Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 sept. 2024, n° 19/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 14 août 2019, N° 18-000674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01794 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ER64
jugement du 14 Août 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18-000674
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019420
INTIMES :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8880 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Madame [Z] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8878 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19184
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une offre préalable acceptée le 28 janvier 2011, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [U] [P] et à Mme [Z] [O], son épouse, un prêt personnel n° 43060839139002, portant sur un capital de 20 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 7,45 % et en 120 mensualités.
Le 1er septembre 2017, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a mis en demeure M. [P] de régulariser, sous huitaine, des impayés pour une somme de 1 334,68 euros.
Le 19 septembre 2017, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a notifié la déchéance du terme et a mis en demeure M. et Mme [P] de lui régler la somme de 13 329,09 euros.
Cette démarche étant demeurée vaine, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. et Mme [P] en paiement devant le tribunal d’instance du Mans par des actes d’huissier du 9 mai 2018.
Par un jugement du 14 août 2019, le tribunal d’instance du Mans a :
— constaté que M. et Mme [P] sont les emprunteurs signataires de l’offre préalable du 28 janvier 2011 souscrite auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire,
— constaté la forclusion de l’action engagée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire,
— dit la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire irrecevable en ses demandes,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes en paiement,
— rappelé en conséquence que la créance ne peut faire l’objet d’aucun paiement forcé,
— débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes, devenues sans objet,
— débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande de condamnation de M. et Mme [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 9 septembre 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a formé appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf celles ayant constaté que M. et Mme [P] étaient les signataires de l’offre de crédit acceptée le 28 janvier 2011 et en ce qu’il les a déboutés de leurs autres demandes devenues sans objet, intimant M. et Mme [P].
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, d’une part, M. et Mme [P], d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 6 mai 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de confirmer le jugement du 14 août 2019 en ce qu’il a :
* constaté que M. et Mme [P] sont les emprunteurs signataires de l’offre préalable de crédit du 28 janvier 2011,
* débouté M. et Mme [P] de leurs autres demandes, devenues sans objet,
— d’infirmer le jugement du 14 août 2019 en ce qu’il :
* a constaté la forclusion de son action,
* l’a dit irrecevable en ses demandes,
* a rejeté en conséquence l’ensemble de ses demandes en paiement,
* a rappelé en conséquence que la créance ne peut faire l’objet d’aucun paiement forcé,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable son action en paiement,
— de condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 13 329,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2017,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure de la première instance,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au grefffe par la voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est envoyé pour un exposé des moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et biens fondés en leurs demandes,
en conséquence,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la forclusion de l’action engagée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur encontre au titre du crédit personnel n°4 [Numéro identifiant 5]souscrit le 28 janvier 2011,
— de confirmer que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire est irrecevable en ses demandes et en conséquence,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement,
à titre subsidiaire,
— de déchoir la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de son droit aux intérêts,
— de dire l’indemnité de 8 % constitutive d’une clause pénale manifestement excessive et réduire celle-ci à l’euro symbolique,
— de leur octroyer les plus larges délais de paiement en les autorisant à s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités, les versements s’imputant en priorité sur le capital,
en tous les cas,
— de condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé, d’une part, que la cour n’est pas saisie, que ce soit au titre de l’appel principal ou d’un appel incident, du chef du jugement ayant constaté que M. et Mme [P] sont bien les signataires de l’offre de crédit acceptée le 28 janvier 2011. La décision est donc définitive de ce chef et il n’y a pas lieu d’envisager sa confirmation, comme le demande pourtant la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
D’autre part, l’offre de prêt personnel ayant été acceptée le 28 janvier 2011, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation antérieures à la loi n° 2011-737 du 1er juillet 2010 et celles du code civil antérieures à la l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la forclusion :
Le tribunal d’instance a considéré, à partir de l’historique de crédit produit par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, que les « prélèvements MSO » et les « annulations de retard » ne constituent pas des paiements de la part des emprunteurs mais de simples reports d’échéance portés au crédit du compte sans aucune justification. Il a donc décidé de les écarter, aboutissant à la fixation du premier impayé non régularisé au 6 septembre 2015, soit après 54 échéances, et en a conclu que l’action introduite par l’assignation du 9 mai 2018 était irrecevable comme tardive.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire oppose que, si les « annulations de retard » ne peuvent effectivement pas être considérées comme des paiements, tel n’est pas le cas des « prélèvements MSO » qui correspondent bien à des paiements effectifs sur seconde présentation. Elle en veut pour preuve que, dans son historique de compte, le solde du compte évolue pour chaque « prélèvement MSO » inscrit au crédit. Elle ajoute que M. et Mme [P] ne rapportent d’ailleurs pas la peuve, qui leur appartient, de ce que les prélèvements ainsi opérés n’ont pas été effectués sur le compte sur lequel ils avaient consenti l’autorisation de prélèvement. Reprenant l’intégralité des paiements intervenus pour une somme totale de 16 164,84 euros, elle estime que le premier impayé non régularisé est survenu le 6 août 2016, après 64 mensualités pleinement honorées. Elle en conclut que l’action a valablement été introduite par l’assignation du 9 mai 2018, avant l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Au contraire, M. et Mme [P] affirment que les 'prélèvements MSO', tout comme les 'annulations de retard', ne peuvent pas être considérés comme des paiements effectifs et ils relèvent d’ailleurs que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne rapporte pas la preuve d’un accord intervenu entre les parties quant à ces prélèvements. Ils critiquent le décompte reproduit par l’appelante dans ses conclusions, en relevant que les paiements n° 17 (7 juillet 2012), n° 18 (30 octobre 2017) et n° 19 (7 décembre 2017) ne sont pas comptabilisés comme tels, que la première mensualité de 238,43 euros figure deux fois et que le montant total des paiements s’établit à 16 164,84 euros au lieu de 16 209,84 euros. Ils approuvent dès lors le premier juge d’avoir retenu que le premier impayé non régularisé est survenu le 6 septembre 2015, rendant l’action irrecevable.
