Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 février 2019, N° 40;08/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
40
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à
— M e Thédore Céran J,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Marchand,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00073 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 40, rg n° 08/00144 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Pollynésie française, du 7 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 août 2019 ;
Appelants :
M. J Y, né le […] à Arutua, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
M. F U Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […] de l’union sacrée ;
Mme L V Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a ;
Représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme K I épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, secrétaire, demeurant à […] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la parcelle cadastrée section T n° 798 située à Faa’a dont est propriétaire K I épouse X, la parcelle cadastrée section T […] située à Faa’a devenue les parcelles T 1983 et T 1984 dont sont propriétaires respectivement L V Y F U Y et le chemin de servitude dénommé Aroa Y cadastré T 688 devenue T 1985 dont sont propriétaires indivis les consorts Y.
Le 7 février 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure antérieure :
«Déboute M. F U Y et Mme L V Y de leur demande en nullité du rapport d’expertise de M. W AA A ;
Homologue la solution 4 retenue au rapport d’expertise du 9 juin 2017 de l’expert W AA A, et dit que le désenclavement de la parcelle cadastrée section T n° 798, propriété de Mme K X, s’effectuera par la voie d’emprise sur la parcelle cadastrée T 688 sur 231 m2
Fixe l’indemnité due par Mme K I épouse X aux consorts Y à la somme de 150 000 FCP au titre de l’usage du tronçon de 236 m2, pour la moins value apportée à la parcelle cadastrée T 689.
Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise en date du 9 juin 2017 de l’expert W AA A au bureau des Hypothèques de Papeete
Condamne M. F U Y et Mme L V Y aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeureront à la charge de K I épouse X.»
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2019, J Y, F U Y et L V Y ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils présentent à la cour les demandes suivantes :
«Déclarer l’appel recevable ;
Constater que l’enclavement de la parcelle de Mme K X résulte d’un fait volontaire ;
Constater que l’ensemble des co-indivisaires propriétaires de la parcelle T688 n’ont pas été mis en cause dans la présente affaire par Mme X ;
Constater que l’ensemble des propriétaires voisins du fonds enclavé n’ont pas été mis en cause par Mme X tels que les propriétaires des parcelles T 794 ou encore T 246 ;
Prononcer la nullité du jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal foncier de la Polynésie française ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal foncier de la Polynésie française excepté en ce qu’il a mis à la charge de Mme X les frais d’expertise ;
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. A datant du mois de juin 2017 ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter la demande de droit de passage sur la servitude Y pour cause d’enclavement ;
Rejeter toute demande de Mme X ;
Ordonner la remise en état de la servitude T 688 ainsi que la visibilité du chemin piéton existant initialement sur le plan cadastral par la démolition de la rampe d’accès de Mme X, son muret et son garage ;
Condamner Mme K X à payer aux appelants la somme de 220.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamner Mme K X aux entiers dépens de première instance et d’appel».
Ils soutiennent que le jugement attaqué mentionne l’identité de J TEGANAHA aux droits duquel ils se trouvent désormais sans mentionner leur identité et que «la Cour pourra rectifier cette erreur matérielle» ; que «le Tribunal a fixé une assiette de servitude sur la parcelle de terre T 688 sur 231 m2 qui» ne leur «appartient qu’à hauteur de 2/6» ; qu’ils «ne peuvent représenter l’indivision propriétaire de la parcelle T 688 sur 231 m2 dans le cadre d’une action réelle immobilière s’apparentant à un acte de disposition» ; que l’ensemble des co-indivisaires aurait dû être assigné dans une instance en fixation de l’assiette d’une servitude et que les jugements rendus sont inopposables aux co-indivisaires non appelés en cause ; que «la cour de cassation exige que tous les propriétaires des parcelles concernées par le chemin revendiqué soit appelés dans la procédure» ; qu’ ainsi, «une demande de passage doit être dirigée contre tous les différents voisins du fonds enclavé afin que le tribunal puisse fixer celui ou ceux sur lequel le passage devra s’opérer» ; que «les propriétaires des fonds cités n’ont pas’étaient mis en cause dans la demande de fixation de la servitude» et qu’ «ils ne peuvent être appelés devant la présente cour sauf à les priver du double degré de juridiction» ; que, «malgré la présence des parties avec leur conseil respectif le 11 décembre 2013 lors de la visite de l’expert sur les lieux, ces derniers ne semblent pas avoir eu la possibilité d’exposer leurs observations ou réclamations (en application de l’article 155 du code de procédure civile) avant le dépôt du rapport définitif» ; qu’ «en dehors du rapport définitif établi par M. A, aucun «autre moyen» ne semble avoir permis aux parties respectives de contester ou argumenter les observations faites par l’expert» ; que «M. A aurait donc rédigé, clos et signé le rapport définitif
le 09 juin 2017 avant de le transmettre aux parties puis à la Cour d’appel de Papeete sans donner à ces derniers la possibilité d’exercer leur droit de contestation devant l’expert en vertu du principe du contradictoire» ; que «le grief est légitime en ce que le rapport d’expertise fait état de plusieurs solutions techniques sans les avoir soumis aux débats des parties, soulève l’absence de certains propriétaires dans la procédure et concernés par les solutions envisagées» et qu’ «en constatant la violation du principe du contradictoire, il est légitime de demander la nullité du rapport d’expertise de M. A ou tout du moins d’ordonner un complément d’expertise, ce que le Tribunal en première instance a pourtant refusé».
