Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 sept. 2022, n° 20/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 juillet 2020, N° 19/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00289 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWB4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00563
ARRÊT DU 22 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS administratratrice provisoire de Maître GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE et par Maître PASSELAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Assurances 2000 a engagé M. [N] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2011en qualité d’attaché commercial débutant, classe A de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. En dernier lieu, il occupait le poste d’attaché commercial, classe B, au sein de l’agence Assurances 2000 de [Localité 5].
Le 26 avril 2016, M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 mai suivant. Par courrier du 9 mai 2016, la société Assurances 2000 lui a enjoint de reprendre son poste ou de justifier de son arrêt de travail pour maladie.
Le 12 mai suivant, M. [G] a répondu avoir transmis par « sms » une photographie de l’arrêt de travail pour la période du 2 au 21 mai 2016 à son responsable de secteur.
Le 17 mai 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai suivant, M. [G] a transmis à son employeur une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2016.
Le 27 juin 2016, lors d’une visite de reprise, M. [G] a été déclaré : 'Apte avec aménagement physique du poste ; dans un autre contexte relationnel -il est de la responsabilité de l’employeur de mettre fin à la situation de souffrance morale actuelle- propositions d’aménagement physique du poste à temps partiel ; et avec un bureau réglable électriquement pour alterner travail assis/debout'. Le médecin du travail concluait cependant dans le même temps à l’inaptitude du salarié avec danger immédiat, en cochant la case 'inapte’ en un seul examen 'article R.4624-31".
Le 1er juillet suivant, après avoir été interrogé la veille par la société Assurances 2000 sur les termes contradictoires de son avis, le médecin du travail a émis un 'Duplicata rectificatif, en mentionnant : 'Inapte à tous postes pour danger immédiat'.
Par courrier du 8 août 2016, l’employeur a proposé au salarié plusieurs postes de reclassement que ce dernier a refusés le 1er septembre 2016.
La société Assurances 2000 a ensuite convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé le 4 octobre 2016 puis, le 12 octobre 2016, lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [G] demandait au conseil de prud’hommes d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Assurances 2000 et, subsidiairement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Assurances 2000 à lui payer une indemnité de préavis, un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Assurances 2000 s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses fins, conclusions et demandes ;
— dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [G] à verser à la société Assurances 2000 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 août 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Assurances 2000 a constitué avocat le 17 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe le 13 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
— débouter la société Assurances 2000 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ;
— à titre subsidiaire : juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Assurances 2000 à lui payer les sommes suivantes :
* 6330 euros au titre du préavis,
* 633 euros au titre de l’incidence congés payés,
* 9517,50 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 951,75 euros au titre de l’incidence congés payés,
* 31 650 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 990 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*intérêts de droit du jour de la demande ;
— condamner la société Assurances 2000 aux dépens d’appel.
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir en substance que des pressions ont été exercées sur lui pour qu’il accepte d’être licencié pour abandon de poste. Il ajoute que les griefs mis en avant par la société à son encontre dans la procédure, ne sont pas démontrés et que s’ils étaient réels, ils auraient conduit la société à le sanctionner.
Il souligne que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques de la santé et la sécurité du travail ce, en donnant 'certainement’ des 'instructions’ à son directeur régional pour lui proposer un licenciement pour abandon de poste et en faisant pression pour obtenir de sa part la signature d’un accord transactionnel.
M. [G] prétend en outre qu’en février 2016, le directeur régional lui a remis un document dans lequel il comparait l’établissement de [Localité 5] où il était seul à travailler, au cartel colombien de Cali, ce qui caractérise une discrimination et met en doute la probité de l’employeur.
Il assure par ailleurs apporter des éléments étayant sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Dès lors, selon le salarié, l’ensemble de ces éléments constituent des manquements graves de la part de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Enfin, subsidiairement, M. [G] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de son environnement professionnel qui a conduit à son inaptitude, ainsi qu’au regard du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail dans le cadre de son obligation de reclassement.
