Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 11 juin 2024, n° 23/01722
TCOM Angers 3 octobre 2023
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CA Angers
Infirmation partielle 11 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de livraison

    La cour a jugé que l'obligation de livraison était claire et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la société Komartis ne pouvant subordonner la livraison à des paiements supplémentaires.

  • Accepté
    Astreinte pour retard de livraison

    La cour a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard, considérant que la livraison devait être effectuée dans un délai raisonnable après la signification de l'arrêt.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Komartis à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que la société Gestbouch avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société Komartis aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 11 juin 2024, n° 23/01722
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01722
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 3 octobre 2023, N° 23/05983
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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