Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/01089 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPY7
ordonnance du 16 Mai 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/00575
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
née le 15 Septembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY, de l’AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats plaidants au barreau de PARIS,
INTIMEES :
Madame [S] [I] divorcée [X]
née le 06 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [P]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [M], Mme [S] [I] divorcée [X] (Mme [I]) et’Mme'[A] [P] sont toutes trois infirmières libérales.
Mme [I] et Mme [P] ont exercé dans un cabinet médical situé au [Adresse 4].
Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.
Le 30 janvier 2023, Mme [I] a cédé à Mme [M], moyennant un prix total de 30 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Le contrat a également prévu une clause de non-rétablissement ainsi rédigée :
'Article 6.3 : Clause de non-rétablissement :
Cette interdiction ne doit être prévue dans le contrat que lorsque la cession est totale.
Le cédant s’interdit formellement de se rétablir à titre individuel ou d’exercer comme associé, dans un cabinet dans lequel il pourrait entrer en concurrence directe avec le cessionnaire ou détourner une partie de la patientèle du fonds présentement cédé.
Cette interdiction se poursuivra dans un délai de 2 années, à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire.
Elle s’appliquera dans le périmètre du [Adresse 5].
En outre, le cédant, garantissant le cessionnaire du risque d’éviction de son fait personnel, s’interdit, au risque d’engager sa responsabilité, toutes manoeuvres ayant pour objet une concurrence déloyale, un démarchage ou un détournement de la patientèle attachée au fonds présentement cédé, tant à son profit qu’au profit d’un autre infirmier ou d’un service de soins infirmier, conformément à l’article R. 4312-82 du code de la santé publique.'
Le 9 mai 2023, Mme [V] a cédé à Mme [M], moyennant le prix total de 40 000 euros, les droits corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant’notamment '100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.
Mme [M] a conclu avec Mme [P] deux contrats de remplacement du 1er juin 2023 (pour la période du 26 juin 2023 au 28 octobre 2023) et du 26 février 2024 (pour la période du 2 novembre 2023 au 27 mars 2024), qui comportaient chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée :
'Suite au rachat d’une patientèle par Mme [M] où Mme [P] a déjà été titulaire (cession Mme [P] [A] à [V] [F]), Mme [P] s’engage à ne pas se réinstaller sur la zone de la patientèle cédée. Cette zone est fixée au [Adresse 6].'
De même, Mme [M] a conclu avec Mme [I] deux contrats de remplacement du 10 novembre 2023 (pour la période du 27 avril 2023 au'30'octobre 2023) et du 13 mars 2024 (pour la période du 1er novembre 2023 au 29 mars 2024), comprenant chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée :
'Suite au remplacement prévu au présent contrat, Mme [X], ancienne titulaire du cabinet remplace Mme [M] suite au départ de Mme [V] afin d’assurer la continuité des soins.
Sauf accord écrit de Mme [M], Mme [X] ne peut s’installer dans une zone géographique où il/elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmier(e) remplacé(e).
Cette zone est fixée d’un commun accord au [Adresse 6].'
Mme [M] explique que, le 21 mars 2024, Mme [I] et Mme [P] l’ont informée oralement de leur intention de ne plus poursuivre les remplacements et d’installer leur cabinet infirmier au [Adresse 7], situé à moins de deux kilomètres de son cabinet et dans une rue parallèle à l'[Adresse 8], ce’qu’elles ont effectivement fait à compter du 2 avril 2024.
Par une lettre du 4 avril 2024, Mme [M] a déposé plainte pour concurrence déloyale à l’encontre de Mme [P] et de Mme [I] auprès du Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de [Localité 4], de [Localité 5] et de [Localité 6]. Elle a complété sa plainte par une lettre du 17 mai 2024 et elle a sollicité l’organisation d’une réunion de conciliation.
Le 16 avril 2024, un procès-verbal a été dressé par Maître [K] [R], commissaire de justice, à la requête de Mme [M] et aux termes duquel il a été constaté notamment que le cabinet où exercent Mme [P] et Mme [I] '(…) est parallèle à l'[Adresse 8] et ne s’y trouve accessible qu’à moins de 200 mètres par la route', que les deux cabinets '(…) ne se situent qu’à environ 1,5 km l’un de l’autre à vol d’oiseau et à environ 2 km par la route’ et que Mme [I] et Mme [P] s’étaient rendues dans au moins trois des principales pharmacies de l'[Adresse 8] pour se présenter et y laisser des cartes de visite.
