Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 juin 2026, n° 21/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 mars 2021, N° 20/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01250 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2TJ
jugement du 22 Mars 2021
Tribunal de Grande Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 20/01961
ARRET DU 09 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/0050
INTIMES :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006043 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21060 et par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Inès RUBINEL et par Me Laura NIOCHE avocat au barreau de LES SABLES D’OLONNE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Pprésidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [U] et Mme [Z] [L], mariés en [Date mariage 1] 1982, ont divorcé en 2006.
Ils étaient associés de la SARL GCL, laquelle, pour financer l’achat d’un fonds de commerce, a souscrit, le 15 juin 2004, un prêt auprès de la Banque Populaire, d’un montant de 70 000 euros, en garantie duquel, par acte du 15 juin 2004, se sont portés cautions solidaires M. [R] [U], Mme [Z] [L], M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L].
M. [R] [U] et Mme [Z] [L] ont souscrit auprès des parents de cette dernière, M. [D] [L] et Mme [N] [L], un prêt d’un montant de 32 000 euros au taux de 3,50 % l’an, remboursable en 20 trimestrialités de 1 751,05 euros, qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette par acte authentique du 19 mai 2014. Suivant procès-verbal de conciliation établi à l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par M.[D] [L] pour obtenir le remboursement de ce prêt, le juge d’instance du tribunal de Bressuire a constaté que M. [R] [U] s’était engagé à régler la somme restant due de 23 766,30 euros par versements mensuels de 200 euros à compter du le 20 juin 2010.
Prétendant, d’une part, avoir remboursé seul, comme caution, à la Banque Populaire, la somme totale de 25 683,71 euros au titre du prêt souscrit par la SARL GCL, à la suite d’un plan amiable, quand [Z] [L] n’aurait effectué que treize règlements de 60 euros soit 840 euros et, d’autre part, avoir remboursé le prêt souscrit auprès des parents de Mme [Z] [L] dont le restant dû s’élevait, au 16 juin 2020, à la somme de 2 350,11 euros, M. [R] [U], entendant exercer des recours contre ses coobligés sur le fondement de l’article 1317 du code civil, a fait assigner, Mme [Z] [L], M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L], par acte d’huissier des 30 septembre, 15 et 26 octobre 2020, devant le tribunal judiciaire d’Angers en contribution de tous à hauteur de leurs parts et portion des sommes prétendument payées par lui au titre du cautionnement solidaire du prêt consenti, le 15 juin 2004, par la Banque populaire à la SARL GCL et en contribution par Mme [Z] [L] des sommes payées par lui au titre du prêt consenti par M. M [D] [L] et son épouse.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat en première instance
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal a :
— condamné M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L], à payer à M. [R] [U] la somme de 21 894,61 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire à proportion de leur part soit la somme de 3 649,10 euros chacun,
— dit qu’en cas d’insolvabilité de l’un, sa part sera répartie entre les codébiteurs solvables,
— condamné Mme [Z] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 21 095,42 euros au titre de sa part relative au remboursement du prêt souscrit auprès de Mme [N] [L] et M. [D] [L],
— condamné in solidum M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] aux dépens,
— condamné in solidum M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
M. [G] [L] et Mme [P] [L] ont interjeté un premier appel de ce jugement par une déclaration du 25 mai 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 21 095,42 euros au titre de sa part relative au remboursement du prêt souscrit auprès de Mme [N] [L] et M. [D] [L] ; intimant M. [R] [U].
M. [F] [U] et Mme [Z] [L] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 31 mai 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs ; intimant M. [R] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L].
M. [G] [L] et Mme [P] ont interjeté un second appel de ce jugement par une déclaration du 20 août 2021 pour étendre leur premier appel à Mme [Z] [L], M. [F] [U], Mme [N] [L] et M. [D] [L].
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois instances.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel d’Angers a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les parties ont conclu au fond.
Le 15 décembre 2021, M. [R] [U] a déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel du 25 mai 2021 et d’irrecevabilité de l’appel formé le 20 août 2012 comme tardif. Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté ces demandes.
