Infirmation partielle 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 juin 2024, n° 23/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 octobre 2023, N° 23/05983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KOMARTIS c/ S.A.S. GESTBOUCH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01722 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHFU
ordonnance du 03 Octobre 2023
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 23/05983
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Frédérique BARRE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. GESTBOUCH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A01310
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux bons du 26 octobre 2020, la société Gestbouch a commandé à la société Komartis deux cubes à son enseigne 'La boucherie', comprenant les travaux d’électricité, la climatisation, le revêtement des sols, les équipements de cuisine, l’aménagement de l’espace vente, au prix, chacun, de 146 400 euros TTC, qui a été payé, la livraison et le montage étant prévus dans la région de [Localité 3].
Ces cubes, en structure en acier avec certaines faces en verre, étaient destinés à être utilisés en extérieur comme kiosque servant de local pour une activité de vente à emporter, l’un à [Localité 2], l’autre à [Localité 5].
Le premier kiosque a été livré en début d’année 2021. La société Gestbouch s’est plainte de nombreux désordres le concernant.
Avant sa livraison, la société Gestbouch a demandé à la société Komartis de procéder à des modifications sur le second kiosque.
Sont produits aux débats des courriels échangés entre les parties entre le 17'novembre 2022 et le 17 juillet 2023, dans lesquels la société Gestbouch demande, d’abord, à être informée de la date de livraison du second kiosque puis demande sa livraison, auxquels la société Komartis répond, à la fois, qu’elle est en attente de ses prestataires et de la validation par la société Gestbouch des plus-values entraînées par les modifications demandées, s’élevant à un montant de 36 536,44 euros HT.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023, la société Gestbouch a vainement mis en demeure la société Komartis d’avoir à procéder à la livraison du second kiosque dans l’état où il se trouve, sous un délai de quinze jours.
La société Gestbouch a alors assigné, le 29 août 2023, en référé la société Komartis devant le président du tribunal de commerce d’Angers en vue de voir ordonner une expertise concernant le premier kiosque et de voir condamner la société Komartis sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à lui livrer le second kiosque sur le parking de Leclerc à Saumur.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le juge des référés a :
— ordonné une expertise concernant le kiosque se trouvant [Adresse 7], à l’effet de décrire l’état du kiosque, vérifier la matérialité des désordres, les décrire, en indiquer la nature, et si possible la date d’apparition, rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels; en évaluer le coût et la durée d’exécution, d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
et ce, aux frais avancés par la société Gestbouch,
— condamné la société Komartis à livrer le second kiosque à [Localité 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamné la société Komartis à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Komartis aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023, la SAS Komartis a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Komartis à livrer le second kiosque à [Localité 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamné la société Komartis à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Komartis aux dépens.
La SASU Gestbouch a été intimée.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Komartis demande à la Cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Ce faisant,
— juger que l’obligation n’est ni déterminée ni déterminable,
— juger que les demandes de la société Gestbouch à l’encontre de la société Komartis se heurtent à des contestation sérieuses,
En conséquence,
— débouter la société Gestbouch de sa demande livraison du second kiosque à [Localité 5] sous astreinte,
— débouter la société Gestbouch de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée en première instance,
De manière générale,
— débouter la société Gestbouch de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Komartis,
A défaut,
— juger que le kiosque devant être livré sera celui stocké démonté en Italie chez le fournisseur de la société Komartis, dont la toiture et les façades ont été modifiées, sans aucun autre travaux,
— juger que ce kiosque devra être livré au plus tard dans les trois mois suivants la décision à intervenir, à [Localité 3],
— revoir à de plus juste proportions l’astreinte sollicitée.
— juger que cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la décision à intervenir,
— condamner la société Gestbouch à payer la somme de 5 861 euros HT correspondant aux modifications qu’elle a sollicitées et qui ont été réalisées,
En tout état de cause,
— débouter la société Gestbouch de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre de la première instance,
— condamner la société Gestbouch à payer à la société Komartis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gestbouch aux dépens de la présente instance.