*
Par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Assurances 2000 demande à la cour de :
— déclarer M. [G] non fondé en son appel ;
— le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] au paiement à son profit de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son conseil.
La société Assurances 2000 fait valoir en substance que M. [G] se contente d’évoquer plusieurs manquements à son obligation de sécurité sans verser aux débats le moindre commencement de preuve. Elle précise que la prétendue man’uvre afin d’aménager son départ dans le cadre d’une transaction postdatée n’est aucunement établie et repose sur un courriel qui n’a jamais existé.
Par ailleurs, l’employeur nie tout manquement grave à la probité et à l’honnêteté commis à l’encontre du salarié alors que celui-ci adoptait lui-même un comportement condamnable. Elle admet que la communication de son directeur régional M. [B], faite à l’ensemble des attachés commerciaux de la région et non à l’endroit de M. [G] uniquement, et comparant ces derniers, dans le cadre d’un jeu-concours, à des cartels de drogue en compétition, était particulièrement maladroite. Mais elle rappelle aussi que celle-ci a été immédiatement condamnée et sanctionnée par un avertissement notifié à son directeur.
Enfin, la société Assurances 2000 estime que les documents produits par M. [G] ne démontrent en rien la réalisation d’heures supplémentaires et révèlent tout au plus un total de 39 minutes travaillées au-delà des horaires contractuels au lieu des 705 heures alléguées.
Sur le licenciement, la société Assurances 2000 fait valoir qu’elle a suivi les préconisations du médecin du travail et a présenté au docteur [L], les trois postes disponibles pour lesquels elle prévoyait également, conformément aux indications de ce dernier, la mise en place d’un « bureau réglable électrique pour alterner travail assis et debout». Elle précise que le médecin du travail a validé l’ensemble des postes présentés et l’a invité à présenter ces propositions à M. [G].
Elle ajoute que la procédure de licenciement a donc été régulièrement mise en 'uvre et qu’elle est bien fondée, compte tenu de l’avis du médecin du travail ayant conclu à une inaptitude définitive du salarié avec danger immédiat, et des refus réitérés de M. [G] de répondre favorablement aux propositions qui lui ont été adressées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Le juge est en droit de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 17 mai 2016, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude prononcé le 12 octobre suivant. Elle doit par conséquent faire l’objet d’un examen préalable.
Il y a lieu d’examiner les différents griefs invoqués par M. [G] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
a) le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
M. [G] se prévaut principalement de l’avis du médecin du travail du 27 juin 2016 suivant lequel, à l’occasion de la visite de reprise, le docteur [L] semblait conclure à l’aptitude du salarié sous les réserves suivantes : 'avec aménagement physique du poste dans un autre contexte relationnel. Il est de la responsabilité de l’employeur de mettre fin à la situation de souffrance morale actuelle ; proposition d’aménagement physique du poste à temps partiel et avec un bureau réglable électriquement pour alternance du travail assis/ debout'. Dans son avis rectificatif du 1er juillet 2016, le même médecin concluait in fine à l’inaptitude du salarié 'à tous postes pour danger immédiat', en précisant : 'La jurisprudence vous impose de faire une proposition de poste : la proposition du médecin du travail est la suivante : aménagement physique du poste dans un autre contexte relationnel (il est de la responsabilité de l’employeur de mettre fin à la souffrance morale actuelle) = par exemple temps partiel + bureau réglable électrique pour alterner travail assis et debout'.