Une médiation a été proposée aux parties, qui n’a pas recueilli l’accord de toutes.
Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [L] et Mme [P] [L] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— de prendre acte de ce que M. [R] [U] ne formule plus aucune demande à leur encontre,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 22 mars 2021 en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] [L], Mme [P] [L], M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L] et Mme [Z] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 21 894,61 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— par conséquent, de constater que M. [R] [U] n’a jamais détenu de créance à l’égard de M. [G] [L] et Mme [P] [L],
— de condamner M. [R] [U] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [U] et Mme [Z] [L] demandent à la cour :
Sur l’appel principal,
— d’annuler et de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, d’annuler et de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [U] des chefs suivants :
condamné M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L], à payer à M. [R] [U] la somme de 21 894,61 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire à proportion de leur part soit la somme de 3 649,10 euros chacun,
condamné in solidum M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] aux dépens,
condamné in solidum M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L], Mme [Z] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— de juger que Mme [Z] [L] est redevable envers M. [R] [U] d’une somme de 411,48 euros au titre de remboursement du prêt consenti par M. [D] [L] et Mme [N] [L],
— de juger que Mme [Z] [L] pourra s’acquitter de la dette en dix mensualités égales de 41,50 euros chacune,
— de débouter M. [U] pour le surplus.
Sur l’appel incident,
— de dire irrecevable l’appel incident de M. [R] [U].
Sur le fond,
— de juger la cour non-saisie de la demande tendant à condamner Mme [Z] [L] à verser à M. [R] [U] la somme de 12 421,85 euros au titre du prêt personnel souscrit auprès de la Banque Populaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la réponse à cette demande.
En toute hypothèse,
— de condamner M. [R] [U] à payer à M. [F] [U] et Mme [Z] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [U] demande à la cour :
— de dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées et par conséquent,
— de débouter Mme [Z] [L], M. [F] [U], M. [G] [L] et Mme [P] [L], Mme [N] [L] et M. [D] [L] de toute demande plus ample ou contraire,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 21 095,42 euros au titre de sa part relative au remboursement du prêt souscrit auprès de Mme [N] [L] et de M. [D] [L], et condamné Mme [Z] [L], M. [F] [U], Mme [N] [L], M. [D] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] à lui verser à la somme de 21 894,61 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire à proportion de leur part soit 3 649,10 euros chacun,
— de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 18 545,48 euros au titre de sa part relative au remboursement du prêt souscrit auprès de Mme [N] [L] et de M. [D] [L], à parfaire selon les derniers versements qu’il a effectué depuis le décompte du 16 juin 2020,
— de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 12 421,85 euros au titre du prêt personnel souscrit auprès de la Banque Populaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, de dire et juger que la somme de 12 421,85 euros se compensera avec toute indemnité qui serait mise à sa charge pour le compte de Mme [Z] [L],
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum ou solidairement Mme [Z] [L], M. [F] [U], Mme [N] [L], M. [D] [L], M. [G] [L] et Mme [P] [L] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de dire et juger que Mme [Z] [L] supportera seule cette condamnation,
— en conséquence, condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— de condamner Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de M. [R] [U] contre M. [G] [L], Mme [P] [L], M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L] et Mme [Z] [L] au titre du cautionnement du prêt souscrit par la SARL GCL :
M. [R] [U] admet que c’est par une erreur de sa part, provenant d’une confusion avec un autre prêt qu’il avait souscrit avec son ex-épouse, qu’il a formé en première instance, la demande au titre du prêt professionnel consenti à la SARL GCL, qui a été accueillie par le premier juge.
Toutes les parties s’accordent pour dire que ce prêt n’a pas été remboursé par M. [R] [U] mais par la débitrice principale.
