Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 25 novembre 2021, N° F21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00633 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5O6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00008
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE GENTIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210046
INTIME :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [V] [B], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Garage Gentil est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Elle développe en parallèle une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2006, M. [H] [D] a été embauché par la société Garage Gentil en qualité d’attaché commercial, statut agent de maîtrise, échelon 23,moyennant une rémunération brute mensuelle composée d’un fixe de 1 100 euros et de commissions selon un barème figurant en annexe.
Par courrier du 5 juin 2020, la société Garage Gentil a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 juin 2020, lui notifiant concomitamment une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2020, la société Garage Gentil a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave motivé en substance par une absence injustifiée le 20 mai 2020, l’utilisation sans autorisation de véhicules de la société immatriculés 'W Garage’ pour un usage personnel pendant ses jours de congés, du 3 au 5 mars 2020 et du 19 au 22 mai 2020, ainsi que la prise en charge par la société de ses consommations personnelles de carburant sur les années 2017 à 2020.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2021, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur afin de contester le bien fondé de son licenciement, sollicitant qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Garage Gentil soit condamnée à lui verser les indemnités liées à un licenciement abusif.
La Sarl Garage Gentil s’est opposée aux demandes de M. [D].
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Garage Gentil à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
— 512 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 4 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 438 euros au titre de l’incidence de congés payés sur préavis ;
— 8 158 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13 286 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
— dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Garage Gentil à verser à M. [H] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Garage Gentil de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la Sarl Garage Gentil aux dépens.
La société Garage Gentil a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 décembre 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [B], défenseur syndical, s’est constitué pour la défense des intérêts de M. [D], par courrier posté le 15 décembre 2021 et reçu au greffe le 17 décembre 2021.
La société Garage Gentil, dans ses dernières conclusions n°2 du 7 juillet 2022, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger le licenciement de M. [D] fondé sur une faute grave :
— en conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence de M. [D] à la somme de 1 909,07 euros ;
— limiter en tout état de cause le montant des demandes indemnitaires de M. [D] et des condamnations prononcées à son encontre au regard du salaire de référence de M. [D], soit au maximum :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 818,14 euros (2 mois de salaire) ;
— congés payés afférents : 381,81 euros ;
— indemnité de licenciement : 7 105,98 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : entre 5 727,21 (3 mois de salaire) et 21 954,30 euros (11,5 mois de salaire) ;
Si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit le minimum fixé par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail (3 mois de salaire soit 5 727 euros ) ;
En tout état de cause :
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 avril 2022, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne le confirmait pas, ne pas le condamner aux dépens ni à verser la somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 juin 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée sur 4 pages et motivée en substance par trois griefs :
— une absence injustifiée le 20 mai 2020 ;
— l’utilisation sans autorisation de véhicules de la société immatriculés 'W Garage’ pour un usage personnel pendant ses jours de congés, du 3 au 5 mars 2020 et du 19 au 22 mai 2020 ;
— la prise en charge par la société des consommations personnelles de carburant de M. [D] sur les années 2017 à 2020.
M. [D] conteste le bien-fondé de son licenciement. Il affirme d’abord avoir toujours envoyé ses demandes de congés sans jamais avoir eu de retour de validation ou de refus, qu’il a fait de même pour le 20 mai 2020 et qu’en l’absence de réponse, il a considéré que cette journée était acceptée à l’instar de ses congés précédents.
Il prétend ensuite qu’il n’avait pas de véhicule personnel et a toujours utilisé les véhicules de la société qui en était forcément informée et ne le lui a jamais reproché. Il considère d’abord que ces faits sont prescrits. Il ajoute qu’il n’y a pas de règlement intérieur ou de note de service interdisant l’utilisation des véhicules de l’entreprise et qu’il s’agit d’un usage dans la mesure où les deux commerciaux et le directeur utilisaient de la même manière ces véhicules avec le carburant payé par le garage.
Enfin, il affirme que ses dépenses de carburant étaient contrôlées, qu’elles correspondaient à ses déplacements travail/domicile dont l’employeur était informé outre ses déplacement professionnels (prospection clients, divers allers/retours notamment pour contrôle technique, carrosserie, chercher des pièces), et ont toujours été validées.
