Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 avr. 2024, n° 22/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 18 octobre 2022, N° 2022002776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01829 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLI
jugement du 18 Octobre 2022
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2022002776
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220220
INTIMES :
MINISTÈRE PUBLIC,
pris en la personne de M. Hervé DREVARD, avocat Général
[Adresse 8]
[Localité 3]
Maître [D] [N]
en qualité de liquidateur de la SARL LOIRE ETANCHEITE BARDAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Loire Etanchéité Bardage a été constituée par un acte sous seing privé du 11 juin 2018 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers, avec un siège social au [Adresse 5] à [Localité 7].
Elle exerçait une activité de peintures intérieures et extérieures, de revêtements muraux et de sols collés, de ravalement et d’enduits de façades, d’étanchéité de façades et toitures, de bardage. M. [S] [H] a été son dirigeant de droit.
Une assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2019 a constaté la cession par M. [H] des 500 actions qu’il détenait dans la société à M. [G] [C], sa démission de ses fonctions de président, la désignation de M. [C] en tant que président et le transfert du siège social au [Adresse 6] à [Localité 9].
L’immatriculation de la SASU Loire Etanchéité Bardage a été transférée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes, où la modification des statuts a été enregistrée le 3 mai 2019.
Le 30 juin 2019, M. [C] a saisi le tribunal de commerce d’Angers d’une demande d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SASU Loire Etanchéité Bardage, après déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Loire Etanchéité Bardage, désignant M. [D] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 30 juin 2019.
Suivant requête déposée le 7 juin 2022, le procureur de la République d’Angers a sollicité du tribunal de commerce d’Angers qu’il prononce des mesures de sanctions personnelles, faillite personnelle et interdiction de gérer, à l’encontre de M. [C] et de M. [H], ce dernier en qualité de dirigeant de fait de la SASU’Loire Etanchéité Bardage.
M. [N], ès qualités, s’est associé aux demandes du ministère public.
Par un jugement du 18 octobre 2022, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d’Angers a :
* dit recevable l’action du ministère public à l’encontre de M. [C] et de M.'[H] ;
* dit que M. [H] est le gérant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage, aux côtés de son gérant de droit, M. [C] ;
* condamné M. [C], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années ;
* condamné M. [H] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années ;
* ordonné les communications et publicités légales, l’exécution provisoire du jugement, l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et l’inscription de la condamnation au fichier national des interdictions de gérer ;
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation prononcée contre M.'[C], intimant le ministère public et M. [N], ès qualités.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par M. [H] par des actes de commissaire de justice à M. [N], ès qualités (le 28 septembre 2023, par remise à domicile) et au ministère public (le 29 septembre 2023, par remise à domicile).
M. [N], ès qualités, n’a pas constitué avocat, expliquant dans une lettre du 8'novembre 2022 que la liquidation judiciaire était totalement dépourvue de fonds.
M. [H] et le ministère public ont conclu.
Une ordonnance du 15 janvier 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11'décembre 2023 et par commissaire de justice à M. [N], ès qualités, le 19'décembre 2023 (par remise à personne morale), auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour':
— de le juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a :
* dit que l’action du ministère public à l’encontre de M. [H] est recevable,
* dit que M. [H] est le gérant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage, au côté de son gérant de droit, M. [C],
* l’a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
* a ordonné les communications et publicités légales, l’exécution provisoire du jugement, l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et l’inscription de la condamnation inscrite au Fichier national des interdictions de gérer,
statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute ni aucun manquement susceptible de caractériser une quelconque faute de sa part,
— de juger n’y avoir lieu à une quelconque sanction personnelle à son égard,
— de juger que M. [N] et le ministère public ne rapportent pas la preuve d’une faute ou d’un manquement de sa part,
en conséquence,
— de prononcer l’annulation de la sanction personnelle que lui a infligé le tribunal de commerce d’Angers dans son jugement du 18 octobre 2022,
— de débouter le Procureur général près la cour d’appel d’Angers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— de condamner in solidum M. [N] et le ministère public à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16'novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Procureur général près la cour d’appel d’Angers demande à la cour :
* de constater la recevabilité de l’appel de M. [H],
* de le dire mal fondé,
* de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Angers,
* de débouter M. [H] de toutes ses demandes.
Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [N], ès qualités, n’est pas représenté et que l’avis de fixation ne lui a pas été signifié à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé, d’une part, que le jugement du 18 octobre 2022 n’a pas été frappé d’appel en ses dispositions ayant prononcé une sanction à l’encontre de M. [C] et, d’autre part, que M. [H] indique expressément qu’il ne conteste pas la recevabilité de l’action du ministère public, bien qu’il ait fait appel de ce chef du jugement également.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a déclaré recevable l’action du ministère public à l’encontre de M. [H].
Le ministère public demande de prononcer la sanction de trois comportements au titre de la faillite personnelle des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, ainsi que d’un comportement au titre de de l’interdiction de gérer de l’article L. 653-8 du même code. La cour est amenée à examiner si M. [H] a qualité pour relever des sanctions professionnelles, ce qu’il conteste, avant de s’interroger sur la réalité des fautes qui lui sont reprochées.
M. [H] a été le gérant de droit de la SASU Loire Etanchéité Bardage jusqu’au 1er avril 2019, date de sa démission et de la cession de la totalité de ses parts à M. [C]. Le ministère public n’invoque toutefois pas expressément cette qualité de dirigeant de droit, bien que certaines des fautes reprochées ont trait à la période antérieure au 1er avril 2019. Il s’attache uniquement à démontrer que M. [H] est demeuré dirigeant de fait de la société après le 1er avril 2019. Il y a donc lieu de considérer que toutes les fautes prétendument commises après le 1er avril 2019 ne sont reprochées à M. [H] qu’en sa seule qualité de dirigeant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage.
— sur la qualification de dirigeant de fait :
L’article L. 653-1 du code de commerce réserve les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction à certaines personnes limitativement énumérées, au nombre desquelles figurent les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales.
Précisément, le tribunal de commerce a considéré que M. [H] était le gérant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage dans la mesure où, par ses actes antérieurs à la cession du 1er avril 2019, il portait la responsabilité de l’essentiel du passif de la société, qu’il était l’auteur de ponctions non justifiées sur la trésorerie de la société, qu’il avait recruté trois salariés à compter du 4 mars 2019 sans les rémunérer et sans leur fournir d’activité puisque la société est elle-même restée sans aucune activité après cette date.
Devant la cour d’appel, le ministère public soutient que M. [H] doit être considéré comme le gérant de fait de la SASU Loire Etanchéité Bardage après la cession de ses parts, dans la mesure où il est resté le détenteur exclusif de la signature sur le seul compte bancaire ouvert au nom de la société, qui a continué à être utilisé après le 1er avril 2019. Il émet au demeurant de fortes interrogations quant à la sincérité de la cession des parts sociales au profit de M. [C], au regard de l’attitude singulière de ce dernier et de l’absence de toute activité sociale significative depuis le 1er mars 2019. Il reprend le constat que l’essentiel de l’endettement est imputable à M. [H] et que l’état de cessation des paiements semble avoir existé dès le mois de mars 2019.
De son côté, M. [H] soutient que la preuve qu’il a été gérant de fait de la SASU’Loire Etanchéité Bardage n’est pas rapportée. Il rappelle qu’il a cédé ses parts le 1er avril 2019, qu’il a convoqué une assemblée générale extraordinaire et mis à jour les statuts de la société puis que M. [C] s’est lui-même occupé, le 3 mai 2019, de réaliser les démarches auprès du Registre du commerce et des sociétés de Rennes pour y faire immatriculer la société. C’est dans ces circonstances que l’état de cessation des paiements a été fixé trois mois après la reprise de la société par M. [C], sans que M. [H] ait connaissance des conditions dans lesquelles celui-ci a poursuivi l’activité depuis la cession des parts. Il affirme que les pièces produites par le ministère public n’établissent pas avec certitude qu’il a été l’utilisateur du compte bancaire postérieurement au 1e’r' avril 2019 ni même qu’il a gardé le contrôle financier de la société, tandis que l’affirmation d’un état de cessation des paiements dès le mois de mars 2019 relève d’une simple supposition.