Le jugement ne peut qu’être infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [R] [U] contre Mme [Z] [L] au titre de sa contribution au prêt consenti par les parents de Mme [L] :
M. [R] [U] et Mme [Z] [L] s’accordent pour dire que la charge de la dette, d’un montant de 42 190,85 euros doit se répartir à part égales entre eux, codébiteurs solidaires, de sorte que chacun d’entre eux doit, effectivement, supporter la somme de 21 095,42 euros, conformément aux dispositions de l’article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 aux termes duquel l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Mme [Z] [L] prétend avoir réglé entre les mains du mandataire des créanciers un total de 20 683,94 euros comme suit :
— 12 257,35 euros par sept « échéances » de 1751,05 euros payées directement par son employeur,
— 3 900 euros en treize règlements effectués en espèces de 300 euros chacun,
— 1500 euros par l’effet d’une saisie attribution pratiquée le 4 mai 2010,
— 3 026,59 euros par quatre versements :
o de 875,52 euros le 14 mars 2006
o de 875,53 euros le 30 mars 2006,
o de 700,00 euros le 2 novembre 2006
o de 175,53 euros le 6 novembre 2006
o de 400 euros le 5 février 2007
M. [R] [U] estime que Mme [L] ne rapporte la preuve que du paiement de douze versements de 300 euros en produisant douze reçus et du paiement de la somme de 1 500 euros en exécution d’une saisie attribution, soit un total de 5 100 euros. En particulier, il soutient que la preuve n’est pas rapportée par Mme [L] du paiement des sept versements de 1751,05 euros, faisant valoir que l’attestation en ce sens de l’employeur de Mme [L] n’est pas probante en ce qu’elle ne répond pas au formalisme prévu pour les attestations en justice et en ce qu’il serait impossible pour un employeur de verser des sommes revenant à des créanciers personnels, sauf procédure particulière.
Mais le formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile aux attestations n’est pas prescrit à peine de nullité. En l’espèce, Mme [L] produit une attestation manuscrite du gérant de la SARL GCL, accompagnée de sa pièce d’identité, qui atteste avoir versé sept fois la somme de 1751,05 euros à Mme [Z] [L] au titre d’extras effectués dans son établissement et qu’à la demande de celle-ci, ces sommes ont été versées sur le compte de M. [D] [L]. Il s’agit-là d’une attestation qui est précise, dont l’auteur est identifié et dont le contenu ne comporte pas d’invraisemblance. Les versements dont il est fait état correspondent aux acomptes figurant sur le décompte de l’huissier de justice chargé du recouvrement de la dette comme provevant de versements directs intervenus entre le 6 septembre 2004 et le 30 mars 2006. M. [R] [U] qui prétend en être à l’origine, n’en apporte aucune preuve, ne produisant, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, aucun relevé de son compte bancaire, la pièce n° 12 désignée comme telle sur son bordereau de communication de pièces n’étant relative qu’au plan d’apurement que la Banque populaire a consenti pour le réglement du prêt n°00067802, ce qui ne permet pas d’établir qu’il n’a pas reçu sur son compte bancaire des virements provenant de la SARL GCL. Dans ces conditions, il sera retenu que Mme [L] apporte la preuve par l’attestation produite que les fonds ayant permis de faire les sept versements provenaient de son employeur, même si elle ne produit pas les bulletins de paie correspondants.
Les deux versements directs de 875,52 euros, le 14 mars 2006, et de 875,53 euros, le 30 mars 2006, sont déjà compris dans les sept versements de 1751,05 euros, l’un ayant été scindé en ces deux versements.
Mme [L] produit bien treize reçus de 300 euros, versements qui figurent d’ailleurs sur le décompte de l’huissier de justice.
Les autres sommes dont se prévaut Mme [L] (700,00 euros, le 2 novembre 2006 – 175,53 euros, le 6 novembre 2006 – 400 euros, le 5 février 2007) apparaissent sur le décompte de l’huissier de justice comme versements directs faits de la même façon et sur la même période que ceux analysés ci-dessus comme provenant de Mme [L]. M. [R] [U] ne prétend ni encore moins ne démontre en être l’auteur.
Il s’ensuit que le reliquat à la charge de Mme [Z] [L] est de 2 162,54 (21 095,42 – 18 932,88) euros.