Il ressort de ces documents et plus généralement des éléments du dossier que le salarié présentait alors d’une part, des difficultés de santé purement physiques en lien avec une lourde intervention chirurgicale ayant justifié des arrêts de travail pour maladie ordinaire et d’autre part, 'une souffrance morale’ constatée par le médecin du travail, laquelle serait, selon M. [G], causée par un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il reste que le médecin du travail a rendu ses avis en tenant compte de la seule parole du salarié. Aucun élément ne vient établir que le docteur [L] ait pu recueillir d’autres informations de nature à établir que la souffrance morale subie par le salarié aurait été causée par son milieu professionnel et plus encore par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [G] ne verse pas davantage aux débats d’éléments médicaux relatifs à la souffrance morale constatée par le médecin du travail qu’au demeurant, il ne soutient pas avoir consulté avant sa visite de reprise. De même, il n’apparaît pas que le salarié ait alerté les instances représentatives du personnel d’une quelconque difficulté en lien avec son milieu professionnel ni d’une éventuelle carence de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans ses conclusions et s’agissant de ce manquement précis, M. [G] reproche uniquement à son employeur d’avoir 'certainement donné des 'instructions’ au directeur régional pour lui proposer un licenciement pour abandon de poste en faisant pression pour obtenir de sa part la signature d’un accord transactionnel'.
A l’appui de ses dires, le salarié verse aux débats le courrier adressé à la société Assurances 2000 le 28 mars 2016 par lequel il mentionnait une difficulté liée à la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées en raison d’un système informatique de pointage tenant compte uniquement des horaires d’ouverture de l’agence, sollicitait deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement et enfin, mentionnait la venue à [Localité 5] du directeur régional, M. [B], le 21 mars précédent, qui lui aurait tenu 'un langage très déstabilisant'. Il précise que ce dernier lui aurait indiqué que 'la société souhaitait mettre un terme au contrat et m’a proposé un licenciement pour abandon de poste, en m’expliquant et en détaillant le planning de la procédure. Face à la pression de mon directeur régional, et sans avoir la possibilité de bénéficier d’un délai de réflexion, j’ai dû signer un protocole transactionnel daté du 6 juin 2016. J’entends dénoncer ce protocole signé sous la contrainte et post daté ainsi que vos méthodes. Je me vois dans l’obligation de vous mettre en demeure de me payer mes heures supplémentaires ainsi que mes congés supplémentaires pour fractionnement, soit un rappel de 6 jours'.
Toutefois, les allégations de M. [G] ont été fermement et immédiatement contestées par l’employeur dans son courrier de réponse du 7 avril 2017 par lequel il rappelait au salarié que les visites ponctuelles effectuées par M. [B], son supérieur hiérarchique, au sein de son agence de [Localité 5] au cours des derniers mois, et notamment celle du 21 mars 2016, avaient pour objet d’aborder des points ayant trait à l’exercice de son activité professionnelle comme c’est le cas pour tous les attachés commerciaux affectés sur la région Ouest-France. L’employeur ajoutait que l’objet de la visite du 21 mars 2016 portait sur l’état de santé du salarié lequel venait de porter à sa connaissance qu’il devait 'prochainement subir une opération chirurgicale lourde, nécessitant une longue indisponibilité’ et, qu’ 'à ce titre', il souhaitait trouver 'un arrangement amiable’ avec l’entreprise. Il précisait que M. [B] n’avait pas 'manqué de refuser catégoriquement d’accéder à [son] souhait personnel et unilatéral eu égard à [son] problème de santé’ tout en lui confirmant que seul le médecin de travail serait habilité à déterminer son aptitude ou non à continuer d’exercer sa prestation de travail. Il concluait en affirmant que l’entreprise n’avait jamais proposé 'une quelconque procédure de licenciement pour abandon de poste’ ou de 'signer un protocole transactionnel'.
De fait, M. [G] ne produit pas un éventuel exemplaire de la transaction qui serait intervenue.
Pour seule pièce complémentaire, il présente la photographie d’un mail à en-tête 'confidentiel’ dont il tait les conditions d’obtention, lequel aurait été adressé le 21 mars 2016 par Mme [F] [S], gestionnaire administratif du personnel, à M. [Z] [B], mentionnant : 'Je reviens vers toi dans le cadre du dossier de M. [N] [G]. Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, comme convenu, tu trouveras ci-dessous le planning afférent à l’abandon de poste du collaborateur. 18/04/2016 : 1er jour d’absence ; 21 avril 2016 : injonction de reprise pour le mardi 26 avril à 9H30.'