Le 27 mai 2024, l’ordre des infirmiers a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
La plainte de Mme [M] a été transmise à la Chambre disciplinaire de première instance et la procédure est toujours en cours et le Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] a décidé de s’associer à la plainte déposée.
C’est dans ce contexte que, par des actes du 22 novembre 2024, Mme [M] a fait assigner Mme [I] et Mme [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire du Mans afin qu’il leur soit fait injonction, sous astreinte, de’procéder à la fermeture de leur cabinet situé au [Adresse 7] au Mans ; de’s'installer hors de la zone couverte par la clause de non-concurrence, de’cesser tout acte de concurrence déloyale à son égard incluant tout acte de détournement de patientèle, démarchage, dénigrement ou parasitisme ; de ne pas prodiguer de soins à ses patients ; ainsi que de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [M],
— condamné Mme [M] à payer à Mme [P] et à Mme [I] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a fait appel de cette ordonnance par une déclaration du 24 juin 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [I] et Mme [P].
Selon un avis adressé le 12 septembre 2025, réitéré le 2 octobre 2025, le’greffe a informé les parties que le président de chambre, avait, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 à 14h, avec une date prévisible de clôture de l’instruction au 23 février 2026.
Les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 23 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [I] et à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance,
en conséquence,
— d’évoquer l’affaire et,
— d’enjoindre à Mme [P] et à Mme [I] de procéder à la fermeture de leur cabinet au [Adresse 7],
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir (sic),
— de leur enjoindre de s’installer hors de la zone de la clause de non-concurrence,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir (sic),
— de leur enjoindre de cesser tout acte de concurrence déloyale à son égard incluant tout acte de détournement de patientèle, démarchage, dénigrement, et parasitisme,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— de leur interdire de prodiguer des soins à ses patients,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— de condamner in solidum Mme [I] et Mme [P] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] et Mme'[P] demandent à la cour :
— de juger Mme [M] mal fondée en son appel de l’ordonnance de référé du 16 mai 2025,
— de confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [M] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Mme [M] ne se prévaut pas de l’article 834 du code de procédure civile et, dans cette logique, elle ne propose pas de rapporter plus particulièrement la preuve de la condition tenant à l’urgence, propre à cette disposition. Elle se fonde en effet, en premier lieu, sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, desquelles ressort que le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, lequel se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. C’est précisément l’absence de caractérisation suffisante d’une telle violation évidente des règles de droit invoquées par Mme [M] qui a motivé le rejet de ses demandes par le premier juge.
La première règle de droit dont l’appelante invoque la méconnaissance flagrante est la clause de non-rétablissement du contrat de cession conclu avec Mme [I] et la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de remplacement conclus avec Mme [P] et Mme [I].
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, qui sont en l’espèce ceux du juge des référés, mais uniquement dans les pouvoirs du juge du fond de se prononcer sur la licéité de ces clauses. Les intimées en conviennent et elles indiquent expressément qu’elles n’ont jamais entendu solliciter le constat en référé d’une telle illicéité. Il est exact que, pour autant, toute injonction en référé à respecter une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement ne peut se concevoir qu’autant que cette clause n’apparaît pas manifestement illicite. Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercer du débiteur. La condition d’une contrepartie financière évoquée par les intimées n’est en réalité requise que dans l’hypothèse où l’obligé a la qualité de salarié au jour où il souscrit l’obligation de non-concurrence et elle ne trouve donc pas à s’appliquer au cas présent d’une clause insérée dans un contrat de cession d’un fonds libéral ou de remplacement d’un professionnel libéral.
Or, les intimées font exactement observer que les clauses figurant dans les contrats de remplacement ne sont pas limitées dans le temps. Mme [M], qui se place à ce stade sur la violation de la clause de non-concurrence, ne peut pas utilement prétendre pallier à cette carence en tirant argument de ce que l’article R. 4312-87 du code de la santé publique interdit, pendant une période de deux années, à l’infirmier remplaçant de s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé. Les clauses de non-concurrence litigieuses ne présentent en définitive pas l’apparence de licéité suffisante au référé, ce qui empêche de caractériser un trouble manifestement illicite à leur égard.
