Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 mars 2022, n° 21/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00754 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPO
Jugement du 13 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
n° d’inscription au RG de première instance 20/01559
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71210136
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 'CEBPL'
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie C de la SCP B – C – D E, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (CEBPL) a consenti à M. Z X un prêt d’un montant de 24 000 euros, pour une durée de 15 ans, au taux de 3,85% l’an.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, la CEBPL a fait assigner M. Z X devant le tribunal judiciaire du Mans, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 770,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,85% à compter du premier juillet 2020, au titre du solde restant dû sur le prêt consenti le 31 mai 2010, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
- condamné M. Z X à payer à la CEBPL les sommes de :
* 2 394,56 euros au titre des échéances impyées avant déchéance du terme,
* 10 436,74 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 3,85% à compter du 29 janvier 2020,
* 730,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- débouté la CEBPL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, M. Z X a interjeté appel de cette décision, en ce qu’il l’a condamné à payer à la CEBPL les sommes de 2 394,56 euros au titre des échéances impyées avant déchéance du terme, 10 436,74 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts et 730,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et l’a condamné aux dépens ; intimant la CEBPL.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 18 octobre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 octobre 2021 pour M. Z X,
- le 14 octobre 2021 pour la CEBPL
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. Z X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la CEBPL de ses demandes,
- le décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre,
- lui donner acte de ce qu’il s’engage à poursuivre le remboursement du prêt litigieux, au besoin après apurement de l’arriéré,
- très subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale dans les plus larges proportions et l’autoriser à s’acquitter des sommes dues par mensualités sur une période de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
en toute hypothèse,
- condamner la CEBPL à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CEBPL demande à la cour de :
- dire Monsieur Z X mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13 janvier 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
à titre principal,
- condamner Monsieur Z X à lui payer :
* 2 394, 56 euros au titre des échéances impayées, intérêts et accessoires avant déchéance du terme,
* 10'436,74 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux de 3,85 % à compter du 29 janvier 2020,
* 731 57 € au titre de l’indemnité forfaitaire de déchéance du terme, à titre subsidiaire,
- lui donner acte de son accord quant à l’octroi d’un plan d’apurement au bénéfice de Monsieur Z X dans l’attente de la vente du bien objet du prêt,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fond de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP B-C-D-E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la créance de la CEBPL
M. X fait valoir que le compte sur lequel étaient versés les loyers des biens immobiliers lui appartenant et prélevées les échéances du prêt litigieux sans incident depuis l’origine a été clôturé par la banque sans explication, ni préavis.
Il conteste la déchéance du terme du prêt intervenue dans ces conditions.
Il conteste également les accusations d’agression proférées à son encontre par la CEBPL pour justifier de sa décision de dénoncer la convention de compte de dépôts à vue.
Il conclut au rejet des demandes de la CEBPL en indiquant qu’il s’engage à poursuivre le remboursement du prêt, au besoin après apurement de l’arriéré.
La CEBPL indique que M. X a été informé de la clôture de son compte de dépôts à vue avec un préavis de deux mois, par lettre du 13 novembre 2018 dont il a accusé réception le 16 novembre 2018, précisant que ladite lettre l’informait des conséquences de la clôture du compte sur les prêts en cours, en l’invitant à faire le nécessaire pour rembourser les crédits concernés ou pour que le paiement des échéances continuent à lui parvenir.
Elle explique que sa décision de clôturer le compte fait suite à une déclaration d’agression de collaborateurs de son agence de la Croix d’Or du 2 novembre 2018.
Elle ajoute que la clôture du compte n’a été effective qu’au 28 juillet 2020.
Elle fait valoir que l’absence de règlement des échéances du prêt litigieux par M. X n’est pas contestée, soulignant qu’il ne l’a jamais contactée pour régulariser la situation ou l’informer de ses problèmes de santé et soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, conformément aux dispositions contractuelles.