M. [G] expose dans ses écritures, mais sans que cette demande ne soit reprise dans le dispositif, qu’il y a lieu de faire sommation à la société Assurances 2000 qui allègue 'un photo-montage’ de verser aux débats le dit mail adressé par Mme [F] [S] à M. [Z] [B].
Néanmoins, ce document ne saurait à lui seul établir la réalité des allégations formulées par M. [G] dans un contexte de réclamation de paiement d’heures supplémentaires, objet principal de sa lettre du 28 mars 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle communication.
Plus généralement, il n’est absolument pas rapporté la preuve que le fait unique invoqué par M. [G] ait pu être à l’origine de la souffrance morale subie par le salarié.
Enfin, il doit être rappelé que M. [G] a été licencié pour inaptitude pour 'danger immédiat’ et que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur justifie de propositions de postes ajustées à la situation du salarié – basés sur [Localité 9], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 14]- transmises par courrier du 8 août 2016 ce, après avis favorable des délégués du personnel recueilli à l’occasion d’une assemblée générale extra-ordinaire du 5 août précédent et en lien avec le médecin du travail, lequel n’avait émis aucune contre-indication par courrier du 27 juillet 2016.
En conséquence, il est établi que la société Assurances 2000 a respecté les préconisations du médecin du travail -en ce compris vis à vis du contexte relationnel mis en avant- et qu’elle a donc respecté son obligation de sécurité dans le cadre du reclassement de M. [G].
Par suite, le conseil de prud’hommes a exactement considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ni celle d’un lien entre la souffrance morale de M. [G] et ses conditions de travail.
b) le non-paiement des heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. [G] stipulait en son article 4 que 'la durée du travail du salarié sera celle des heures d’ouverture de l’agence à laquelle il sera affecté (…)'. L’article 5- Rémunération- fixait cette durée à 173,33 heures mensuelles, soit 40h hebdomadaires (35 heures plus 5 heures supplémentaires valorisées sur la base du minimum conventionnel fonction de la classification majoré de 25%), outre une commission sur le chiffre d’affaires.
Les bulletins de paie produits par les parties sont conformes aux stipulations contractuelles quant à la rémunération des 5 heures hebdomadaires supplémentaires.
M. [G] estime qu’il lui est dû un rappel de salaire à hauteur de 9 517,50 euros au titre d’heures supplémentaires 'sur la base de 705 heures’ ce, sans définir la période considérée ni procédé à un quelconque calcul pour parvenir au total réclamé tant en ce qui concerne le nombre d’heures que leur rémunération . Il prétend que la pointeuse ne prenait pas en compte les heures réelles d’arrivée et de départ, retenant uniquement les horaires d’ouverture et de fermeture de l’agence, alors qu’il accomplissait 'régulièrement’ une heure de plus par jour et travaillait donc 45 heures par semaine et non 40 heures tel que prévu au contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il présente les éléments suivants :
— un document intitulé 'horodateur mensuel agence’ du 22 mars 2016 mentionnant pour la période du 1er au 22 mars 2016 les horaires suivants : 9H30 à 12H30 et 14H à 19H;
— sa lettre de réclamation du 28 mars 2016 déjà citée ;
— le courrier adressé par l’employeur le 7 avril 2016 également rappelé plus haut par lequel celui-ci ne répond pas sur la question précise des heures supplémentaires dont le paiement avait été réclamé dans son courrier du 28 mars précédent ;
— trois documents à en-tête ASSU 2000 intitulés 'dispositions particulières automobiles', mentionnant que les garanties du présent contrat sont accordées à compter du '2 septembre 2015 à 13H56« , '21 novembre 2015 à 9H29 », et enfin à compter du '22 mars 2016 à 19H34".
Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées que M. [G] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, le non-paiement des heures supplémentaires allégué par M. [G] ne sera pas retenu à l’encontre de la société Assurances 2000. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par le salarié de ce chef.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulée par M. [G] sur les fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail au seul titre des heures de travail supplémentaires non rémunérées et non mentionnées intentionnellement en leur totalité sur ses bulletins de paie.
c) le manquement à l’obligation de loyauté, de probité et d’honnêteté :
M. [G] produit la copie d’un document intitulé 'Quel narcotraficant serez-vous’ Challenge région 07 -février 2016" remis par le directeur régional M. [B] et dans lequel la métaphore avec tout le vocabulaire souvent associé au trafic de stupéfiants -proxénétisme, braquage, blanchiment d’argent et cartels- est décliné dans tous les aspects des fonctions exercées par les attachés commerciaux. Les agences sont ainsi regroupées par 'cartel', le site de [Localité 5] dont M. [G] est l’unique salarié, étant intégré au sein du groupe comprenant également les secteurs de [Localité 13], [Localité 3] 1, [Localité 4], [Localité 3] 2, [Localité 11], [Localité 8] 1 et [Localité 15], sous l’appellation de 'cartel de Cali'.
M. [G] expose avoir été choqué d’être ainsi assimilé à un trafiquant de drogue, considérant qu’en cela la société Assurances 2000 avait manqué à son obligation de loyauté. Il s’estime également victime de discrimination en étant assimilé à un membre du cartel colombien.
La société Assurances 2000 établit avoir notifié à M. [B] un avertissement le 11 février 2016 concernant la communication diffusée à l’ensemble des attachés commerciaux et responsables de secteur attachés à la Région 7 en vue de l’organisation mensuelle du concours interne, dit 'Challenge Commercial’ du mois de février 2016. L’employeur a reproché au directeur régional 'une prise d’initiative inappropriée dans la diffusion de cette communication tant sur le fond que sur la forme contrevenant à la politique commerciale, aux valeurs défendues par l’entreprise ainsi qu’aux règles déontologiques', le critiquant notamment en ce qu’il comparait les attachés commerciaux à des revendeurs de drogue appelés 'Gringo’ et les produits d’assurance de l’entreprise à des produits issus de la vente de drogue ou à toute autre substance considérée comme illicite par la loi, jugeant 'inadmissible’ l’utilisation des mots tels que 'cartels de Medelin ou de Cali'.
Il ressort de ces éléments que M. [G] a été impacté par cette communication de très mauvais goût au même titre que les autres attachés commerciaux de la région 7 de sorte que contrairement à ce qu’allègue le salarié, il ne peut être considéré victime d’une quelconque discrimination.
Au surplus, il ne peut être contesté que cette communication certes désastreuse de la société Assurances 2000 par l’intermédiaire de son directeur régional et l’animation de la journée Challenge organisée sur ce thème n’avaient pas pour objet d’inviter les salariés à adopter des comportements illégaux ou d’enfreindre la loi pour parvenir à de meilleurs résultats.
Enfin, même à considérer que cet événement a constitué envers tous les attachés commerciaux de la région 7 un manquement à l’obligation de loyauté, il reste que ce manquement dont l’auteur a été sanctionné sans délai, n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [G] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes les conséquences financières y afférentes.
— Sur le licenciement :
— l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il revient toutefois au salarié de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l’inaptitude ayant entraîné le licenciement.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2016, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Il a été considéré qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’était caractérisé de sorte qu’a fortiori, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’inaptitude définitive ayant entraîné le licenciement de M. [G], même si celle-ci a été constatée au visa du 'danger immédiat', soit la conséquence d’un tel manquement.
Par suite, le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l’existence d’un manquement de l’employeur à ce titre.
