Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025, N° 24/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FR5L
ordonnance du 20 Novembre 2025
Juge de la mise en état de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 24/00988
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000DOGP et par Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A. BANCO [S] [H] [D], société Espagnole
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 267575 et par Me Benjamin BALENSI, avocat plaidant au barreau des HAUT-DE-SEINE
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entend en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [C] est cliente de la société (SA) La Banque postale, dans les livres de laquelle a été ouvert à son profit un compte n°35'687'04S 033.
Mme [C] expose que, courant 2023, elle a été contactée par un individu déclarant intervenir pour une société Ramify qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne lui promettant un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement'; que mise en confiance, elle a accepté d’investir.
Le 9 novembre 2023 un virement d’un montant de 50 000 euros a été émis depuis le compte bancaire de Mme [C], sous les mentions '[C] compte [XXXXXXXXXX01] placement référence : 0002313388000003", sur un compte ouvert dans les livres de l’établissement financier dénommé société Banco [S] [H] [D] (BBVA) sociedad anonima (SA), société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de [H] (Espagne), ayant siège social à Bilbao en Espagne.
Le 15 novembre 2023, le compte bancaire de Mme [C] a été crédité d’une somme de 150 euros.
Le 26 février 2024, déplorant avoir été victime d’une escroquerie et que les sommes investies, soit 49 850 euros déduction faite du crédit précité, étaient intégralement perdues, Mme [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2].
Parallèlement, Mme [C] se prévaut avoir procédé à plusieurs demandes de retour des fonds auprès de la SA La Banque postale et de la société Banco [S] [H] [D] SA, réceptionnaire des fonds ; avoir’interrogé la SA La Banque postale quant à sa connaissance de ce type d’escroquerie et aux mesures prises pour protéger ses clients, et quant à son obligation de vigilance et d’information à son égard.
Par lettre recommandée de son conseil du 10 juillet 2024, Mme'[C] a vainement mis en demeure la SA La Banque Postale d’avoir à restituer le montant total de son investissement.
Par lettre recommandée du même jour, Mme [C] a vainement mis en demeure la société Banco [S] [H] [D] SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme'[C] a fait assigner la SA La Banque postale et la société Banco [S] [H] [D], devant le tribunal judiciaire de Saumur en indemnisation de son préjudice, à titre principal, pour ne pas avoir respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (code monétaire et financier), à titre subsidiaire, pour ne pas avoir respecté leur obligation légale de vigilance (code’civil).
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur, la Banco [S] [H] [D] SA a soulevé in limine litis, l’incompétence territoriale des juridictions françaises, estimant que seules les juridictions espagnoles étaient compétentes pour statuer sur le différend l’opposant à Mme [C].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur, au vu du règlement n°1215/2010 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Saumur territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Mme [C] à la société Banco [S] [H] [D] SA ,
— renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
— débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du lundi 8 décembre 2025 à 10h00 aux fins de conclusions de La Banque postale,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2025, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état, en l’attaquant en chacune de ses dispositions ; intimant la société Banco [S] [H] [D] SA et la SA La Banque postale.
L’appelante a conclu au fond, le 9 décembre 2025.
Par requête déposée le même 9 décembre 2025, Mme [C] a sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Banco [S] [H] [D] SA afin qu’il soit statué par la cour d’appel sur l’appel interjeté par elle le 5 décembre 2025, qu’il fixe le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, qu’il désigne la chambre à laquelle l’affaire sera distribuée, qu’il réserve les dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le président de la chambre A – commerciale délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé Mme [C] à assigner à jour fixe la société Banco [S] [H] [D] SA, pour l’audience qui se tiendra le 10 mars 2026 à 14h.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, portant notamment dénonce de la déclaration d’appel, de l’ordonnance sur requête et de ses conclusions d’appelante, Mme [C] a fait assigner à jour fixe la société Banco [S] [H] [D] SA à comparaître à ladite audience.
La société Banco [S] [H] [D] SA a constitué avocat le 30 janvier 2026, et a conclu le 17 février 2026.
La SA La Banque postale n’a pas été assignée à comparaître par l’appelante. Elle s’est vue signifier les conclusions de la société Banco [S] [H] [D] SA par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 (remis à personne habilitée).
Elle n’a pas constitué avocat.
L’appelante a fait savoir à la cour que c’était par erreur qu’elle avait intimé la SA La Banque postale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la société BBVA SA ;
et statuant à nouveau :
— juger et retenir la compétence des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à la société BBVA SA,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Saumur pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— débouter la société BBVA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BBVA SA à lui verser la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Banco [S] [H] [D] SA prie la cour de':
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance en ce que l’ordonnance a :
* déclaré le tribunal judiciaire de Saumur territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Mme [C] à la SA Banco [S] [H] [D],
* renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
* condamné Mme [C] aux dépens de l’incident ;
ce faisant et y ajoutant,
et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 9 décembre 2025 pour Mme [C],
— le 17 février 2026 pour la société Banco [S] [H] [D] (ci-après BBVA).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu’un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d’appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe. Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la SA La Banque postale à défaut pour l’appelante d’avoir mis en oeuvre la procédure à jour fixe à l’endroit de celle-là en ne l’ayant pas assignée.
Sur la compétence des juridictions françaises
L’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la’reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, pose la règle générale selon laquelle la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Toutefois, s’il y a plusieurs défendeurs, l’article 8- 1 de ce même règlement autorise une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre à être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L’appelante qui se dit victime d’une escroquerie internationale organisée depuis des Etats étrangers à destination de consommateurs français et européens, fait valoir que les deux banques sont mises en cause pour un virement partant de l’une vers l’autre, sur des fondements identiques reposant sur les règles issues des directives 'anti-blanchiment’ transposées par les Etats européens ; qu’elles ont toutes deux concouru de manière commune à la réalisation de son préjudice par manquement à leur devoir de vigilance.