Ils ajoutent que «la parcelle de M. Y est issue du partage du lot 15 du domaine de Pamatai, celle de Mme X est issue du partage du lot 14» et qu’en conséquence, «le chemin de servitude devait se faire sur les terrains ayant fait l’objet du partage du lot 14 en application de l’article 684 du code civil» ; qu’en outre, «selon une jurisprudence constante, le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave » ; que «Mme X disposant à l’origine d’un accès officiel à sa parcelle, a sciemment édifié un muret rendant sa parcelle enclavée, comme le démontre le constat d’huissier du 9 octobre 2017» et qu’elle «ne peut donc se prévaloir d’un droit de passage sur la servitude cadastrée T 688 appartenant aux consorts Y pour cause d’enclave» ; qu’ «en conséquence du rejet de la demande de passage, la rampe d’accès bétonnée reliant la servitude de passage T 688 à la parcelle de Mme X devra par la même occasion être démolie, celle-ci dépassant la limite séparative des deux propriétés (Y et X) dressée par le mur de Mme X» ; que, «sur la servitude de passage T 688, la largeur du passage pour les piétons faisant deux mètres existe sur le plan cadastral (longeant les parcelles cadastrées T 794, T 798, T 799 et T 250), mais pas dans la réalité en raison de l’édification d’un muret sur le chemin piéton par Mme K X» ; que «de ce fait, «une portion du chemin piéton d’origine est enclavée» ; que «le muret ainsi que le garage de Mme K X empiètent consécutivement sur le chemin de la servitude» ; que «ces constructions ont manifestement été réalisées sans aucun permis de construire, et en tout état de cause ne respecte pas le prospect L=H» et que «la construction ne bénéficie d’aucune gouttière de sorte que les eaux pluviales se déversent sur la servitude, ce qui affecte bien évidemment l’état du chemin de servitude».
K I épouse X sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que le tribunal foncier a constaté que F U Y et L V Y viennent aux droits de leur père, J Y ; que l’appel de F Y et L Y est recevable mais que J Y n’a plus qualité à agir ; que, par jugement définitif du 17 août 2011, le tribunal a «dit n’y avoir lieu à enjoindre à la défenderesse d’appeler en cause l’ensemble des propriétaires indivis de la parcelle T 688» ; qu’elle se propose d’assigner les autres co-indivisaires de la servitude T 1985, B, C, D, E et M Y qui sont les frères et soeur de J Y mais qu’ en tout état de cause, «l’expertise judiciaire qui est opposable à F et à L Y’peut être rendue opposable aux autres coindivisaires» ; que les opérations d’expertise se sont déroulées sur les lieux à Faa’a le 11 décembre 2013 en présence de J Y et de son conseil ainsi que d’elle-même et de son conseil ; que les parties ont pu présenter des observations ; que J Y et son conseil sont les auteurs des propositions 1, 2 et 3 mentionnées dans le rapport d’expertise et que les consorts Y ont disposé d’un délai de 6 mois pour contester ledit rapport d’expertise.