— l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement :
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable au litige, était ainsi rédigé : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, M. [G] invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement en ce que les propositions de poste ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail, dès lors qu’en particulier, elles ne disent rient quant à la prévention des risques psycho-sociaux et ne mentionnent pas s’il s’agissait ou non d’emplois à temps partiel tel que recommandé.
La société Assurances 2000 justifie qu’à réception de l’avis d’inaptitude rectificatif du 1er juillet 2016, celle-ci a écrit au médecin du travail le 6 juillet 2016 (pièce 14) pour avoir confirmation de l’avis rendu, solliciter diverses précisions sur les termes employés ainsi que son avis sur l’aptitude du salarié à exercer certaines tâches et recueillir d’éventuelles suggestions. Au surplus, elle démontre avoir obtenu un devis concernant un bureau réglable en hauteur (pièce 15).
Il est constant par ailleurs que la société Assurances 2000 qui appartient au groupe Asu 2000 a adressé le 8 août 2006 plusieurs propositions de poste à M. [G] (emplois de gestionnaire de sinistre, conseiller commercial ou attaché commercial) ce, après avoir recueilli l’avis favorable des délégués du personnel. L’employeur y précise qu’un bureau réglable électrique serait mis à disposition pour les postes proposés. En outre, par courrier du 27 juillet 2016, le docteur [L], à réception de ces propositions de poste adressées par l’employeur le 26 juillet précédent, a invité l’employeur à présenter les dites propositions à M. [G] après avoir indiqué 'à voir selon le document unique de votre société, et/ou les modalités par site prévues pour ce qui concerne la prévention des risques psycho sociaux'.
Les propositions n’ont donc pas été critiquées par le docteur [L].
L’éloignement de ces emplois remédiait le cas échéant au 'contexte relationnel’ évoqué par le médecin du travail tel que relaté par le salarié. De plus, l’employeur ne peut à ce stade veiller davantage à la prévention des risques psycho-sociaux au regard de cette seule observation non explicitée par le médecin malgré la demande expresse de précision formulée par la société Assurances 2000 dans sa lettre du 6 juillet 2016.
Par ailleurs, si, de fait, les trois postes offerts par l’employeur étaient décrits pour une durée hebdomadaire de travail comprise entre 35 et 37 heures hebdomadaires, il reste que le médecin du travail avait évoqué un éventuel aménagement du temps de travail à temps partiel uniquement 'pour exemple’ dans son avis rectificatif, et qu’en tout état de cause, il n’a formulé aucune réserve sur ce point dans son courrier du 27 juillet 2016. De même, dans sa lettre du 1er septembre 2016 dont les termes ont été réitérés le 14 septembre suivant, M. [G] n’a pas sollicité un tel aménagement ni justifié le refus de ces propositions en invoquant une durée de travail trop importante, manifestant exclusivement son intérêt pour travailler dans une filiale de la société Assurances 2000 à Tanger.
Enfin, il doit être rappelé que l’employeur n’est pas tenu à une obligation de résultat et il ne peut être contesté que les propositions faites par société Assurances 2000 au salarié se rapprochaient le plus possible de ses capacités professionnelles comme des préconisations du médecin du travail. Il sera précisé que dans sa lettre du 8 septembre 2016, l’employeur a pris acte du refus de M. [G] quant aux propositions de reclassement précitées, en informant le salarié de l’absence de poste disponible au sein de son Centre de service partagé situé à Tanger au Maroc et pour lequel celui-ci avait manifesté un intérêt.
En conséquence, la cour considère que la société Assurances 2000 a respecté son obligation de reclassement envers M. [G] et le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement à cette obligation.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Lexavoué [Localité 10] [Localité 3], en la personne de Me Inès Rubinel, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît George, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 6 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes présentées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Lexavoué [Localité 10] [Localité 3], en la personne de Me Inès Rubinel, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît George, avocat au barreau d’Angers, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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