avril 2019, N° 18/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2360/21
N° RG 19/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLYK
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
23 Avril 2019
(RG 18/00197 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Me Marion DUWAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SELARL Y D es qualité de liquidateur judicaire de l’Association O E F
[…]
[…]
représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association O E F
en liquidation judicaire
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
K L
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Juin 2021
Après avoir bénéficié d’un contrat de professionnalisation en qualité de directrice adjointe stagiaire à
compter du 25 septembre 2009, Mme A X a été engagée dans le cadre d’un contrat de
travail à durée indéterminée le 1er juillet 2010 par l’association d’aide aux personnes âgées (AAPA)
O E F en qualité de directrice.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2013.
Le 4 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme X la prise en charge à 100 % de sa maladie comme étant une affection de longue durée à compter du 1er octobre 2013 et, le 4 novembre 2014, a reconnu le caractère professionnel de la maladie à compter du 3 janvier 2014.
Le 15 décembre 2014, Mme X a été déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite.
Après avoir été convoquée le 12 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2015.
L’AAPA a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2016 et en liquidation judiciaire le 13 avril 2017.
Saisi par Mme X le 26 novembre 2018 de demandes tendant au paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le conseil de prud’hommes de Bouloge sur Mer a, par jugement du 23 avril 2019, débouté la salariée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à l’actif de la liquidation judiciaire de l’AAPA la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2019, Mme X a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation de l’AAPA aux sommes de :
— 15 544,08 euros, outre 1 554,40 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité complémentaire,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CGEA à garantir l’AAPA des sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
— elle n’a pas perçu l’intégralité des indemnités complémentaires dues par l’employeur en application de la convention collective en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, alors même qu’elle a transmis le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que le rappel restant dû n’a nullement été réglé par le chèque de
17 625,50 euros du 22 juillet 2015, ce montant correspondant à d’autres sommes dont l’AAPA était redevable ainsi qu’il résulte du solde de tout compte accompagnant le dit chèque ;
— elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude;
— les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral doivent, au même titre que les rappels de salaires, être garantis par le CGEA.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2019, Maître D Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’AAPA, demande à la cour de confirmer le jugement
entrepris et de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’à régler les dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— Mme X a été remplie de ses droits au titre des indemnités complémentaires, ainsi qu’il ressort des calculs opérés dans ses écritures et étant observé que ces indemnités cessent d’être servies en cas d’absence du salarié cadre pendant plus de 12 mois ;
— Mme X a été réglée de ses congés payés et les indemnités complémentaires n’ouvrent pas droit aux congés payés ;
— Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral et le cahier produit doit avoir été subtilisé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en toute hypothèse de dire d’une part que la demande indemnitaire au titre du prétendu harcèlement relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, d’autre part que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle fait valoir que :
— la comparaison entre les salaires maintenus et les indemnités journalières perçues démontre que Mme X a été remplie de ses droits au titre des indemnités complémentaires de prévoyance et demeure même débitrice de la somme de 6,41 euros dont l’AAPA ne demande pas le remboursement ;
— la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral revient à solliciter l’indemnisation du dommage résultant de la maladie professionnelle qui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’elle relève dès lors de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale ; que, subsidiairement et sur le fond, les éléments fournis par la salariée ne permettent pas de retenir l’existence d’un harcèlement moral ; qu’enfin la garantie du CGEA ne peut couvrir des dommages et intérêts pour préjudice moral, lesquels résultent d’une faute personnelle de l’employeur.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant Mme X de sa demande de rappel de salaire concernant la prime décentralisée ne sont pas visées dans la déclaration d’appel et sont donc définitives ;
— Sur le rappel d’indemnités complémentaires :
Attendu que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit en son article 13.01.2.1 la perception, au profit des salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement, d’indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée ; que l’application au litige de ces dispositions issues d’un avenant du 4 février 2014 ainsi que de celles qui suivent n’est pas contestée et est même revendiquée ;
Que l’article 13.01.2.3 relatif à l’arrêt de travail dû une affection de longue durée dispose que : 'Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale mais elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. / Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d’assurance maladie dont il dépend. / Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies en application de l’alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu’à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement.' ;
Que, selon le premier alinéa de l’article 13.01.2.4 relatif au montant des indemnités complémentaires : 'Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le salarié malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l’équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.' ; qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur n’est tenu qu’au maintien du salaire net ;