Sur ce,
L’article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’événement qui constitue le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à la plus ancienne mensualité restée impayée, en tout ou partie, après application de la règle d’imputation des paiements.
Les parties s’accordent quant au fait que les 'annulations de retard’ figurant dans l’historique des règlements fourni par l’appelante ne valent pas paiement. Ces 'annulations de paiement', bien qu’elles figurent en crédit, relèvent en effet d’une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l’échéance. C’est ainsi qu’en l’espèce, les différentes 'annulations de retard’ représentent très exactement la somme de 2 446,02 euros réclamée par la banque au titre des 'mensualiés échues impayées reportées'.
En revanche, les parties s’opposent quant à la valeur des 'prélèvements MSO'. Ces écritures correspondent en réalité à une nouvelle présentation de la mensualité, après que le premier prélèvement est revenu impayé, à l’initiative du prêteur ('mensualité sur ordre') et sans qu’il soit besoin d’un accord de l’emprunteur qui a déjà consenti à l’autorisation de prélèvement à son profit. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces 'prélèvements MSO’ constituent donc bien des paiements qui, à supposer qu’ils ne soient pas eux-mêmes revenus impayés, s’imputent sur les échances impayées plus anciennes.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire propose de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée à partir d’un tableau récapitulant l’intégralité des paiements effectivement intervenus et de diviser le total par le montant de la mensualité contractuelle (250,88 euros), sauf à tenir compte de la première mensualité de 238,43 euros. Les intimés contestent les données des tableaux successivement élaborés par la banque appelante. Mais en tout état de cause, la méthode proposée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne peut pas être retenue, puisqu’il faut tenir compte du montant de la mensualité effectivement appelée, en ce compris les indemnités de retard qui s’y sont ajoutées le cas échéant. C’est ainsi qu’en imputant les paiements effectivement intervenus sur les montants exacts des diférentes mensualités appelées, tels qu’ils ressortent de l’historique des règlements, le premier impayé non régularisé s’avère être survenu le 6 juin 2016, moins de deux années avant l’assignation (9 mai 2018).
L’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire est donc recevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la forclusion et en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
(a) sur la production des trois exemplaires de l’offre de crédit :
M. et Mme [P] soulèvent le fait que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne justifie pas de la remise de l’offre en trois exemplaires, soit autant d’exemplaires que de parties comme l’exige l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ils soulignent que la simple clause-type figurant dans l’offre de crédit qu’ils ont acceptée ne saurait être suffisante à rapporter la preuve d’une remise des exemplaires en nombre suffisant et ils en concluent que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire doit être déchue de son droit aux intérêts.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire oppose que l’article L. 311-11 du code de la consommation dont se prévalent les intimés résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011 et donc non applicable à l’offre de crédit accepté le 28 janvier 2011. Elle ajoute que les trois exemplaires « emprunteur », « co-emprunteur » et « Caisse d’épargne » sont bien versés aux débats.
Sur ce,
L’article L. 311-11 du code de la consommation, qui prévoit que l’offre de contrat de crédit '(…) est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions’ est effectivement issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicables aux seules offres de crédit acceptées à compter du 1er mai 2011 et donc inapplicable à l’offre de crédit litigieux acceptée le 28 janvier 2011.
Pour autant, dès avant cette loi, l’article L. 311-8 du code de la consommation prévoyait déjà que 'les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions', le non-respect de cette obligation étant sanctionné à l’article L. 311-33 du même code par la déchéance du droit aux intérêts.
Néanmoins, les trois exemplaires sont en l’espèce produits par les parties, l''exemplaire emprunteur à conserver’ étant produit par la banque, l''exemplaire Caisse d’épargne’ et l’ 'exemplaire co-emprunteur à conserver’ étant produits par les intimés eux-mêmes. Aucun manquement par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à l’article L. 311-8 précité n’est donc démontré et la déchéance n’est pas encourue à ce titre.