Au contraire, la clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat de cession entre Mme [I] et Mme [M] est bien limitée dans le temps (deux ans à compter de l’entrée en jouissance de la cessionnaire) et dans l’espace (périmètre du [Adresse 5]). Il n’est pas prétendu qu’elle serait disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qu’elle n’est au demeurant pas s’agissant d’assurer à Mme [M] l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l’acquisition, ni même qu’elle porterait une atteinte excessive à la liberté d’exercer de Mme [I], ce qu’elle n’est pas non plus puisqu’elle ne fait pas interdiction à cette dernière de reprendre une activité d’infirmière libérale mais uniquement d’exercer cette activité dans un périmètre géographique donné qui la mettrait en concurrence directe avec Mme [M] vis-à-vis de la patientèle attachée au fonds à la date de la cession.
Toute autre est la question de savoir si Mme [M] rapporte la preuve d’une violation de cette clause par Mme [I] avec l’évidence nécessaire pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, précité. Sur ce point, les intimées soulignent exactement, d’une part, que la clause de non-rétablissement n’est conventionnellement prévue que lorsque la cession est totale. Ce faisant, l’acte du 30 janvier 2023 reproduit le modèle de contrat par ailleurs produit par Mme [M] (pièce n° 5.1) et qui précise que 'la cession totale implique la cession de l’ensemble des éléments corporels (matériels, mobiliers…) et incorporels (patientèle, droit au bail…) attachés au fonds libéral cédé. A’l'inverse, la cession partielle porte seulement sur une partie des éléments attachés au fonds, ne concernant généralement qu’une partie de la patientèle du cédant'. Or, la cession intervenue entre Mme [I] et Mme [M] n’a porté que sur '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Ainsi formulée, il n’est pas possible de se convaincre avec l’évidence nécessaire que, comme le prétend l’appelante, la clause s’entend en réalité comme la cession par Mme [I] de la part qu’elle détenait dans le cabinet qu’elle partageait alors avec Mme [V], plutôt que comme le fait que la cession de la patientèle n’ait été que partielle, ainsi que le soutiennent les intimées. Cette’incertitude est d’ailleurs renforcée par le constat que le contrat de cession conclu ultérieurement entre Mme [V] et Mme [M] (9 mai 2023), à partir du même modèle, porte bien, lui, sur '100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral', alors pourtant que Mme [M] détenait déjà également une part dans le cabinet commun. Il en résulte que l’applicabilité de la clause de non rétablissement au présent litige n’est pas établie avec l’évidence nécessaire au référé.
D’autre part, il existe une incertitude quant à l’étendue exacte du périmètre du [Adresse 5], au sein duquel il a été fait interdiction à Mme [I] de se rétablir. Les cartes produites de part et d’autre révèlent que l’avenue du même nom est l’une des principales artères et qu’elle traverse la ville tout du long depuis son centre jusqu’à sa limite à l’est, en passant par différents quartiers. C’est ainsi que, dans son attestation, Mme [N] [D] rapporte le souhait dont les intimées lui ont fait part de toujours travailler dans le quartier Bollée-Mariette ou encore que la capture écran de la recherche Google au nom de Mme [P] produite par l’appelante (pièce n° 3.6) aboutit au 'cabinet infirmier Bollée Bener [P] [A]', ce [Adresse 9] étant précisément celui que les intimées revendiquent comme étant distinct du [Adresse 5] envisagé dans la clause. Mais il n’est fourni aucun plan des différents quartiers [Localité 2] qui permettrait de mieux cerner leurs contours. La vue aérienne reproduite dans le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 permet tout au plus de constater que le [Adresse 7], bien que situé à environ de 1,5 km à vol d’oiseau et à moins de deux kilomètres par la route du [Adresse 4], non seulement se situe dans une rue en retrait de cette avenue, à laquelle elle est parallèle, mais également se trouve bien plus proche d’un quartier dénommé '[Adresse 10]' que du [Adresse 11]', à proximité duquel est implanté le cabinet de l’appelante.
Mme [M] reproche plus largement aux intimées les soins qu’elles dispensent non pas seulement dans leur cabinet mais au domicile des patients, dans le secteur qu’elle affirme être celui de la clause de non-rétablissement. Elle produit en ce sens l’attestation de Mme [T] [E], qui déclare croiser Mme [I] et Mme [P] chaque matin lors de ses tournées au [Adresse 12] (entre 11h et'12h) et dans la [Adresse 13] (entre 7h et 8h30). Mais, d’une part, ce seul témoignage ne peut qu’être pris avec le recul inhérent au fait que, comme le soulignent les intimées, Mme [T] [E] indique être l’associée de Mme'[M], ce qui lui confère, comme telle, un intérêt au litige. D’autre part, l’absence de plus amples précisions sur les deux adresses données, couplée avec l’indétermination de l’étendue exacte de la zone du non-rétablissement, empêchent de se convaincre, avec l’évidence nécessaire, qu’il en ressort la preuve de l’exercice par les intimées de leur activité dans le '[Adresse 5]' tel qu’il peut être entendu au sens de la clause de non-rétablissement
Ces incertitudes quant à l’applicabilité de la clause de non-rétablissement et au champ géographique qu’elle recouvre exactement ne permettent pas de conclure en référé à la preuve par Mme [M] d’un trouble manifestement illicite ou même d’un dommage imminent qui découlerait de sa violation par Mme'[I].