Attendu qu’au regard de ces règles, des explications et décomptes fournis par Maître Y ès qualités et des pièces fournies (attestations de paiement des indemnités journalières, bulletins de paie dont il n’est pas contesté que les montants portés au crédit de la salariée ont bien été réglés), la cour retient que Mme X a, entre le 1er octobre 2013 et son licenciement, été remplie de ses droits en matière d’indemnités complémentaires concernant son absence consécutive à sa maladie reconnue comme étant une affection de longue durée et comme maladie professionnelle, puis durant son absence postérieure à la consolidation ; qu’elle remarque notamment que l’AAPA a à juste titre pris en compte les salaires nets imposables versés et les indemnités journalières de sécurité sociale nettes perçues et constaté qu’aucun arrêt de travail ne couvre la période du 10 au 28 novembre 2014 ; que la cour ajoute pour sa part que Mme X n’a plus touché d’indemnités journalières à compter de décembre 2014, cessation entraînant la déchéance des droits aux indemnités complémentaires ; qu’à supposer que sa maladie ne soit plus considérée comme étant de longue durée après la date de consolidation, l’application des dispositions de l’article 13.01.2.2 de la convention collective selon lesquelles les indemnités complémentaires cessent d’être servies lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois entraînerait les mêmes conséquences ;
Attendu que, par confirmation, Mme X est dès lors déboutée de sa demande de fixation de créance au titre du rappel d’indemnités et des congés payés y afférents ;
— Sur le harcèlement moral :
— Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
Attendu que certes l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le Pôle social du tribunal judiciaire ; que par ailleurs la maladie professionnelle dont Mme X a été reconnue victime par la caisse primaire d’assurance maladie le 4 novembre 2014 à la suite de l’avis du CRRMP est une dépression ;
Attendu toutefois la reconnaissance de maladie professionnelle porte sur la période postérieure au 3 janvier 2014 ; que la demande indemnitaire de Mme X tend quant à elle à la réparation du préjudice moral subi à l’occasion des faits de harcèlement dont elle aurait été victime avant ses arrêts de travail – lesquels ont débuté le 1er octobre 2013 ; qu’elle porte donc sur un dommage qui n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et relève donc de la juridiction prud’homale ; que l’exception d’incompétence soulevée par le CGEA est dès lors mal fondée ;
— Sur le fond :
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques M. E-R S et Mme M Z, respectivement président et trésorière de l’AAPA : surcharge de travail, mise en oeuvre forcée de pratiques illégales, remarques et mesures vexatoires ; que pour étayer ses affirmations elle produit :
— sa fiche de poste ainsi que le document relatif à la délégation de pouvoir ;
— un courrier du 17 octobre 2013 l’informant de la révocation de la procuration bancaire dont elle bénéficiait ;
— le cahier sur lequel sont consignées l’ensemble des tâches qu’elle a accomplies quotidiennement entre le 9 et le 28 septembre 2013, visées par une signature et parfois commentées dans la marge ; que des instructions, de la même écriture que celle des commentaires apposés, y sont également mentionnées ;
— les courriers qu’elle a adressés à l’inspection du travail, au conseil général et à l’agence régionale de santé en octobre et novembre 2013 dans lesquels elle a dénoncé des conditions de travail dégradées ;
— la plainte déposée par sa remplaçante auprès du procureur de la république le 6 août 2015 pour harcèlement moral;
— l’attestation d’un chef de secteur dénonçant le comportement blessant et dénigrant de Mme Z à son égard et les mauvaises conditions de travail des salariés de l’AAPA ;
— un témoignage anonyme, que la cour ne peut toutefois prendre en considération;
— l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise du médecin du travail ;
Attendu que Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; que la cour relève notamment que le cahier produit en pièce 26, dont aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait été obtenu déloyalement alors même qu’il s’agit d’un document que Mme X remplissait elle-même, révèle un contrôle totalement infantilisant, et partant injustifié, du travail réalisé par la salariée de la part Mme Z dont il n’est pas contesté qu’elle soit l’auteur des signatures, commentaires et instructions qui y sont apposées ; que les autres pièces fournies tendent à confirmer l’attitude déstabilisante des supérieurs hiérarchiques de la salariée à son égard ;
Attendu que, si Maître Y ès qualités conteste tout fait de harcèlement moral, il ne produit aucune pièce à ce titre et échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi et le préjudice subi à ce titre par Mme X indemnisé à hauteur de la somme de 7 000 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur les obligations de l’AGS :
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues, sauf à dire que les dommages et intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant d’actes constitutifs du harcèlement moral sont garantis par le CGEA dans la mesure où ils tendent à réparer une méconnaissance par l’employeur de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement déboutant Mme A X de sa demande de rappel de salaire concernant la prime décentralisée sont définitives,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de rappel d’indemnités complémentaires et des congés payés y afférents,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Fixe la créance de Mme A X au passif de la liquidation judiciaire de l’AAPA à la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne Maître N Y ès qualités à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code, étant observé que les dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral sont garantis,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne Maître D Y ès qualités aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE S. J
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