Elle expose également que «la solution retenue par l’expert est celle qui répond parfaitement aux dispositions de l’article 683 du code civil» ; que «les parcelles T 1983 (propriété de L Y) et T 1984 (propriété de F Y) dépendant du lot 15 du domaine Pamatai appartenant à Mme P AB Y’sont desservies par la servitude
dénommée «Aroa Y » cadastrée successivement T 688 puis T 1985» ; que, depuis l’année 1991, pour accéder à son lot T2 798 d’une superficie de 558 m2, elle «a utilisé sans discontinuer la servitude T2 688 sous le regard tolérant des consorts Y et notamment de Teumere Y, O Y et M Y attributaires par donation partage du 29 décembre 1986 par leur mère P Y des parcelles T 2689, M n°201 et T2 n°690» ; que «les consorts G et H propriétaires indivis de la parcelle T 246 ne sont pas concernés par la présente affaire» ; qu’ «ils accèdent en effet aux lots de terre qu’ils ont constitués par leur propre servitude, la servitude Pamatai» ; que, ne possédant aucun droit sur cette servitude, elle «ne peut créer de son propre gré un chemin de servitude qui traverserait la parcelle T 246 pour rejoindre son lot» et que l’argument selon lequel elle « s’est enclavée elle-même en condamnant l’accès officiel à sa parcelle qui passerait par la parcelle T. 246» est totalement erroné ; que «l’expert A confirme’ que la parcelle 798 est bien enclavée et que la solution 4 est la solution la plus logique» ; qu’une servitude de 6m de large cadastrée section T 688 borde son lot et dessert de nombreuses habitations situées en amont ; que les autres co-indivisaires «ne se sont jamais joints à la contestation soulevée par Teumere Y depuis 2004» ; que, «bien que non présents à l’instance, les jugements rendus en 2011 et 2019 leur sont opposables» ; que F Y et L Y sont propriétaires du tiers de la servitude litigieuse et qu’ils agissent en qualité de représentants de l’ensemble des co-indivisaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel formé par F U Y et L V Y n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Le recours de F U Y et L V Y sera donc déclaré recevable.
Toutefois, par acte notarié de donation-partage du 27 décembre 2017, F U Y et L V Y sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section T […] située à Faa’a devenue les parcelles T 1983 et T 1984 ainsi que de 2/6emes indivis du chemin de servitude dénommé Aroa Y cadastré T 688 devenue T 1985 ayant appartenu en propre à leur père J Y
Celui-ci ne possède donc plus le droit d’agir dans le cadre de la présente procédure.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la rectification de l’erreur matérielle :
Il est exact que l’en-tête du jugement attaqué mentionne à tort l’identité de J Y sans mentionner les identités de F U Y et de L V Y.
Toutefois, cette erreur matérielle n’affecte pas la validité de la décision et il appartiendra aux appelants, s’ils l’estiment opportun, de saisir le tribunal foncier de la Polynésie française aux fins de rectification.
Sur la nullité du jugement :
Le jugement attaqué est motivé et il n’est reproché aux premiers juges aucune violation des règles
fondamentales du procès à l’égard des parties.
Les appelants ne justifient donc pas d’une cause de nullité.
Et la question de la mise en cause de l’ensemble des co-indivisaires sera abordée lors de l’examen au fond de la possibilité du désenclavement.
En tout état de cause, compte-tenu de la durée de la présente procédure, il aurait été de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’évoquer l’affaire, en application des dispositions de l’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur la nullité de l’expertise :
Il doit être, en premier lieu, souligner que les appelants se contentent d’employer le verbe «sembler» et le conditionnel s’agissant des opérations d’expertise et ne reproche à l’expert aucun fait précis et certain.
Par ailleurs, les parties, qui étaient alors J Y et K I épouse X, ont été convoquées sur les lieux litigieux à Faa’a ; elles y étaient présentes ainsi que leur conseil et le rapport d’expertise daté du 9 juin 2017 leur a été transmis.
Entre les opérations sur les lieux qui se sont déroulées le 11 décembre 2013 et le 9 juin 2017, elles n’ont pas critiqué le déroulement de l’expertise, ni émis de réserves sur les constatations et les observations de l’expert, ni demandé de précisions.
Enfin, l’expert n’avait pas l’obligation d’établir un pré-rapport, ni de donner son avis sur les personnes à mettre en cause, compte-tenu de ses propositions.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas annulé l’expertise.
Sur le désenclavement :
L’article 682 du code civil dispose que :
«Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné».
La chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete, a, par jugement du 17 août 2011, constaté que la parcelle appartenant à K I épouse X ne possède pas un accès suffisant sur la voie publique.
Cette décision, qui n’a pas fait l’objet de recours, ne saurait être remise en cause et le rapport d’expertise confirme l’état d’enclave de la parcelle la parcelle T n° 798.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les appelants, l’état d’enclave ne résulte pas d’un fait volontaire de K I épouse X puisque le constat d’huissier du 9 octobre 2017 et le plan joint au rapport d’expertise font ressortir que le chemin de 3 mètres de large situé à l’arrière de la parcelle appartenant à l’intimé est trop étroit pour permettre le passage de véhicules de secours ; qu’il ne constitue donc pas un passage suffisant sur la voie publique et qu’ainsi, le muret construit par l’intimée n’est pas la cause de l’état d’enclave.
Selon l’article 683 du code civil, «le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.»
Et, selon l’article 684 du code civil, «si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.»