Les dispositions du code de la santé publique et les règles de déontologie constituent la seconde règle de droit que Mme [M] reproche aux intimées d’avoir méconnue. L’appelante se prévaut à cette fin du principe de confidentialité, de l’interdiction de détourner ou de tenter de détourner la patientèle, de’l'interdiction de toute concurrence déloyale notamment par le détournement de la patientèle ainsi que de l’interdiction pour l’infirmier remplaçant de s’installer dans un cabinet susceptible de rentrer en concurrence directe avec l’infirmier remplacé, tels qu’ils sont prévus par les articles R. 4312-25, R. 4312-61, R. 4312-82 et R. 4312-87 du code de la santé publique respectivement.
Il appartient à l’appelante d’établir, avec l’évidence nécessaire au référé, d’un’comportement manifestement illicite de Mme [I] et de Mme [P] au regard de ces règles et constitutif du trouble auquel elle sollicite qu’il soit mis fin par des mesures appropriées.
Le simple fait qu’une instance ordinale soit toujours en cours après la plainte déposée par Mme [M] et qu’en dernier lieu, l’affaire ait été transmise à la chambre disciplinaire de première instance, n’est à cet égard pas suffisant, en’l'absence de toute sanction prononcée à ce jour.
Par ailleurs, l’article R. 4312-87 du code de la santé publique prévoit que l’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Certes, il est constant que Mme [I] et Mme [P] ont assuré des remplacements de Mme [M], dans son cabinet du [Adresse 4], pendant plus de trois mois. Pour autant, le fait que le cabinet du [Adresse 7] soit situé à environ deux kilomètres de celui de l’appelante, en zone urbaine, dans un autre quartier et en retrait de l’artère de circulation principale empêche de conclure, avec l’évidence suffisante, que’l'installation du nouveau cabinet crée une situation de concurrence directe au sens de l’article précité.
L’appelante reproche plus précisément aux intimées, d’une part, une’concurrence déloyale pour avoir démarché des pharmacies de l'[Adresse 8] et, d’autre part, un détournement de sa patientèle s’étant traduite par la notification par certains de ses patients de leur volonté de quitter son cabinet au profit de celui ouvert peu de temps auparavant par les intimées alors même qu’une prise en charge était toujours en cours.
Le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 fait ressortir que Mme [I] et Mme [P] se sont rendues dans au moins trois pharmacies de l'[Adresse 8], distantes de 750 mètres à 2,5 kilomètres de leur cabinet, pour s’y présenter et y laisser des cartes de visite. Les intimées, qui opposent que ce constat a été dressé six mois avant l’assignation et qu’il ne suffit pas à démontrer l’existence d’un trouble à la date de l’introduction de l’instance, reconnaissent néanmoins la réalité des démarches qui leur sont reprochées. Elles mettent toutefois en avant le caractère usuel de ce procédé pour tout professionnel de santé, destiné à permettre au pharmacien de communiquer leurs coordonnées en cas de demande d’un de leurs clients. Et, de fait, Mme [M] ne démontre pas que le fait pour les intimées de prendre contact avec les pharmacies, même situées dans le quartier de son cabinet et à des fins de prospection, constitue des manoeuvres ou un procédé déloyal de concurrence à l’égard de Mme [M], laquelle est au contraire pleinement libre d’en faire autant. Il n’en irait autrement que s’il était mis en oeuvre pour détourner la patientèle de l’appelante, ce que celle-ci affirme précisément avoir été le cas.