Au soutien de sa demande, la CEBPL verse notamment aux débats :
- l’offre de prêt immobilier de 24 000 euros acceptée le 31 mai 2010,
- le tableau d’amortissement,
- les lettres de mise en demeure du 16 avril 2019 et du 21 juin 2019,
- la lettre de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du 29 janvier 2020,
- le décompte de créance arrêté au premier juillet 2020,
- la lettre du 13 novembre 2018 de dénonciation de la convention du compte de dépôts à vue reçue le 16 novembre 2018 par M. X,
- les relevés du compte de dépôts à vue de M. Y du 2 janvier 2018 au 28 juillet 2020,
- la déclaration enregistrée le 2 novembre 2018, 18h19, émanant d’un conseiller clientèle de l’agence la Croix d’Or de la CEBPL pour agression verbale, menaces de M. X.
Il résulte de l’examen de ces pièces que les échéances du prêt litigieux étaient prélevées sur le compte de dépôts à vue n° 144450040004083665644 ouvert au nom de M. X dans les livres de la CEBPL, étant précisé que celui-ci ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert.
Les échéances ont été réglées régulièrement jusqu’en octobre 2018 inclus.
Les relevés de compte pour novembre 2018 et décembre 2018 font apparaître l’existence d’une saisie attribution ainsi que des incidents relatifs à des prélèvements impayés et des intérêts débiteurs.
A partir de janvier 2019 et jusqu’en juillet 2019, le compte n’enregistre que des prélèvements correspondant à une proportion infime des échéances du prêt litigieux, en fonction de la provision sur le compte qui n’a plus été alimenté par l’ensemble des loyers perçus par M. X.
L’existence d’impayés à compter de janvier 2019 est ainsi établie et n’est d’ailleurs pas contestée par M. X.
Selon l’article 16 des conditions générales du contrat de prêt, la banque a la faculté de prononcer la déchéance du terme pour l’un des cas et dans les conditions prévues par le contrat de prêt et notamment en cas de 'défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée'.
Ces mêmes conditions prévoient que 'les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception'.
La CEBPL justifie avoir, par lettre reçue le 18 avril 2019, mis en demeure M. X de régulariser les échéances impayées du 15 janvier 2019 au 15 avril 2019 pour un montant de 681,52 euros, en vain et avoir également mis en demeure M. X de régulariser les échéances impayées du 15 janvier 2019 au 15 juin 2019 pour un montant de 1 043,67 euros, par lettre reçue le 25 juin 2019 à laquelle M. X n’a pas plus donné suite, étant précisé que cette dernière lettre l’informait clairement de ce qu’à défaut de régularisation, la banque serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
A défaut de régularisation dans le délai, la CEBPL a, par lettre reçue le 3 février 2020, notifié à M. X la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 13 561,87 euros suivant décompte détaillé arrêté au 29 janvier 2020.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière.
Le fait que la convention de compte de dépôts à vue, sur lequel les échéances du prêt litigieux étaient prélevées, ait été dénoncée par la banque suivant lettre du 13 novembre 2018 reçue le 16 novembre 2016, n’est pas de nature à rendre irrégulière la déchéance du terme du prêt prononcée le 3 février 2020, dés lors qu’il ressort de la lettre de résiliation du compte et des relevés versés aux débats, que le compte n’a pas été clôturé brutalement, avec effet immédiat, mais que la banque a notifié à M. X la résiliation de la convention avec un préavis de deux mois à l’issue seulement duquel les opérations de paiement seraient rejetées et qu’en pratique la banque a laissé le compte fonctionner en débits et en crédits jusqu’au 28 juillet 2020, ce qui laissait largement le temps à M. X de réagir, même s’il entendait contester les conditions par la banque de la rupture de la convention de compte de dépôts à vue et de faire en sorte que les échéances du prêt continuent à être payées par tout autre moyen.
Il convient d’ailleurs de relever que la lettre de dénonciation par la banque de la convention de compte, adressée le 13 novembre 2018 à M. X, lui expliquait très clairement les conséquences de cette décision sur le remboursement des prêts en cours dont les échéances étaient prélevées sur le compte, en l’invitant à opérer un remboursement anticipé ou à communiquer un relevé d’identité bancaire d’un autre compte sur lequel le prélèvement pourra être poursuivi postérieurement à la clôture du compte et en l’informant qu’à défaut de paiement des échéances, son dossier serait transmis au service contentieux pour recouvrement judiciaire de la créance de la banque.