Il soutient enfin que le vrai motif de son licenciement réside dans sa saisine du conseil de prud’hommes pour une autre affaire concernant le montant de sa rémunération, et souligne que l’audience de conciliation relative à cette affaire a eu lieu la veille de la convocation à l’entretien préalable, soit le 4 juin 2020.
La société Garage Gentil observe que le 18 mai 2020, M. [D] a demandé à bénéficier le 20 mai 2020 d’une journée de récupération du 16 mars 2020 alors qu’il ne disposait d’aucun droit à récupération et qu’elle n’a pas donné son autorisation. M. [D] a toutefois été absent le 20 mai 2020.
Elle ajoute que M. [D] utilisait sans autorisation et pour ses besoins personnels des véhicules de la société circulant sous le certificat « W Garage » lequel est attribué uniquement à un professionnel et non à un véhicule. Elle précise que ce certificat n’est valable que pour une année civile et permet aux professionnels de circuler à titre provisoire, uniquement à des fins professionnelles, et dans certaines conditions, notamment pour des essais techniques avant ou après réparation ou modification, présentation du véhicule à un acquéreur potentiel, ou acheminement du véhicule vers un autre parc. Elle soutient que M. [D] s’est permis sans l’en informer, de quitter le garage le 19 mai 2020 après sa journée de travail, avec un véhicule roulant sous certificat W Garage pour son usage personnel exclusif durant sa journée d’absence injustifiée du 20 mai 2020 et le jour férié qui a suivi, le 21 mai 2020, et qu’il a précédemment fait de même les 3 et 4 mars 2020, exposant la société à un risque de contravention, à l’immobilisation du véhicule et au retrait de l’agrément W Garage, ce alors qu’il avait connaissance de la réglementation relative au certificat W Garage, et de l’interdiction de circuler à des fins personnelles sous couvert de ce certificat. Elle souligne que ces faits ne sont pas prescrits.
Enfin, elle prétend avoir récemment découvert que M. [D] n’a pas hésité, depuis longue date, à faire prendre en charge par la société ses consommations personnelles de carburant lors de l’utilisation de véhicules de la société à des fins privées, et ce sans jamais l’en informer et sans qu’aucune contrepartie ne le justifie, caractérisant ainsi un détournement de fonds lui causant un préjudice financier.
La faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
1. Sur l’absence du 20 mai 2020
M. [D] communique une demande de congé formulée le 18 mai 2020 pour le 20 mai 2020 en 'récupération du lundi 16 mars’ (sa pièce 14). Cette demande ne comporte aucun visa de l’employeur. Elle est à mettre en perspective avec la demande de congés formulée le 3 mars 2020 pour le 4 mars 2020 (pièce 6 employeur) dont il n’est pas contesté qu’elle a été acceptée et qui ne comporte pas davantage de visa de l’employeur. M. [D] donc n’est pas valablement contredit en son affirmation selon laquelle il n’avait pas de retour suite à ses demandes de congés.
Il s’ensuit qu’en l’absence de refus exprès de l’employeur, M. [D] a pu considérer que sa demande de congé pour le 20 mai 2020 était acceptée, étant précisé d’une part, que la société Garage Gentil n’a pas été mise dans l’impossibilité de répondre, le 19 mai 2020 étant un mardi, jour travaillé, et d’autre part que ce n’est que par mail du 20 mai 2020 à 17h52 qu’elle s’est manifestée en s’étonnant de la pose d’un jour de récupération, considérant que le lundi 16 mars était une journée normale. Il sera enfin souligné que le bulletin de paie de mai 2020 mentionne au titre de cette journée 'congé sans solde’ et non 'absence injustifiée'.
Par conséquent, ce grief n’est pas retenu.
2. Sur l’utilisation de véhicules immatriculés 'W Garage'
— Sur la prescription
Les deux témoignages versés aux débats par M. [D] (ses pièces 11 et 16) attestent de ce que, pour le premier, 'M. [D] a utilisé personnellement depuis 2006, les véhicules du Garage Gentil tous les jours pour ses trajets entre son travail et son domicile, la prospection des clients et les trajets pour aller chercher des véhicules à [Localité 4] au garage de Bretagne, mais aussi en carrosserie ou au contrôle technique', et pour le second qu’il 'a utilisé personnellement, depuis octobre 2006, les véhicules du garage Gentil tous les jours pour ses trajets entre son travail et son domicile'.