Sur ce,
La preuve de la qualité de dirigeant de fait incombe au ministère public.
Le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction. La direction de fait implique donc de démontrer l’existence d’actes positifs de gestion ou de direction, en toute indépendance.
Le ministère public tire essentiellement argument du fait que, même après le 1er avril 2019, M. [H] aurait conservé seul la signature nécessaire au fonctionnement du seul compte bancaire ouvert au nom de la SASU Loire Etanchéité Bardage et qu’il aurait, ce faisant, gardé le contrôle financier de la société. M. [H] le conteste et oppose qu’aucun élément ne démontre qu’il a été l’utilisateur du compte bancaire après le 1er avril 2019.
De fait, le ministère public produit un courriel d’une gestionnaire de La Banque Postale daté du 10 juillet 2020 qui confirme que 'concernant la signature bancaire, ce compte fonctionnait sous la seule responsabilité de M. [H] [S]'. Les relevés du compte courant postal concerné portent essentiellement traces, pour la période postérieure au 1er avril 2019, de facturations de frais bancaires et de commissions (agios) ainsi que d’une seule inscription au débit d’une facture de 22,50 euros (16 avril 2019). Dans ce contexte, ces éléments ne suffisent pas à se convaincre d’une intention de M. [H] de conserver le contrôle financier de la société, le défaut de changement de signature pouvant tout autant être dû à une négligence des parties, ni à établir la réalité d’actes positifs de gestion de la part de M. [H] caractérisant la direction de fait.
Il ne peut pas non plus être utilement tiré argument, pour caractériser cette direction de fait, de ce que l’essentiel du passif a été constitué avant la cession des parts et qu’il est donc imputable à M. [H], que des débits importants ont été effectués sur le compte bancaire avant le 1er avril 2019 ou encore que M. [H] a embauché trois salariés à compter du 1er mars 2019, puisque tous ces événements sont survenus alors que M. [H] était encore le dirigeant de droit de la SASU Loire Etanchéité Bardage.
Enfin, aucun élément ne permet non plus de remettre en cause la sincérité de la cession des parts sociales du 1er avril 2019 et le changement de présidence, dont la cour ne peut qu’observer qu’elle a dûment donné lieu à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, à une modification des statuts et à une publication.
La preuve d’une direction de fait par M. [H] n’est donc pas rapportée.
Il en résulte cette conséquence que les fautes reprochées par le ministère public sur la période postérieure au 1er avril 2019 et notamment au cours de la procédure collective ne peuvent pas être retenues à son encontre. Il en va ainsi de l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective envisagée par l’article L. 653-5 5° du code de commerce comme du défaut de communication au liquidateur des renseignements de l’article L. 622-6 du même code.
En revanche, les fautes reprochées tenant, d’une part, à un détournement de tout ou partie de l’actif et, d’autre part, au défaut de tenue d’une comptabilité, sont relatives à une période à laquelle M. [H] était le dirigeant de droit de la SASU’Loire Etanchéité Bardage, de telle sorte qu’elles peuvent être examinées.
— sur les fautes reprochées à M. [H], gérant de droit :
La responsabilité de M. [H] peut en effet être retenue, quand bien même il a démissionné avant le jugement d’ouverture, dès lors qu’il est établi que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que la société était déjà en difficulté. Ces deux conditions, tenant à la réalité des fautes reprochées mais également au fait qu’elles ont été commises alors que la société connaissait déjà des difficultés, doivent dès lors être examinées.
(a) sur l’absence de tenue d’une comptabilité :
Le ministère public reproche à M. [H], sur le fondement de l’article L. 653-5 (6°) du code de commerce, de n’avoir remis au liquidateur aucune pièce ou document comptable malgré ses demandes réitérées, de telle sorte qu’aucune comptabilité relative à la SASU Loire Etanchéité Bardage n’a pu être identifiée. M. [H] renvoie pour sa part à la responsabilité de M. [C] et explique n’avoir lui-même établi aucun bilan comptable dès lors que la comptabilité a été clôturée avant que le bilan ne soit établi.