M. X ne justifie pas s’être manifesté d’une quelconque façon auprès de la banque après la réception de la lettre de dénonciation de la convention de compte de dépôts à vue , afin de trouver un accord ou des solutions dans l’attente du sort de son éventuelle contestation de ladite résiliation et n’a répondu à aucune des lettres de mise en demeure concernant les défauts de paiement des échéances.
Il en résulte que les impayés non régularisés qui ont entraîné le prononcé de la déchéance du terme, ne sauraient être imputés à seule décision de la banque de clôturer le compte sur lequel étaient prélevées les échéances.
Et, quelles que soient les raisons avancées par la banque pour expliquer sa décision de dénonciation de la convention de compte de dépôts à vue avec préavis, contestées par M. X bien que celle-ci ait versé un compte rendu d’incident circonstancié, établi le 2 novembre 2018 pour des faits d’agression verbale par M. X d’un conseiller de l’agence de la Croix d’Or, le contentieux qui oppose les parties sur ce point est sans incidence sur la possibilité pour la banque de solliciter le remboursement de sa créance au titre du prêt dont l’exigibilité anticipée a régulièrement été prononcée.
Ainsi en définitive, au vu des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la CEBPL justifiait d’une créance à l’encontre de M. Z X d’un montant de 10 436,74 euros au titre du capital restant dû au 29 janvier 2020, outre intérêts au taux de 3,83% à compter de cette date et de 2 394,56 euros au titre des échéances échues impayées.
M. Z X sollicite subsidiairement la réduction dans les plus larges proportions de l’indemnité forfaitaire de 730,57 euros réclamée par la banque et retenue par le tribunal, comme étant selon lui manifestement excessive, notamment eu égard au comportement de la banque.
L’article 17 des conditions générales du contrat de prêt prévoit qu’en cas de d’exigibilité anticipée du prêt consécutive à défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander à l’emprunteur le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
L’indemnité sollicitée d’un montant de 730,57 euros égale à 7% du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, les échéance impayées n’ayant pas été intégrées dans la base de calcul.
Le prêt dont s’agit, qui avait été souscrit pour une durée de quinze ans, a été remboursé durant un peu plus de huit ans.
Au vu des pièces produites, le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle réclamée n’est pas établi.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la société CEBPL la somme de 730,57 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
- Sur la demande de M. Z X fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil
M. Z X soutient qu’eu égard à sa situation financière difficile dont il justifie, il est fondé à solliciter de la cour qu’elle l’autorise à s’acquitter des sommes dues par mensualités, sur une période de 24 mois, en application de l’article 1343-45 du code civil, précisant qu’il entend s’acquitter de sa dette dans ces conditions, sans avoir l’intention de vendre le bien immobilier financé par le prêt.
La CEBPL indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un plan d’apurement dans l’attente de la vente du bien immobilier objet du prêt.
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. X justifie qu’il perçoit une pension d’invalidité mensuelle d’environ 1 500 euros.
L’avis d’imposition de 2020 versé aux débats révèle qu’il a deux enfants dont un mineur en résidence alternée et qu’il a déclaré un revenu foncier négatif de 2 877 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser M. Z X à s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. Z X sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP B-C-D-E et sera condamné à payer à la CEBPL une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 13 janvier 2021;
y ajoutant,
AUTORISE M. Z X à s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’au minimum 300 euros, avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, le dernier versement, soit le vingt quatrième, étant majoré du solde de la dette ;
DIT qu’en cas de non versement d’une mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP B-C-D-E ;
REJETTE la demande de M. Z X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.TAILLEBOIS C. CORBELDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Construction ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mesure d'instruction ·
- Bruit
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Directeur général ·
- Licenciement pour faute ·
- Prévention ·
- Défiance ·
- Liberté d'expression ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Casque ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Salarié ·
- Production ·
- Four
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Site ·
- Gaz ·
- Remise en état ·
- Installation classée ·
- Usage ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Réhabilitation ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Vis ·
- Système ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Dire
- Forum ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Génétique ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Action ·
- Sécurité des navires ·
- Non conformité ·
- Tube ·
- Titre ·
- Permis de navigation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Village ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Commerçant ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire
- Thèse ·
- Formation professionnelle ·
- Recherche ·
- Université ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Congrès ·
- Employeur ·
- Autodétermination
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Tiers ·
- Donations ·
- Acte ·
- Biens ·
- Charges ·
- Notaire ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.