La société Komartis soutient que la demande de livraison du second kiosque se heurte à une contestation sérieuse tenant à ce que les caractéristiques du kiosque à livrer ne sont pas déterminées ni même déterminables dans la mesure où la société Gestbouch a sans cesse sollicité des modifications et travaux supplémentaires tout en refusant de se positionner définitivement sur les modifications à apporter et notamment sur le coût supplémentaire induit, ce qui explique qu’aucune livraison n’a été planifiée. Elle déclare que certains de ces travaux ont été réalisés, ce qui est le cas de la modification de la toiture et des façades du toit mais que les travaux supplémentaires d’électricité/plomberie, de fourniture d’une enseigne lumineuse, de fourniture et pose de matériel et équipement de cuisine, de fourniture et pose d’un store avec impression et enfin de fourniture et pose d’un revêtement de sol n’ont pas été entrepris faute d’accord sur leur règlement. Elle précise qu’à ce jour, il existe un cube à la toiture et aux façades modifiées, stocké démonté chez son fournisseur, en Italie, mais qui ne répond vraisemblablement pas aux exigences de la société Gestbouch. Elle’affirme que c’est le seul kiosque qu’elle est susceptible de livrer du fait de l’absence d’accord sur la nature exacte des travaux supplémentaires à entreprendre et sur le règlement de leur prix.
Enfin, elle estime que si la cour devait considérer que le kiosque tel qu’il est entreposé en Italie doit être livré à la société Gestbouch, elle serait en droit de solliciter le règlement des travaux de modification opérés et ce à hauteur de 5 861,00 € HT
La société Gestbouch demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société Komartis à verser la somme de 3 000 euros à la société Gestbouch au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Komartis aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gestbouch expose que le second kiosque a fait l’objet de sa part de demande de modifications, d’une part, pour être mieux adapté à son activité au regard des difficultés rencontrées sur le premier kiosque mais également pour être conforme aux exigences de l’architecte des Bâtiments de France puisque ce kiosque doit être installé dans un périmètre faisant l’objet d’un agrément de la part de ce service, d’autre part, pour qu’il ne présente pas les mêmes défauts que celui qui avait déjà été livré. Elle indique qu’elle ne comprend pas qu’il puisse lui être reproché de ne pas s’être positionnée sur les travaux supplémentaires qu’elle entendait réellement faire réaliser et déclare souhaiter tout simplement obtenir la livraison d’un kiosque fonctionnel, sans toutefois préciser quelles sont les caractéristiques attendues.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 22 mars 2024 pour la SAS Komartis,
— le 13 février 2024 pour la SASU Gestbouch.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gestbouch ne conteste pas que les modifications demandées par elle, qu’elle ne détaille pas, correspondaient bien au descriptif que la société Komartis produit sous forme de tableau, qui apparaît lui avoir été adressé par mail du 25 octobre 2022 (qui n’est pas produit) et qui fait apparaître en travaux supplémentaires :
— reprise structure : démontage, découpe, ponçage
— reprise peinture
— réalisation d’un toit galvanisé avec armature acier et tôle rainurées comme indiqué sur les plans
— réalisation de 4 baies vitrées latérales profil verre
— bureau de contrôle sur modifications structure.
Pour considérer que les modifications retenues ne devaient pas entraîner une plus-value, elle s’appuie sur un courriel du 27 février 2023 dans lequel elle écrivait :
« Nous souhaitons être livré du second cube avec les modifications indiquées par Monsieur [K], relatives au toit, aux faces latérales/menuiseries, à l’extraction et au RAL de couleur. Vous nous proposez de retirer les éléments de cuisine, l’enseigne lumineuse, les sols, le store et l’électricité plomberie du devis initial pour compenser les plus-values des modifications et rester au budget initial.
Etant donné que ces modifications ont été demandées et réalisées sans connaissance des surcoûts, nous vous serions reconnaissants de maintenir la prestation électricité/plomberie et le store sans surcoût pour nous aider à faire face à cette situation.
Nous nous occuperons du plus lourd que sont les éléments de cuisine, l’enseigne lumineuse et les sols. »
Ce courriel est à mettre en relation avec celui de la société Komartis du 17'novembre 2022 dans lequel, après avoir indiqué qu’elle avait bien noté le souhait de la société Gestbouch de diminuer de manière substantielle le montant des plus-values chiffrées à hauteur de 36 536,44 euros HT en prenant en charge certains travaux ou matériels, elle proposait de retirer les postes suivants :
— électricité/ plomberie (fourniture et pose) : 5 200 euros HT
— enseigne lumineuse : 4 800 euros HT
— équipement/matériel de cuisine (fourniture et pose) : 14 700 euros
— store avec impression (fourniture et pose, poste non compris dans le bon de commande initial) : 3 635 euros HT
— revêtement sol (fourniture et pose) : 2 340 euros HT.
Soit un total de 30 675 euros HT.
'Soit, à votre charge : 5 861 euros HT.
(…)
Restera à votre charge, pour le second module, le transport entre [Localité 3] et [Localité 5]'.
Ce mail se terminait par la formule suivante : 'je vous remercie de me faire un retour sur ces éléments, afin de pouvoir définir une date définitive de livraison'.