Pour ce faire, Mme [M] verse aux débats une liste de patients, pour lesquels elle explique qu’ils lui ont notifié l’arrêt de leur prise en charge par son cabinet au profit de celui ouvert par Mme [I] et Mme [P]. Mais l’argumentation de l’appelante se heurte au principe, rappelé par les intimées, de la liberté de choix par le patient de son professionnel de santé, qui découle de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique encore plus clairement que de l’article R. 4312-68-1 de ce même code cité par les intimées. Certes, Mme [M] produit l’attestation de M. [J] [C], de laquelle ressort qu’il a '(…) été informé et contacté du nouveau cabinet d’infirmières de Mme [P] et de Mme [X] dans un but commercial (…)', qu’une carte de visite a été déposée dans sa boîte aux lettres mais qu’il a décidé de continuer ses soins avec Mme [M], caractérisant ainsi un démarchage actif de l’un des patients suivis par cette dernière. Mais ce témoignage est isolé et, de leur côté, les intimées produisent également des témoignages qui démontrent que les patients ont appris leur installation dans leur nouveau cabinet du [Adresse 7] par voie de presse (Mme [Z] [B] épouse [U], Mme [Q] [E]), en s’adressant à une pharmacie (Mme [G] [L]), par leurs propres moyens (M. [W] [Y], Mme [H] [O] épouse [EZ]) voire par Mme [M] elle-même (Mme [YZ] [JX] épouse [IF]), qu’elles ont refusé de prendre en charge des patients suivis par Mme [M] (Mme [H] [O] épouse [EZ], Mme [YZ] [JX] épouse [IF]) et, surtout, que chacun des patients listés par l’appelante comme ayant été détournés de sa patientèle ont en réalité changé de cabinet de leur propre initiative et en raison de soins ou de relations qu’ils disent n’avoir pas été satisfaisants de la part de Mme [M] (Mme [G] [L], Mme [Z] [B] épouse [U], Mme [Q] [E] et M. [W] [Y] en sa qualité de tuteur de Mme [QM] [Y]). Ces témoignages émanent certes, pour la plupart, de patients qui sont encore suivis à ce jour par Mme [I] ou Mme [P] mais l’appelante, qui se prévaut elle-même d’une attestation rédigée par l’un de ses patients actuels (M. [J] [C]), n’apporte aucun élément de nature à faire douter de leur sincérité.
En définitive, Mme [M] échoue à rapporter en référé la preuve d’un trouble qui soit manifestement illicite, que ce soit au regard des dispositions contractuelles, réglementaires ou déontologiques pouvant s’imposer aux intimées, de même que celle d’un dommage imminent qu’elle se contente d’évoquer sans toutefois le développer plus amplement.
Elle invoque, en second lieu, le fondement tiré de l’article 835, alinéa 2, du’code de procédure civile. Celui-ci prévoit en effet que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. De là, Mme [M] demande qu’il soit enjoint aux intimées de respecter les obligations contractuelles et déontologiques qu’elle leur reproche d’avoir délibérément violées, sans qu’il puisse être prétendu que de telles obligations sont sérieusement contestables.
Mais il faut distinguer. Les règles contractuelles, légales, réglementaires et déontologiques de la profession d’infirmière libérale sont autant d’obligations qui s’imposent incontestablement aux intimées. Pour autant, il n’en découle pas nécessairement que les obligations, en l’occurrence de ne pas faire, auxquelles l’appelante entend soumettre les intimées en raison des manquements qu’elle allègue ne sont pas, elles, sérieusement contestables. La contestation sérieuse se définit comme celle qui n’apparaît pas immédiatement vaine et qui laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourraient éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. Or, il a été précédemment retenu que Mme [M] ne rapportait pas suffisamment, en’réponse aux arguments adverses et avec l’évidence requise en référé, la preuve d’un comportement manifestement illicite des intimées au regard de leurs obligations contractuelles, réglementaires et déontologiques, de nature à leur enjoindre d’y mettre un terme. C’est en ce sens que l’obligation est sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, précité et qu’il ne peut pas non plus être fait droit aux demandes de Mme [M] sur ce fondement.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses différentes demandes d’injonction ou interdiction sous astreinte.
— sur la demande de provision :
Mme [M] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, lequel prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les intimées approuvent le premier juge d’avoir considéré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel, pas plus que sur les dommages-intérêts qui peuvent en découler, pour rejeter au final la demande de provision en considération des contestations soulevées quant à la licéité des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement.
Les mêmes considérations que précédemment amènent à décider que la demande de provision se heurte aux contestations sérieuses soulevées par Mme'[I] et Mme [P], ce à quoi s’ajoute le fait que, comme le font valoir les intimées, Mme [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle allègue.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
— sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera enfin également confirmée en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui’pourront être recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mme'[I] et à Mme [P] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’appelante étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] ainsi à verser à Mme [I] et à Mme [P] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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