Tel n’est cependant pas ce qui est reproché à M. [D]. Ces témoignages sont taisants sur l’utilisation des véhicules de la société pendant ses jours de congés, de surcroît sous couvert du certificat W Garage, lequel relève d’une réglementation stricte et spécifique.
Il n’est donc pas établi que l’utilisation par M. [D] sans autorisation de véhicules de la société immatriculés 'W Garage’ pour un usage personnel pendant ses jours de congés aurait été connue de l’employeur depuis octobre 2006.
Par ailleurs, les faits du 3/4 mars 2020 ont été révélés par un avis de contravention pour excès de vitesse du 4 mars 2020 à 9h12, adressé à la société le 11 mars 2020. Le délai de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail expirait au plus tôt le 11 mai 2020.
Or, en vertu des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, toute sanction qui aurait due être accomplie entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus est réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée avant le 23 août 2020.
La lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée le 5 juin 2020 et le licenciement a été prononcé le 18 juin 2020.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas prescrit.
— Sur le fond
L’arrêté du 9 février 2009 relatif aux différentes modalités d’immatriculation des véhicules (immatriculation définitive, immatriculation provisoire WW, et circulation provisoire sous couvert d’un certificat W Garage) prévoit l’attribution du certificat W Garage aux professionnels du commerce de l’automobile, et détermine strictement les cas d’utilisation de véhicules sous couvert de ce certificat. Il n’autorise aucune utilisation à des fins personnelles et interdit, sauf exceptions limitatives, tout prêt d’un véhicule sous couvert d’un tel certificat (pièce 31 employeur).
M. [D] avait connaissance des conditions d’utilisation d’un véhicule sous couvert d’un tel certificat, lesquelles lui ont été transmises par mail du 15 décembre 2017 intitulé 'tout savoir sur le W Garage’ (pièce 36 employeur) accompagné d’une pièce jointe pareillement intitulée (pièce 10 employeur).
Dans le cadre de son activité, la société Garage Gentil est amenée à faire circuler des véhicules immatriculés de manière définitive (véhicules d’occasion) et des véhicules immatriculés provisoirement WW (véhicules neufs). Elle est également titulaire du certificat W Garage pour la circulation des véhicules répondant aux conditions de l’arrêté précité : les prototypes, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n’est pas encore possible, et les véhicules d’occasion déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet les essais techniques avant ou après réparation ou modification.
Or, le 4 mars 2020, alors que M. [D] était en congés (pièce 6 employeur), il a été flashé en excès de vitesse à 9h12 avec un véhicule immatriculé W-191-AQ. L’avis de contravention a été adressé à la société (pièce 7 employeur). Il est donc démontré qu’il a utilisé à des fins personnelles pendant ses congés, un véhicule de la société en violation de la réglementation relative au certificat W Garage alors qu’il savait que c’était interdit.
M. [D] qui se prévaut d’un usage en ce sens, ne justifie d’aucune des conditions caractérisant un tel usage, à savoir la constance, la fixité et la généralité, notamment pas que quiconque dans la société aurait utilisé un véhicule dans de telles conditions.
Ce grief est donc établi, peu importe que l’employeur ait toléré pendant des années que M. [D] utilise un véhicule de la société pour ses trajets domicile/travail, étant précisé qu’il n’est ni allégué ni établi que ceux-ci étaient effectués au moyen d’un véhicule circulant sous couvert d’un certificat W Garage.
En revanche, rien ne vient justifier de ce que M. [D] aurait réitéré ces faits le 20 mai 2020.
3. Sur la prise en charge de frais de carburant engagés à des fins personnelles
La société Garage Gentil communique à cet égard des factures de consommation de carburant 2017, 2018, 2019 et 2020 à l’attention de '[Localité 5] Carburant Consommable, cession interne’ (ses pièces 11 à 14, et 16) et des tickets de caisse de carburant payé en espèces entre le 6 janvier 2020 et le 2 mars 2020 (sa pièce 15).
Contrairement à ses affirmations, il ne se déduit pas des mentions 'veh serv vendeur vo’ ou 'carburant vd’ qui figurent sur certaines de ces factures que le carburant a été consommé par le vendeur pour des besoins privés.