Sur ce,
M. [H] n’encourt certes aucune responsabilité du fait de ne pas avoir établi les comptes sociaux annuels, dès lors qu’il a démissionné avant la fin du premier exercice comptable, moins de dix mois après que la SASU Loire Etanchéité Bardage a été immatriculée. Pour autant, les documents comptables visés par l’article L. 653-5 (6°) précité ne se limitent pas à l’élaboration du bilan annuel évoqué par M. [H] ou même, plus généralement, des comptes sociaux.
Par ailleurs, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n’est pas en elle-même constitutive d’un cas de faillite mais elle vaut néanmoins présomption de non-tenue d’une comptabilité régulière justifiant le prononcé de la sanction, notamment si la comptabilité n’a pas été remise au mandataire qui en a fait la demande. Or il est justifié en l’espèce que M. [N], ès qualités, a demandé à M. [C] de lui fournir le 'nom et les coordonnées du cabinet comptable’ et le 'récapitulatif des chantiers effectués depuis l’ouverture de la société en juin 2018 avec devis et factures encaissées, journal des ventes, balance récente’ par une lettre du 24 juillet 2018,demande qu’il a réitérée par une lettre du 24 juillet 2019 en y ajoutant les 'relevés bancaires depuis mars 2018". Ces demandes n’ayant pas été satisfaites, il est donc présumé qu’aucune comptabilité régulière n’a été tenue pour la SASU Loire Etanchéité Bardage. M.'[H], qui se contente de renvoyer à M. [C] la responsabilité de la production de la comptabilité au liquidateur judiciaire, n’affirme d’ailleurs pas qu’il a lui-même transmis les éléments d’une comptabilité existante à M. [C] lors du changement de direction, ni n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de non-tenue d’une comptabilité régulière au cours de sa propre présidence.
La faute liée au défaut de tenue d’une comptabilité pour la période antérieure au 1er avril 2019 est donc caractérisée à l’encontre de M. [H].
(b) sur le détournement d’actifs :
Le ministère public reproche à M. [H] un détournement des actifs de la société sur le fondement de l’article L. 653-4 (5°) du code de commerce. Il pointe, d’une part, un chèque de 2 300 euros tiré le 13 décembre 2008 au profit de M. [L] [H] ainsi que de nombreux virements réalisés au profit de ce dernier avant le 1er avril 2019, sans qu’il soit justifié de sa qualité de salarié. Il pointe, d’autre part, de nombreux retraits en numéraire pour un montant total de 6 000 euros, notamment en mars 2019, sans qu’il soit justifié qu’ils aient servi au paiement des fournisseurs.
De son côté, M. [H] explique que le chèque et les virements correspondaient au salaire de M. [L] [H], tandis que les retraits ont servi à régler les fournisseurs en espèces en raison du plafond très bas de la carte bancaire de la société.
Sur ce,
L’analyse des relevés du compte courant postal révèle que des paiements importants et réguliers ont été effectués au profit de M. [L] [H], que ce soit par un chèque de 2 300 euros tiré le 19 décembre 2018 ou par des virements mensuels pour des montants totaux de 2 300 euros en décembre 2019, de 2 800 euros en janvier 2019, de 2 300 euros en février 2019 et de 3 000 euros en mars 2019. L’appelant affirme que ces paiements correspondent aux salaires de M.'[L] [H] mais aucun élément ne confirme l’existence d’un contrat de travail au profit de celui-ci, alors pourtant que des contrats de travail ont bien été retrouvés s’agissant des trois seuls salariés identifiés par le liquidateur judiciaire. Il n’est donc apporté aucune raison objective au versement de ces sommes à M.'[L] [H]. L’explication fournie par l’appelant se heurte au demeurant, d’une part, au caractère variable du montant des paiements, sans que ceux-ci soient pour autant corrélés à l’activité de la société qui n’a reçu sur la même période que quatre virements d’un seul et même client en décembre 2018 (16 150 euros et 8 239,07 euros) puis en février 2019 (950 euros et 1 425 euros). Elle se heurte, d’autre part, au fait que les paiements ont été fractionnés en deux voire trois opérations chaque mois, à un ou deux jours d’intervalle, un tel mode de règlement étant peu compatible avec le versement d’un salaire. Dans ce contexte, l’existence d’un détournement de l’actif par M. [S] [H], seul titulaire de la signature sur le compte bancaire, au profit de M. [L] [H] sera retenue.