La BBVA estime que les conditions d’application de l’article 8.1 du’règlement Bruxelles 1 bis, d’interprétation stricte, ne sont pas remplies en l’absence de 'rapport si étroit’ exigé par ce texte en ce que les défenderesses ne sont ni dans une même situation de fait s’agissant d’opérations distinctes qui ne sont pas nécessairement réalisées dans un même espace-temps, et qui les placent dans des situations de droit différentes dès lors que la SA Banque postale se voit actionnée comme banque émettrice des virements litigieux, soumise comme telle à des obligations de vigilance et de surveillance en matière d’exécution de mouvements de fonds en provenance du compte de son client et à une obligation d’information générale quand la BBVA se voit actionnée comme banque réceptrice du virement litigieux, soumise à une obligation de vigilance issue de la réglementation anti-blanchiment espagnole, notamment en matière de vérification obligatoire lors de l’ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires ouverts dans ses livres, de sorte que les deux actions non seulement reposent sur des règles qui résultent de transpositions distinctes des directives européennes dites 'anti-blanchiment', à’savoir, le code monétaire et financier pour la co-défenderesse et la loi bancaire espagnole pour BBVA mais sont de nature distincte, l’une contractuelle et l’autre quasi-délictuelle. Or, elle soutient qu’un lien de connexité est exclu en cas de demandes dirigées contre des défendeurs et fondées sur des responsabilités différentes. A tout le moins, elle estime que la connexité doit être écartée dans le cas présent du fait que la loi, qu’elle soit française ou espagnole, distingue les obligations spécifiques applicables à la banque émettrice des obligations applicables à la banque réceptrice dans le cadre d’un virement bancaire en citant, par exemple, l’article L.133-22 du code monétaire français qui place la banque émettrice et la banque réceptrice dans des situations de droit différentes en organisant différemment la responsabilité entre la banque réceptrice et la banque émettrice, la banque émettrice étant responsable vis-à-vis du donneur d’ordre alors que la banque réceptrice n’est responsable que du bénéficiaire du virement. En outre, elle souligne que la violation par une banque des règles issues des directives de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), qui’ont pour seul objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et non la protection d’intérêts privés, ne’peut pas engager sa responsabilité vis-à-vis d’un particulier. Elle en déduit que les juridictions saisies n’ayant pas à fonder leurs décisions sur les mêmes règles de droit, elles ne peuvent prononcer des décisions inconciliables. Elle ajoute que si un risque d’inconciabilité des décisions était retenu, il conviendrait de respecter le critère du haut degré de prévisibilité consacré par les considérants n°15 et 16 du Règlement Bruxelles 1 bis. Elle estime qu’en l’absence de justification de circonstances particulières justifiant de la connexité des demandes, il n’y a pas nécessité de les juger ensemble.
Sur ce,
L’existence d’un lien de connexité entre les différentes demandes s’apprécie au regard du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction (CJCE, 11octobre 2007, Freeport, C-98/66, point 41 ; (CJUE, 20 avril 2016, Profit investment, C366/13, point 64). Mais le risque de contrariété peut aussi exister entre deux décisions rendues sur des bases juridiques différentes (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66, point 38). Ainsi, il y a lieu de juger ensemble des actions qui s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit pour éviter tout risque d’aboutir à des solutions inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (1re Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n°'11-26.022 ; 17 février 2021, n° 19-17.345 ; 5 novembre 2025, n° 24-15.108). Il est donc insuffisant pour écarter le lien de connexité que les fondements juridiques des actions en responsabilité dirigées contre la société Banque postale soit de nature contractuelle et celle dirigée contre la société BBVA de nature délictuelle ou que les règles de prudence et de vigilance ou de prévention du blanchiment qui leur soient applicables ne soient pas identiques.
Dans le cas présent, Mme [C] agit contre les deux banques qui ont permis l’exécution du virement litigieux effectué de son compte ouvert dans les livres de la Banque postale sur un compte ouvert dans les livres de la société BBVA, dont le siège social est situé en Espagne, en leur reprochant d’avoir concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte d’une grande partie des fonds investis, et en invoquant à leur encontre des manquements à leur devoir de surveillance et de vigilance issues de plusieurs directives. Même’si les deux banques n’ont pas joué le même rôle, l’une étant l’émettrice du virement, l’autre en étant la réceptrice, et que des fautes distinctes leur sont reprochées, les demandes se rapportent néanmoins aux mêmes faits, le même virement, et tendent à des fins identiques en posant des questions communes sur la prévention des escroqueries par voie bancaire..
Il en résulte que les actions en responsabilité intentées par Mme'[C] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
Il n’est pas imprévisible pour une banque étrangère acceptant de recevoir des fonds en provenance de France d’être attraite devant les juridictions françaises pour répondre des conséquences dommageables d’une escroquerie se manifestant par la disparition des fonds après réception du virement lorsque le compte bancaire n’est qu’un simple compte relais duquel les fonds sont immédiatement retirés.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise qui a retenu qu’il n’y avait pas identité de situation de fait et de droit de sorte que les responsabilités des deux banques peuvent être examinéés séparément sans risque que les décisions à rendre soient inconciliables, sera infirmée et l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, du même Règlement qui prévoit un autre lien de rattachement en ce qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La BBVA sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’incident de première instance ainsi que les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel à l’endroit de la SA Banque postale.
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Saumur compétent pour connaître de l’action de Mme [C] contre la société Banco [S] [H] [D].
Lui renvoie l’affaire pour jugement au fond.
Condamne la société Banco [S] [H] [D] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Banco [S] [H] [D] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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