En outre, faute d’élément de comparaison, il n’est pas démontré que ces dépenses seraient excessives et auraient été engagées à des fins privées. M. [D] admet cependant qu’elles recouvraient, outre les dépenses relatives à son activité professionnelle, celles relatives à ses trajets domicile/travail. Pour autant, la société les a tolérées depuis 2006 et ne lui a fait aucun reproche à ce titre avant la notification de son licenciement.
Partant, ce grief n’est pas retenu.
Au vu de l’ancienneté de M. [D] et en l’absence de passé disciplinaire, l’unique grief retenu, certes non prescrit mais n’ayant suscité aucune réaction immédiate de l’employeur lorsqu’il en a eu connaissance, est insuffisant à justifier un licenciement, ne serait-ce que pour cause réelle et sérieuse.
4. Sur le véritable motif du licenciement
Il est constant que par requête reçue au greffe le 11 février 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur afin d’obtenir la régularisation de ses salaires, que les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 4 juin 2020, et que dès le lendemain, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel est motivé au vu de ce qui précède, par deux griefs inopérants et par un grief insuffisant à justifier un licenciement.
En près de 14 ans de présence, M. [D] n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre, ni d’aucune sanction disciplinaire.
Par conséquent, la cour considère que le véritable motif de licenciement tient à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [D], ce quelle que soit l’issue de cette procédure, et que par conséquent, le licenciement est de plus fort sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence
M. [D] se prévaut du salaire minimum de référence prévu par la convention collective pour un attaché commercial, échelon 23, soit 2 231 euros brut pour 2021.
La société Garage Gentil prétend que le salaire de référence de M. [D] est de 1 909,07 euros.
L’article 1.16 a) de la convention collective intitulé 'salaires minima conventionnels garantis’ prévoit que :
'Le salaire de base est la rémunération que l’employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu’en soit la dénomination.
Ce salaire de base doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié, sauf en cas de lissage sur 6 mois dans le cas prévu à l’article 6.04 d (…)'
L’article 6.04 d) intitulé 'lissage des rémunérations’ est rédigé ainsi :
'Lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S’il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.
Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués.
Lorsqu’un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d’absence non indemnisée, c’est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l’absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.
En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.
Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels « compléments minima garantis » et « compléments Smic » qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois.'
L’article 6.04 c) de cette même convention collective prévoit que ' la rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.'
La convention collective prévoit ainsi une règle de lissage permettant de compenser sur six mois les périodes de forte activité et de faible activité, l’employeur n’étant pas tenu de verser chaque mois le minimum conventionnel garanti, lequel était en tout état de cause de 2 220 euros en 2020 et non de 2 231 euros. Il est toutefois tenu de verser une rémunération mensuelle au moins égale au Smic.
Le contrat de travail prévoit que la rémunération de M. [D] est composée d’une partie fixe et de commissions sur ventes fixées par son annexe 1. En application de ces dispositions et au vu des bulletins de salaire, il y lieu de fixer le salaire mensuel de référence de M. [D] à la somme de 1 909,07 euros brut.
Sur les créances salariales liées à la rupture
Au vu de son ancienneté, M. [D] est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 818,14 euros brut, les congés payés afférents, soit la somme de 381,81euros brut, et une indemnité de licenciement de 7 105,98 euros.
Le jugement est infirmé de ces chefs en ce qu’il a retenu les sommes de 4 384 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 438 euros au titre de l’incidence de congés payés sur préavis, et 8 158 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, il s’en déduit que l’employeur qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période (Soc 18 février 2016, n°14-22708).
Bien qu’ayant été placé en arrêt de travail à compter du 8 juin 2020 jusqu’au 6 juillet 2020, M. [D] est en droit de percevoir le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire d’un montant de 512 euros brut. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 13 ans, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
M. [D] avait 13 ans d’ancienneté et était âgé de 55 ans au moment de son licenciement. Il a créé sa propre entreprise de commerce automobile et de vente de véhicules le 7 juin 2021. Conformément à l’appréciation des premiers juges, la cour évalue son préjudice à la somme de 13 286 euros qu’il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garage Gentil qui succombe pour l’essentiel à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 25 novembre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux montants alloués à M. [H] [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Garage Gentil à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes:
— 3 818,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 381,81euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 7 105,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE la Sarl Garage Gentil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Garage Gentil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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