Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 20 mai 2021, n° 20/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°21/00148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01691 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FK7J
S.A.S. MBPB DEVELOPPEMENT
C/
Y, MINISTERE PUBLIC*, S.C.P. X – Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE
S.A.S. MBPB DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMES
M e A n n e T R E S S E e s q u a l i t é d e m a n d a t a i r e j u d i c i a i r e d e l a S A R L M B P B DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
S.C.P. X – Z prise en la personne de Maître A X es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MBPB DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : M. GOUEFFON, Avocat Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE DE L’ARRET: Mme Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MBPB Développement, ci-après désignée SAS MBPB, est une holding constituée en juillet 2016.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a désigné la SCP X et Z, prise en la personne de Mme X en qualité de mandataire ad hoc de la SAS MBPB avec pour mission d’assister la société à :
— négocier avec ses principaux créanciers bancaires et le cas échéant, publics, ainsi qu’avec ses actionnaires,
— rechercher toutes solutions de financement nouveau, de toute nature,
et plus généralement, faire toute proposition de nature à favoriser la préservation et la pérennité des activités et des emplois du groupe.
Ce mandat ad’hoc a été prolongé deux fois par ordonnances rendues par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, pour prendre fin le 30 juin 2020.
Le 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a désigné la SCP X et Z, prise en la personne de Mme X en qualité de conciliateur avec pour mission :
— de favoriser la conclusion d’un accord entre la société MBPB et ses principaux créanciers bancaires, le cas échéant, publics ainsi qu’avec ses actionnaires,
— rechercher toutes solutions de financement nouveau, de toute nature,
et plus généralement, faire toute proposition de nature à favoriser la préservation et la pérennité des activités et des emplois du groupe.
Le mandat de conciliation a pris fin le 31 août 2020 et le 7 septembre 2020, la SAS MBPB Développement a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MBPB,
— fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2019,
— désigné Mme Y en qualité de mandataire judiciaire et Mme X en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 24 septembre 2019, la SAS MBPB a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2019. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/1680.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 24 septembre 2019, la SAS MBPB a interjeté appel de ce même jugement aux fins d’annulation ou d’infirmation en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2019. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/1691.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 20/1691.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2020, la SAS MBPB demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la SAS MBPB recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE le 8 septembre 2020 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société MBPB au 1er mars 2020,
Statuant à nouveau sur ce point
— fixer la date de cessation des paiements de la SAS MBPB au 31 août 2020,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient notamment que le tribunal judiciaire n’a pas motivé son choix de la date de cessation des paiements, au surplus antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement en méconnaissance des dispositions de l’article L631-8 du code de commerce.
Elle relève également qu’aucun de ses créanciers, à savoir les banques, la société Masci et la Société Pechel Industries, n’avait réclamé de paiement depuis l’ouverture du mandat ad’hoc et elle indique que son actif disponible lui permettait de faire face aux dettes fiscales, sociales et fournisseur jusqu’au mois de septembre 2020, de sorte qu’elle ne pouvait se situer en état de cessation des paiements avant le terme du mandat de conciliation de Mme X en date du 31 août 2020.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la SCP X et Z, prise en la personne de Mme X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MBPB et Mme Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MBPB demandent à la cour de :
— donner acte à la SCP X et Z, prise en la personne de Mme X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MBPB et Mme Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MBPB qu’elles ne s’opposent pas à la fixation de la date de cessation des paiements telle que demandée par l’appelante,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles font notamment valoir que la procédure de conciliation ouverte le 8 juillet 2020 ne pouvait l’être à l’égard d’une société en état de cessation de paiement conformément à l’article L 611-4 du code de commerce.
Elles relèvent également que les banques ont rappelé lors de la réunion du 23 juillet 2020 qu’elles n’avaient pas demandé l’exigibilité anticipée de la dette bancaire et ne réclamaient pas le paiement des échéances échues depuis l’ouverture de la procédure de mandat ad’hoc.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées le 7 décembre 2020 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Il relève que la date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2019 est incompatible avec l’ouverture de la conciliation en date du 8 juillet 2020.
Il fait également valoir qu’en raison de l’absence de demande de paiement des dettes par l’ensemble des créanciers durant le mandat de conciliation, la SAS MBPB ne pouvait se trouver en état de cessation des paiements jusqu’à son terme, soit le 31 août 2020, où l’ensemble de ces dettes sont devenues exigibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2020 par la SAS MBPB, le 19 novembre 2020 par la SCP X et Z, prise en la personne de Mme X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MBPB et par Mme Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MBPB et le 7 décembre 2020 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2021.
Sur la date de cessation des paiements
Selon l’article L 631-8 du code de commerce, lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, le jugement entrepris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MBPB et fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2019.
Or, cette date de cessation des paiements est antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture en date du 8 septembre 2020, étant relevé au surplus qu’aucun élément ne permet de justifier cette antériorité.
D’ailleurs, il ressort du rapport en date du 24 août 2020 que la SCP X et Z s’interroge sur la réalité de l’état de cessation des paiements de la SAS MBPB à cette date.
Au regard des éléments exposés, il apparaît que la cessation des paiements est consécutive à l’échec
de la conciliation et à la fin du mandat en date du 31 août 2020, qui a entraîné les demandes de paiement des créanciers, reportées jusqu’alors, auxquelles la SAS MBPB ne pouvait alors faire face avec son actif disponible.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS MBPB la date du 31 août 2020 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la SAS MBPB et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 8 septembre 2020 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la SAS MBPB au 1er mars 2019 ;
Et statuant à nouveau :
FIXE la date de cessation des paiements de la SAS MBPB au 31 août 2020,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MBPB Développement aux dépens,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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