L’expert a envisagé 4 possibilités de desserte :
«Solution 1
A partir de la voie publique, Mme I emprunterait un chemin de 3.00 m de large situé dans le lot […] et accéderait à son lot à travers une parcelle cadastrée T n° 246 appartenant indivisément à Teraimataota G, Letty H, Edna H et Q H.
L’accès se ferait à l’arrière de la maison de Mme I'».
«Solution 2
L’accès depuis la voie publique se fait comme précédemment par le chemin de 3.00 m de large et l’on traverse plus vers l’amont que précédemment la parcelle cadastrée T n° 246 appartenant indivisément à Teraimataota G, Letty H Edna H, et Q H.
On aboutit toutefois dans la parcelle T n° 799 riveraine de la 798 et appartenant à M. R I et son épouse S T» qui est également enclavée.
«Solution 3
Mme I dispose d’un accès piéton de 2.00 m le long de la parcelle T n° 794.
Il pourrait être envisagé de l’élargir d’un mètre le portant ainsi à 3.00 m de large.
Toutefois, cela impliquerait de démolir un mur existant, de déplacer un poteau électrique et de réaliser des travaux de terrassement.
D’autre part, il est manifeste que le passage s’exerçant à 3.00 m de la maison d’habitation constituerait une gêne pour les occupants, dont le lot était grevé d’un droit de passage piéton.
Enfin, compte tenu de l’aménagement réalisé dans le lot de Mme I, celle-ci ne disposerait pas d’espace suffisant pour manoeuvrer son véhicule automobile.»
«Solution 4
Une voie d’emprise de 6.00 m, cadastrée section T n° 688, borde le lot de Mme I. Elle dessert de nombreuses habitations situées vers l’amont».
Les parcelles de F U Y et L V Y sont issues du
partage du lot 15 du domaine de Pamatai et celle de Mme X du partage du lot 14.
En se référant aux dispositions de l’article 684 alinéa 1, la solution 3 devrait alors être choisie mais l’importance des travaux à réaliser pour y parvenir, la gêne occasionnée aux habitants du fond grevé par la servitude de passage et l’impossibilité pour les véhicules d’accéder à la parcelle de K I épouse X imposent l’application de l’alinéa 2 de l’article 684 susvisé.
Par ailleurs, les deux premières solutions ne peuvent être retenues compte-tenu de l’état d’enclave de la parcelle T 799, de l’exigüité des chemins et de la longueur du trajet vers la voie publique.
Dans ces conditions, la décision du tribunal foncier de retenir la solution 4 qui permet un passage sur le chemin de servitude dénommée Aroa Y cadastré T 688 devenue T 1985 par la voie de l’emprise de 231 m2 doit être confirmé dans la mesure où il est pris du côté où le trajet est le plus court et où il est le moins dommageable, s’agissant d’une parcelle déjà à usage de voie de desserte.
Il doit être également ajouté que cette parcelle permet le passage de tout véhicule ainsi que l’accès à de nombreuses habitations situées en amont de celle appartenant à l’intimée ; que celle-ci l’utilise depuis plusieurs années ; que cette utilisation était tolérée par les consorts Y jusqu’à l’action engagée par J Y et qu’aucun élément n’établit qu’elle ait été préjudiciable.
A l’exception du chemin dénommé Aroa Y cadastré T 1985, le passage sélectionné ne grève pas les autres fonds voisins d’une quelconque servitude, ce qui rend sans objet la demande d’appel en cause des propriétaires voisins du fonds enclavé présentée par F U Y et L V Y.
Quant à leur demande relative à l’appel en cause des autres co-indivisaires, elle doit être rejetée puisque les différentes décisions de justice ont constaté une tolérance momentanée par la famille Y u de l’utilisation de leur chemin par K I épouse X ; que celle-ci affirme, sans être contredite, qu’B, C, D, E et M Y, oncles et tante des appelants, ne se sont jamais opposés à cette utilisation et qu’un co-indivisaire peut agir seul en justice pour assurer la protection de ses droits indivis.
Enfin, les parties ne produisent aucun élément faisant ressortir que le tribunal foncier a fait une évaluation erronée de l’indemnité due à F U Y et L V Y au titre de l’usage du chemin dont ils sont propriétaires indivis.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de K I épouse X la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par J Y ;
Déclare recevable l’appel formé par F U Y et L V Y ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en toutes ses dispositions ;
Précise que la parcelle grevée par la servitude de passage est la parcelle dénommé Aroa Y cadastré T 688 devenue T 1985 ;
Précise que les consorts Y mentionnés dans le jugement sont F U Y et L V Y ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que F U Y et L V Y doivent verser à K I épouse X la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que F U Y et L V Y supporteront les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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