Il ressort de ces mêmes relevés de compte que des retraits d’espèces ont été effectués en décembre 2018 (1 000 euros), en janvier 2019 (350 euros), en février 2019 (850 euros) et surtout en mars 2019 (3 300 euros). M. [H], qui ne conteste pas être l’auteur de ces retraits, affirme qu’ils ont servi au règlement des fournisseurs en raison d’un plafond très bas de la carte bancaire de la société. Il ne fournit toutefois aucun élément de nature à confirmer ni l’existence du prétendu plafond, dont il faudrait considérer qu’il aurait limité les virements mais pas les retraits en espèces, ni le règlement en espèces des fournisseurs. L’explication avancée par M. [H] est au demeurant contredite par le fait que les retraits les plus importants sont survenus au cours du mois de mars 2019, à une date à laquelle il n’est plus justifié de l’activité de la société et, de façon à tout le moins troublante, très peu de temps avant la cession. L’existence d’un détournement d’actifs sera donc ici encore retenue.
(c) sur les difficultés de la société :
Le ministère public ne propose pas de démontrer l’existence de difficultés déjà rencontrées par la SASU Loire Etanchéité Bardage à la date des fautes caractérisées à l’encontre de M. [H], alors dirigeant de droit. Tout au plus avance-t-il que la société « (…) semblait être en cessation des paiements dès le mois de mars 2019 ».
En l’absence de décision de report, la date de la cessation des paiements doit toutefois rester fixée au 30 juin 2019, telle qu’elle a été arrêtée par le jugement d’ouverture du 10 juillet 2019. Par ailleurs, les seuls éléments versés aux débats ne permettent d’apprécier la situation de la SASU Loire Etanchéité Bardage que de manière très incomplète et trop approximative. Les relevés du compte courant postal ne sont fournis que pour la période du 2 novembre 2018 au 31 mai 2019. Ils révèlent certes une diminution continue du solde depuis le 31 décembre 2018 mais pour aboutir à un découvert très léger de – 371,17 euros au 29 mars 2019. De même, le relevé des créances déclarées ne permet pas de connaître précisément le montant des dettes exigibles au 1er avril 2019, une seule dette de location 5 547,33 euros pouvant assurément être rattachée à cette période antérieure au 1er avril 2019 pour l’intégralité de son montant. Faute d’éléments plus complets et détaillés sur la situation active et passive de la SASU Loire Etanchéité Bardage, il n’est donc pas possible de conclure que la société rencontrait déjà des difficultés à la date des fautes caractérisées à l’encontre de M. [H], ni même que la situation de fragilité telle qu’elle ressort des seuls éléments produits est assurément celle qui a conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire plus de trois mois plus tard.
Il en résulte que les fautes qui ont été caractérisées contre M. [H], en sa qualité de gérant de droit de la SASU Loire Etanchéité Bardage, ne permettent néanmoins pas de prononcer de sanction à son encontre au titre de la faillite et comme demandé par le ministère public.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens et le ministère public sera débouté de sa demande de sanction civile, que ce soit au titre de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et les dépens, de première instance comme d’appel, seront laissés à la charge du Trésor public.
La demande formée par M. [H] à l’encontre de M. [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel est irrecevable, comme dirigée contre le mandataire judiciaire lui-même alors qu’il n’est pas personnellement partie à l’instance. En l’absence de tout élément sur la situation économique de M. [H], il n’apparaît par ailleurs pas justifié de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700'du code de procédure civile dirigée contre le ministère public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a dit l’action du ministère public recevable à l’encontre de M. [H] ;
statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande tendant à prononcer l’interdiction pour M. [H] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [H] à l’encontre de M. [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute M. [H] de sa demande formée à l’encontre du ministère public au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public';
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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