Ces échanges ont été suivis d’un autre courriel envoyé le 13 mars 2023 par la société Komartis qui indique 'qu’au regard des travaux réalisés, des moins et plus values chiffrées, et du fait que la société Gestbouch ne souhaitait pas investir plus dans le projet, que le module pourra être livré suivant le descriptif suivant :
— module de 20 m² au sol en acier
— toit tel que demandé par M. [K]
— faces latérales intégrant des vitres et menuiseries telles qu’indiquées par M.'[K]
— cheminée sur toit pour extraction réalisée selon les indications de M. [K]
— peinture selon vos indications de couleur.
Nous prenons à notre charge, comme pour le premier module, la location de la grue, l’équipe de montage, ainsi que le transport jusqu’à [Localité 3].
Comme abordé, nous attendons de votre part la validation de ces points, qui nous permettra de vous indiquer une date d’installation, en fonction des disponibilités du transporteur.'
Il ressort des trois courriels repris ci-dessus que, d’une part il n’y avait pas de désaccord de la société Gestbouch sur le chiffrage des plus-values, d’autre part, que si les deux parties parvenaient à se mettre d’accord sur des moins values qui consistent à retirer la fourniture et la pose des éléments de cuisine, de l’enseigne lumineuse, du revêtement des sols pour compenser le surcoût engendré par les modifications tenant au toit, aux faces latérales/menuiseries, à l’extraction et au RAL de couleur, restaient en suspens les postes relatifs à l’électricité/plomberie et au store que la société Gestbouch souhaitait voir fournis sans surcoût, ce que la société Komartis n’a jamais accepté.
Or, le 13 avril 2023, dans l’objectif d’accélérer la livraison du second kiosque, la société Gestbouch précisait qu’elle pouvait faire réaliser le lot électricité et plomberie par ses propres artisans, sans toutefois préciser sur qui devait peser le prix. Ainsi, elle sollicitait une livraison en avril.
Il suit de-là qu’il y a eu un accord entre les deux parties sur les caractéristiques du kiosque devant être livré par la société Komartis à la société Gestbouch correspondant à celles reprises dans le courriel de la société Komartis du 13'mars 2023, à savoir :
— module de 20 m² au sol en acier
— toit tel que demandé par M. [K]
— faces latérales intégrant des vitres et menuiseries telles qu’indiquées par M.'[K]
— cheminée sur toit pour extraction réalisée selon les indications de M. [K]
— peinture selon vos indications de couleur,
sans fourniture et pose des éléments de cuisine, de l’enseigne lumineuse, et avec la précision que le lot électricité et plomberie était retiré pour être pris en charge par la société Gestbouch.
Ne reste que le store qui, en l’absence d’accord de la société Komartis pour le fournir gratuitement, ne peut être exigé par la société Gestbouch, s’agissant d’un équipement non prévu dans le bon de commande initial.
Etant précisé que la société Komartis a pris l’engagement de prendre à sa charge la location de la grue, l’équipe de montage ainsi que le transport jusqu’à [Localité 3].
Ainsi, au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, l’existence de l’obligation pesant sur la société Komartis de livrer à [Localité 3], comme convenu, un kiosque correspondant à ces caractéristiques ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En particulier, la société Komartis ne peut subordonner la livraison au paiement de la somme de 5 861,00 € HT dès lors que le lot électricité/plomberie ne lui est plus confié et que le store n’est plus fourni par elle.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 835, dernier alinéa du code de procédure civile, à la société Komartis de procéder à cette livraison en exécution de son obligation, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
La société Komartis, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Gestbouch la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à :
— préciser que le kiosque devant être livré par la société Komartis à la société Gestbouch doit présenter les caractéristiques suivantes :
— module de 20 m² au sol en acier
— toit tel que demandé par M. [K]
— faces latérales intégrant des vitres et menuiseries telles qu’indiquées par M. [K]
— cheminée sur toit pour extraction réalisée selon les indications de M.'[K]
— peinture selon vos indications de couleur,
— sans fourniture ni pose des éléments de cuisine et de l’enseigne lumineuse, et sans le lot électricité et plomberie.
— préciser que la livraison doit être effectuée à [Localité 3], les frais de location de la grue, de l’équipe de montage, ainsi que le transport jusqu’à [Localité 3] étant pris en charge par la société Komartis.
— et à reporter le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Komartis à payer à la société Gestbouch la somme de 3 000 euros.
Condamne la société Komartis aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Réclamation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Courtier ·
- Bourse ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Volonté ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Profit ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Requête en interprétation ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Part ·
- Créance ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Maternité ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Rejet
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Annulation ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Aliénation ·
- Vente amiable ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Désinfection ·
- Vente ·
- Procédure accélérée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement nul ·
- Manquement ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.