(b) sur la vérification de la solvabilité :
M. et Mme [P] soulèvent, d’une part, que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire n’a pas procédé à une vérification suffisante de leur solvabilité au sens de l’article L. 311-9 du code de la consommation, en recueillant a minima les informations sur les ressources et les charges du foyer afin de leur proposer, le cas échéant, un crédit adapté à leurs besoins et à leur situation financière. Ils soulèvent, d’autre part, le fait que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne produit aucun élément susceptible de constituer la preuve qu’elle a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp).
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire oppose que la vérification de solvabilité, telle qu’elle est prévue par l’article L. 311-9 du code de la consommation, a été créée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, de telle sorte qu’elle n’est pas applicable à l’offre de crédit accepté le 28 janvier 2011. Elle en conclut qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue sur ce fondement.
Sur ce,
L’article L. 311-9 du code de la consommation, qui impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ainsi que de consulter le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp), a été créé par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et n’est donc pas applicable, pour la raison précédemment indiquée, à l’offre de crédit litigieux acceptée le 28 janvier 2011.
De ce seul fait, M. et Mme [P], qui ne reprennent pas devant la cour le moyen tiré du manquement au devoir de conseil qu’ils avaient invoqué en première instance, ne pourront qu’être déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts à ce titre également.
— sur le montant de la condamnation :
M. et Mme [P] demandent que l’indemnité conventionnelle de 8 %, constituant une clause pénale, soit ramenée à l’euro symbolique comme étant manifestement excessive.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire oppose que M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle qu’ils ont expressément acceptée en signant l’offre de crédit.
Sur ce,
L’article I-4 des conditions générales de l’offre de crédit acceptée par M. et Mme [P] prévoit qu''en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, la Caisse d’Epargne pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Caisse d’Epargne pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû'.
Il n’est pas contesté que cette indemnité de 8 %, prévue par les articles L. 311-31 et D. 311-11 du code de la consommation, constitue une clause pénale dont l’article 1152 du code civil prévoit qu’elle est susceptible de modération s’il est démontré qu’elle est manifestement excessive.
Or, M. et Mme [P] se contentent d’affirmer péremptoirement que la clause est manifestement excessive, sans proposer de le démontrer. Il apparaît au contraire que les premières difficultés de remboursement sont survenues dès la 11ème échéance (7 janvier 2012) et que la première échéance impayée est survenue (6 juin 2015) à la 51ème des 120 mensualités contractuellement prévues. La déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2017 et aucun règlement n’est intervenu depuis lors. Les intérêts de retard courent au taux du prêt (7,45 %), sans majoration.
Dans ce contexte, les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité de 8 %, qui représente une somme de 713,23 euros, et ils seront déboutés de leur demande tendant à la réduire à 0 euro.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement au paiement des sommes de :
* échéances échues impayées…………………………………….3 700,42 euros
* capital restant dû……………………………………………………..8 915,44 euros
* indemnité conventionnelle……………………………………………713,23 euros
soit une somme totale de 13 329,09 euros avec les intérêts au taux de 7,45 % sur la somme de 12 615,86 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 19 septembre 2017.
— sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [P] sollicitent les plus larges délais de paiement, en faisant valoir qu’ils ont quatre enfants à charge et que leurs revenus sont exclusivement constitués du salaire de M. [P], ainsi que l’imputation des paiements en priorité sur le capital restant dû.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire s’oppose aux délais de paiement en faisant valoir que la créance est exigible depuis que la déchéance du terme a été prononcée, que M. et Mme [P] ne justifient pas de leur situation financière actualisée et qu’ils ne formulent aucune proposition de règlement.
Sur ce,
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou à échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, ainsi que, par une décision spéciale et motivée, à prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. et Mme [P] ne justifient pas de leur situation actualisée. Ils démontrent avoir quatre enfants mais seul un est encore mineur (13 ans), les trois autres étant âgés de 18 ans, de 26 ans et de 30 ans et aucun élément ne permet de s’assurer qu’ils sont encore à la charge des intimés. Les justificatifs de revenus fournis sont relatifs à une période ancienne, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Enfin, ils produisent deux autres offres de crédit qu’ils ont acceptées auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire mais dont les durées de remboursement, telles qu’elles sont prévues aux contrats, sont déjà arrivées à leur terme.
Les intimés ne démontrent donc pas la réalité des difficultés financières qu’ils allèguent alors que, de son côté, la banque reste dans l’attente du remboursement du prêt depuis plusieurs années, aucun paiement n’ayant été enregistré depuis le 27 février 2017. Dans ces circonstances, M. et Mme [P] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements en priorité sur le capital.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. et Mme [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du des code de procédure civile et ils seront condamnés in solidum à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une somme totale de 1 500 euros couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Bretagne Pays de Loire ;
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de réduction de la clause pénale à 0 euro ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 13 329,09 euros avec les intérêts au taux de 7,45 % sur la somme de 12 615,86 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 19 septembre 2017 ;
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
Déboute M. et Mme [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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