Pour s’en acquitter, Mme [L] sollicite les plus larges délais de paiement en faisant état d’une situation d’impécuniosité. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de tout réglement depuis l’assignation du 26 octobre 2020, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de grâce supplémentaire.
Sur la demande de M. [R] [U] contre Mme [Z] [L] au titre de sa contribution à un autre prêt :
M. [R] [U] explique avoir confondu le prêt souscrit par la société GCL auprès de la Banque Populaire avec un autre prêt, personnel, n°00067802, souscrit auprès de la même banque, le 15 février 2005 par lui et son ex-épouse, en qualité de co-emprunteurs solidaires, d’un montant de 21 500 euros au taux de 5,65 %.
Mme [Z] [L] soulève l’irrecevabilité de ce qu’elle qualifie d’appel incident mais qui n’est, en réalité, qu’une prétention nouvelle dont elle invoque, d’ailleurs, le régime en se prévalant des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile pour conclure à son irrecevabilité, ne s’agissant ni de l’accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire de la prétention soumise au premier juge.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au soutien de la recevabilité de cette nouvelle prétention, M. [R] [U] invoque, en premier lieu, les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mais M. [R] [U] ne peut valablement soutenir que sa prétention nouvelle tendrait aux mêmes fins que sa prétention initiale en ne concernant toutefois que Mme [Z] [L] et qu’il ne ferait que préciser son fondement, en faisant valoir que le montant réclamé est identique, comme les pièces produites à savoir, le plan amiable consenti par la Banque populaire et le décompte, la différence ne portant que sur le titre et l’identité des débiteurs solidaires, quand son recours en contribution n’a pas seulement un autre fondement, il a un objet différent puisqu’il s’agit de la contribution à une autre dette, celle relative au prêt personnel et non celle relative au cautionnement de la dette de la société GCL, et porte sur un montant différent dès lors qu’il ne s’agit plus de faire contribuer cinq codébiteurs solidaires mais seulement Mme [Z] [L]. Il s’agit donc bien d’une prétention nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que la prétention d’origine et qui n’en est ni le complément, l’accessoire ou la conséquence.
En deuxième lieu, M. [R] [U] soutient qu’il est en droit de formuler une demande reconventionnelle en lien avec ses prétentions d’origine. Mais une demande reconventionnelle est définie à l’article 64 du code de procédure civile comme une demande par laquelle le défendeur d’origine prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Or, M. [R] [U] n’a pas la qualité de défendeur d’origine mais de demandeur d’origine, de sorte que la demande qu’il forme est une demande additionnelle et non reconventionnelle.
M. [R] [U] ne peut pas davantage prétendre pouvoir soumettre de nouvelles prétentions pour opposer compensation avec une indemnité qui pourrait être allouée à Mme [Z] [L] dès lors que celle-ci ne forme aucune demande d’indemnisation, de sorte que la demande de M. [R] [U] n’est opposée à aucune créance.
La prétention sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les prétentions de M. [R] [U] ne sont accueillies que très partiellement contre de Mme [Z] [L].
Les dépens de première instance seront mis à la charge de Mme [Z] [L] par confirmation du jugement de ce chef mais les dépens d’appel seront supportés par M. [R] [U].
M. [R] [U] sera condamné à payer à M. [G] [L] et Mme [P] [L], ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M.[R] [U] étant débouté de ses demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable la prétention nouvelle de M. [R] [U] tenant à la condamnation de Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 12 421,85 euros au titre du prêt personnel n°00067802 souscrit par eux auprès de la Banque Populaire.
Dit que M. [R] [U] n’a aucune créance contre M. [G] [L], Mme [P] [L], M. [F] [U], M. [D] [L], Mme [N] [L] et Mme [Z] [L] au titre du remboursement du prêt souscrit par la SARL GCL auprès de la Banque Populaire.
Condamne Mme [Z] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 162,54 euros au titre de sa contribution au prêt consenti par ses parents.
Rejette sa demande de délai de paiement.
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [G] [L] et Mme [P] [L], ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[R] [U] de ses demandes au même titre.
Condamne M. [R] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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